Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 16 déc. 2020, n° 19/20515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2019, N° 19/00778 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20515 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6GB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/00778
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 7 BIS, […] représenté par son syndic bénévole, Mme X I-D
C/O Mme I-D
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1969
INTIME
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Richard BURGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis […] appartenait en son entier à M. B Z.
Par acte notarié du 21 décembre 2006, cet immeuble a fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division en quatre lots :
— le lot n°1 consistant en 'un local commercial au rez-de-chaussée avec ses deux niveaux de sous-sol comprenant : une boutique, une mezzanine, WC, dégagement, au rez-de-chaussée, escalier d’accès indépendant aux deux niveaux de sous-sol, et deux niveaux de sous-sol à usage de réserve, et les 400/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales',
— le lot n°2, composé d’un appartement au 1er étage,
— le lot n°3 composé d’un appartement au 2e étage,
— le lot n°4 composé d’un appartement au 3e étage et une terrasse et son cagibi qui se trouvent au 4e étage.
Par acte notarié du même jour, Mme X I a acquis les lots n°2, n°3 et n°4.
M. Y est demeuré propriétaire du lot n°1.
Le syndicat des copropriétaires est géré par Mme I épouse D, en qualité de syndic bénévole, depuis plusieurs années.
En 2011, M. Z a loué son local commercial à la SARL Les Amis.
Celle-ci a entrepris des travaux en vue d’exploiter un restaurant et d’aménager dans les annexes en sous-sol une cuisine et des wc.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2011, saisi par une assignation de Mme X I à l’encontre de M. 'Mohammed’ Z et la société Les Amis, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme I de ses demandes de cessation de travaux et de remise en état en sous-sol,
— débouté Mme I de sa demande tendant à interdire l’exploitation d’un commerce de
restauration dans les locaux du rez-de-chaussée, et déclaré sans objet sa demande de communication du bail,
— ordonné la suppression par M. 'Mohammed’ Z de l’extracteur d’air installé en toiture, dans le délai d’un mois, sous astreinte financière.
Le 21 octobre 2013, la société Les Amis a changé de dénomination sociale et d’objet social, devenant la société Hani ayant pour objet 'prêt à porter et accessoires de mariage'.
Par acte du 21 mars 2017, estimant que M. Z n’avait pas respecté l’injonction de supprimer l’extracteur d’air, Mme I et le syndicat des copropriétaires l’ont assigné en référé en suppression de l’extracteur d’air et en liquidation de l’astreinte ordonnée le 9 juin 2011.
L’ordonnance de référé du 13 juillet 2017, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 octobre 2018, a rejeté d’une part, la demande d’injonction de supprimer l’extracteur d’air, en l’absence de preuve, de la réunion des conditions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, exigées pour les mesures en référé, relatives à la caractérisation d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, et d’autre part, la demande de liquidation de l’astreinte en l’absence de preuve de la non exécution de la suppression de l’extracteur d’air.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2017 adressée à Mme I, en qualité de syndic, M. Z a exposé des 'travaux envisagés par la SARL Hani, locataire, devant permettre l’exploitation du fond de commerce de restauration', et a demandé de convoquer une assemblée générale de la copropriété aux fins de vote de deux résolutions :
— 'autorisation à donner à la SARL Hani (et à tout exploitant du lot n°1), locataire des locaux commerciaux appartenant à M. B Z, pour la réalisation de travaux de modifications de façade à réaliser à leurs frais',
— 'autorisation à donner concernant la demande d’installation en toiture, sur une cheminée d’évacuation des fumées, d’une tourelle d’extraction par la SARL Hani (et par tout locataire exploitant du lot n°1) pour l’exploitation des locaux commerciaux du rez-de-chaussée'.
L’assemblée générale des copropriétaires a été réunie le 31 juillet 2018, suite à une convocation en date du 29 juin 2018 comportant 23 résolutions, dont les résolutions n°22 et 23 concernant les travaux litigieux.
Les autorisations sollicitées dans les résolutions n°22 et 23 ont été rejetées par l’assemblée générale.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 décembre 2018, M. B Z a assigné à jour fixe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 18e, au visa des articles 25b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’être autorisé à réaliser, aux frais de la société Hani, les travaux de modification de façade, d’installation d’une tourelle d’extraction d’air et de ravalement de la souche de cheminée, et de le condamner à lui verser une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— autorisé M. B Z à exécuter les travaux visés dans la résolution n°22, de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 de l’immeuble du […] à Paris 18e, à savoir des travaux de modifications de façade du lot n°1 avec changement du volet de fermeture de la devanture, selon deux devis de la société DS Métal du 22 février 2018, accompagnés d’un plan métré de façade, et le récépissé de la déclaration préalable de travaux déposée auprès des services d’urbanisme de la ville de Paris, tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, à condition que les points suivants soient respectés :
'
la fenêtre ouvrant sur rue devra être basculante, et non coulissante,
'
le nombre d’enseignes est limité à deux, l’une en bandeau (dans les dimensions de l’existante) et
l’autre en drapeau (dans les dimensions de l’existante),
'
le volet de fermeture de la devanture devra être de type ajouré.
