Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 13 déc. 2021, n° 21/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00234 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00234 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5W6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Décembre 2021
DEMANDERESSE :
S.A.S. ATELIER DE VENISE
[…]
[…]
Représentée par Me Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON (toque 2639)
DEFENDERESSE :
Mme Z B A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître Catherine CLERC substituant Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)
Audience de plaidoiries du 29 Novembre 2021
DEBATS : audience publique du 29 Novembre 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 Décembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 janvier 2019, Mme Z A, épouse X, a assigné la S.A.S.U. Atelier de Venise devant le tribunal de grande instance de Lyon. Le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020 ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :
— prononcé la résiliation aux torts exclusifs du preneur du bail commercial liant la société Atelier de Venise en qualité de locataire de Mme X en qualité de propriétaire, portant sur un local sis […],
— condamné la société Atelier de Venise à libérer ces locaux avec tout occupant de son chef, et ordonne qu’elle soit expulsée avec le concours de la force publique et d’un serrurier en l’absence d’évacuation volontaire passé la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ;
— condamné la société Atelier de Venise à payer, en deniers ou quittance et à titre provisionnel, la somme de 7 863,02 € à Mme X, au titre des loyers et charges impayés au premier janvier 2019, en ce inclus le paiement du premier trimestre 2019, le tout augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2019,
— condamné la société Atelier de Venise, à titre provisionnel, et à compter de la date du jugement, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, jusqu’à complète évacuation des lieux,
— condamné la société Atelier de Venise à payer à Mme X la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Atelier de Venise a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2021.
Par assignation en référé délivrée le 18 octobre 2021 à Mme X, elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la condamnation de la société à libérer les lieux et son expulsion. Elle sollicite également la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
A l’audience du 29 novembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Atelier de Venise, invoquant le bénéfice des dispositions des articles 514-3 et 517-1 nouveau du Code de procédure civile, soutient avoir réglé la totalité de sa dette locative entre février et septembre 2021 et n’avoir été destinataire du commandement de quitter les lieux que le 21 septembre 2021.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives relatives à sa situation financière. Elle indique avoir été confrontée à des risques d’amiante dans le local et un risque de fermeture prolongée pour réparer le local à ses frais.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience, Mme X s’oppose aux demandes de la société Atelier de Venise et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les dispositions de l’article 524 ancien du Code de procédure civile sont seules applicables et que le fondement invoqué de l’article 517-1 est erroné.
Elle estime que la preuve n’est pas rapportée de conséquences manifestement excessives inhérentes à l’exécution provisoire en ce que la société Atelier de Venise n’exploite plus son fonds de commerce. Elle ajoute que cette absence d’exploitation est établie par les tentatives infructueuses pour signifier les actes à personne dans les locaux objets du bail commercial.
Elle réfute l’affirmation faite par son adversaire d’un paiement intégral de sa dette locative et relève avoir été patiente dans l’attente de la régularisation de la situation en laissant la procédure se dérouler
devant le tribunal judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1er du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que les dispositions nouvelles des articles 514-3 et 517-1 du même code, à tort invoquées par la société demanderesse, ne sont pas applicables à un litige qui a débuté antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 prévue par son article 55 au 1er janvier 2020, l’assignation ayant saisi le tribunal judiciaire de Lyon ayant été délivrée avant cette date ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Que le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la mise à exécution d’une expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que c’est au débiteur, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Que la société Atelier de Venise allègue avoir couvert l’intégralité de son arriéré locatif tout en étant contredite par la défenderesse qui évoque un solde débiteur de 1 957,88 € et ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution de ses condamnations à payer la somme en principal de 7 863,02 € ;
Attendu qu’elle estime que l’expulsion lancée par sa bailleresse est de nature à provoquer sa cessation d’activité ;
Attendu que comme le relève Mme X, les significations et constat d’huissier réalisés au cours de jours ouvrables et à des heures n’objective nullement la poursuite actuelle d’une activité dans cette boulangerie ;
Que notamment le procès-verbal de tentative d’expulsion du 27 septembre 2021 réalisé à 8 heures 45, avéré vain vient confirmer le procès-verbal de constat du 6 février 2020 laissant supposer une absence d’activité ;
Attendu que le seul témoignage d’un client est bien inopérant à rapporter la preuve d’un maintien d’activité, pourtant aisée à rapporter par le biais de documents comptables susceptible d’objectiver l’ampleur du chiffre d’affaires de cette boulangerie ;
Attendu que la société Atelier de Venise défaille ainsi à établir les conséquences disproportionnées d’une procédure d’expulsion qui a d’ores et déjà été entamée ;
Attendu que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit en conséquence être rejetée ;
Attendu que la société Atelier de Venise succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; que les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ne peuvent recevoir application en l’espèce, la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 6 octobre 2021,
Rejetons les demandes d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire présentées par la S.A.S. Atelier de Venise,
Condamnons la S.A.S. Atelier de Venise à verser à Mme Z A, épouse X une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. Atelier de Venise aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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