Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2019, n° 18/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 mars 2018, N° 17/03650 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03424 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWEP Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 08 mars 2018
RG : 17/03650
1re chambre civile
X
C D
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE FORUM RUM
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FO RUM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2019
APPELANTS :
M. E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H I, avocat au barreau de LYON, toque : 1818
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010533 du 26/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme J C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de LYON, toque : 1818
INTIMÉES :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble Résidence 'LE FORUM’ agissant par son Syndic le Cabinet K – L – Y, SAS ayant son siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Juillet 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Florence PAPIN, conseiller
— F G, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE l’AFFAIRE
Par acte d’huissier du 7 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Résidence le Forum’ situé 2 à […] à 21 allée Richard Wagner à Saint-Etienne (le syndicat des copropriétaires), agissant par son syndic le cabinet K-L-Y, a fait assigner Mme J C D épouse X et M. E X (les époux X), devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne afin, principalement, de les voir
condamnés au paiement de la somme de 15 145,12 euros au titre des charges de copropriétés impayées, frais et accessoires, outre intérêts arrêtés au 1er octobre 2017.
Il faisait valoir que les époux X, copropriétaires des lots n°189 et 191 au sein de la copropriété, sont redevables de la somme de 15 145, 12 euros selon un décompte arrêté au 1er octobre 2017 au titre des charges de copropriété impayées, des frais et accessoires ; qu’ils sont également tenus des frais visés à l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; que malgré un commandement de payer délivré le 10 juin 2015 et une mise en demeure du 11 octobre 2017, ils n’ont pas soldé leur dette.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— condamné solidairement Mme C D épouse X et M. X à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence le Forum à Saint Etienne la somme de 15 145,12 euros au titre des charges impayées, somme arrêtée au 1er octobre 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2017,
— condamné les mêmes à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence le Forum à Saint Etienne la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les mêmes aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Maymon.
Par déclaration du 5 mai 2018, les époux X ont interjeté appel des dispositions de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 5 mars 2019, ils demandent à la cour, au visa des articles 1342 du code civil et 32-1, 910-4 et 914 du code de procédure civile, de :
— infirmer en tous points la décision dont appel,
— dire et juger que la créance d’un montant de 15 145,12 € du syndicat des copropriétaires de la résidence le Forum était éteinte à compter du 9 janvier 2018, soit deux mois avant le prononcé du jugement,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Forum a commis un abus de droit et a fait preuve de malhonnêteté en s’abstenant de révéler au tribunal des éléments déterminants pour l’issue du litige,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Forum à leur payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 100 € pour le préjudice subi, montant équivalent au montant sollicité par l’huissier de justice sur le fondement du jugement rendu en méconnaissance de la réalité factuelle de cette affaire,
— dire et juger la demande de condamnation à la somme de 472,26 euros, irrecevable car tardive en ce qu’elle ne respecte pas le principe de concentration temporelle des prétentions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le Forum de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer à Maître H I la somme de 2 400 euros sur le fondement de
l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de conclusions notifiées le 15 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Forum demande à la cour de :
— constater qu’au jour de l’assignation M. X et Mme C D épouse X étaient redevables de la somme de 15 145,12 € au titre des charges impayées, frais et accessoires outre intérêts arrêtées au 1er octobre 2017,
— constater que la somme de 15 145,12 € au titre des charges impayées, frais et accessoires outre intérêts arrêtées au 1er octobre 2017 a été réglée par suite de la vente le 9 janvier 2018,
— dire et juger que la créance d’arriéré de charges est éteinte,
— constater que M. Z et Mme C D restent redevables à l’égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 472,26 euros au titre des dépens,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné M. X et Mme C D épouse X à payer au syndicat des copropriétaires le Forum la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné M. X et Mme C D épouse X aux entiers dépens,
— condamner M. X et Mme C D épouse X à payer au syndicat des copropriétaires le Forum une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également aux dépens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Les époux X soutiennent que 'la demande de condamnation à la somme de 472,26 euros formulée par le syndicat des copropriétaires', n’a pas été formée dans ses premières conclusions d’appel mais dans ses conclusions notifiées le 15 février 2019 donc en dehors des délais prévus par le code de procédure civile, et que cette nouvelle prétention est donc irrecevable comme tardive.