Cette autorisation s’étend aux éventuelles modifications du projet qui seraient exigées par les services de l’urbanisme de la ville de Paris.
Cette autorisation est également donnée sous les réserves suivantes :
'
que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, et aux DTU.
'
que les autorisations administratives de la ville de Paris nécessaires à la réalisation des travaux
soient obtenues au préalable par décision expresse ou tacite de la direction de l’urbanisme.
'
que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa qualification et des
assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage.
'
que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la
réalisation des travaux.
Toutes dégradations éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Z de son entreprise de travaux.
Les parties communes devront être nettoyées tous les soirs, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravois ne devra être stocké plus que nécessaire y compris sur la voie publique au-devant des locaux.
— autorisé M. B Z à exécuter les travaux visés dans la résolution n°23 votée de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 à savoir l’installation en toiture, sur une cheminée d’évacuation des fumées, d’une tourelle d’extraction pour l’exploitation des locaux commerciaux du rez-de-chaussée (lot n°1) selon le devis de la société France Affaires Equipements du 22 février 2018, et notice technique avec mesures et schéma, tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, consistant en la pose d’une tourelle référence TSK 400 – 4 T, avec kit acoustique, et pose d’un variateur de fréquence 380 T, à condition que les points suivants soient respectés :
'
que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, et aux DTU.
'
que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa qualification et des
assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage.
'
que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la
réalisation des travaux.
Toutes dégradations éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Z et de son entreprise de travaux.
Les parties communes devront être nettoyées tous les soirs, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravois ne devra être stocké plus que nécessaire y
compris sur la voie publique au-devant des locaux.
— rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 18e tendant à la condamnation de M. Z à :
'
remettre en l’état antérieur la façade de l’immeuble en procédant à la suppression des enseignes et
du rideau métallique installés.
'
procéder aux travaux visés dans la résolution n°7 de l’assemblée générale du 13 juillet 2010 de
réparation des conduits de cheminée.
'
payer des dommages et intérêts et une amende civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de M. B Z,
— dit n’y avoir lieu à la dispense prévue par l’article 10-l de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais de procédure,
— rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic bénévole Mme X I-D, a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 octobre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic bénévole, Mme X I-D, appelante, invite la cour au visa des articles 31, 32, 32-1, 122, 416, 455 et 564 du code de procédure civile 441-1 et 313-1 du code pénal, 1199, 1353, et 1984 du code civil, 25 b et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à :
— déclarer le syndicat des copropriétaires du […] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer les chefs suivants du jugement entrepris :
''
rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés en défense,
'
autorise M. B Z à exécuter les travaux visés dans la résolution n°22 de l’assemblée
générale du 31 juillet 2018 de l’immeuble du […] à Paris 18e à savoir des travaux de modifications de façade du lot n°1 avec changement du volet de fermeture de la devanture, selon deux devis de la société DS Metal du 22 février 2018, accompagnés d’un plan métré de façade, et le récépissé de la déclaration préalable de travaux déposée auprès des services d’urbanisme de la ville de Paris, tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, à condition que les points suivants soient respectés :
— la fenêtre ouvrant sur rue devra être basculante, et non coulissante, – le nombre d’enseignes est
limité à deux, l’une en bandeau (dans les dimensions de l’existante) et l’autre en drapeau (dans les dimensions de l’existante),
— le volet de fermeture de la devanture devra être de type ajouré. Cette autorisation s’étend aux éventuellesmodifications du projet qui seraient exigées par les services de l’urbanisme de la ville de Paris. Cette autorisation est également donnée sous les réserves suivantes :
— que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, et aux DTU,
— que les autorisations administratives de la ville de Paris nécessaires à la réalisation des travaux soient obtenues au préalable par décision expresse ou tacite de la direction de l’urbanisme, – que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa qualification et des assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage, – que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la réalisation des travaux. Toutes dégradations éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Z et de son entreprise de travaux. Les parties communes devront être nettoyées tous les soirs, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravois ne devra être stocké plus que nécessaire y compris sur la voie publique au-devant des locaux,
'
autorise M. B Z à exécuter les travaux visés dans la résolution n°23 votée de
l’assemblée générale du 31 juillet 2018 à savoir l’installation en toiture, sur une
cheminée d’évacuation des fumées, d’une tourelle d’extraction pour l’exploitation des locaux commerciaux du rez-de-chaussée (lot n°1) selon le devis de la société France Affaires Equipements du 22 février 2018, et notice technique avec mesures et schéma, tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, consistant en la pose d’une tourelle référence TSK 400 – 4T, avec kit acoustique, et pose d’un variateur de fréquence 380T, à condition que les points suivants soient respectés : – que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art et aux DTU.
