Infirmation partielle 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 mars 2024, n° 22/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 54 DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01304 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section commerce – du 22 Septembre 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. TOUT NET NETTOYAGE INDUSTRIEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/000165 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffie principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [E] a été engagé par la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent de service, du 03 Août 2015 au 07 Septembre 2015.
Les parties ont convenu d’un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 16 Novembre 2015 jusqu’au 15 Janvier 2016 prorogé par avenant du 16 Janvier 2016 jusqu’au 30 Juin 2016.
Par contrat de travail du 17 Février 2017, la société TNN Industriel a embauché M. [T] [E] sur un poste d’agent de service de qualification professionnelle AS1A dans le cadre du dispositif d’ insertion CUI-CIE à compter du 1er mars 2017 pour une durée indéterminée à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle calculée sur la base d’un taux horaire brut fixé à 10,01 euros, soit une rémunération de 1.518,21 euros brut mensuel.
Par requête du 5 Avril 2019, M. [T] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Basse-Terre afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire et la remise de bulletins de salaires sous astreinte.
Par ordonnance du 24 Janvier 2020 la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Basse-Terre lui a accordé la somme provisionnelle de 9736,18 euros au titre des salaires de septembre 2017 à février 2019 inclus.
Par arrêt du 14 Décembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a annulé l’ordonnance du 24 Janvier 2020 et évoquant, dit que la requête en référé du 5 Avril 2019 présentée par M. [T] [E] était caduque et ses demandes présentées en cause d’appel, irrecevables.
Par décision du 18 janvier 2023, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions après avoir considéré qu''En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié était représenté à l’audience du 6 septembre 2019 devant la formation du conseil de prud’hommes statuant en matière de référé, par son avocat qui avait soutenu sa requête dont elle demeurait saisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'.
Entre temps, par requête du 7 mai 2021, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre au fond afin de voir :
— Juger que la société TNN Industriel a modifié unilatéralement son contrat en diminuant son volume horaire de travail ce qu’il lui a entraîné une baisse de salaire ;
— Juger que la société TNN Industriel aurait dû recueillir son accord exprès préalable avant de réduire son volume horaire de travail ;
— Juger que la société TNN Industriel n’a pas réglé l’intégralité de son salaire du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2020 ;
— Condamner la société TNN Industriel à lui verser :
*la somme de 21 750,54 euros pour la période du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2020 ;
* la somme de 8 000 euros à titre de préjudice matériel ;
* la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral ;
— Condamner la société TNN Industriel à lui verser une astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à exécution intégrale ;
— Condamner la société TNN Industriel à payer à Me Noémie Chiche-Maizener, son avocate, la somme de 3 000 euros en application des articles 700-2 du Code de Procédure Civile et 37 alinéa 4 de la loi n 91-647 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Rejeter toute demande de la SARL TNN Industriel tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par jugement du 22 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
DIT recevable et fondé M [T] [E] en ses demandes ;
JUGÉ que la société TNN Industriel a modifié unilatéralement le contrat de M. [T] [E] en diminuant son volume horaire de travail ce qu’il lui a entraîné une baisse de salaire ;
JUGÉ que la société TNN Industriel aurait dû recueillir l’accord exprès préalable de M. [T] [E] avant de réduire son volume horaire de travail ;
JUGÉ que la société TNN Industriel n’a pas réglé l’intégralité du salaire de M. [T] [E] du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2020;
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNÉ la société TNN Industriel prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [T] [E] les sommes suivantes :
* 21 750,54 euros pour la période du 1er Septembre 2017 au 31 Août 2020 ;
* 2 000 euros à titre de préjudice matériel ;
* 2 000 euros à titre de préjudice moral ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire ;
DÉBOUTÉ M. [T] [E] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTÉ La SARL TNN Industriel de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2022, la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 novembre 2022.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la société TNN Industriel demande à la cour :