Mais, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune prétention à ce sujet, se contentant de demander à la cour de constater que les époux X restent redevables à son égard de la somme de 472,26 euros au titre des dépens de première instance.
La cour n’est donc pas saisie de cette question.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les époux X font valoir :
— qu’ils ont des difficultés financières depuis de nombreuses années et que depuis 2013, ils n’arrivaient plus à régler les charges de copropriété afférentes au local commercial dont ils sont propriétaires dans la résidence Le Forum, et pour lequel, contrairement à ce que soutient la partie adverse, ils n’ont jamais perçu de loyer ;
— que dans le but de régler ces charges et de stopper les voies d’exécution diligentées à leur encontre à partir de 2015, ils ont mis en vente leur bien ; qu’une promesse de vente a été signée avec la ville de Saint-Etienne le 6 décembre 2016 ; que la réitération de la vente n’a pas pu avoir lieu comme prévu à la date du 12 mai 2017 en raison de leur état de surendettement ; qu’ils se sont en effet vus accorder un plan de surendettement le 1er octobre 2015 suspendant toutes leurs dettes pendant 24 mois, en ce compris la dette d’arriérés de charges de copropriété déjà existante de 3 416,45 euros ;
— que cette vente a été réitérée le 28 novembre 2017 par l’acquéreur et le 6 décembre 2017 par le vendeur ;
— que le cabinet K L Y, syndic de la copropriété, a été informé de la mise en vente dès le 20 février 2016 ; qu’il a, en sa qualité de syndic de copropriété, transmis les 11 mai 2017 et 29 novembre 2017 au notaire toutes les informations légales requises en matière de vente de lots de copropriété conformément à la loi ALLUR et notamment la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur, ainsi que le certificat prévu à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; qu’il ne pouvait craindre l’insolvabilité de l’acquéreur s’agissant de la ville de Saint-Etienne, et était assuré que la créance composée essentiellement de charges de copropriété et de travaux dus au titre des années 2015, 2016 et 2017, allait être réglée dans le cadre de cette vente du fait du privilège spécial immobilier ; que dans ces conditions l’assignation délivrée le 7 novembre 2017 par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, était abusive ;
— que c’est par 'excès de crédulité et de confiance’ qu’ils n’ont pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne dans la mesure où la vente du bien allait régler définitivement l’arriéré de charges et que l’acte définitif de vente devait être réitéré moins d’un mois après la réception de l’assignation ; qu’ils pensaient en toute bonne foi que le syndicat des copropriétaires allait arrêter la procédure; d’autant que le syndic de la copropriété, M. A, avait indiqué au vendeur qui en référa au notaire en charge de la vente «attendre la signature de l’acte pour stopper la procédure en cours de recouvrement des charges à l’encontre de M. X», information qui a été transmise au notaire en charge de la vente le 7 novembre 2017 et par suite aux époux X ;
— que le syndicat des copropriétaires est mal venu de leur reprocher aujourd’hui de ne pas s’être manifestés auprès du syndic ou du conseil du syndicat des copropriétaires pour proposer un échéancier en suite de la lettre recommandée de ce dernier du 11 octobre 2011;
— que le 9 janvier 2018 soit deux mois avant le prononcé du jugement, la dette des époux
X était éteinte ; qu’à cette date la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon n’était pas encore clôturée ; que le syndicat des copropriétaires s’est toutefois abstenu d’informer le tribunal de la procédure de règlement de la créance en cours à cette période (le tribunal n’en fait pas état) ; que cette attitude est fautive ; que si le syndicat des copropriétaires avait transmis cette information au tribunal, celui-ci n’aurait pu les condamner pour une créance déjà réglée et éteinte ;
— que le syndicat des copropriétaires ne peut arguer d’un délai long d’encaissement du chèque (intervenu au 30 janvier 2018 alors que le chèque a été adressé au syndic par le notaire le 9 janvier 2018) pour justifier l’absence de mention de cette procédure de vente au tribunal ;