— que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa qualification et des assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage. – que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la réalisation des travaux, toutes dégradations éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Z et de son entreprise de travaux. Les parties communes devront être nettoyées tous les soirs, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravois ne devra être stocké plus que nécessaire y compris sur la voie publique au-devant des locaux,
'
rejette les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […]
de Clignancourt à Paris 18e tendant à la condamnation de M. Z à : -remettre en l’état antérieur la façade de l’immeuble en procédant à la suppression des enseignes et du rideau métallique installés -procéder aux travaux visés dans la résolution n°7 de l’assemblée générale du 13 juillet 2010 de réparation des conduits de cheminée -payer des dommages et intérêts et une amende civile,
'
rejette toutes autres demandes',
Et statuant à nouveau :
D’abord sur les fins de non-recevoir :
— constater que M. Z indique agir pour le compte de la SARL Hani Mariage, sans
cependant produire à l’instance la moindre pièce attestant d’un mandat accepté par la SARL Hani
Mariage,
— dire que dès lors M. Z n’est pas recevable dans son action faute de qualité pour représenter la SARL Hani Mariage, et ainsi, faute de droit à agir,
— constater que M. Z n’expose lui-même aucune prétention et ne fait mention
d’aucun fait ou acte prouvant son propre intérêt à agir, et ainsi, son propre droit à agir,
— dire que dès lors M. Z n’est pas lui-même recevable dans son action également faute
d’établir son propre intérêt à agir, et ainsi, faute de droit à agir,
— constater que la SARL Hani Mariage n’a pas la qualité de copropriétaire de l’immeuble sis […] à A, mais simplement celle de locataire d’un des lots composants la copropriété,
— rappeler que seuls les copropriétaires ou groupes de copropriétaires peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et notamment des dispositions des articles 42 et 30 relatifs à la contestation des décisions prises en assemblée générale de copropriétaires,
— constater que la SARL Hani Mariage, aurait-elle même donné mandat à M. Z de la représenter, elle n’en serait pas recevable pour autant à agir contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement des textes de la loi du 10 juillet 1965 qui réservent l’action en contestation des décisions des assemblées générales aux seuls copropriétaires,
— dire que la SARL Hani Mariage n’est dès lors elle-même pas recevable dans une action contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, faute de qualité, et ainsi, faute de droit d’agir,
— rappeler qu’il incombe au demandeur de justifier de son droit à agir, justifiant de la qualité nécessaire et d’un intérêt légitime, à défaut de quoi il doit être déclaré irrecevable dans sa demande, sans examen au fond,
— constater que l’intimé a fait usage de faux d’une manière ayant fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus de droit,
— constater que l’action de l’intimé est dès lors abusive au sens de l’article 32-1 cpc,
— dire dès lors l’intimé irrecevable dans son action, sans examen au fond, également sur ce fondement,
— constater que ces fins de non-recevoir ne sont pas susceptibles d’être régularisées,
— déclarer sans examen au fond que M. Z est irrecevable à agir sur le fondement des articles 25b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 en contestation de la décision de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 de rejeter les projets de résolutions n°22, 23 et 9B,
Sur les conséquences de l’altération par l’intimé, dans ses conclusions, du texte des projets de résolution 22,23 et 9B soumis à l’assemblée générale des copropriétaires le 31 juillet 2018 :
— constater que M. Z a inséré dans l’assignation jointe à sa requête afin d’assigner à jour fixe des faux, versions inexactes, substantiellement altérées, de ces trois projets de résolution dont il entend contester le rejet par les copropriétaires réunis en assemblée générale le 31 juillet 2018, mais
dès lors sans se référer en réalité au texte des résolutions effectivement soumises aux copropriétaires ce jour-là,
— constater que M. Z reconnaît ces altérations, sans toutefois parvenir, ni même
d’essayer, de les justifier ou expliquer,
— constater que ces altérations avaient pour effet de dissimuler que les projets de résolutions soumis aux copropriétaires le 31 juillet 2018 visaient à obtenir de ces derniers qu’ils autorisent la SARL Hani Mariage à réaliser des travaux affectant les parties communes, et non à autoriser M. Z lui-même, contrairement à ce que celui-ci a prétendu au moyen des versions altérées du texte de ces projets de résolution,
— rappeler qu’en matière de copropriété, les travaux affectant les parties communes, toute nature confondue, qu’ils relèvent de l’entretien courant de l’immeuble, de l’amélioration du confort de l’immeuble, ou de travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, soient incombent au syndic lui-même, soient incombent aux copropriétaires préalablement autorisés, mais, en aucun cas, n’incombent à, ni ne sont financés par, ni ne sont réalisés sous la responsabilité, d’un tiers non-copropriétaire tel que la SARL Hani Mariage, même préalablement autorisé,
— constater que M. Z persiste néanmoins dans sa contestation du rejet des trois
projets de résolutions rejetés par les copropriétaires le 31 juillet 2018,
— constater que M. Z persiste également dans ses demandes, formulées sur la foi des versions avérées altérées des projets de résolutions visés à l’assignation, de se voir en définitive, à l’occasion de la présente instance, lui-même autorisé à réaliser des travaux sur les parties communes,
— constater que sur le fondement de ces versions altérées des projets de résolutions, M.
