Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 janv. 2021, n° 18/13728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13728 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 20 novembre 2018, N° 16/00066 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Janvier 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13728 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64BC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16/00066
APPELANTE
D E
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur F Y
[…]
[…]
représenté par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre empêchée, par Monsieur Lionel LAFON, Conseiller et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, ci-après 'la caisse', d’un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à M. F Y. FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. F Y, employé par la société ID Logistics France en qualité d’inventoriste, a formé le 17 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle, pour 'Arthropathie acromio claviculaire droite avec ténosynovite du long biceps droit + périarthrite épaule droite', constatée pour la première fois le 17 avril 2014.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial du docteur X du 17 avril 2014 constatant: 'Arthropathie acromio-claviculaire droite, ténosynovite du tendon du long biceps droit, périarthrite épaule droite'. Etait joint également un compte-rendu d’imagerie médicale émanant du docteur X daté du 7 avril 2014 portant exactement les mêmes conclusions médicales.
La caisse a accusé réception de cette déclaration le 17 juin 2014 et a procédé à l’instruction du dossier, dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre datée du 17 octobre 2014 la caisse a notifié à M. Y un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle pour un motif administratif, à savoir que les conditions règlementaires prévues par le tableau n’étaient pas remplies, faute d’IRM.
M. Z a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 23 octobre 2014.
La caisse, par lettre datée du 24 mars 2015, a opposé à M. Y un refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie 'arthropathie acromio-claviculaire et périarthrite épaule droite', son médecin conseil étant en désaccord avec le médecin traitant sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
M. Y a obtenu une expertise technique en application de l’artice L.141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur A a conclu le 3 août 2015 que la pathologie 'arthropathie acromio-claviculaire droite – ténosynovite du tendon du long biceps droit – périarthrite épaule droite' ne correspondait pas exactement à l’une des pathologies du tableau n°57 au niveau de l’épaule, à savoir la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite.
La caisse a donc confirmé à M. Y, par lettre datée du 28 août 2015, qu’elle ne prenait pas en charge sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. Y a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 6 octobre 2015, qui a rejeté son recours le 6 novembre 2015, la décision étant notifiée le 19 novembre 2015.
M. Z a contesté cette décision en saisissant par lettre datée du 18 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry.
Par jugement avant dire droit du 30 mai 2017, ce tribunal a ordonné une expertise médicale en application de l’article R.142-2-1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur B avec pour mission principale de:
— déterminer si M. F Y est atteint d’une 'arthropathie acromio-claviculaire droite, ténosynovite du tendon du long biceps droit et périarthrite épaule droite',
— dire si les lésions décrites dans le certificat médical du 17 avril 2014 correspondent aux lésions désignées dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le docteur B a rendu son rapport le 6 octobre 2017.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a:
— entériné le rapport d’expertise du docteur B,
— dit que l’affection dont souffre M. F Y et déclarée le 17 avril 2014 est inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
— débouté la caisse de ses demandes,
— condamné la caisse à verser à M. Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la caisse le 26 novembre 2018, qui en a relevé appel le 4 décembre 2018, en précisant les chefs de jugement critiqués et en saisissant régulièrement la cour du litige.
A l’audience du 9 novembre 2020, la caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle invite la cour:
— à infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. Y le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’affection constatée le 17 avril 2014;
Elle soutient que les conditions règlementaires de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle n’étaient pas remplies, que le docteur B a considéré que la pathologie décrite par le certificat médical initial du 17 avril 2014 ne correspondait que partiellement à la description de la maladie du tableau n°57 A des maladies professionnelles, que c’est seulement à la date du 10 février 2015 qu’il est éventuellement possible de constater que l’état de l’assuré correspond à ce tableau et qu’il est impossible de faire rétroagir la prise en charge d’une maladie professionnelle.
M. Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré, à entériner les conclusions de l’expert judiciaire, à dire et juger que la maladie dont il fait état correspond au tableau n°57 des maladies professionnelles et à condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Il souligne qu’il avait transmis à la caisse par courrier du 22 avril 2015 ses examens médicaux et le compte-rendu de l’opération pratiquée le 10 février 2015 qui certifiait qu’il était bien atteint de la maladie désignée par le tableau.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
La caisse a interjeté appel dans les formes et délais prévus par la loi : son appel est donc recevable.