— qu’au vu de ces éléments, le maintien de la procédure par le syndicat des copropriétaires était totalement abusif et malhonnête puisqu’il a été réglé de sa créance le 9 janvier 2018 ; étant précisé que de leur côté, ils ont donné leur accord exprès au paiement immédiat de cette dette de charges et de travaux au jour de la signature de l’acte réitératif de vente, le 6 décembre 2017, tel que cela ressort de l’acte de vente ;
— que cette procédure a été initiée et maintenue uniquement pour créer et récupérer des indemnités de procédure à l’encontre des époux X déjà acculés financièrement ;
— qu’ils se sont sentis abusés lorsqu’ils ont reçu la signification du jugement ;
— qu’ils croyaient en avoir fini avec ces difficultés mais que le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer par acte d’huissier du 22 mars 2018, un nouveau décompte de frais faisant ressortir un solde de 2 100 euros comprenant 1 000 euros d’article 700 du code de procédure civile et des frais de procédure de 391,20 euros dont ils ignorent la 'justification’ ; qu’ils ont du déposer un nouveau dossier de surendettement et ont été orientés vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— que la faute du syndicat s’est transformée en un abus de droit leur causant un préjudice moral justifiant leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 100 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient que son action, fondée en droit et en fait, était parfaitement légitime, et fait valoir :
— que les époux X étaient redevables de charges de copropriété impayées pour un montant de 15 145,12 euros selon décompte arrêté au 1er octobre 2017, correspondant aux charges de copropriété impayées, frais et accessoires ; qu’ils étaient en outre redevables des frais visés à l’article 10-1 a) de la Loi du 10 juillet 1965 ; que malgré un commandement de payer du 10 juin 2015, ils n’ont pas soldé leur dette ;
— que par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2017, le conseil du syndicat des copropriétaires indiquait à M. X et à Mme C D épouse X que son client était disposé à envisager une issue transactionnelle ; que ces derniers ne se sont toutefois pas manifestés auprès du syndic ou du conseil du syndicat des copropriétaires pour proposer un échéancier, de sorte qu’aucune issue amiable au litige n’a pu être trouvée ;
— qu’en conséquence, c’est bien l’attitude des époux X qui a contraint le syndicat des copropriétaires à avoir recours à la justice pour les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 15 145,12 euros au titre des charges de copropriété impayées, accessoires et frais à compter du commandement de payer outre intérêts ;
— que c’est en raison des procédures judiciaires entreprises par le syndicat que les époux X se sont décidés à mettre en vente leur local commercial, pour lequel ils percevaient des loyers ;
— que contrairement à ce qui est soutenu, il n’était absolument pas certain, compte tenu des autres dettes, que le syndicat des copropriétaires puisse être totalement désintéressé du fait de la vente ; que le privilège immobilier spécial ne vaut que pour l’exercice en cours et les deux exercices précédents sur les charges courantes et pour travaux ; que la dette des époux X intégrait des sommes hors privilège immobilier spécial, à savoir des charges courantes et pour travaux dues au titre des exercices d’octobre 2013 à septembre 2014, et d’octobre 2014 à septembre 2015, pour un montant total de 4 383,35 euros, outre les frais, intérêts et accessoires ;
— que le syndicat des copropriétaires a dû remplir à deux reprises un état daté, le premier en mars 2017, ce qui pouvait laisser penser que la vente ne se réaliserait pas ; qu’il n’est en effet pas rare que
des copropriétaires s’engagent à vendre leurs biens pour régler leurs dettes sans que rien ne soit fait ;
— que l’une des obligations essentielles du syndic est de poursuivre le recouvrement des charges de copropriété ; qu’en outre, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse des défendeurs aux tentatives amiables de résolution du litige, le syndic agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires n’avait d’autre choix que de faire délivrer une assignation ;
— qu’à la date de l’assignation, soit le 7 novembre 2017, la vente n’étant toujours pas réalisée, le syndicat était donc parfaitement légitime à saisir le tribunal pour voir reconnaître sa créance et obtenir un titre exécutable, au moins pour le solde éventuel en cas de finalisation de la vente ;