Z formule en réalité à l’occasion de la présente instance, sous couvert du visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, mais dès lors en violation des dispositions de cet article, des demandes en réalité nouvelles et inédites, sur lesquelles les copropriétaires n’ont jamais eu à délibérer en assemblée générale,
— dire que ces demandes nouvelles sont incompatibles avec le visa des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, et formulées également en violation des prescriptions de l’article 42 de cette loi en ce qu’elles ne relèvent pas d’une action en contestation des décisions de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 comme indiqué au tribunal et au défendeur par M. Z dans l’assignation délivrée,
— rappeler qu’il appartient au copropriétaire qui souhaite réaliser des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble de solliciter l’approbation des copropriétaires réunis en assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes visant à être lui-même autorisé à
réaliser des travaux affectant les parties communes et modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble,
— dire à nouveau que les altérations auxquelles M. Z a délibérément procédé sont constitutives d’un acte de malice faisant dégénérer son droit d’ester en justice en abus de droit,
— condamner M. Z à une amende civile d’un montant de 10.000 € au profit du syndicat des copropriétaires du […],
Et pour le cas où cumulativement il ne serait pas fait droit aux fins de non-recevoir, l’intimé ne serait pas débouté de ses demandes, la cour considérant que l’action de celui-ci reste une action en contestation des décisions de rejet des résolutions n°22 et 23 par l’assemblée générale du 31 juillet 2018 bien que M. Z demande désormais à être lui-même autorisé à réaliser ces travaux
— rappeler que M. Z fonde son action sur l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et ne s’applique qu’aux travaux qualifiables de 'travaux d’amélioration',
— dire qu’en application de l’article 1353 du code civil, le visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 oblige M. Z à établir que les travaux qu’il demande à être autorisé d’exécuter pour le compte, dans l’intérêt, et aux frais exclusifs, de son locataire la SARL Hani, qui affectent l’aspect et l’usage des parties communes de l’immeuble, relèvent de la catégorie des 'travaux d’amélioration',
— constater que M. Z n’apporte cependant pas la preuve que les travaux qu’il
demande à être autorisé d’effectuer sont des travaux répondant à la définition de 'travaux d’amélioration',
— constater également que M. Z n’apporte notamment pas la preuve que les travaux
qu’il demande à être autorisé d’effectuer sont des travaux bénéficiant aux copropriétaires et ne leur préjudiciant pas,
— constater également que M. Z n’apporte pas non plus la preuve que les travaux qu’il demande à être autorisé d’effectuer sont ne serait-ce que susceptibles d’être utilisés par les
copropriétaires,
— constater également que M. Z indique lui-même que les travaux qu’il demande à être
autorisé d’exécuter servent les intérêts d’un tiers, non-copropriétaire, la SARL Hani-Mariage, ces travaux et installations étant nécessaires à 'l’amélioration du commerce’de cette société,
— constater également que les premiers juges n’ont pas établi que les travaux envisagés étaient susceptibles d’être utilisés par les copropriétaires, ni même les copropriétaires autres que M. Z,
— constater également que les premiers juges n’ont pas fixé les conditions dans lesquelles les copropriétaires, ni même les copropriétaires autres que M. Z, pourront utiliser les installations issues de l’exécution de ces travaux,
— constater également que les premiers juges n’ont eux-mêmes pas été en mesure de fixer des conditions dans lesquelles les copropriétaires pourront bénéficier des travaux exécutés, comme ils y sont pourtant tenus en application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater également que M. Z demande à être autorisé d’effectuer des travaux,
mais ceci pour le compte et aux frais exclusifs de la SARL Hani Mariage, alors que l’article 30 de la loi de 1965 relatif aux travaux d’amélioration dispose que les travaux d’améliorations sont réalisés soit aux frais de certains copropriétaires soit aux frais de tous les copropriétaires, mais pas aux frais de tiers qui ne sont pas des copropriétaires de l’immeuble,
En conséquence,
— dire que faute pour M. Z d’avoir prouvé qu’il a sollicité du tribunal
l’autorisation d’exécuter des travaux d’améliorations, celui-ci devait être débouté de l’ensemble de ses prétentions fondées sur l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et non accueilli dans ses demandes,
— dire que faute pour les premiers juges d’avoir fixé les conditions dans lesquelles les
copropriétaires pourront utiliser les installations issues de l’exécution des travaux qu’ils autorisent, le jugement a été rendu en violation des prescriptions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
— infirmer les dispositions du jugement frappé d’appel qui autorisaient M. Z à
exécuter les travaux mentionnés aux projets de résolution n°22 et 23 soumis à l’assemblée des copropriétaires le 31 juillet 2018,
Reconventionnellement,
— constater qu’est établie par voie de PV de constat d’huissier la présence de trois enseignes, et d’un néon sous l’une d’elles, aujourd’hui installés en devanture de la boutique constituant le lot n°1 de la copropriété,
— constater que M. Z échoue à fournir la preuve que les attestations produites par le
syndicat des copropriétaires seraient de complaisance,
— constater qu’il est donc établi qu’à la constitution de la copropriété le 21 décembre 2006 seule une enseigne était installée sur cette devanture,
