Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 févr. 2021, n° 17/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 août 2017, N° 12/01507 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS c/ S.A.R.L. TECHNIC 'PISCINES, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORID ORID, SA FONCIA SOGI PELLETIER |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05343 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NLD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AOUT 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 12/01507
APPELANTE :
SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Philippe Y de la SCP Y PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORID représenté par son syndic en exercice le Cabinet X IMMOBILIER, dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Karine BEAUSSIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER avocat plaidant
venant aux droits de la société FONCIA AKTYS, société anonyme au capital de 40 000 EUROS, RCS BEZIERS n° 314 686 429, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. TECHNIC PISCINES
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER’ avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
SA PACIFICA prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me VIVIEN-LAPORTE de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame A B, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Considérant que le syndic la SAS FONCIA AKTYS a manqué à ses obligations d’abord en ne se préoccupant pas des fuites d’eau affectant l’immeuble de manière récurrente notamment en n’effectuant pas de déclaration de sinistre auprès de l’assureur et en ayant décidé sans son accord de travaux de rénovation de la piscine s’étant révélées inefficace, par acte en date du 13 avril 2012, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORID pris en la personne de son syndic en exercice M. X a assigné la SAS FONCIA AKTYS afin de voir engager sa responsabilité en tant que syndic et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
En cours de procédure la SARL TECHNIC PISCINES a été appelée en intervention forcée et a à son tour appelé en garantie son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS.
La SAS FONCIA SOGI PELLETIER est intervenue aux droits de la SAS FONCIA AKTYS.
Le jugement rendu le 4 août 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :
• Rejette les pièces et conclusions postérieures à la clôture.
• Dit que la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS a commis une faute dans la gestion des fuites d’eau apparues durant l’année 2007.
• Condamne la SAS FONCIA SOGI PELLETIER à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORID les sommes suivantes:
• 1 022,04 € au titre des prestations de recherche de fuite,
• 9 151,70 € au titre de la surconsommation d’eau.
• Dit que la SAS FONCIA SOGI PELLETIER a commis une faute dans la gestion du sinistre affectant la piscine.
• Dit que la SARL TECHNIC PISCINES a manqué à son obligation de conseil à cette même occasion,
• Condamne in solidum la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS, la SARL TECHNIC PISCINES et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer en réparation au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORID la somme de 9 339,88 €.
• Condamne in solidum la SARL TECHNIC PISCINES et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à relever et garantir la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS de cette condamnation.
• Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à relever et garantir la SARL TECHNIC PISCINES de cette condamnation.
• Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties.
• Condamne la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORID la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans la proportion de moitié chacune.
Sur la responsabilité de l’ancien syndic, les premiers juges après avoir rappelé les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l’article 1992 du code civil relèvent concernant les fuites d’eau durant l’année 2007 que s’il ne peut être reproché au syndic les recherches de fuites d’eau, les nombreuses interventions et l’insuffisance des résultats en revanche et alors que l’assureur de la copropriété garantit le montant de la perte d’eau occasionnée par une rupture de canalisation et les dégradations causées par les recherches de fuites le syndic a commis une faute en ne formant aucune déclaration de sinistre à cette époque, celle étant faite le 15 février 2010 ayant été rejetée comme prescrite.
Sur la réparation des préjudices le tribunal rappelant le principe selon lequel seul le préjudice actuel, direct et certain doit être réparé retient le demande de réparation au titre des dégradations causées pour les recherches de fuites, le coût de la surconsommation d’eau engendrée par ces fuites et ce dès lors que le plafond contractuellement prévu par le contrat d’assurance n’est pas atteint.
Sur l’intervention sur la piscine de la copropriété les premiers juges relèvent que s’il ressort d’un devis estimatif de la SARL TECHNIC PISCINES que la piscine présentait bien des désordres sous forme d’une fuite d’eau importante il est constant qu’aucune information n’a été portée par le syndic à la connaissance du syndicat des copropriétaires ou du conseil syndical et que le syndic a engagé de son propre chef et sans autorisation les travaux litigieux sans approbation des devis correspondants.
Le tribunal considère aussi qu’à ce déficit d’information s’ajoute une gestion déficiente des travaux avec des retards dans l’ordre de réalisation entraînant des risques d’aggravation.
Toutefois au vu de l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur et de la présomption de responsabilité ainsi que sur l’obligation de conseil pesant également sur ce dernier, le tribunal considère qu’il ressort de la chronologie des opérations et des conclusions du rapport d’expertise Z qui ne sont pas discutées que la SARL TECHNIC a manqué à ses obligations en proposant une solution d’attente qui s’est avérée inefficace, alors qu’informée de la présence d’une nappe phréatique sous le bassin il lui appartenait de conseiller la solution qui s’imposait avant de réaliser une prestation qui s’est avérée défectueuse entraînant la casse du bassin.