— que la vente s’est finalement réalisée le 6 décembre 2018, en cours de procédure dans le cadre de laquelle les époux X n’ont volontairement pas constitué avocat ; que si le notaire a établi un chèque le 9 janvier, les délais de transmission de la poste et de gestion du syndicat des copropriétaires n’ont pas permis l’encaissement du chèque avant le 30 janvier ; que l’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2018 et que cette affaire n’a pas fait l’objet d’une audience mais d’une procédure exclusivement écrite avec un dépôt de dossier au greffe imposé avant le 30 janvier 2018,
— qu’il lui est reproché de ne pas avoir informé le tribunal de ce règlement, sauf qu’au jour de l’ordonnance de clôture, le prix de vente n’était pas reçu et surtout, les dépens n’étaient pas
réglés, de sorte que la dette n’était pas totalement éteinte ; qu’il ressort du décompte qu’au 22 mars 2018, le compte copropriétaire des consorts X était débiteur de la somme de 754,74 euros, somme qui correspond aux frais d’huissier et aux frais liés à l’établissement de l’état daté ; qu’après déduction des frais de l’état daté, qui ne concernent pas la procédure critiquée, les consorts X restaient redevables de celle de 472,26 euros au titre des frais d’huissier engagés par le syndicat pour recouvrer sa créance,
— que le règlement de la créance d’arriéré de charges fixée par le jugement critiqué, est intervenu à l’exception du règlement des dépens engagés pour lesquels les consorts X ont été condamnés ;
— les consorts X ne peuvent pas reprocher au syndicat des copropriétaires leur propre négligence dans le règlement de leurs charges de copropriété et leur négligence dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne ;
— que le syndicat qui rencontre d’importantes difficultés financières en raison de nombreux impayés, fait l’objet d’un plan de sauvegarde ; que de nombreux travaux doivent être réalisés, en application du plan de sauvegarde, pour assurer la conservation de l’immeuble ; qu’en raison de la défaillance de nombreux copropriétaires, le syndic est contraint d’appeler des avances de trésorerie qui doivent être supportées par les autres copropriétaires ; que chaque année, il est contraint d’engager de nombreuses procédures en recouvrement de charges et en moyenne une dizaine de procédure de saisie immobilière ; que compte tenu de l’état de l’immeuble et de la trésorerie, le syndicat a été déclaré adjudicataire dans plusieurs procédures en l’absence d’enchérisseur ; que l’état des impayés met gravement en péril la trésorerie du syndicat ; que dans ces conditions, le syndic ne peut se permettre de ne pas garantir les droits du syndicat, ce sous peine d’engager sa responsabilité.
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.'
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice
des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant qu’à la date de l’assignation, le 7 novembre 2017, la vente des lots des époux X, n’était pas régularisée.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X, rien ne permettait au syndicat des copropriétaires d’être assuré que la vente en cours allait non seulement aboutir mais également, si elle aboutissait, permettre de régler intégralement les charges de copropriété et de travaux dus non seulement au titre des années 2015, 2016 et 2017 mais également au titre des années 2014 et 2013. Si aux termes de l’article 2374 du code civil le syndicat des copropriétaires figure parmi les créanciers privilégiés sur le lot vendu c’est conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers, et il n’est préféré à ces deux derniers que pour les créances afférentes aux charges et travaux de l’année courantes et des deux dernières années échues. Étant observé que le plan de surendettement mis en application le 30 novembre 2015 dont il n’est pas contesté que le syndic avait connaissance, intégrait, entre autres, une dette immobilière de 51 557,66 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du Crédit immobilier de France, dette qui, d’après le compte établi par le notaire le 20 mars 2018, a pu être partiellement remboursée dans le cadre de la vente des lots de copropriété.
