Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/01599 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGJA
[I] [Q] [B]
c/
S.A.S. DMC DEVELOPPEMENT MAXIME COMPAGNIE
S.E.L.A.R.L. [G]
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 18/04101) suivant déclaration d’appel du 31 mars 2023
APPELANT :
[I] [Q] [B]
né le 20 Juillet 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Géraldine BENICHOU-GANANCIA, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué à l’audience par Me BENICHOU
INTIMÉES :
S.A.S. DMC DEVELOPPEMENT MAXIME COMPAGNIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818 701 369
[Adresse 2]
placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13.11.2024
Représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [G]
enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 328802327, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE
mandataire judiciaire domicilié [Adresse 4]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DMC
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 22.05.2025 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme [P] [S], attachée de justice et de Mme [L] [E] et Mme [O] [J], auditrices.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Monsieur [I] [B], propriétaire de diverses parcelles sises dans la commune du [Localité 3] (Gironde) a obtenu, avec Monsieur [R] [Z], propriétaire d’autres parcelles adjacentes, un permis d’aménager cinq lots constructibles.
Suivant devis du 30 septembre 2015, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [G] (ci-après la Selarl [G]) a été sollicitée en qualité de maître d’oeuvre voirie et réseaux divers.
Aux termes d’un devis du 18 octobre 2016 accepté le 2 novembre 2016, la société par actions simplifiée DMC construction (ci-après la Sas Dmc construction) a été mandatée pour la réalisation des travaux.
2. Par acte du 11 mai 2018, M. [Z] et M. [B] ont assigné la Sas DMC construction devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des inachèvements et malfaçons de l’ouvrage.
3. Par acte du 20 novembre 2018, ils ont appelé en intervention forcée la Selarl [G]. Les procédures ont dès lors été jointes le 27 décembre 2018.
4. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par un jugement mixte du 16 octobre 2019, déclarées irrecevables les demandes de M. [Z] à l’encontre de la Sas DMC construction et ordonné pour le surplus une expertise judiciaire. M. [M] [U] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport a été remis le 28 juin 2021.
5. Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que Monsieur [R] [Z] a abandonné l’ensemble des demandes formées dans le cadre de la présente instance,
— constaté que Monsieur [I] [B] a abandonné sa prétention visant à voir écarter des débats les pièces 1 à 17 produites par la Sas DMC construction,
— condamné la Sas DMC construction à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 6.006,36 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Selarl [G] à garantir la Sas DMC construction de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur de 20%,
— condamné Monsieur [I] [B] à payer à la Sas DMC construction la somme de 560 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, au titre du solde de marché,
— condamné Monsieur [I] [B] à payer à la Selarl [G] la somme de 8.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, au titre du solde de ses honoraires,
— condamné in solidum la Sas DMC construction et la Selarl [G] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné in solidum la Sas DMC construction et la Selarl [G] aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
6. M. [B] a relevé appel du jugement le 31 mars 2023.
7. Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la Selarl [G] le 27 novembre 2023.
8. Par un arrêt rendu en déféré le 24 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevables les conclusions notifiées le 27 novembre 2023 par la Selarl [G] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société DMC, et répondent à l’appel incident qui a été formé par ladite société,
— confirme la décision déférée pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 ancien, 1219, 1231-1 nouveau et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl DMC construction pour malfaçons et inexécution des travaux mis à sa charge,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl [G], maître d’oeuvre, pour ses différents manquements au titre de la conception et du suivi,
Statuant à nouveau, pour le surplus,
— réformer le jugement dont appel et,
— condamner la Sarl DMC construction à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme globale de 106.921,92 euros pour les postes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15 à 18,30 à 35,37 (reprises des postes 1 à 10), 38 à 46, 48 à 50,
— condamner la Selarl [G] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme globale de 35.611,20 euros pour les postes 6, 11, 12, 17 à 19, 21 à 28,
— condamner in solidum, la Sarl DMC construction et la Selarl [G] à lui payer la somme de 28.470,00 euros au titre de ses frais de défense en première instance et d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sarl DMC construction et la Selarl [G] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles au regard de l’article 1219 du code civil,
— condamner in solidum la Sas DMC construction et la Selarl [G] aux entiers dépens, y compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire s’élevant à un montant de 8.438,11 euros TTC,
— condamner in solidum la Sas DMC construction et la Selarl [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026, la Sas DMC construction pris en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl Philae demande à la cour, sur le fondement des articles 6, 9, 10,143 à 284-1, 564 et suivants du code de procédure civile, les articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le cabinet [G] de toutes demandes formées à son encontre,
— débouter la Maaf Assurances de toutes demandes formées à son encontre,
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M.[B] à son encontre pour cause d’appel au titre de l’indemnisation des postes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
— ordonner le retrait de la pièce adverse n°4 ([B]) comme étant vraisemblablement établie pour les besoins de la cause et pouvant s’analyser éventuellement en un faux,