— d’INFIRMER le jugement pour avoir fait droit aux entières demandes de M. [E] ;
Statuant a nouveau, de :
— DEBOUTER M. [T] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TNN Industriel expose, en substance, que :
— le cyclone Irma qui a dévasté l’île de Saint-Martin le 6 septembre 2017 a été qualifié par les autorités publiques de catastrophe naturelle constitutive, sans conteste, d’un cas véritable de force majeure caractérisé par un événement, extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, irrésistible dans son exécution et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail entre TNN Industriel et l’ensemble de son personnel ;
— ne souhaitant pas tirer conséquence d’une situation de fait catastrophique en rompant pour ce motif toutes ses relations contractuelles, par mesure de solidarité économique et sociale avec l’ensemble de son personnel exerçant à Saint-Martin, elle a offert à chacun de ses salariés le choix soit d’être licencié, soit de conserver son emploi avec une réduction du temps de travail ;
— après avoir tacitement accepté la réduction de son temps de travail pour motif exceptionnel, M. [T] [E] est revenu sur sa position à partir de décembre 2017, exigeant d’être payé pour des heures non accomplies par lui, depuis la survenance du cyclone ;
— sur un effectif global de 22 salariés, seul M. [T] [E] s’est cru fondé à remettre en cause son acceptation à compter de décembre 2017 ;
— c’est dans ce contexte chaotique de l’après Irma que différents documents contractuels ont été soumis à M. [T] [E] qui systématiquement refusait de les signer, notamment des avenants modificatifs portant transformation temporaire (donc provisoire) de son contrat de travail à temps partiel, à effet :
* du 26 décembre 2017, lui offrant de réaliser 125 heures mensuelles ;
* du 1er février 2018, lui offrant de réaliser 151,67 mensuelles ;
* du 1er avril 2018 lui réitérant l’offre de passer à temps complet (151,67),
— le comportement plutôt inadapté du salarié ne pouvait être immédiatement appréhendé en raison de l’éloignement géographique de la direction de l’entreprise et de l’absence momentanée de tout moyen de communications rapide avec l’Ile de Saint-Martin ;
— à compter du 1er juin 2018, M. [E] a expressément accepté de valider un planning de travail comportant un temps partiel réduit de 87,67 heures, de sorte que c’est sur cette base que son salaire fut honoré ;
— le 28 septembre 2018, dans le prolongement d’un entretien professionnel, par lettre datée du 8 octobre 2018, M. [E] fut de nouveau invité à réintégrer son poste de travail à temps plein mais celui-ci s’y est opposé au prétexte d’une inexécution fautive de la relation de travail ;
— de nouveau à compter de mars 2019, il a unilatéralement cessé de signer le planning de travail de 87,67 heures et ce, tout en continuant d’accomplir son activité à temps partiel ;
— au lendemain de l’ordonnance du juge départiteur du 24 janvier 2020, TNN Industriel a présenté à M. [E] un planning de travail comportant un temps plein que ce dernier a de nouveau refusé de signer, motif pris de ce que cela aurait signifié qu’il était auparavant à temps partiel ;
— c’est sous la menace d’un licenciement pour refus manifeste d’obtempérer que M. [E] a fini par consentir en date du 15 septembre 2020 à la signature d’une modification de son planning d’intervention et d’un avenant à son contrat de travail ;
— elle ne peut être condamnée à payer sur la base d’un temps plein, ni pour les périodes pendant lesquelles M. [E] a consenti de travailler à temps partiel (septembre à novembre 2017, juin à septembre 2018), ni les périodes où il a sciemment refusé de signer les offres de son employeur d’un travail à temps plein (octobre 2018 au 31 août 2020) ;
— M. [T] [E] ne justifie pas d’un préjudice sérieusement établi.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [T] [E] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— JUGÉ que la société TNN Industriel a modifié unilatéralement son contrat de travail en diminuant son volume horaire de travail ce qu’il lui a entraîné une baisse de salaire ;
— JUGÉ que la société TNN Industriel aurait dû recueillir son accord exprès préalable avant de réduire son volume horaire de travail ;
— JUGÉ que la société TNN Industriel n’a pas réglé l’intégralité de son salaire du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 ;
— CONDAMNÉ la société TNN Industriel à lui verser la somme 21750,54 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020,
INFIRMER partiellement le jugement en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la société TNN Industriel à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice matériel ;
— CONDAMNÉ la société TNN Industriel à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
— l’a DÉBOUTÉ du surplus de ses demandes ;
Après infirmation partielle,
