Confirmation 13 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 mai 2019, n° 18/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01246 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 10 septembre 2018, N° 17/01794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 396 DU 13 MAI 2019
N° RG 18/01246 - CD/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-DAIG
Décision déférée à la cour : Ordonnance devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 10 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/01794
APPELANT :
Monsieur C D
174 Rue E-Baptiste Navailles
[…]
Représenté par Me Evita Chevry de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur Y Z A dit père E-G Y Z A
Evêché – 1.Place Saint-François
[…]
Représenté par Me J-K L, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) et Me Bertrand Ollivier, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Annabelle Cledat, conseiller et Mme Christine Defoy, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Mme Christine Defoy, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2019.
GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Christine Defoy, Président de chambre, président et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. E-M N, évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, a fait assigner M. C D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de faire ordonner son expulsion de l’église Saint-Charles de Borromée de Gourbeyre.
Devant le juge des référés, M. C D a soutenu que M. E-M X n’avait pas qualité pour agir et que sa demande était par conséquent irrecevable.
Lors de l’audience de plaidoirie, une personne s’est présentée sous le nom de E G F et a indiqué':
— intervenir volontairement à la procédure, en application de l’article 329 du code de procédure civile,
— avoir qualité à agir, en tant que nouveau curé et administrateur de la paroisse Saint-Charles de Borromée de Gourbeyre.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. E G F,
— dit que M. E G F avait qualité à agir à l’encontre de M. C D,
— déclaré M. E-M N irrecevable en son action contre M. C D,
— ordonné l’expulsion de M. C D, ainsi que de toute personne de son chef, de l’église Saint-Charles de Borromée de Gourbeyre,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C D aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 489 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2017, M. C D a interjeté appel de cette décision, suivant déclaration enrôlée sous le numéro 17/01794.
Le 12 février 2018, M. Y Z A a constitué avocat.
Le 16 février 2018, M. C D s’est désisté de son appel dirigé contre M. E-M N.
Le 12 mars 2018 M. Y Z A a saisi le président de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre de conclusions aux fins de prendre acte de la rectification d’erreur matérielle concernant son nom et son identité, de déclarer irrecevable l’appel prétendument dirigé contre lui,
subsidiairement, de prononcer la caducité de l’appel et condamner M. C D à lui régler la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre a':
— déclaré irrecevable l’appel prétendument dirigé par M. C D contre M. Y Z A dit père E G Y Z A,
— condamné M. C D aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Suivant requête transmise par RPVA le 24 septembre 2018, M. C D a déféré ladite décision devant la cour.
1/ M. C D, demandeur au déféré':
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 26 février 2019, M. C D demande à la cour de':
— infirmer et mettre à néant l’ordonnance du 10 septembre 2018, en ce qu’elle a prononcé l’irrecevabilité de son appel,
— constater que Maître J K L s’est constituée au nom de M. A Y Z, de nationalité togolaise, né le […], inconnu dans le cadre de la présente procédure,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident au nom de M. E G F,
— en tout état de cause, constater que la déclaration d’appel mentionne la qualité d’intervenant prise par M. E G F devant le premier juge et que l’appel tend à obtenir la réformation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a dit que «'M. E G F est recevable en son intervention volontaire'; que M. E F a qualité à agir à l’encontre de M. C D'»'; qu’il est donc clairement indiqué dans l’acte d’appel que celui-ci est dirigé contre E G F,
— constater que la déclaration d’appel a bien été signifiée à M. E G F, conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile,
— dire qu’il n’y a pas lieu à rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance entreprise,
— débouter l’auteur des conclusions d’incident de ses demandes fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, M. C D fait valoir que':
— il existe une confusion quant à l’identité de l’auteur des conclusions «'d’incident'» du 12 mars 2018 et celle de l’intervenant volontaire en première instance, dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’une seule et même personne,
— le prêtre nommé pour pourvoir à son remplacement se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national,
— l’acte d’appel qui mentionne M. E G F, comme intervenant volontaire, est bien dirigé à son encontre et pas exclusivement contre M. X,
— l’acte d’appel a bien été signifié à M. E G F, en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens.