— dire que la désignation de cette enseigne dans les attestations de Mm F et H permet d’identifier les enseignes ayant été installées depuis cette date sans autorisation et devant à ce titre être déposées,
— constater qu’est établie au moyen d’attestations et de procès-verbal de constat d’huissier la présence d’un rideau métallique à lames pleines et entièrement 'graphité', aujourd’hui installé en devanture de la boutique constituant le Lot no.1de la copropriété,
— constater qu’il est établi qu’à la constitution de la copropriété le 21 décembre 2006 aucun rideau métallique n’était encore installé sur cette devanture,
— constater que M. Z, propriétaire du lot n°1, n’apporte pas la preuve qu’il a été
autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à installer ces équipements modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble en son lot n°1comme requis par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des copropriétés,
— dire que le propriétaire du lot n°1 de la copropriété a illicitement installé ou laissé
installer en façade de sa boutique et donc de l’immeuble des équipements affectant les parties communes et l’aspect extérieur de cet immeuble,
— condamner le propriétaire du lot n°1, M. Z à remettre en l’état antérieur la
façade du lot n°1 en procédant à la suppression des deux enseignes, du néon et du rideau métallique installés après la constitution de la copropriété et non-autorisés, pour ne laisser subsister ainsi que
l’enseigne actuellement la plus haute, désignée aux pièces n°2, 6, 7, 9 et 10 produites par le syndicat de copropriétaires, sous astreinte de 100 €, par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. Z à verser au syndicat des copropriétaires la somme 2.000 € au titre de dommages et intérêts et en réparation du nombre d’années pendant lequel les
copropriétaires ont subi l’état ainsi dégradé de l’aspect extérieur de l’immeuble,
Toujours reconventionnellement,
— constater que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé à l’unanimité, M.
Z étant présent, le 13 juillet 2010, un projet de résolution 'n°7" par lequel M.
Z s’engageait à faire réparer à ses frais, les dommages causés de son fait aux conduits de cheminées parties communes de l’immeuble,
— constater que M. Z n’apporte pas la preuve qu’il a exécuté cette obligation ou a été définitivement empêché d’exécuter cette obligation née de l’adoption par les copropriétaires de cette résolution n°7 le 13 juillet 2010,
— condamner M. Z à faire procéder aux travaux désignés à la résolution n°7 du
procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2010, sous astreinte de 100 € par jour de
retard, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant à partir de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. Z à verser au syndicat des copropriétaires la somme 2.000 € au titre de dommages et intérêts et en réparation du nombre d’années pendant lequel les
copropriétaires ont subi l’état ainsi dégradé des conduits de cheminée de l’immeuble,
En conséquence,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— imputer à M. Z l’intégralité des frais de procédure et accessoires à la procédure mentionnés à l’article 10-1 al.2 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner M. Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Paris les entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 octobre 2020 par lesquelles M. B Z, intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 900 et suivants du code de procédure civile, à :
Sur l’appel principal limité formé par le syndicat des copropriétaires et Mme I-D es qualité de syndic bénévole
— confirmer le jugement prononcé le 20 septembre 2019 par la 8e chambre 3e section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a :
1 – Rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés en défense,
2 – Autorisé M. B Z à exécuter les travaux visés dans la résolution n°22 de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 de l’immeuble du […] à Paris 18 à savoir des travaux de modifications de façade du lot n°1 avec changement du volet de fermeture de la devanture, selon deux devis de la société DS Métal du 22 février 2018, accompagnés d’un plan métré de façade, et le récépissé de la déclaration préalable de travaux déposée auprès des services d’urbanisme de la ville de Paris, tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, à condition que les points suivants soient respectés :
— la fenêtre ouvrant sur rue devra être basculante, et non coulissante,
— le nombre d’enseignes est limité à deux, l’une en bandeau (dans les dimensions de
l’existante) et l’autre en drapeau (dans les dimensions de l’existante),
— le volet de fermeture de la devanture devra être de type ajouré.
Cette autorisation s’étend aux éventuelles modifications du projet qui seraient exigées par les services de l’urbanisme de la ville de Paris.
Cette autorisation est également donnée sous les réserves suivantes :
— que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, et aux DTU.
— que les autorisations administratives de la ville de Paris nécessaires à la réalisation des travaux soient obtenues au préalable par décision expresse ou tacite de la direction de l’urbanisme.
— que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa
qualification et des assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage.
— que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la réalisation des travaux.
Toutes dégradations éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Z et de son entreprise de travaux.
Les parties communes devront être nettoyées tous les soirs, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravois ne devra être stocké plus que nécessaire y compris sur la voie publique au-devant des locaux.
