Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 juin 2021, n° 19/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 mai 2019, N° 17/01817 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/06/2021
ARRÊT N° 2021/467
N° RG 19/03170 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCO4
CAPA/VM
Décision déférée du 23 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 17/01817)
X-B C
Z Y
C/
SAS BONCOLAC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 18 juin 2021
à :
— Me CARRIERE-PONSAN
— Me JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e C a t h e r i n e C A R R I E R E – P O N S A N d e l a S C P C A N D E L I E R CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS Boncolac
183 Avenue des Etats-Unis
[…]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. G, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G, présidente
A. B-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. G, présidente, et par A. E, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Boncolac est une société qui fabrique et commercialise des pâtisseries surgelées et des apéritifs surgelés salés.
M. Z Y a été embauché à compter du 1er mars 2016 en qualité de directeur marketing et innovation par la société Boncolac, moyennant une rémunération brute de 6 930 € avec une convention forfait jours de 217 jours travaillés dans l’année, et il était également convenu d’une rémunération variable pouvant atteindre 30% de sa rémunération annuelle.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des 5 branches industries alimentaires divers du 21 mars 2012.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Y a été en charge de définir et mettre en oeuvre la politique marketing des produits fabriqués par la société Boncolac et ses filières Terre de Lys et Générale Pâtissière, sur l’ensemble du territoire français et ses réseaux, ainsi que de proposer et piloter les programmes d’innovation et de développement de la gamme de nouveaux produits/services de la
société Boncolac et de ses filiales.
M. Y était membre du comité de direction de la société Boncolac, et titulaire d’une délégation de pouvoirs du directeur général de la société.
Le 21 octobre 2016, M. Y a été victime d’un accident de la route et placé en arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2016. Il a repris le travail le 2 novembre 2016 et a à nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du lendemain, 3 novembre 2016.
Par mail du 2 janvier 2017, M. Y a informé la société Boncolac qu’il espérait reprendre son poste de travail le 23 janvier 2017.
L’arrêt de travail de M. Y pour maladie a été prolongé jusqu’au 13 février, puis 1er mars, 28 mars et 16 mai 2017.
Le 26 janvier 2017, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2017.
M. Y a été licencié par lettre du 14 février 2017 pour absences répétées et prolongées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et la nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Par lettre du 23 février 2017, M. Y a contesté son licenciement en indiquant : ' … j’ai été contraint de cesser le travail pour les motifs que vous connaissez et je ne comprends pas cette hâte à me remplacer…'
M. Y a saisi le 16 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de dire et juger son licenciement abusif et voir la société Boncolac condamnée au paiement de diverses sommes.
Il a demandé au conseil de prud’hommes le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, la part variable de l’année 2016 et les congés payés y afférents.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. Y aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
— dire ses demandes recevables,
— rejeter toutes conclusions adverses,
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement à l’égard de M. Y est nul pour motif discriminatoire,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la SAS Boncolac au versement de la somme de 261 698 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Boncalac au versement de la somme de 43 255, 38 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Boncolac au paiement des sommes suivantes :
* 21 627, 69 € à titre d’indemnité sur préavis et 2 162, 76 € au titre des congés payés y afférents,
* 16 872 € au titre de la prime sur objectif et 1 687,20 € au titre des congés payés y afférents de l’année 2016,
* 8 133, 71 € au titre de la prime sur objectif et 813,37 € au titre des congés payés y afférents au titre de l’année 2017,
* 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP Candelier Carrière Ponsan, avocats.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Boncolac demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes suivantes de M. Y :
* dire et juger que le licenciement à l’égard de M. Y est nul pour motif discriminatoire,
* prononcer la nullité du licenciement,
* condamner la société Boncolac au versement de la somme de 261 698 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* condamner la société Boncolac à verser à M. Y 8 133,71 € au titre de la prime sur objectif 2017 et 813,37 € pour les congés payés y afférents,
— juger irrecevables et en tout état de cause non fondées l’ensemble des demandes présentées,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. Y
La société Boncolac demande à la cour de déclarer irrecevables, en premier lieu, par application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles de prononcé de la nullité du licenciement pour inaptitude, de condamnation à paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de la prime sur objectifs de l’exercice 2017 et des congés payés y afférents.
M. Y s’y oppose, en invoquant les articles 565 et 566 du code de procédure civile, s’agissant, selon lui, de demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il résulte de la lecture du jugement dont appel qui reprend les demandes formées par M. Y devant les premiers juges que ce dernier n’a formulé devant le conseil de prud’hommes de Toulouse aucune demande de prononcé de la nullité du licenciement intervenu sur le fondement de la discrimination en raison de son état de santé, de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, pas plus qu’il ne demandait le paiement de sa prime d’objectifs et des congés payés y afférents pour l’exercice 2017.
