Confirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 nov. 2017, n° 16/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04388 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantes, 13 mai 2016, N° 1116000029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/04388
AFFAIRE :
A Y Éleveur canin sous le nom commercial 'Elevage du Val d’Anzin'
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Tribunal d’Instance de MANTES LA JOLIE
N° RG : 1116000029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
14.11.2017
à :
Me E F de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y Éleveur canin sous le nom commercial 'Elevage du Val d’Anzin'
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me SEMMEL, Avocat au Barreau de TARASCON, Me E F de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 160159
APPELANT
****************
Monsieur C X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11 – N° du dossier 2016019
Assisté de Me A ALLIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2458
-
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte du 5 janvier 2016, M X a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance
de Mantes la Jolie. Il demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui
payer la somme de 1.000€ correspondant au prix du chien berger allemand, Marley, qu’il lui avait
acheté le 26 janvier 2014, la somme de 6.000€ en réparation de ses préjudices matériel et moral et la
somme de 1.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
M. Y, en défense, a demandé de :
— faire sommation à M. X de verser aux débats les comptes rendus de radiographie
pratiqués sur le chien ainsi que son certificat d’hérédité,
— à titre principal débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au motif que le demandeur
ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un défaut de conformité existant à la date de la vente,
— subsidiairement débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au motif que le chien était
conforme à l’usage normal que l’acquéreur était en droit d’attendre,
— plus subsidiairement, juger satisfactoire son offre de procéder au remplacement du chien,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2016, le tribunal d’instance de Mantes la Jolie a:
— rejeté la demande de production forcée de pièces présentée par M. Y,
— condamné M. Y à payer à M. X la somme de 500€ à titre de restitution d’une
partie du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 4.000€ à titre
de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 1.000€ par
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. Y aux dépens dans les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
M. Y a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la
Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, il formule les demandes suivantes :
— juger son appel régulier et justifié,
— réformer en intégralité le jugement et, statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que M. Y rapport la preuve suffisante pour combattre la
présomption dictée par le code de la consommation en matière d’antériorité par rapport à la vente du
défaut de conformité de Marley invoqué par l’intimé, constater que M. Y prouve
notamment que les parents du chiot ne sont pas atteints de dysplasie et en conséquence, débouter M.
X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que le chiot Marley était conforme à l’usage normal que
l’acquéreur est en droit d’attendre d’un tel bien conformément aux stipulations du contrat de vente et,
en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes; sur la garantie des vices
cachés, juger que la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil est
inapplicable en l’espèce, et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre encore plus subsidiaire, vu l’article L211-9 du code de la consommation, juger que la
demande de réparation de M. X est manifestement excessive par rapport à la solution du
remplacement du chien, juger que M. X ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral,
et en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. X à rembourser à M. Y la somme de
5.500€ au titre de la répétition de l’indu en application de l’article 1302 du code civil, à verser la
somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux
entiers dépens.
M. X, intimé, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de
ses moyens et de ses prétentions, formule les demandes suivantes :
— confirmer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
— statuant à nouveau, le recevoir en toutes ses demandes, débouter M. Y de toutes ses
demandes et juger que le chien acheté n’est pas conforme au contrat de vente,
— en conséquence, condamner M. Y à payer à M. X la somme de 500€ à titre de
restitution d’une partie du prix de vente du chien Marley non conforme au contrat de vente,
la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000€ par application de l’article
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Les articles suivants trouvent à s’appliquer en l’espèce à la date de la vente du chien, soit le 26 janvier
2014.
Article L211-4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au
contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Article L211-5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
— présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l’étiquetage,
2° ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout
usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L211-7 du code de la consommation : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un
délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la
délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier
alinéa du présent article est ramenée à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si
celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Article L211-9 du code de la consommation : En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre
la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix
de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre
modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder,
sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Article L211-10 du code de la consommation : Si la réparation et le remplacement du bien sont
impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire
rendre une partie du prix.
Article L211-11 du code de la consommation : L’application des dispositions des articles L211-9 et
L211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à
l’allocation de dommages et intérêts.
Article L213-1 du code rural : L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux
domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section,
sans préjudice ni de l’application des articles L217-1 à L217-6, L217-8 à L217-15, L241-5 et L232-2
du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
La loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un dernier alinéa prévoyant que : La
présomption prévue à l’article L217-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges
d’animaux domestiques. Cette loi du 13 octobre 2014, non rétroactive, ne s’applique pas à un contrat passé comme en l’espèce en janvier 2014.
Le 26 janvier 2014 M. Y a vendu à M. X pour la somme de 1.000€un chien
berger allemand dénommé Marley selon un contrat de vente soumis à des conditions de vente
standard. Il est apparu que cet animal était atteint d’une dysplasie des coudes. M. X a
produit un certificat médical émanant du Dr G H indiquant que le chien était atteint de cette
maladie et qu’il persistait une boiterie. Le chien a été opéré de la dysplasie bilatérale des coudes le 25
juin 2014, soit 5 mois après la vente. M. Y produit par ailleurs plusieurs factures de
vétérinaire de juin à septembre 2014.
Les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité (L211-4 et suivants) sont applicables
aux ventes d’animaux entre un vendeur professionnel tel que M. Y et un simple
consommateur tel que M. X.
Conformément à l’article L217-7 du code de la consommation alors applicable à l’espèce, les défauts
de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la vente sont présumés
exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
La maladie constatée et la boiterie en résultant s’analysent en un défaut de conformité.
Dès lors ils sont présumés être antérieurs à la vente, sauf preuve contraire à la charge de M.
Y.
M. Y ne produit aucune preuve contraire pertinente. En effet, il allègue que M. X
aurait pu trop nourrir son chien ou l’aurait trop fait jouer mais ne le prouve aucunement, l’évolution
du poids du chien n’étant pas anormale. Par ailleurs le caractère héréditaire est invoqué comme étant
la cause majoritaire mais non exclusive de la maladie sans que les modalités de cette transmission
héréditaire soient précisées. Les éléments scientifiques longuement développés par M. Y,
d’un intérêt indiscutable pour la compréhension de la maladie présentée par le chien, ne modifient
pas les données juridiques de la question.
Il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. Y, et
d’ordonner la restitution d’une partie du prix de vente, soit 500€ ainsi que l’avait justement arbitré le
premier juge.
S’agissant du préjudice de M. X, il apparaît que l’intéressé a dû exposer pour le traitement
de son chien divers frais vétérinaires pour un montant de 3.100€. M. X soutient qu’il voulait
faire confirmer le chien au Livre des Origines français (LOF) par un juge de la société centrale
canine et le faire participer à des concours mais aussi lui faire vivre une vie normale de chien de
compagnie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, comme l’avait justement décidé le tribunal, de
condamner M. Y à payer à M. X la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel et moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. X ayant fondé principalement son action sur un défaut de conformité et les dispositions
du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’examiner les argumentations présentées au titre de la
garantie légale des vices cachés.
Le jugement a été confirmé sur le fond. Il le sera également en ce qu’il a condamné M. Y à
payer à M. X la somme de 1.000€ par application de l’article 700 du code de procédure
civile et aux dépens dans les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
M. Y ayant succombé dans ses demandes en cause d’appel, les dépens exposés devant la
cour seront à sa charge.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner M. Y, tenu aux
dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à M. X la
somme de 1.500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— rejette l’ensemble des demandes de M. Y,
— rejette les demandes plus amples ou contraires de M. X,
— y ajoutant, condamne M. Y à payer à M. X la somme de 1.500€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. Y aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Mme Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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