3 – Autorisé M. B Z à exécuter les travaux visés dans la résolution n°23 votée de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 à savoir l’installation en toiture, sur une cheminée d’évacuation des fumées, d’une tourelle d’extraction pour l’exploitation des locaux commerciaux du Rez-de-chaussée (lot n°1) selon le devis de la société France Affaires Equipements du 22 février 2018, et notice technique avec mesures et schéma, tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, consistant en la pose d’une tourelle référence TSK 400 – 4 T, avec kit acoustique, et pose d’un variateur de fréquence 380 T, à condition que les points suivants soient respectés :
— que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, et aux DTU.
— que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa qualification et des assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage.
— que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la réalisation des travaux. Toutes dégradations éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de M. Z et de son entreprise de travaux.
Les parties communes devront être nettoyées tous les soirs, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravois ne devra être stocké plus que nécessaire y compris sur la voie publique au-devant des locaux.
4 – Rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 18e tendant à la condamnation de M. Z à :
— remettre en l’état antérieur la façade de l’immeuble en procédant à la suppression des enseignes et du rideau métallique installés,
— procéder aux travaux visés dans la résolution n°7 de l’assemblée générale du 13 juillet 2010 de réparation des conduits de cheminée,
— payer des dommages et intérêts et une amende civile,
Et par voie de conséquence
— débouter le syndicat des copropriétaires et Mme I-D es qualité de syndic bénévole de leur appel principal limité ainsi que de toutes leurs demandes, y compris nouvelles, présentées devant la cour,
Sur l’appel incident limité formé par Monsieur Z :
Recevoir Monsieur B Z en son appel incident et ce faisant :
— infirmer le jugement prononcé le 20 septembre 2019 en ce qu’il a :
Laissé les dépens de première instance à la charge de M B Z
Dit n’y avoir lieu à la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais de procédure,
Rejeté la demande présentée en première instance par M. B Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de première
instance,
— dispenser M. B Z de sa participation au paiement des condamnations financières prononcées contre le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens d’appel,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non recevoir relative à la qualité à agir de M. Z
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. Z est irrecevable en ses demandes d’autorisation de travaux au motif d’une part que ses demandes sont présentées par M. Z 'pour le compte de la SARL Hani’ sans qu’il ne justifie de sa qualité pour représenter celle-ci, et d’autre part, que la dite société Hani n’a pas qualité pour solliciter les autorisations en cause n’étant pas copropriétaire de l’immeuble ;
M. Z oppose que les demandes d’autorisation sont fondées sur les articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il résulte de la simple lecture du courrier de demande de convocation d’une assemblée générale que cette demande a été formée par M. Z, en sa qualité de copropriétaire du lot 1 ;
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 29 juin 2018 et de l’assignation du 20 décembre 2018, 'L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée’ ;
Aux termes de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale du 29 juin 2018 et de l’assignation du 20 décembre 2018, 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant….
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci’ ;
En l’espèce, le contenu de la résolution n°22 et de la résolution n°23, dans le procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2018 (pièce 22), est identique au contenu des projets de résolutions figurant dans la convocation du 29 juin 2018, en vue de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 (pièce 21) ;
M. Z et le syndicat des copropriété s’accordent sur le fait qu’entre la première lettre du 15 novembre 2017, adressée par M. Z à Mme I, en qualité de syndic (pièce 12), et la convocation à l’assemblée générale, le contenu des projets de résolutions a été modifié par M. Z ;
Et il ressort de la comparaison entre le contenu des projets, que les modifications ont uniquement porté sur les modalités des travaux, ce qui n’est pas contesté par les parties dans leurs conclusions ;
Dans le procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2018, les deux résolutions litigieuses sont ainsi rédigées :
'Résolution n°22 : Autorisation à donner à la SARL Hani Mariage (et à tout exploitant du lot n°1), locataire des locaux commerciaux appartenant à M. B Z, pour la réalisation de travaux de modifications de façade à réaliser à leurs frais, avec changement du volet de fermeture de la devanture.
Note : Projet de résolution alternative aux résolutions n°12, 13A, 13B, 14, 15 au cas de rejet de ces dernières par l’assemblée générale ; les résolution n°12, 13A, 13B, 14, 15 et 22 ne pouvant être adoptées ensemble sans se contredire.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des pièces justificatives du projet (constituées par 2 devis de la société DS Métal du 22 février 2018, par un plan métré de façade, et le récépissé de la déclaration préalable de travaux déposée auprès des services d’urbanisme de la ville de Paris), tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, et après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise la SARL Hani Mariage (et tout locataire exploitant du lot n°1, éventuel cessionnaire du bail), exploitant les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lot n°1), locaux appartenant à M. B Z copropriétaire, à faire effectuer lesdits travaux d’aménagements et de modifications de la façade par l’entreprise susvisée, aux frais exclusifs du locataire exploitant.