CONDAMNER la société TNN Industriel à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de préjudice matériel ;
CONDAMNER la société TNN Industriel à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de préjudice de préjudice moral,
CONDAMNER la société TNN Industriel à payer à son avocate, Me Noémie Chiche-Maizener, la somme de 3.000 euros en application des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 alinéa 4 de la loi n 91-647 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour la première instance ainsi qu’aux dépens de première instance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société TNN Industriel à lui verser la somme de 2 537,85 euros à titre de rappel de salaires retenus indûment pour la période du mois de novembre 2021 à mars 2023 ;
CONDAMNER la société TNN Industriel à une astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir jusqu’à exécution intégrale ;
CONDAMNER la société TNN Industriel à payer à Me Noémie Chiche-Maizener la somme de 3.000 euros en application des articles 700-2 du Code de Procédure Civile et 37 alinéa 4 de la loi n 91-647 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [E] expose, en substance, que :
— la relation contractuelle de travail se déroulait convenablement jusqu’à ce qu’il s’aperçoive, avec stupéfaction, que son salaire était divisé par deux depuis le passage du cyclone Irma en septembre 2017, alors qu’il accomplissait régulièrement le temps complet de travail pour lequel il était embauché, à savoir 151,67 heures mensuelles ;
— la société Tout Net Nettoyage (TNN) a ainsi décidé unilatéralement et sans le prévenir de diviser son salaire par deux dès le mois de septembre 2017 pour ne plus jamais lui verser l’intégralité de son salaire par la suite ;
— dès le mois de novembre 2017, il a adressé des courriers recommandés à son employeur afin d’avoir des explications sur cette baisse de salaire ;
— l’employeur a prétexté du passage du cyclone Irma pour décider de diviser par deux son volume horaire de travail sur ses bulletins de paie, sans jamais lui reprocher une quelconque absence justifiant cette baisse drastique de salaire ;
— les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies puisque la société TNN Industriel a pu continuer d’effectuer ses missions après l’ouragan ;
— elle a même procédé à des embauches supplémentaires de 10 à 15 personnes au lendemain du cyclone pour répondre au mieux à ce surcroît inopiné d’activité ;
— l’employeur ne lui a jamais adressé de mise en demeure d’effectuer l’intégralité du volume horaire de travail prévu à son contrat ; ce n’est qu’après qu’il lui a réclamé ses salaires impayés que l’employeur a prétexté de supposés manquements à son planning ou de l’insubordination ;
— son contrat de travail du 17 février 2017est un contrat à durée indéterminée à temps plein de 151,67 heures et il en demande simplement la parfaite application ;
— la société Tout Net Nettoyage (TNN) fait état dans sa correspondance du 24 mai 2018 de pointages qu’elle ne verse pas au débat, et avoue même des difficultés de gestion interne dans son courrier du 30 avril 2018, où elle indique qu’elle devait vérifier les pointages communiqués à l’époque par le précédent chef de service qui ne fait plus partie de l’effectif (Pièce 6) ; puisqu’elle utilise un système de pointage pour contrôler les heures effectuées par ses salariés, il lui appartient de rapporter la preuve, au moyen de ces pointages, qu’il n’a pas travaillé 151,67 heures ;
— ses employés de Saint-Martin n’étant pas soumis à un même horaire collectif, il appartenait à la société Tout Net Nettoyage (TNN), en application des articles L3171-4 et D3171-8 du Code du travail, d’enregistrer quotidiennement ses heures de début et de fin du travail puisqu’il avait chaque semaine son propre planning de travail ;
— la société Tout Net Nettoyage (TNN) ne peut affirmer péremptoirement, comme elle le fait dans son courrier du 24 mai 2018, qu’il n’a effectué que 84,50 heures de travail pour le mois d’octobre 2017 en l’absence du relevé détaillé des pointages ;
— il a refusé de signer les avenants car ils mentionnaient de façon mensongère qu’il était à temps partiel, et il n’était pas tenu de les signer en vertu de l’article 1102 du Code civil ;
— il a refusé de signer les plannings en raison du volume horaire à temps partiel qui est prévu, alors qu’il n’a jamais accepté au préalable de passer au temps partiel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande de rappel de salaire
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1193 du Code civil ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Il est de jurisprudence constante que la perte effective de rémunération contractuelle qu’entraîne la réduction de la durée hebdomadaire du travail constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l’objet de la part du salarié d’une acceptation claire et non équivoque, l’acceptation de celui-ci ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail.