Le jugement retient que le préjudice subi par la copropriété correspond à la fois aux travaux défectueux et à ceux de reprise.
En revanche il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de réparation d’un préjudice complémentaire pour l’impossibilité d’effectuer un entretien courant du bassin au motif que l’existence de ce préjudice n’est pas démontrée la piscine ayant été remise en fonction en mai 2009.
Enfin sur les actions récursoires le tribunal considère que la police d’assurance souscrite par la SARL TECHNIC PISCINES le 26 avril 2013 avec effet au 1er avril 2013 garantie en son article 2 les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant la période de validité du contrat quelque soit la date des autres
éléments constitutifs du sinistre et dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première déclaration laquelle correspond en l’occurrence à l’assignation délivrée par le syndic le 4 septembre 2013.
La SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2020.
Les dernières écritures pour la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS ont été déposées le 27 avril 2018.
Les dernières écritures pour la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS prise en la personne de son représentant légal ont été déposées le 7 avril 2020.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORIDE ont été déposées le 21 janvier 2020.
Les dernières écritures pour la SARL TECHNIC PISCINES ont été déposées le 17 novembre 2020.
Les dernières écritures pour la SA PACIFICA assignée en intervention forcée par la SARL TECHNIC PISCINES ont été déposées le 7 janvier 2020.
Le dispositif des écritures de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS énonce:
• Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
• Dire qu’il n’y a pas lieu pour la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS de garantir les prestations réalisées par la SARL TECHNIC PISCINES en raison de l’antériorité de la réclamation et de la connaissance des faits dommageables par rapport à la signature du contrat de responsabilité professionnelle.
• Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL TECHNIC PISCINES tendant à la condamnation de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à la relever et à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
• Condamner la SARL TECHNIC PISCINES à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner la partie défaillante aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’absence de garantie la SA SWISSLIFE expose que si la SARL TECHNIC PISCINES a effectivement souscrit à effet au 1er mai 2013 un contrat d’assurance Responsabilité Civile des Entreprises Industrielles et Commerciales N° AP 011198087, et s’il n’est pas contesté que la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation au choix des parties toutefois l’assureur ne garantit pas l’assuré contre les conséquence pécuniaires des sinistres s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
Or en l’espèce une expertise amiable s’est tenue le 28 janvier 2010 soit antérieurement à la souscription du contrat d’assurance au contradictoire de la SARL TECHNIC PISCINES ce qui signifie qu’à cette date il y avait déjà eu réclamation, l’objet de cette expertise amiable étant de déterminer les responsabilités en cause dans la réparation des infiltrations et que donc lors de cette expertise la SARL TECHNIC PISCINES qui y était représentée a eu connaissance du fait dommageable dont il lui était fait grief.
La compagnie d’assurance ajoute qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la SARL TECHNIC PISCINES avait connaissance bien avant la souscription du contrat d’assurance du fait dommageable qui lui était reproché et que donc la garantie n’est pas due.
Le dispositif des écritures de la SAS FONCIA SOGI PELLETIER prise en la personne de son représentant légal énonce :
• Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Au principal
• Dire que la SAS FONCIA SOGI PELLETIER a agi avec diligence et compétence dans la gestion des sinistres lui incombant, et n’a pas commis de faute et qu’en tout état de cause la faute n’est pas en lien de causalité avec le préjudice subi.
• Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORIDE.
A titre subsidiaire
• Concernant les fuites,
• Infirmer le jugement dont appel et débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORIDE, la SAS FONCIA SOGI PELLETIER n’ayant pas commis de faute.
• Concernant la piscine,
• Confirmer le jugement dont appel,
• Condamner solidairement la SARL TECHNIC PISCINES et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à relever et garantir la SAS FONCIA SOGI PELLETIER de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre piscine.
En tout état de cause
• Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORID au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
• Subsidiairement condamner solidairement la SARL TECHNIC PISCINES et la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de soustraction.
Au titre du sinistre fuites d’eau et de ses conséquences la SAS FONCIA SOGI PELLETIER soutient ne pas avoir fait preuve de la moindre négligence en ce que:
• elle a fait des recherches sur l’origine des fuites ,
• elle a fait effectuer les réparations pour mettre un terme aux désordres,
• elle ne peut être responsable des difficultés d’identification des fuites, ni de la persistance des désordres malgré les interventions.
Sur la déclaration de sinistre la SAS FONCIA SOGI PELLETIER affirme avoir bien effectué une déclaration auprès de l’assureur AXA de la copropriété en date du 15 février 2010 et ajoute qu’à compter de décembre 2010 le syndicat des copropriétaires a décidé de modifier son contrat d’assurance et ne se trouve plus couvert pour ce risque.
Sur les préjudices la SAS FONCIA SOGI PELLETIER soutient qu’il ne peut être mis à la charge du syndic les frais des diligences qui auraient été nécessairement facturées et alors qu’il n’est pas démontré objectivement que l’assurance aurait couvert de tels frais car la garantie dégâts des eaux du contrat alors en vigueur ne prend en considération que la perte d’eau occasionnée par la rupture d’une canalisation et non les frais de recherches de fuites.