L’assemblée générale précise que cette autorisation est conditionnée par le respect des points suivants :
— La fenêtre ouvrant sur rue devra être basculante, et non coulissante,
— Le nombre d’enseignes est limité à deux, l’une en bandeau (dans les dimensions de l’existante) et l’autre en drapeau (dans les dimensions de l’existante),
— Le volet de fermeture de la devanture devra être de type ajouré.
Cette autorisation s’étend aux éventuelles modifications du projet qui seraient exigées par les services de l’urbanisme de la ville de Paris.
Cette autorisation est également donnée sous les réserves suivantes :
— Que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, et aux DTU,
— Que les autorisations administratives de la ville de Paris nécessaires à la réalisation des travaux soient obtenues au préalable par décision expresse ou tacite de la direction de l’urbanisme,
— Que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa qualification et des assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage,
— Que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la réalisation des travaux.
Toutes dégradations éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de la SARL Hani Mariage (et de son cessionnaire) et de son entreprise de travaux.
Les parties communes devront être nettoyées tous les soirs, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravas ne devra être stocké plus que nécessaire y compris sur la voie publique au-devant des locaux.
En vertu de quoi cette résolution est mise aux voix dans les conditions de majorité absolue
(Art. 25).
Observation : Néant
Pour : M. Z
Contre : Mme I
Abstention : Néant
Cette résolution est rejetée’ ;
'Résolution n°23 : autorisation à donner concernant la demande d’installation en toiture, sur une cheminée d’évacuation des fumées, d’une tourelle d’extraction par la SARL Hani Mariage (et par tout locataire exploitant du lot n°1) pour l’exploitation des locaux commerciaux du rez-de-chaussée :
Note : Projet de résolution alternative aux résolutions n°16 et 17, au cas de rejet de ces dernières par l’assemblée générale ; les résolution n°16, 17 et 23 ne pouvant être adoptées ensemble sans se contredire.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des pièces justificatives du projet (devis de la société France Affaires Equipements du 22 février 2018, et notice technique avec mesures et schéma), tous documents portés à la connaissance de chaque copropriétaire, et après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise la SARL Hani Mariage (et tout locataire exploitant du lot n°1, éventuel cessionnaire du bail), exploitant les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée (lot n°1), locaux appartenant à M. B Z copropriétaire, à effectuer lesdits travaux (de pose d’une tourelle référence TSK 400 – 4 T, avec kit acoustique, et pose d’un variateur de fréquence 380 T), aux frais exclusifs du locataire exploitant.
Cette autorisation est donnée sous les réserves suivantes:
— Que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, et aux DTU,
— Que les travaux soient exécutés par une entreprise qualifiée justifiant de sa qualification et des assurances en garantie responsabilité civile et décennale pour ce type d’ouvrage,
— Que les attestations d’assurance de l’entreprise de travaux soient remises au syndic avant la réalisation des travaux.
Toutes dégradatIons éventuelles sur les parties communes, ou parties privatives, devront être réparées avec remise en état dans les meilleurs délais, aux frais exclusifs et sous la responsabilité de la SARL Hani Mariage (et de son cessionnaire) et de son entreprise de travaux.
Les parties communes devront être nettoyées tous les soin, et en fin de chantier remises dans l’état où elles étaient au démarrage du chantier, aucun gravas ne devra être stocké plus que nécessaire y compris sur la voie publique au-devant des locaux.
En vertu de quoi cette résolution est mise aux voix dans les conditions de majorité absolue
(Art. 25).
Observations : Néant
Pour : M. Z
Contre : Mme I
Abstention : Néant
Cette résolution est rejetée’ ;
En l’espèce, même s’il n’est pas contesté que c’est M. Z qui a rédigé les deux résolutions et a sollicité qu’elles soient mises au vote à l’assemblée générale, il n’en ressort pas moins que les deux résolutions visent à autoriser 'la SARL Hani Mariage’ à effectuer des travaux ;
Et même si le nom de M. B Z est cité dans ces deux résolutions, pour préciser que les locaux commerciaux objet des travaux lui appartiennent, les résolutions ne visent pas à autoriser M. Z, mais uniquement la SARL Hani Mariage, à effectuer lesdits travaux ;
Or, il ressort de la rédaction des articles 25b et 30 précités que seul le copropriétaire, qui a sollicité pour lui-même une autorisation d’effectuer des travaux, et qui s’est vu refuser cette autorisation par l’assemblée générale dans le cadre de l’article 25 b précité, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter lesdits travaux ;
En conséquence, M. Z n’ayant pas sollicité d’autorisation pour lui-même et n’ayant pas fait l’objet de rejet de résolutions visant à l’autoriser à effectuer des travaux, il y a lieu de considérer que ses demandes de l’autoriser à effectuer ces travaux sur le fondement des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 sont irrecevables ;
Sur les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat
' Sur la demande de remise en état
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, de condamner M. Z à remettre la façade de l’immeuble, en l’état où elle était à la constitution
de la copropriété le 21 décembre 2006, en procédant à la suppression des deux enseignes, du néon et du rideau métallique installés sans autorisation de l’assemblée générale, pour ne laisser que l’enseigne actuellement la plus haute présente le 21 décembre 2006 ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit deux attestations, aux termes desquelles :