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. '
Le tableau n°57 des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable en l’espèce concerne les ' affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Il désigne trois maladies:
La 'tendinopthie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopatbhie de la coiffe des rotateurs', la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', et la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Pour obtenir le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, le salarié doit démontrer qu’il est atteint, dans le délai de prise en charge, d’une maladie déterminée par le tableau de maladies professionnelles, à la suite de l’exposition à un risque également déterminé par ce tableau.
En l’espèce, M. Y a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 avril 2014, avec un certificat médical initial et une première constatation de la maladie à la même date.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour considérer s’il remplissait ou ne remplissait pas les conditions du tableau précité, et plus précisément de la première ou de la seconde maladie déterminées par ce tableau, en l’absence de rupture au 17 avril 2014 de la coiffe des rotateurs.
Le docteur A, expert médical technique désigné en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu poser la question précise suivante: 'la pathologie présentée par le patient et décrite sur le certificat médical intial du 17 avril 2014 : arthropathie acromio-claviculaire droite – ténosynovite du tendon du long biceps droit – périarthrite épaule droite'
correspond-elle exactement à l’une des pathologies du tableau 57 au niveau de l’épaule: tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathie) droite.' Sa réponse a été négative.
Il doit être souligné que M. Y a transmis à la caisse par lettre datée du 18 septembre 2014 un compte-rendu de l’IRM de son épaule droite réalisée le 15 septembre 2014.
Il est établi, et non contesté, qu’à la date du 17 avril 2014 M. Y n’avait pas transmis à la caisse une pièce attestant que cette imagerie spécifique avait confirmé l’existence de sa pathologie.
C’est très justement que la caisse rappelle dans ses écritures qu’il n’est pas possible légalement de faire rétroagir la prise en charge d’une maladie professionnelle visée par un tableau, et par conséquent les conditions exigées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, pour la seconde pathologie déterminée par ce tableau, n’étaient pas réunies.
Le tribunal a confié par jugement du 30 mai 2017 une mission d’expertise au docteur B
consistant pour l’essentiel, l’existence de la maladie dont souffre M. Y n’étant contestée par personne, à dire si les lésions décrites par le certificat médical initial du 17 avril 2014 correspondaient aux lésions désignées dans le tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Le docteur B a rendu un rapport détaillé de 21 pages, dans lequel il a étudié l’ensemble des pièces médicales qui lui ont été soumises et a procédé personnellement à l’examen de l’assuré le 28 septembre 2017.
Ses conclusions sont les suivantes : 'nous concluons que le certificat du 17 avril 2017 (erreur matérielle, il s’agit du certificat du 17 avril 2014) correspondant en partie au 1er et 2e paragraphes du tableau n°57 A des maladies professionnelles et que la nature des lésions correspondant à l’ensemble des lésions du tableau a été confirmée par l’intervention chirurgicale du 10 février 2015".
Sur ce dernier élément, l’expert judiciaire se réfère au compte-rendu opératoire du docteur C, chirurgien orthopédiste, qui a opéré M. Y le 10 février 2015.
Le tribunal n’a procédé à aucune analyse pour déterminer et préciser à quelle maladie définie au tableau, la première ou la seconde, devait correspondre la pathologie décrite sur le certificat médical initial, se contentant d’affirmer que l’affection litigieuse était 'inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles'.
Il s’est contenté de considérer que les conclusions du docteur B étaient 'très favorable, in fine’ à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie pour donner droit à l’assuré.
Le tribunal a ainsi fondé sa décision sur une motivation tout à la fois insuffisante et inopérante, et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Une lecture exacte du rapport d’expertise du docteur B montre qu’au contraire de ce qui a été retenu par le premier juge la pathologie déclarée par M. Y et décrite par le certificat médical initial du 17 avril 2014 ne peut pas être considérée comme correspondant, à la date du 17 avril 2014, à une pathologie décrite par le tableau, puisque l’expert évoque deux pathologies et dit que celle de l’intimé leur correspond en partie.
C’est en conséquence à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre d’une maladie professionnelle figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Enfin, si l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale permet de reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, il faut que celle-ci justifie d’un taux d’invalidité permanente d’au moins 25%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cour n’a donc pas à désigner d’office pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc, statuant à nouveau, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
M. Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. F Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. F Y aux dépens d’appel.
La greffière, P/ la présidente empêchée,
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