De sorte que la société Boncolac est bien fondée à soutenir que les demandes de prononcé de la nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de paiement de la prime d’objectifs de l’exercice 2017 et des congés payés y afférents sont des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Ces demandes ne peuvent pas plus être qualifiées de demandes accessoires aux demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou au paiement de la prime d’objectifs de l’exercice 2016 s’agissant de demandes principales ; elles ne sont pas la conséquence des demandes présentées devant le conseil de prud’hommes, la demande de prononcé de la nullité de la rupture pour discrimination en raison de l’état de santé étant sans relation directe avec la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout comme la demande de paiement de la prime pour l’exercice 2017 est sans relation directe avec la demande en paiement de la prime de l’exercice 2016.
Elles sont bien le complément des demandes initiales, mais non le complément nécessaire à ces dernières, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, les demandes initiales se suffisant à elles-mêmes.
De sorte que la cour déclarera irrecevables les demandes nouvelles de prononcé de la nullité du licenciement de M. Y, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de paiement de la prime d’objectifs de l’exercice 2017 et des congés payés y afférents en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il a été rappelé que M. Y a été licencié par lettre du 14 février 2017 pour 'absences répétées et prolongées désorganisant le fonctionnement de l’entreprise, et la nécessité de procéder à votre remplacement définitif'.
L’employeur écrit en substance dans la lettre de licenciement être confronté à des absences répétés et prolongées qui perturbent de manière importante le fonctionnement de l’entreprise ; du fait d’arrêts de travail successifs, M. Y n’a pas repris le travail depuis le 3 novembre 2016, soit plus de 3 mois consécutifs d’absence.
'… au vu du haut niveau de responsabilité attaché à vos fonctions et des caractéristiques de votre poste, il ne nous est pas possible de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise. A l’heure actuelle, et au vu de ces éléments, la seule solution identifiée consiste en conséquence à procéder à votre remplacement définitif.'
Il est constant qu’un salarié ne peut être licencié que lorsque ses absences prolongées ou répétées pour maladie entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des certificats d’arrêt de travail pour maladie versés aux débats que M. Y a été arrêté pour cause de maladie le 21 octobre 2016. Il a repris le travail le 2 novembre 2016 et a été à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 novembre 2016 avec prolongations successives au 26 novembre et 23 décembre 2016, puis 23 janvier, 13 février, 1er mars, 28 mars et 16 mai 2017.
De sorte qu’à la date de convocation à l’entretien préalable de licenciement, soit le 26 janvier 2017, M. Y était bien en arrêt de travail prolongé pour maladie depuis le 3 novembre 2016, soit depuis deux mois et 23 jours.
La société Boncolac tente de justifier dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions la nécessité de procéder au licenciement de M. Y par le haut niveau de responsabilité attaché à ses fonctions et aux caractéristiques de son poste qui ne permettent pas, selon elle, de procéder à un remplacement temporaire dans des conditions permettant de garantir un fonctionnement satisfaisant de l’entreprise.
M. Y exerçait depuis son embauche de mars 2016, soit depuis 11 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, les fonctions de directeur marketing et innovation au sein de la société Boncolac ; l’organigramme de la société Boncolac confirme que M. Y dirigeait à la fois l’équipe marketing, composée d’un responsable de marketing, lequel pilotait deux chefs de produits ainsi que l’équipe innovation composée de 6 salariés, 3 responsables, un culinaire, un pâtisserie et un traiteur et le responsable recherche et développement ainsi que de deux chefs de projets.
La délégation de pouvoirs et de responsabilités du 11 avril 2016 détaille la mission dévolue à M. Y, à savoir, d’une part, définir et mettre en oeuvre la politique marketing des produits fabriqués par Boncolac et ses filiales sur l’ensemble des pays et des réseaux et, d’autre part, proposer et piloter les programmes d’innovation et de développement de la gamme des nouveaux produits/services de la société Boncolac et de ses filiales.
Il est établi que M. Y participait aux réunions du Codir et avait une activité soutenue tant auprès de la société Boncolac que de ses filiales, le contexte économique de la filière des produits laitiers étant fragile.
La cour constate que la société Boncolac se contente d’affirmer, sans produire de pièce au soutien de ses assertions, que les absences de M. Y généraient des difficultés dans le management des équipes placées sous sa responsabilité dans le contexte de difficultés déjà rappelées en comité d’entreprise le 6 octobre 2016 ayant nécessité la mise en place d’un plan d’action.
Elle ajoute, sans plus produire de pièce le confirmant, que la politique d’innovation n’était plus identifiée depuis l’absence de M. Y et que le déploiement de la marque Boncolac était au point
mort tout comme le service commercial impacté par ses absences, notamment lors du salon SIRHA s’étant déroulé du 21 au 25 janvier 2017, M. Y contestant ce dernier point en expliquant que la préparation de ce salon avait été très correctement effectuée.
La cour estime que la société Boncolac affirme sans les démontrer les perturbations importantes résultant de l’absence de M. Y.