— M. E F (pièces 6 à 8 SDC) précise qu’à 'l’époque de l’emménagement de Mme I', le commerce était 'sans store métallique', 'avec une seule enseigne simple et élégante', 'les autres enseignes et un néon ont été ajoutés depuis, ainsi qu’un rideau métallique',
— M. G H (pièces 9 à 11 SDC) atteste qu’à la date où Mme I a emménagé, 'au printemps 2007« , la boutique 'n’avait pas de rideau métallique’ et 'n’avait qu’une seule enseigne', j’ai été 'témoin de l’installation de deux enseignes, un néon et le volet postérieurement je dirais vers 2010 » ;
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la demande relative au néon, puisque dans son procès-verbal du 15 mars 2019 (pièce 2 SDC), l’huissier constate la présence d’un rideau de fer et de trois enseignes mais pas celle d’un néon ;
Concernant les enseignes et le rideau métallique, il y a lieu de relever que lors de son action en remise en état, suite aux travaux entrepris en lien avec la boutique, qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 9 juin 2011 (pièce 6 Benaria), Mme I n’avait fait aucune mention de l’ajout de ces éléments ;
Au surplus, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément relatif à l’état de la façade et à l’aspect extérieur de l’immeuble, à la date de la constitution de la copropriété le 21 décembre 2006 ; or, les deux attestations et le constat d’huissier sont insuffisants pour pouvoir déterminer cet état, avant l’installation des deux enseignes et du volet, et apprécier si l’ajout de ces éléments a affecté les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, au sens des dispositions de l’article 25 b précité ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
' Sur la demande de dommages et intérêts en lien avec la devanture
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. Z à lui verser des dommages et intérêts 'en réparation du nombre d’années pendant lesquelles les copropriétaires ont subi l’état dégradé de l’aspect extérieur de l’immeuble’ ;
En l’espèce, en l’absence d’élément permettant de comparer l’aspect extérieur de l’immeuble avant et après l’installation des enseignes et du rideau métallique, il y lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en lien avec leur installation et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande ;
' Sur la demande relative aux conduits de cheminée
Le syndicat des copropriétaires demande de condamner M. Z à procéder aux travaux désignés dans la résolution n°7 de l’assemblée générale du 13 juillet 2010 de réparation des dommages causés aux conduits de cheminée ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit uniquement la feuille de présence à l’assemblée générale du 13 juillet 2010 et la page 5/10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2010 (pièce 18) , mentionnant la 7e résolution 'Remise en état par M. Z du ravalement des
conduits de cheminée au niveau de la terrasse en toiture :
Discussion : M. Z s’engage à remettre en état les murs concernés à partir du sol et jusqu’à 2 mètres de hauteur avant le 15 octobre 2010. Il entend que cette remise en état consistera en un travail de rebouchage, de lissage ainsi que de peinture. Mme I s’engage à laisser les ouvriers accéder au lot 4 pour les besoins de ces travaux.
Pour 1000 millèmes
Contre Néant
Abstention Néant
Cette résolution est adoptée ' ;
D’une part, le syndicat ne produit qu’une seule page du procès-verbal qui ne comporte pas de signature mais seulement un paraphe et d’autre part le contenu de cette page est insuffisant pour établir quel est l’état de référence des conduits de cheminée et déterminer la nature et l’étendue exacte de la remise en état litigieuse ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
' Sur la demande de dommages et intérêts en lien avec les conduits de cheminée
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. Z à lui verser des dommages et intérêts 'en réparation du nombre d’années pendant lesquelles les copropriétaires ont subi l’état ainsi dégradé de l’aspect extérieur de l’immeuble’ ;
En l’espèce, en l’absence d’élément permettant de comparer l’état de référence à l’état actuel des conduits de cheminée et de dater cet état de référence, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice subi du fait de 'l’absence de ravalement des conduits de cheminée’ et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande ;
' Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires sollicite que M. Z soit condamné à une amende civile d’un montant de 10.000 € au profit du syndicat des copropriétaires, au motif des altérations auxquelles M. Z a délibérément procédé dans ses conclusions, aux fins de dissimuler que les projets de résolutions soumis aux copropriétaires le 31 juillet 2018 visaient à obtenir de ces derniers qu’ils autorisent la SARL Hani Mariage à réaliser des travaux affectant les parties communes, et non à autoriser M. Z lui-même ;
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’ ;
Il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts, et non une 'amende civile’ qui relève de l’appréciation souveraine du juge et ne constitue pas une somme allouée à l’une des parties ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de M. Z aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, M. Z succombant, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de le débouter de sa demande de dispense ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. B Z de l’autoriser à effectuer les travaux visés dans les résolutions n°22 et n°23 de l’assemblée générale du 31 juillet 2018 des copropriétaires de l’immeuble du […] ;
Déboute M. B Z de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne M. B Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4.500 € par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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