Sur la surconsommation d’eau sollicitée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 9 151,70 € la SAS FONCIA SOGI PELLETIER soutient qu’il n’est pas démontré que cette surconsommation serait imputable au syndic.
Elle ajoute qu’il convient en tout état de cause que le syndicat justifie les sommes dont il demande le paiement précisant qu’il faudra tenir compte du coût de l’abonnement que le syndicat doit réglé en tout état de cause mais aussi des dégrèvements obtenus auprès du distributeur LA LYONNAISE DES EAUX tel que cela résulte d’un courrier du syndic en date du 1er juin 2010.
Au titre du sinistre de la piscine, la SAS FONCIA SOGI PELLETIER rappelle qu’elle a fait appel à un professionnel la SARL TECHNIC PISCINES et que si les prestations réalisées par cette dernière se sont avérées insuffisantes le syndic ne peut en être responsable.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires doit diriger ses demandes indemnitaires contre l’entreprise qui est intervenue la SAS FONCIA SOGI PELLETIER étant restée dans son rôle de syndic en mandatant une entreprise en vue de réaliser les travaux indispensables.
Enfin sur son recours en garantie contre la SARL TECHNIC PISCINES et son assureur, la SAS FONCIA SOGI PELLETIER expose qu’il est justifié au vu du rapport Z qui considère que la mise en 'uvre des travaux a été trop laxiste avec un réel manque de coordination et ajoute que la prestation de l’entreprise n’a pas été si salvatrice que l’entreprise le prétend puisque après son intervention le bassin a cassé lors de la mise en eau.
La SAS FONCIA SOGI PELLETIER ajoute que la SARL TECHNIC PISCINES qui est un professionnel a accepté le support sur lequel elle est intervenue et ne pouvait se soustraire à son devoir de conseil ou se limiter à émettre des réserves et aurait dû si elle estimait que l’ouvrage était en trop mauvais état refuser d’intervenir ou proposer des travaux de plus grande ampleur soumis au vote de l’assemblée générale et permettant de préserver l’ouvrage.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FLORID énonce :
• Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité et la condamnation de la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS au titre des fuites d’eau et de la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS, la SARL TECHNIC PISCINES et de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au titre du sinistre de la piscine et de la prise en charge d’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
• L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
• Condamner la SAS FONCIA AKTYS au paiement des sommes suivantes:
• – 1 277,55 € au titre des prestations de recherches de fuites,
• – 9 151,70 € au titre des fuites d’eau non déclarées auprès de l’assurance.
• Condamner in solidum la SAS FONCIA AKTYS, la SARL TECHNIC PISCINES et de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au paiement des sommes suivantes:
• – 3 145,96 € au titre de la peinture de la piscine,
• – 1 983,40 € au titre de la facture POTHIER pour rabattement de nappe,
• – 3 492,92 € au titre de la facture de reprise des fissures ,
• – 717,60 € au titre des honoraires de l’expert Z,
• – 10 000 € à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices subis.
• Condamner in solidum la SAS FONCIA AKTYS, la SARL TECHNIC PISCINES et de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose sur la responsabilité de la SAS FONCIA AKTYS pour les fuites d’eau que ce n’est qu’au cours de l’exercice de l’année 2008 et surtout au cours des exercices suivants que les copropriétaires vont apprendre la réalité des fuites d’eau et leurs conséquences financières les conduisant d’ailleurs lors des assemblées générales de 2009 et de 2010 à refuser l’approbation des comptes.
Il ajoute que la copropriété est assurée depuis 2006 auprès de la compagnie AXA au titre d’une multirisque immeuble qui garantit notamment ce type de sinistre tant pour les travaux de recherches que pour les pertes financières en eau, or le syndic n’a jamais établi de déclaration de sinistre auprès de l’assureur dans les temps la compagnie AXA ayant confirmé le caractère prescrit de la déclaration formée le 15 février 2010.
Sur le montant du préjudice le syndicat des copropriétaires demande la prise en charge par le syndic du coût des recherches de fuites et le coût total de la surconsommation d’eau précisant que contrairement à ce que soutient le syndic et après recherches dans les archives il n’a pas été retrouvé traces de dégrèvements, la LYONNAISE DES EAUX ayant juste accordé sur démarches d’un copropriétaire un avoir de 1 945,17 € sur la facture du 2 octobre 2007 dont il est tenu compte par le syndicat des copropriétaires dans ses demandes.