2/ M. Y, Z, A dit père E G Y Z A': défendeur à la requête en déféré':
Vu les conclusions transmises le 22 janvier 2019 par M. Y, Z, A par lesquelles celui-ci demande à la cour de':
— à titre liminaire, de prendre acte de la rectification d’erreur matérielle intervenue s’agissant du nom de M. A, d’une part, et de l’identité
complète de M. Y Z A dit père E G Y Z A,
— dire et juger que M. C D n’a pas interjeté appel à l’encontre de M. Y Z A dit père E G Y Z A,
— dire et juger que M. C D a seulement intimé M. E-M N à l’encontre duquel il s’est ensuite désisté,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’appel prétendument dirigé à l’encontre de M. Y Z A, dit père E G Y Z A,
— à titre subsidiaire, constater l’absence de signification d’une déclaration d’appel enregistrée à l’encontre de M. Y Z A, dit père E G Y Z A,
— dire et juger que la signification du 31 janvier 2018, de l’avis en date du 24 janvier 2018, est insuffisante pour satisfaire les obligations prévues à l’article 905-1 du code de procédure civile, et ce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief,
— constater en outre que l’acte de signification en date du 31 janvier 2018 est nul pour défaut de mention du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile,
— en conséquence, dire et juger que l’acte de signification en date du 31 janvier 2018 ne respecte pas les obligations, ni le formalisme de l’article 905-1 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de l’appel dirigé à l’encontre de M. Y Z A, dit Père E G Y Z A,
— en tout état de cause, condamner M.' C D à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure abusive,
— condamner M. C D à verser à M. Y Z A dit père E G Y Z A la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. Y Z A, dit père E G Z A expose que':
— il est acquis que la personne qui est intervenue volontairement à l’audience de référé est bien lui-même, son identité étant incontestable au vu des éléments versés aux débats,
— l’appel interjeté par M. C D l’a été exclusivement contre M. E-M N, de sorte que n’étant pas dûment intimé, l’appel est irrecevable à son égard,
— l’appel est subsidiairement caduc pour absence de signification de la déclaration d’appel et défaut de respect du formalisme de l’article 905-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens.
MOTIFS’DE L’ARRET
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la cour n’est pas tenue de répondre à la demande de M. Y, Z, A dit père E G Y Z A tendant à «'prendre acte de la rectification d’erreur matérielle intervenue s’agissant de son nom et de son identité complète, telle que figurant ci-après, à savoir M. Y Z A dit père E G Y Z A'» dès lors que celle-ci ne correspond nullement à une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en l’absence de demande de rectification matérielle de la décision attaquée, fondée sur l’article 462 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions prises par M. Y, Z, A dit père E G Y Z A,
Dans le cadre de la présente instance, M. C D conteste la recevabilité des conclusions prises par M. Y, Z, A, dit père E G Y Z A, sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile, qui prévoit «'qu''en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance'» et qui ajoute «'que tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés'».
Au soutien de son argumentation, il fait valoir que la personne qui est intervenue volontairement dans le cadre de l’audience de référé, le 28 novembre 2017, est M. E G F, qui n’est pas la même personne que M. Y Z A, pour le compte duquel Maître J K L s’est constituée le 12 février 2018, puis a conclu.
Toutefois, cet argument ne pourra qu’être écarté, au vu des différentes pièces versées aux débats et notamment':
— du passeport togolais du défendeur à la requête en déféré qui comporte l’identité suivante, à savoir celle de M. Y Z A, né le […],
— du document Celebret délivré par le diocèse de Kpalimensis au Togo, qui confère à celui-ci l’identité de E G Y Z, né le […] et qui lui donne, conformément aux dispositions canoniques, la faculté de célébrer l’eucharistie, de prêcher et d’entendre les confessions,
— de la lettre de nomination en date du 3 mai 2018, émanant de M. E-M N, évêque de Basse-Terre et de Pointe à Pitre, qui a nommé le père E G, Y, Z A, curé de la paroisse Saint Charles Borromée de Gourbeyre,
— de l’attestation en date du 13 juin 2018 de M. H I, économe diocésain, qui a indiqué que la personne qui était intervenue volontairement à l’instance était bien le père E G Y Z A et non F.
Il résulte donc des pièces précitées que M. E G F et M. Y Z A dit père E G Y Z A sont bien une même et unique personne et que ce n’est que suite à une erreur de plume commise devant la juridiction des référés que ce différentiel d’identité est
intervenu.
Par conséquent, M. Y Z A, qui était intervenant volontaire en première instance, conformément à l’article 329 du code de procédure civile, s’avère parfaitement recevable à se constituer en appel et à prendre subséquemment des conclusions devant la juridiction de céans.
M. B fait ensuite grief à M. Y Z A d’avoir été en situation irrégulière en Guadeloupe pour la période du 12 août 2017 au 24 octobre 2017, de sorte qu’il ne peut rétroactivement régulariser sa situation, en produisant un titre de séjour daté du 24 mai 2018.
Or, il est constant que la régularité de la situation administrative d’un individu est sans incidence sur sa capacité à ester en justice ou à intervenir dans une instance en cours. Ce moyen totalement inopérant sera donc écarté.
Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. C D à l’égard de M. Y Z A,
M. Y Z A soutient en l’espèce que l’appel formé par M. C D à son égard est irrecevable, l’appelant n’ayant intimé que M. E-M N à l’égard duquel il s’est ensuite désisté.
La procédure d’appel est initiée par une déclaration d’appel qui répond à un formalisme contraignant, tel que prévu par l’article 901 du code de procédure civile.
Cet article dispose que la déclaration d’appel doit contenir, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité':
— la constitution de l’avocat de l’appelant,
— l’indication de la décision attaquée,
— l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
— les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Il est également acquis qu’elle doit comporter toutes informations utiles aux fins d’identification de l’appelant, mais également «'du ou des intimés'». La mention d’un seul intimé ne conserve pas le droit d’interjeter
appel contre une autre partie, en l’absence d’un lien de solidarité ou d’indivisibilité entre celle-ci et l’intimé.