La société intimée ne prouve pas plus la nécessité de procéder à son remplacement définitif trois mois après le début de son arrêt de travail ininterrompu pour maladie que l’impossibilité prétendue de procéder à son remplacement temporaire, alors qu’il résulte de la lecture de l’organigramme de la société que les services dirigés par M. Y étaient composés de plusieurs responsables, assistés de chefs de produits ou de projets et que plusieurs directeurs composaient le Codir.
Et les écritures et pièces de la société Boncolac démontrent que M. Y n’a pas été remplacé sur son poste, les attributions de M. Y ayant été confiées à plusieurs salariés par promotion interne et par recrutements externes.
De sorte que la cour estime, par infirmation du jugement déféré, que la preuve n’est pas rapportée que les absences prolongées pour maladie de M. Y aient entraîné la nécessité pour la société Boncolac de procéder à son remplacement définitif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y, né le […], qui comptait 11 mois d’ancienneté, dont 3 mois d’absence pour maladie, au jour de son licenciement, est bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif par application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 22 septembre 2017. Il prétend n’avoir pas retrouvé de travail avant février 2020 ; ses relevés Pôle Emploi font mention d’une indemnisation au 31 juillet 2019, au titre de cette rupture de son contrat de travail de 169 allocations journalières ; la société Boncolac produit un extrait du site Viadeo sur lequel il est fait mention d’un poste de M. Y dans le management de transition au sein de la société OMSL depuis février 2018 au sujet duquel M. Y ne donne pas d’explication. Il justifie d’un suivi médicamenteux dans les suites de son licenciement.
Il lui sera alloué, sur la base, d’un salaire brut moyen de 7 507,50 €, la somme de
30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le surplus des demandes
Il résulte de la lecture des bulletins de paie de M. Y qu’il a perçu pendant son préavis de 3 mois dont il n’avait pas été dispensé de l’exécution, ses indemnités journalières et le complément prévoyance qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été en situation de préavis, de sorte que l’employeur a respecté le principe selon lequel la période de préavis est rémunérée selon les mêmes modalités qu’une période travaillée; il sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents par confirmation du jugement dont appel.
Le contrat de travail liant les parties prévoyait sous la rubrique 'prime sur objectifs’ que M. Y A :
'une prime annuelle sur objectifs au prorata du temps de présence qui pourra atteindre un maximum de 30% de la rémunération annuelle fixe brute. Cette prime est assise sur les objectifs suivants :
— objectifs économiques collectifs : 15 % maximum du salaire annuel brut de base. Ces objectifs sont déterminés chaque début d’exercice et le montant est attribué sous réserve d’être présent à la fin du versement.
— objectifs opérationnels d’équipe et individuels : 15 % maximum du salaire annuel brut de base en fonction de l’atteinte des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs fixés chaque début d’exercice par le responsable hiérarchique.
Il résulte des conclusions de la société Boncolac qu’elle ne donne aucune indication sur les modalités selon lesquelles elle a fixé les objectifs collectifs et individuels assignés à ses salariés, et à M. Y en particulier, de sorte que M. Y est bien fondé à solliciter, en l’absence de fixation des critères de la part variable, l’intégralité de la prime prévue au contrat.
L’assiette de calcul de la rémunération variable est la rémunération annuelle fixe due par la société Boncolac à compter du 1er mars 2016, date de son embauche, et contrairement à ce que soutient la société intimée, il ne peut être déduit de cette rémunération la rémunération due à M. Y pendant ses arrêts de travail pour maladie, le contrat prévoyant pour le calcul de la prime annuelle sur objectifs, un calcul au prorata du temps de présence qui renvoie à la notion de présence dans les effectifs et non à la présence physique au sein de l’entreprise. La prime de fin d’année perçue en décembre 2016 à hauteur d’un prorata de 5 680, 37 € fait partie de l’assiette de calcul de la rémunération variable qui s’élevait ainsi à la somme de 74 980,37 €.
M. Y pouvait prétendre au paiement de 30 % de cette somme au titre de sa prime pour objectifs de l’année 2016, soit 22 494,11 €.
Il a perçu en mars 2017 au titre des deux primes sur objectifs de l’année 2016 les sommes de 2 282,27 € et de 6 512,07 €, soit un total de 8 794,84 €.
La société Boncolac sera condamnée à lui payer au titre du solde de ses primes d’objectifs de l’année 2016 la somme de 13 699,27 € et celle de 1 369,92 € au titre de des congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré.
La société Boncolac qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. Y la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sollicitée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ne peut être ordonnée par cette chambre sociale, la représentation par avocat n’étant pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. Y de prononcé de la nullité du licenciement de M. Y, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de paiement de la prime d’objectifs de l’exercice 2017 et des congés payés y afférents,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le rejet de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents et sur les frais irrépétibles de première instance et le confirme sur ces points,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Boncolac à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 13 699,27 € à titre de solde de prime d’objectifs pour l’année 2016 et 1 369,92 € au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Boncolac aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D E F G
.
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