Il est également de jurisprudence constante que lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail l’employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; qu’il en résulte que jusqu’au licenciement le salarié a droit au maintien de son salaire.
En l’espèce, les parties ont signé le 17 février 2017 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, soit 151,67 heures mensuelles pour une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire brut fixé à 10,01 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel a unilatéralement décidé de réduire le volume horaire de travail de M. [T] [E] à compter de septembre 2017 de la somme de 1 518,22 euros (151,67 h x 10,01 euros) à la somme de 845,85 euros (84,50 h x 10,01 euros).
La société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel allègue s’être trouvée dans l’obligation, à la suite du passage du cyclone Irma sur l’île de Saint-Martin le 06 septembre 2017, par mesure de solidarité économique et sociale avec l’ensemble du personnel exerçant sur l’île de Saint-Martin, d’offrir à chacun de ses salariés de conserver son emploi avec une réduction du temps de travail, situation que M. [T] [E] aurait acceptée.
*Sur la force majeure
Seule une impossibilité absolue et totale de poursuivre l’exploitation de l’entreprise peut exonérer l’employeur de ses obligations contractuelles.
La société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel ne produit aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations démontrant qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de M. [T] [E] en suite du passage du cyclone Irma.
En effet, dès le lendemain du cyclone, la société TNN a élaboré un « plan d’action » pour répondre aux besoins résultant de cette catastrophe naturelle, l’un des salariés ayant pour mission de :
'3- Reconstituer une équipe avec ceux qui sont prêts à reprendre le travail car nous devrons être prêts dès lors que nous aurons les réponses des clients.
4- Se rendre sur chaque site clients, photographier les agences et leurs abords afin que le service commercial fasse le lien avec les sièges basés en Guadeloupe et leur transmette par la même occasion les photos.
a) Pour ceux qui sont sur place, demander si les clients souhaitent que TNN Nettoie ou laisse en l’état,
b) Soumettre les devis (on veillera à ne pas augmenter délibérément les prix, à l’instar de AIR France, afin de préserver la réputation de TNN)'. (pièce de l’appelante n° 12).
Un tableau manuscrit récapitulant la situation de chaque salarié démontre qu’un certain nombre d’entre eux, dont M. [T] [E], ont repris le travail sur les sites auxquels ils étaient affectés ( EDF et aéroport).
Elle fait état au surplus de ruptures de relations commerciales avec des clients mais n’en rapporte aucune preuve
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le cyclone Irma a renforcé l’activité de Nettoyage de l’appelante puisque, alors qu’elle avait réalisé un bénéfice Net de 489 219,55 euros en 2016, elle a réalisé un bénéfice Net de 505 908,29 euros en l’exercice 2017, et de 530 076,17 euros en 2018 (cf pièces 38, 39 et 40 de l’intimé).
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le passage du cyclone Irma n’a pas constitué un cas de force majeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail à temps plein de M. [T] [E].
* Sur l’acceptation par M. [T] [E] d’un temps partiel
C’est à raison que le Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre a rappelé que la diminution du temps de travail ayant pour conséquence de modifier le contrat du salarié nécessitait l’accord de ce dernier formalisé par un avenant.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la société Tout Net Nettoyage (TNN) n’établit pas que M. [T] [E] aurait accepté, de façon claire et non équivoque, de travailler à temps partiel, à quelque moment que ce soit.
Au contraire, M. [T] [E] a écrit à la société Tout Net Nettoyage (TNN) par lettres recommandées avec accusé de réception les 29 novembre 2017, 18 avril 2018, 18 juin 2018, 13 août 2018 et 26 octobre 2018, dans un premier temps pour demander des explications quant à la diminution de son salaire, puis pour refuser une diminution de son temps de travail.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a retenu que M. [T] [E] était en droit d’exiger le paiement de son salaire à temps plein conformément aux dispositions de son contrat de travail.