Les époux X ne contestent pas s’être abstenus de répondre aux courriers recommandés que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressés à chacun d’eux le 11 octobre 2017 en vue de les informer qu’il était mandaté pour les assigner devant le tribunal afin de recouvrer la somme de 15 145,12 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2017 mais que le syndicat des copropriétaires était disposé à envisager une issue transactionnelle, de les inviter à prendre contact avec lui directement ou par l’intermédiaire de leur avocat afin d’évoquer une issue amiable, et de les informer qu’à défaut de réponse sous quinzaine, il serait contraint de constater que toute résolution amiable du litige au sens de l’article 127 du code de procédure civile est impossible faute de participation active de leur part.
Dans ces conditions, la procédure engagée par le syndic, dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, ne saurait être considérée comme abusive.
Le courriel envoyé le 7 novembre 2017 au notaire en charge de la vente par un représentant de la ville de Saint-Etienne, dont se prévalent les époux X, est rédigé dans ces termes :
'Je viens de contacter le syndic qui a poursuivi la procédure de recouvrement des charges du fait du délai important entre le pré état daté qu’il a fourni en mars et la régularisation de l’acte qui n’a toujours pas eu lieu.
Il devient urgent de régulariser cet acte au plus vite sachant que M. A, syndic du BBB, en copie du présent message, attend de connaître la date de signature de l’acte pour stopper la procédure de recouvrement des charges auprès de M. X'.
Ce courriel est tout à fait insuffisant pour établir que c’est 'par excès de crédulité’ et de confiance' que les époux X qui étaient redevables à l’égard du syndicat des copropriétaires, en principal, de la somme de 15 145,12 euros, qui bénéficiaient alors encore d’un plan de surendettement, et qui n’avaient pas répondu au courrier du conseil du syndicat en vue d’un règlement amiable du litige, ont cru que le syndicat de copropriétaires allait mettre fin à la procédure d’ores et déjà engagée devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, et se sont abstenus de constituer avocat dans ce cadre. Ils sont donc malvenus d’évoquer la loyauté des débats. Ils ne démontrent pas en quoi le fait de ne pas avoir informé le tribunal de la vente en cours a été déterminant sur la solution du litige, étant observé qu’ils ne démontrent pas qu’à la date de l’ordonnance de clôture, la créance principale était éteinte.
Il est établi que le notaire a établi et envoyé au syndic de copropriété un chèque de 15 145,12 euros
le 9 janvier 2018. Mais à supposer même que ce dernier ait pu encaisser cette somme avant la date de clôture de la procédure le 18 janvier 2018, cette somme ne le désintéressait pas des frais de procédure, de sorte que la dette des époux X n’était pas intégralement éteinte et que le maintien de cette procédure par le syndicat des propriétaires qui avait intérêt à faire valoir ses droits y compris en ce qui concerne les frais de procédure, n’est ni abusive ni malhonnête.
Le décompte du solde dû au 22 mars 2018, à savoir 2 100,17 euros dont 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne relève pas d’un 'acharnement’ du syndicat des copropriétaires à leur encontre mais correspond aux frais liés à l’établissement de l’état daté et aux diagnostics techniques, aux frais de procédure et divers à hauteur de 472,26 euros (391,20 + 81,06) et, pour une faible part, à des intérêts et à un émolument. Les époux X ne démontrent pas ni même n’allèguent, avoir interrogé le syndicat des copropriétaires à ce sujet et/ou avoir réglé au moins les frais de l’état daté et les diagnostics techniques. Force est de constater que dans le cadre de leur dossier de surendettement déposé le 5 avril 2018, ils n’ont pas fait valoir ces sommes mais, curieusement, celle de 15 298,56 euros.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun abus de droit n’est à déplorer de la part du Syndicat des copropriétaires. Il convient de confirmer le jugement, de constater que le principal, à savoir la somme de 15 145,12 euros est aujourd’hui définitivement réglé, et de débouter les époux X de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les époux X doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Constate que la créance principale de 15 145,12 euros a été réglée ;
Déboute Mme J C D épouse X et M. E X de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme J C D épouse X et M. E X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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