Sur la piscine le syndicat en substance reproche au syndic FONCIA:
• la mise en 'uvre d’une réfection de la peinture pour une somme de 3 145,96 € sans avoir sollicité l’accord de l’assemblée générale pour une prestation non urgente, cette prestation étant de surcroît incomplète avec une seule couche de peinture au lieu de deux alors que le syndic perçoit une rémunération sur le suivi des chantiers,
• le fait d’avoir fait vider la piscine pour une intervention sur la bonde avec ensuite une remise en eau tardive du bassin entraînant alors des mouvements du sol et un soulèvement du bassin nécessitant des travaux de réparation
• conséquents, l’engagement de travaux auprès de la SARL TECHNIC PISCINES sans accord de l’assemblée générale et surtout sans efficacité.
Le dispositif des écritures de la SARL TECHNIC PISCINES énonce dans ses seules prétentions:
• A titre principal,
• Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu un manquement au devoir de conseil de la SARL TECHNIC PISCINES,
• Débouter la SAS FONCIA SOGI PELLETIER, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORID et la SA SWISSLIFE de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL TECHNIC PISCINES,
• Mettre hors de cause la SARL TECHNIC PISCINES.
• A titre subsidiaire,
• Déclarer les prétentions de la SA SWISSLIFE irrecevables comme nouvelles en appel,
• Déclarer irrecevables les conclusions déposées par le SA SWISSLIFE le 9 janvier 2018,
• Déclarer la déclaration d’appel de la SA SWISSLIFE caduque à défaut de dépôt de conclusions valables dans le délai de trois mois après la déclaration d’appel.
• A titre très subsidiaire,
• Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné le SA SWISSLIFE à relever et garantir la SARL TECHNIC PISCINES des condamnations prononcées à son encontre.
• A titre infiniment subsidiaire,
• Condamner la SA PACIFICA à relever et garantir la SARL TECHNIC PISCINES de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu de la convention d’assurance n° 448348P908.
• En toute hypothèse,
• Débouter la SAS FONCIA SOGI PELLETIER, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORID, la SA SWISSLIFE et la SA PACIFICA de l’intégralité de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
• Condamner la partie défaillante à régler à la SARL TECHNIC PISCINES la somme de 1 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur son absence de responsabilité la SARL TECHNIC PISCINES soutient que lors de ses devis elle a informé le syndic de l’état de la piscine et des difficultés qui pouvaient être rencontrées lors des interventions compte tenu de sa vétusté et le syndic FONCIA a accepté en signant les devis et en réceptionnant les travaux ces réserves sans élever aucune contestation.
Elle ajoute que la piscine était affectée de vices antérieurement à son intervention et qui ne peuvent donc lui être imputés ce d’autant qu’elle n’avait reçu aucun mandat de reprise les concernant.
Elle affirme avoir fait preuve de prudence et exécuté son devoir de conseil en attirant l’attention de son mandant à plusieurs reprises sur les vices existants et sur les risques qui étaient liés.
Concernant les prétentions de la SWISSLIFE en appel la SARL TECHNIC PISCINES rappelle que les conclusions de la compagnie d’assurance ayant été déclarées
irrecevables en première instance comme hors délai la SA SWISSLIFE doit être considéré comme n’ayant jamais conclu en première instance et donc les demandes contenues dans ses conclusions d’appelant doivent être considérées comme nouvelles et donc irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En tout état de cause elle considère que la garantie de la SA SWISSLIFE est due dans la mesure où la SARL TECHNIC PISCINES n’a eu connaissance de la réclamation du syndicat des copropriétaires que le jour où elle a été assignée en intervention forcée par le syndic FONCIA en l’occurrence le 27 juin 2013 et que contrairement à ce que soutient la SA SWISLIFE la désignation d’un expert amiable d’assurance en janvier 2010 ne vaut pas réclamation pas plus que la résolution prise en assemblée générale par la copropriété envisageant d’assigner diverses sociétés intervenues sur la piscine.
Enfin si la garantie de la SA SWISLIFE était refusée la SARL TECHNIC PISCINES demande à être relevée et garantie par son ancien assureur la SA PACIFICA.
Le dispositif des écritures de la SA PACIFICA dans ses seules prétentions énonce
• Déclarer les prétentions de la SA SWISSLIFE irrecevables comme nouvelles en appel,
• Déclarer irrecevables les conclusions déposées par le SA SWISSLIFE.
• Débouter la SARL TECHNIC PISCINES de l’ensemble de ses demandes, fins
• et prétentions dirigées contre la SA PACIFICA.
• Débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORID de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SA PACIFICA.
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SA SWISSLIFE à relever et garantir la SARL TECHNIC PISCINES des condamnations prononcées à son encontre.
