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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 5 juin 2023, n° 22/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 5 JUIN 2023
N°46
RG N° : N° RG 22/00890 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKM
Jugement au fond, du Conseil de Prud’hommes – section encadrement – de Pointe-à-Pitre, en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00337
Nous, Rozenn Le GOFF , magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00890 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKM
Etablissement Public de Coopération Culturelle MEMORIAL ACTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
et par Me Stéphane-Dimitri CHUPIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
Madame [B] [R] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS,
avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
ST BARTH
INTIMÉE
Par jugement du 19 juillet 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte à verser à Mme [B] [R] épouse [J], sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
25.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail
75.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 24 août 2022, l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er août 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, Mme [B] [R] épouse [J] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, et condamner l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte n’a pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l’intimée pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
L’article 524 § 1er et 2ème anciennement 526 § 1er et 2ème du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».
En l’espèce, l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte n’a pas exécuté le jugement dont il a interjeté appel.
IL convient donc d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte à payer à Mme [B] [R] épouse [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Disons que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte justifiera avoir satisfait à son obligation d’exécuter le jugement entrepris ;
Condamnons l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte à payer à Mme [B] [R] épouse [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’établissement public de coopération culturelle Memorial Acte aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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