* Sur le quantum de la créance
M. [T] [E] communique un tableau de calcul dans lequel il reprend pour chaque mois de septembre 2017 à août 2020 la différence entre
le salaire brut de base prévu au contrat, soit 1 518,22 euros, et le salaire Net versé par l’employeur, soit un total de 21 750,54 euros.
La société n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce décompte, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tout Net Nettoyage (TNN) à payer cette somme à M. [T] [E].
II / Sur la demande additionnelle
M. [T] [E] expose qu’en suite de l’arrêt du 14 décembre 2020 qui a annulé l’ordonnance de référé du 24 janvier 2020, il devait rembourser la somme de 7 372,16 euros qu’il avait reçue en exécution de cette ordonnance ; que son employeur lui a proposé de rembourser cette somme par retenues mensuelles sur son salaire courant à compter du mois de novembre 2021, soit : un premier prélèvement de 111,60 euros puis des prélèvements de 161,75 euros jusqu’au complet remboursement ; que la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel du 14 décembre 2020, de sorte qu’il n’était pas rétroactivement tenu de restituer la somme de 7 372,16 euros ; qu’il a vainement demandé à son employeur de cesser de retenir toute somme sur son salaire ; que les prélèvements effectués depuis le mois de novembre 2021 sont indus ; que la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel est tenue de lui rembourser l’intégralité des prélèvements indus jusqu’à son licenciement effectif au mois d’avril 2023, soit la somme totale de 2 537,85 euros.
Il apparaît cependant que la somme de 2 537,85 euros indûment retenue sur les salaires de novembre 2021 à mars 2023, est déjà comprise dans la somme totale de 21 750,54 euros allouée plus haut.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel à la payer en plus des 21 750,54 euros.
III / Sur les demandes de dommages-intérêts
M. [T] [E] expose, en substance, que le coût de la vie est très élevé sur l’île de Saint-Martin, non seulement s’agissant du logement, mais aussi des dépenses quotidiennes d’alimentation ; qu’il a dû subir des privations d’ordre matériel du fait de la diminution drastique de son salaire sur plusieurs mois ; que depuis cette réduction de son salaire, son compte bancaire est à découvert tous les mois ; qu’il doit subvenir seul aux besoins de sa fille mineure, depuis le décès de la mère en 2012 ; qu’il s’est senti trahi par le comportement de son employeur alors qu’il s’est toujours montré consciencieux et ponctuel dans son emploi.
Par ailleurs, la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel a continué à prélever les échéances mensuelles de 161,75 euros sur le salaire de M. [T] [E] jusqu’en mars 2023, en dépit de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 janvier 2023 et d’un courrier du salarié en date du 27 janvier 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Tout Net Nettoyage (TNN) à payer à M. [T] [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement entrepris sera réformé sur ces points.
IV / Sur les demandes annexes
* S’agissant de l’astreinte
Le prononcé d’une astreinte ne se justifierait pas.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande.
* S’agissant des frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile : ' Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'
En l’espèce, M. [T] [E] fait valoir qu’il est un modeste agent de Nettoyage ; qu’il
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale mais qu’il n’y a pas de possibilité de visio-conférence pour les audiences du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre et le bureau de l’aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais de déplacement des avocats de Saint-Martin à Basse-Terre ; qu’il n’y a pas de vol au matin de l’audience, ce qui implique pour un avocat de Saint-Martin de venir la veille, de prendre un hébergement et une voiture de location ; qu’il a dû régler en sus les frais de déplacement de son avocat pour l’audience de plaidoirie du 19 mai 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel à verser à Me Noémie Chiche-Maizener, avocat de M. [T] [E], la somme globale de 4000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile et 37 alinéa 4 de la loi n 91-647 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour la première instance et l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 22 septembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel à payer à M. [T] [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ainsi que la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et rejeté la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Condamne la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel à payer à M. [T] [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel à verser à Me Noémie Chiche-Maizener, avocat de M. [T] [E], la somme globale de 4000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile et 37 alinéa 4 de la loi n 91-647 37 du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Tout Net Nettoyage (TNN) Industriel aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente,
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