• Condamner la SARL TECHNIC PISCINES ou toute autre partie succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Sur les prétentions de la SA SWISSLIFE, la SA PACIFICA soutient que les conclusions de la compagnie d’assurance ayant été déclarées irrecevables en première instance comme hors délai la SA SWISSLIFE doit être considérée comme n’ayant jamais conclu en première instance et donc les demandes contenues dans ses conclusions d’appelant doivent être considérées comme nouvelles et donc irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fait qu’elle ne doit pas garantie à la SARL TECHNIC PISCINES au titre du sinistre piscine de la copropriété LE FLORID elle expose que si la SARL TECHNIC PISCINES a souscrit auprès de PACIFICA un contrat multirisque Professionnel avec prise d’effet au 1er janvier 2009, cette couverture a couru jusqu’au 30 avril 2013 et que pour être mise en 'uvre la garantie suppose un fait dommageable antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de garantie et une première réclamation adressée à l’assureur ou à son assuré entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à la date de résiliation ou d’expiration, ajoutant que la garantie en outre ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu à l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable cette garantie n’a pas été ressouscrite.
En l’espèce le contrat souscrit auprès de PACIFICA par la SARL TECHNIC PISCINES a pris effet au 1er janvier 2009 pour s’achever au 30 avril 2013, la première
réclamation correspond à l’assignation délivrée par le syndic FONCIA le 27 juin 2013 jusqu’à cette date le fait dommageable demeurant incertain et donc le fait dommageable a été connu de l’assuré la SARL TECHNIC PISCINES postérieurement à la date de résiliation du contrat PACIFICA et alors que la SARL TECHNIC PISCINES avait ressouscrit la garantie auprès d’un nouveau assureur la SA SWISSLIFE le 1er mai 2013.
MOTIFS:
Sur la responsabilité du syndic la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS:
Les juges de première instance ont rappelé opportunément que en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic d’une copropriété est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des décisions de l’assemblé générale de même que d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Par ailleurs en vertu de l’article 1992 du code civil, le syndic en sa qualité de mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Ainsi il incombe au syndic de copropriété de pourvoir aux mieux aux intérêts de son mandant, et de le préserver de tout risque connu.
-sur les fuites d’eau:
En l’espèce il est d’abord reproché par le syndicat des copropriétaires au syndic de ne pas avoir agi avec diligence et compétence dans la mesure où la copropriété a connu huit fuites d’eau durant l’année 2007.
Si la réalité de ces fuites d’eau est suffisamment établie au vu tant des factures de recherches de fuites que des factures de réparation et si d’ailleurs elle n’est pas contestée par le syndic, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il ne peut être reproché au syndic ni un défaut de diligence, ni une insuffisance de résultat.
En effet les factures de recherches de fuite et celles de réparation établies en 2007 par l’entreprise Comptage Immobilier Duran pour le compte du syndic, démontrent que le syndic a été diligent à faire rechercher l’origine des fuites et à donner les ordres de réparation.
Le syndic ne peut en outre être tenu pour responsable de l’insuffisance des réparations.
En revanche il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, que la copropriété LE FLORID avait souscrit le 3 juillet 2006 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD un contrat n° 3173497404 Multirisque Immeuble avec effet au 29 juin 2006 couvrant en particulier les pertes d’eau par rupture d’une canalisation enterrée et garantissant tant la perte d’eau occasionnée par la rupture de la canalisation selon les modalités contractuelles, que les dégradations causées par la recherche de fuites sous réserve d’une franchise de 20%.
Or le syndic est dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’il a bien effectué la déclaration de sinistre correspondant au dites fuites dans les délais permettant la mise en 'uvre de la garantie AXA.
En effet le syndic ne verse au débat aucune pièce démontrant qu’il a bien procédé à la déclaration de sinistre.
Les seules pièces produites sur ce point sont celles produites par le syndicat des copropriétaires à savoir une déclaration de sinistre faite par FONCIA AKTYS le 15 février 2010 pour un sinistre Fuite enterrée dans l’immeuble LE FLORID sans aucun renseignement concernant la date de survenance du sinistre et un courrier du cabinet X gestionnaire AXA FRANCE IARD en date du 2 octobre 2013 informant le syndic de l’époque de ce que le sinistre relatif à la perte d’eau survenue en février 2010 est prescrit en application de l’article L 114-1 du code des assurances.
Par conséquent le syndic qui ne peut expliquer sa carence à déclarer à AXA FRANCE IARD les sinistres fuite d’eau à répétition a bien commis une faute et a privé le syndicat des copropriétaires de la garantie qu’il avait souscrite et de la prise en charge par la compagnie d’assurance sous réserve des clauses contractuelles de la surconsommation d’eau et des dégradations commises suite aux recherches de fuite.
Sur la réparation du préjudice le tribunal de grande instance a retenu à juste titre que seuls les préjudices qui étaient garantis par l’assurance devaient être pris en considérations au titre des sommes mises à la charge du syndic et qu’il convenait aussi de tenir compte des clauses contractuelles.
Ainsi si la réclamation fondée sur le coût des dégradations causées par les recherches de fuites pour un montant de 1 277,55 € est légitime il convient de déduire la franchise contractuelle de 20 % du contrat d’assurance comme l’a fait le jugement entrepris qui sera donc confirmé en ce qu’il a condamné à ce titre le syndic FONCIA AKTYS à payer au syndicat des copropriétaires LE FLORIF la somme de 1 022,04 €.