A titre principal,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le cabinet [G] de toutes demandes formées à son encontre,
— débouter la Maaf Assurances de toutes demandes formées à son encontre,
— dire que la Société [G], maître d’oeuvre, entièrement responsable des désordres allégués par le maître d’ouvrage et la condamner à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.720 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 au titre du solde du marché,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les garanties Maaf ont vocation à être mobilisées,
— condamner Maaf Assurances et le cabinet DMC à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.720 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 au titre du solde du marché,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 6006,36 euros à titre de dommages et intérêts,
— réformer pour le surplus et,
— condamner la Selarl [G] à la garantir de la condamnation ci-dessus prononcée à hauteur de 80%,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.720 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 au titre du solde du marché,
En tout état cause,
— réformer le jugement déféré et condamner M. [B] à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel,
— condamner Messieurs [B] aux entiers dépens de première instance et aux dépens d’appel.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la Selarl [G] demande à la cour, de :
Sur les travaux réparatoires,
— confirmer la décision rendue en tant que les 1ers juges ont entendu limiter sa condamnation, tous chefs de postes confondus, à relever indemne la société DMC à hauteur de 20% de la somme de 6 006,36 euros due à Monsieur [N],
— débouter Monsieur [B] de ses toutes ses autres demandes fins et conclusions,
A défaut,
— débouter Monsieur [B] de ses demandes fins et conclusions présentées à son encontre,
— condamner uniquement la société DMC à indemniser Monsieur [B],
A défaut,
— débouter la société DMC de toutes demandes qu’elle pourrait formuler à son encontre dans le cadre de son appel incident,
— condamner la société DMC à la relever intégralement indemne de toutes éventuelles condamnations,
— débouter toutes autres parties de toutes demandes formulées à son encontre,
Sur le solde de son marché,
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 12.000 euros correspondant au solde de sa note d’honoraires,
— à défaut, confirmer la décision de 1ère instance,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner M. [B], éventuellement in solidum avec la société DMC, à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’incident.
12. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
13. La société DMC construction prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl Philae demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M.[B] à son encontre pour cause d’appel au titre de l’indemnisation des postes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Elle expose en effet que M. [B] n’a formulé dans ses conclusions de première instance aucune demande à son encontre relativement aux postes 1 à 12, 14, 19 à 38, 47, 51 et 52. Or il sollicite en cause d’appel sa condamnation à indemniser les postes 1 à10. Si le poste 6 ne visait que la Selarl [G] en première instance et ne pourra donc être dirigé à son encontre, il convient de rappeler que les postes 1, 2, 3 et 5 ne figuraient pas dans ses demandes indemnitaires de première instance de sorte que ces frais resteront à la charge du maître de l’ouvrage. Dès lors, ces demandes nouvelles devront être déclarées irrecevables.
14. M. [B] réplique que ses demandes ne sont pas nouvelles. Il expose que le rapport d’expertise n’ayant pas numéroté les 52 postes de préjudices, il a regroupé les dix premiers postes comme correspondant à la facture Eiffage du 28 février 2018 pour un montant total de 46.878 euros TTC, cette facture correspondant au poste 37. Ainsi, il est incontestable que les dix premiers postes numérotés de 1 à 10 correspondent en tous points au 37ème poste de préjudice du rapport d’expertise. Dès lors, sa demande formulée comme en première instance au titre de la condamnation au poste 37 ne peut être considérée comme nouvelle.
Sur ce
15. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.
16. Toutefois ne constitue pas une demande nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
17. En l’espèce, Monsieur [B] sollicite en cause d’appel l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice issus du rapport d’expertise.
18. Toutefois, il ressort des conclusions de première instance que l’appelant sollicitait déjà l’indemnisation globale des malfaçons affectant les travaux. Notamment au titre de la réparation de ses différents préjudices, il sollicitait la condamnation de la société DMC à lui payer la somme de 106 921,92 euros et celle de la société [G] à lui verser celle de 35 611,20 euros et la condamnation des deux à lui payer celle de 28 470,00 euros, sommes qu’il reprend à l’identique dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour.
La circonstance que les postes soient présentés différemment en appel, notamment à la suite de la numérotation opérée par l’expert, ne modifie pas l’objet de la demande.
19. La cour retient donc que ces prétentions tendent aux mêmes fins indemnitaires.
20. Les demandes ne constituent pas des prétentions nouvelles.
21. L’exception d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la Sas DMC construction
22. Le tribunal a jugé que les désordres invoqués par M. [N] étaient apparus avant toute réception si bien que seule la responsabilité de droit commun des constructeurs pouvait être recherchée. En outre, le premier juge a rappelé que les travaux litigieux de viabilisation avaient été achevés par des entreprises tierces avant les opérations d’expertise si bien que l’expertise judiciaire n’avait pu être réalisée que sur pièces et notamment sur les procès-verbaux d’huissiers, sur le rapport d’inspection de la société Géosat et aux factures des sociétés Abadie et Eiffage lesquelles avaient réalisé les travaux de reprise. Aux termes de ces pièces le tribunal a retenu que la société DMC construction avait engagé sa responsabilité alors que les travaux qu’elle avait réalisés faisaient apparaître des non-conformités dûment répertoriées par l’expert judiciaire.
