Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 2 février 2021, n° 17/05343
TGI Béziers 4 août 2017
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CA Montpellier
Confirmation 2 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de garantie en raison de la connaissance du fait dommageable

    La cour a estimé que la réclamation formulée par le syndicat des copropriétaires était valide et que la garantie de l'assureur devait s'appliquer, car la première réclamation a été faite pendant la période de validité du contrat.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la SARL TECHNIC PISCINES

    La cour a jugé que les demandes de la SARL TECHNIC PISCINES n'étaient pas nouvelles et étaient recevables, car elles visaient à écarter les prétentions adverses.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la partie succombante devait supporter les frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 févr. 2021, n° 17/05343
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/05343
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 4 août 2017, N° 12/01507
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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