La réclamation du syndicat des copropriétaires est aussi légitime concernant le coût de la surconsommation d’eau engendrée par ces fuites dont le montant par comparaison aux factures produites sur 2006 et 2008 peut être fixée à la somme de 9 151,70 € comme retenue par la décision critiquée, et qui n’est pas sérieusement contestée par le syndic sauf à évoquer des dégrèvements qui auraient été accordés par la LYONNAISE DES EAUX.
Toutefois concernant ces dégrèvements si le syndicat des copropriétaires reconnaît que suite à l’intervention d’un copropriétaire la LYONNAISE DES EAUX a accordé un avoir de 1 945,17 € il apparaît que cette somme est bien prise en considération dans la demande du syndicat de se voir allouer la somme de 9 151,70 €.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
-sur la piscine:
Le 24 octobre 2008 la SARL TECHNIC PISCINES mandatée par le syndic FONCIA AKTYS établissait à la demande de ce dernier un devis d’intervention sur la piscine de la copropriété LE FLORID d’un montant HT de 3 349,14 € soit 4 004,57 € TTC portant sur la réparation de la bonde de fond avec son remplacement suite à un problème d’étanchéité, le rebouchage sur la coque de petits trous et la réfection de la peinture de la coque.
Le devis mentionnait également: « Attention, risque de complication en cas d’eau sous la coque, il se peut que le budget soit plus conséquent ».
Ce devis était accepté par le syndic le 13 novembre 2008.
Le 24 mars 2009 la SARL TECHNIC PISCINES après réalisation des travaux établissait une facture correspondant au devis de 4 005,57 € TTC.
Le 28 avril 2009 toujours à la demande du syndic FONCIA AKTYS, la SARL TECHNIC PISCINES réalisait un nouveau devis pour la réparation provisoire de la piscine du FLORID après constatation de dégâts pour la mise en place de plaques de contreplaqué stratifié, de polyester et de peinture pour un montant estimatif de 4 500 € TTC.
Sur ce devis elle mentionnait : « J’attire votre attention que cette coque date des années 90 et qu’elle a été très mal installée puisqu’elle n’a pas de ceinture béton, de puits de décompression et de gravier tout autour comme cela se fait sur une coque. »
La SARL ajoutait « Comme je le signalais déjà sur mon 1er devis du 24/10/2008 gros risque de complication avec la présence d’eau en dessous, je ne pourrai en être tenue responsable. ».
Le 12 mai 2009 la SARL TECHNIC PISCINES établissait une facture de 3 492,92 € TTC pour intervention sur coque, découpage du fond, pompage de l’eau, nettoyage coque, mise en place de plaques de contreplaqué stratifié, de polyester.
Le 18 mai 2009 elle établissait une facture complémentaire de 410,23 € TTC pour mise en remplissage du bassin, mise en place d’un drain et remblai autour du bassin.
Le 20 mai 2009 l’entreprise POTHIER intervenait pour le rabattement de la nappe phréatique selon facture d’un montant de 1 983,40 €.
Enfin le 21 octobre 2009 la SARL TECHNIC PISCINES établissait un rapport à l’attention du syndic FONCIA AKTYS relatant ses interventions à savoir en particulier que durant la saison 2008, la piscine perdait de l’eau et qu’en octobre il avait été constaté une descente de niveau de plus d’un mètre.
Une mise en pression avait alors été effectuée ne permettant de constater aucune anomalie hormis que le bonde était fuyante.
La réparation avait été effectuée en période de grand vent afin d’éviter au maximum la contrainte de la nappe phréatique et avait été effectuée en même temps que la réfection de la peinture.
Lors de la mise en eau la peinture avait craqué sur le fond car le sol avait bombé et les parois avaient bougé;
La SARL TECHNIC PISCINES en tirait alors comme constat que le sable autour du bassin ne peut pas bien drainer l’eau de pluie et glisse progressivement à en déformer la paroi.
D’autre part un puisard aurait dû être installé en cas de pose sur une nappe phréatique, ce qui a été fait lors de la réparation du fond et va permettre de pomper l’eau en dessous en cas de vidange de celui-ci.
Le 16 novembre 2009 Michel CASTALDI président du conseil syndical de la RESIDENCE LE FLORID écrivait au syndic FONCIA AKTYS pour faire part de
nombreuses revendications dont celles concernant l’entretien de la piscine.
Il relatait en particulier dans ce courrier que le suivi des travaux d’entretien était déplorable, la piscine s’étant « disloquée » durant l’été, que la deuxième couche de peinture au niveau de la coque qui devait être réalisée au mois d’octobre n’avait pas eu lieu.