En l’espèce, il est acquis que M. C D a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 19 décembre 2017, le 27 décembre 2017, suivant déclaration d’appel enrôlée sous le numéro 17/01794.
L’examen de cette déclaration d’appel démontre que seul M. E-M N a été désigné en qualité d’intimé. La simple mention du nom de M. E G F comme intervenant volontaire ne permet pas de lui donner la qualité d’intimé.
Même s’il est exact, comme le souligne, M. C D, que les chefs de jugement critiqués visent
M. E G F, cela ne peut suppléer les carences de la déclaration d’appel et conférer à ce dernier le statut d’intimé.
De plus, l’avis du 24 janvier 2018, délivré par le greffe aux fins de signification de la déclaration d’appel, s’agissant d’une procédure relevant des articles 905 et suivants du code de procédure civile, même s’il vise M. E G F, ne saurait régulariser une déclaration d’appel incomplète.
Pour démontrer la recevabilité de son appel à l’égard de M. Y Z A, M. C D fait valoir qu’il a bien fait signifier l’acte d’appel, conformément aux dispositions des articles 905 et suivants, à l’égard de M. E G A le 31 janvier 2018.
Or, l’examen de cet acte de signification montre que c’est en réalité uniquement la déclaration d’appel visant M. E-M N, qui a été remise à M. Y Z A, et que, par conséquent aucune déclaration d’appel visant ce dernier ne lui a été signifiée.
En outre, cet acte de signification comporte des inexactitudes, en ce qu’il fait référence non point à l’article 905-2 du code de procédure civile, relatif à la procédure à bref délai, mais à celui de l’article 909 du même code, retranscris d’ailleurs de manière erronée.
En tout état de cause, cette signification ne saurait suppléer l’absence de déclaration d’appel régularisée à l’encontre de M. Y Z A, laquelle n’est jamais intervenue notamment après le désistement de M. C D à l’égard de M. E-M N.
L’appelant n’ayant jamais intimé M. Y Z A par une déclaration d’appel en bonne et due forme, l’appel dirigé contre celui-ci ne pourra qu’être déclaré irrecevable et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y Z A pour procédure abusive,
M. Y Z A soutient que l’action menée par M.'C D à son encontre est dénuée de toute pertinence et qu’elle présente un caractère abusif, de sorte que devront lui être alloués des dommages et intérêts.
S’il est constant que le fait d’agir en justice est un droit, celui-ci est susceptible de dégénérer en un abus de droit, constitutif d’une faute, si l’action, qui a été diligentée, l’a été sous le coup de la malice, de la mauvaise foi ou dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, s’il ressort des éléments sus-évoqués que la requête en déféré formée par M. C D n’est pas fondée, il n’est pas pour autant démontré que le recours ainsi exercé relève d’un abus de droit imputable au requérant.
Pas davantage, M. Y Z A ne démontre la réalité de son préjudice.
Dans ces conditions, ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes':
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. C D, qui succombe en ses prétentions, à régler à Y Z A la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. Y, Z, A dit père E G Y Z A tendant à «'prendre acte de la rectification d’erreur matérielle intervenue s’agissant de son nom et de son identité complète'», telle que figurant ci-après, à savoir M. Y Z A dit père E G Y Z A,
Déclare recevables les conclusions prises par M. par M. Y, Z, A dit père E G Y Z A, conformément à l’article 547 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Y, Z, A dit père E G Y Z A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. C D à payer à M. Y, Z, A dit père E G Y Z A, la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C D aux entiers dépens de l’instance.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Commandement ·
- Recours en révision ·
- Créance ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie immobilière
- Télétravail ·
- Twitter ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Contrat de travail ·
- Connexion ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Obligation de délivrance ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Dysfonctionnement ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piéton ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Restaurant ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Route ·
- Parking
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Contrefaçon de marque protection du modèle ·
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Préjudice moral demande en garantie ·
- Logo d¿une manifestation sportive ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Exclusion de garantie ·
- Parasitisme préjudice ·
- Clause contractuelle ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Garantie préjudice ·
- Imitation du logo ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Choix arbitraire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Banalisation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Discrédit ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Publication ·
- Contrefaçon de marques ·
- Union européenne ·
- Création ·
- Demande ·
- Manifestation sportive
- Loyer ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Montant ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compte joint ·
- Cantonnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Maçonnerie ·
- Extensions ·
- Lot ·
- Créance ·
- Recouvrement
- Âne ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Cession ·
- Conseil ·
- Expert-comptable ·
- Titre ·
- Compte ·
- Manque à gagner
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Motif légitime ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Origine ·
- Entreprise ·
- Qualités
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Taxes foncières ·
- Fiscalité ·
- Frais de gestion ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Expert
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Garantie biennale ·
- Suisse ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.