Il reprochait en outre au syndic d’avoir au cours de l’exercice 2008/2009 pris l’initiative d’ordonner des travaux de rénovation de la piscine pour un montant global de plus de 9 892,12 € montant largement supérieur à celui pour lequel le syndic a l’obligation de consulter le conseil syndical.
Le 14 décembre 2009 le syndic FONCIA AKTYS répondait au conseil syndical que le gestionnaire de la résidence était dans l’obligation de prendre des mesures afin que la piscine puisse être en état de fonctionner pour la saison 2009.
Le 8 février 2010 M Z expert honoraire près la cour d’appel, saisi par le syndic pour essayer de résoudre le litige, établissait un rapport d’expertise amiable suite à accedit sur les lieux ( piscine du FLORID) le 28 janvier 2010 en présence d’un représentant du syndicat des copropriétaires, d’un représentant de la SARL TECHNIC PISCINES, du représentant de l’entreprise POTHIER, du syndic FONCIA AKTYS et des gestionnaires successifs de la piscine pour les années 2007, 2008 et 2009.
L’expert indique dans son rapport que si la solution de vérifier dans un premier temps l’origine des ex-filtrations était justifiée par contre le constat fait en novembre 2008 par la SARL TECHNIC PISCINES imposait une intervention assez rapide et même si elle devait intervenir en tenant compte de la contrainte de la nappe phréatique en saison sèche, l’expert considère que l’intervention en mars 2009, ( facture du 24 mars 2009) traduit un retard supérieur à 4 mois.
La remise en eau a alors révélé des désordres autour de la coque sur les dalles et l’intervention de l’entreprise POTHIER a été nécessaire.
Il ajoute que la seconde facture d’intervention de la SARL TECHNIC PISCINES ( facture du 12 mai 2009) aurait pu être évitée si les intervenants avaient mieux coordonné leurs actions.
Ce rapport d’expertise amiable n’est pas sérieusement critiqué par les parties, qui ne discutent pas non plus le fait que le bassin est resté vide durant tout l’hiver 2008-2009 après le diagnostic de novembre 2008.
Il ressort de cette chronologie des faits et de l’ensemble des éléments, que le syndic jusqu’à la réclamation du conseil syndical n’a jamais porté à la connaissance de ce dernier ou de la copropriété les difficultés concernant la piscine de la résidence, les ex-filtrations, pas plus qu’il n’a communiqué les devis de travaux engageant ses derniers de son propre chef sans aucune approbation de la copropriété et alors qu’il n’est pas démontré qu’il ait dû agir dans l’urgence.
Par ailleurs le syndic même s’il a fait appel à des professionnels n’a pas été diligent dans la réalisation des travaux dans la mesure où il a laissé s’écouler un délai supérieur à 4 mois entre le devis d’octobre 2008 et la réalisation des travaux en mai 2009 alors que dans le devis il était attiré l’attention du syndic sur le risque de complication en cas d’eau sous la coque et que selon le rapport Z ce retard d’intervention est à l’origine des complications intervenues, complications générant des travaux
supplémentaires et donc un coût supplémentaire pour le syndicat des copropriétaires.
C’est donc à juste titre que le jugement dont appel a retenu la responsabilité du syndic dans le sinistre de la piscine.
Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires il est comme retenu par les premiers juges constitué par les factures (SARL TECHNIC PISCINES et POTHIER) de travaux inutiles et non autorisés par la copropriété à savoir: 3 145,96 € + 3 492,92 € + 1983, 40 € et aussi par les honoraires de l’expert Z pour 717,60 € soit la somme totale de 9 339,88 €.
Le syndicat des copropriétaires sollicite aussi une somme complémentaire forfaitaire de 10 000 € au regard des préjudices subis,
Il évoque comme en première instance pour justifier cette demande le fait qu’un entretien classique du bassin n’a plus été possible suite aux mauvaises interventions et qu’une réfection de tout le bassin pour plusieurs dizaines de milliers d’euros s’est révélée nécessaire toutefois comme relevé par les premiers juges il n’est produit aucune pièce y compris devant la cour d’appel pour justifier de la réalité et du montant des préjudices dont il est demandé réparation.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur la garantie due par la SARL TECHNIC PISCINES:
C’est à juste titre que les juges de première instance ont rappelé que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage exempt de vice et conforme au marché convenu ainsi qu’aux règles de l’art entraînant une présomption de responsabilité contre lui.
En outre l’entrepreneur est tenu d’un devoir de conseil lui imposant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques de l’opération envisagée.
En l’espèce s’il ressort de la chronologie des faits ci-dessus rappelée, des pièces produites et du rapport Z que la SARL TECHNIC PISCINES a émis de réserves lors de l’établissement du devis du 24 octobre 2008, la solution d’attente qu’elle a proposée s’est avérée inefficace, et son intervention trop tardive en mars 2009 alors qu’elle était informée de la présence d’une nappe phréatique.
De plus cette intervention s’est avérée défectueuse entraînant des dommages sur le bassin nécessitant de nouveaux travaux tant de la SARL TECHNIC PISCINES que de l’entreprise POTHIER.
Par conséquent c’est à bon droit que les juges de première instance retenant que la SARL TECHNIC PISCINES avait failli vis-à-vis du syndic à son devoir de conseil et n’avait pas respecté son obligation de résultat dans le cadre des travaux qui lui étaient confiés a dit que la SARL TECHNIC PISCINES était tenue de relever et garantir le syndic des condamnations mises à sa charge au titre de la piscine.
Sur la garantie due par la compagnie la SA SWISSLIFE:
La SARL TECHNIC PISCINES et la SA PACIFICA soulèvent l’irrecevabilité des prétentions de la SA SWISSLIFE au motif qu’elles seraient nouvelles devant la cour
d’appel dans la mesure où les écritures de la SA SWISSLIFE ayant été déclarées irrecevables en première instance car déposées hors délais, de ce fait la compagnie d’assurance doit être considérée comme n’ayant jamais conclu en première instance.
Toutefois si l’article 564 du code de procédure civile dispose que les demandes nouvelles en appel doivent être déclarées irrecevables, cette irrecevabilité ne s’appliquent pas aux demandes formées pour faire écarter les prétentions adverses.
En l’espèce la SA SWISSLIFE dans le dispositif de ses écritures formulent des demandes qui ont pour objet uniquement de faire écarter les prétentions de la SARL TECHNIC PISCINES à la voir condamnée à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge en invoquant la connaissance par l’assuré du fait dommageable au moment de la souscription du contrat.
Il ne s’agit donc pas de prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code précité et ses demandes en défense aux prétentions adverses sont donc recevables.
Il est constant que la SARL TECHNIC PISCINES a souscrit auprès de la compagnie SWISSLIFE le 26 avril 2013 un contrat n° AP 01119807 de responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales avec effet au 1er mai 2013 reconductible tous les ans par tacite reconduction.
Ainsi demandant à être relevée et garantie en application du contrat sus énoncé la SARL TECHNIC PISCINES suite à son assignation en intervention forcée le 27 juin 2013 par le syndic FONCIA AKTYS a à son tour assigné en garantie le 4 septembre 2013 la compagnie SWISSLIFE.
Cette dernière pour dénier sa garantie oppose que l’article L 124-5 alinéa 2 du code des assurances précise expressément que l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les risques pécuniaires des sinistres s’il est établi que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Or en l’espèce à la date de souscription du contrat le 26 avril 2013 la SARL TECHNIC PISCINES ne pouvait qu’avoir connaissance du fait dommageable puisque le sinistre avait bien été déclaré par le syndicat des copropriétaires des 2009, cette déclaration aboutissant à l’expertise amiable Z et lors de l’assemblée générale du 7 mars 2011 les copropriétaires avaient fait part de leur intention d’intenter une action devant les juridictions compétentes.
Toutefois comme rappelé par le jugement critiqué l’article 2 du contrat souscrit par la SARL TECHNIC PISCINES auprès de la SA SWISSLIFE garantit les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant la période de validité du contrat quelque soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la réclamation.
Les conditions générales du contrat rappellent aussi que constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants-droit et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Ainsi en application du contrat et conformément au code des assurances, la réclamation constitue le sinistre, laquelle réclamation s’entend comme la demande en réparation amiable ou contentieuse adressée à l’assuré ou à son assureur et le fait que la SARL TECHNIC PISCINES ait assisté à une expertise amiable en janvier 2010 ne
peut constituer le passé connu exigé pour entraîner l’absence de garantie le risque garanti demeurant incertain.
De même il n’est pas démontré que la SARL TECHNIC PISCINES qui ne participe pas aux assemblées générales de la copropriété le FLORID ait eu connaissance du procès-verbal du 7 mars 2011 et de l’intention des copropriétaires d’intenter une action judiciaire pour les problèmes rencontrées avec la piscine.
Par conséquent comme retenu par les premiers juges en l’espèce le sinistre ou la réclamation correspond à l’assignation en intervention forcée délivrée le 27 juin 2013 ( et non le 4 septembre 2013) par le syndic FONCIA AKTYS à la SARL TECHNIC PISCINES et cette dernière en assignant à son tour en garantie le 4 septembre 2013 son assureur SWISSLIFE pendant la période de validité du contrat ne peut se voir opposer un refus de garantie.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA SWISSLIFE à relever et garantir la SARL TECHNIC PISCINES des condamnations mises à sa charge.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la SA SWISSLIFE succombant au principal sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 août 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers;
Y ajoutant,
Condamne la SA SWISSLIFE à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE FLORID, à la SAS FONCIA SOGI PELLETIER venant aux droits de la SAS FONCIA AKTYS, à la SARL TECHNIC PISCINES et à la SA PACIFICA chacun la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA SWISSILFE aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.A.
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