23. M. [B] fait valoir que plusieurs malfaçons et non-façons peuvent être recensées. En ce sens, il ressort d’une attestation du maître d’oeuvre en date du 2 mars 2018 ainsi que de l’avis de la société ERDF que les réseaux de fluides ont été enterrés en superposition, preuve de leur non-conformité.
24. La société DMC construction rappelle que les dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, M. [B] est défaillant à rapporter la preuve d’une faute à son égard et les désordres ne sont pas démontrés ou dépourvus de lien de causalité. Dès lors, l’appelant devra être débouté de ses demandes. Elle, fait notamment valoir pour chacun des postes étudiés par l’expert judiciaire son absence de faute ou l’absence de désordre démontré. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’expert n’a établi son rapport que sur des pièces, en ce compris des constats de commissaire de justice établis non contradictoirement. Il relève notamment qu’en l’absence de plans et de prescriptions techniques il ne peut se prononcer sur la conformité des travaux qu’elle a réalisés. Au surplus, M. [B] n’a fourni aucun document relatif à la fin et la réception des travaux, à la conformité validée par les concessionnaires, à la DAACT, au certificat de non-opposition à la DAACT ni même les actes de vente des terrains et annexes de ces actes. A titre subsidiaire, si la cour venait à engager sa responsabilité, elle demande que la Selarl [G] soit condamnée à la relever indemne de ses condamnations en raison des fautes commises dans l’exécution de ses missions de maîtrise d’oeuvre. Enfin, en tout état de cause, elle demande que l’appelant soit condamné à lui verser le solde de la facture, soit la somme de 2.720 euros.
25. La société [G] fait valoir que M. [B] ne démontre pas l’existence d’un manquement de sa part alors qu’elle a accompli l’ensemble de ses missions de maîtrise d’oeuvre que ce soit au titre du suivi de chantier outre de la mise à disposition des documents techniques résultant du permis d’aménager. Elle soutient que M. [B], en sa qualité d’expert immobilier, ne peut être assimilé à un profane. A titre subsidiaire, si la cour venait à engager sa responsabilité, elle demande à être relevée indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Enfin, elle demande la condamnation de M. [B] à lui verser le solde de sa facture d’honoraires à hauteur de 12.000 euros ou à défaut, par confirmation du jugement, à hauteur de 8.000 euros.
Sur ce
26. Il y a lieu de rappeler que la responsabilité d’un constructeur est susceptible d’être engagée soit sur le fondement de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil soit sur celui de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code civil.
27. En l’espèce, le tribunal a justement considéré que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée alors que les travaux litigieux n’ont pas été réceptionnés et que la responsabilité décennale ne court qu’à compter de la réception de ceux-ci.
28. A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [B] exerçait la profession d’agent immobilier, une telle activité ne lui confère aucune compétence en matière de construction mais seulement en matière commerciale.
De plus, le tribunal a justement relevé qu’il était regrettable que le maître de l’ouvrage n’ait fait réaliser aucune expertise ou constat contradictoires des travaux réalisés par les intimées avant de faire réaliser des travaux de reprise, même si ses contraintes économiques l’obligeaient à agir dans l’urgence.
29. Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant à la conformité des travaux réalisés.
30. En l’espèce, l’expert judiciaire relève, sur les pièces qui lui ont été communiquées et qui sont opposables aux parties alors qu’elles ont été régulièrement versées aux débats et chacune d’elles est corroborée par les autres pièces et a été soumise à la discussion contradictoire des parties et notamment, les constats d’huissier mais aussi le rapport d’inspection de la société Géosat et les factures des sociétés Abadie et Eiffage lesquelles ont réalisé les travaux de reprise que les travaux réalisés par la société DMC construction présentaient différents désordres dont l’existence de défauts d’étanchéité, des anomalies dans l’implantation des réseaux, des non-conformités dans la réalisation de certains ouvrages.
31. Par ailleurs, si l’expert indique ne pas pouvoir apprécier certains travaux en l’absence de prescriptions techniques précises, il retient néanmoins l’existence de malfaçons imputables aux travaux exécutés par la Sas DMC construction.
32. La cour relève notamment à la lecture du rapport de la société Géosat, rapport commandé par la société DMC construction, elle-même, que le plan de récolement des réseaux en tranchée ouverte a démontré l’existence d’une non-conformité consistant en des contre-pentes sur toute la longueur du réseau des eaux usées du lot n°5, ainsi que des défauts d’étanchéité au droit des ouvrages.
Le rapporteur a ajouté que la société DMC construction ne pouvait ignorer ces désordres.
33. Aussi, ainsi que le tribunal l’a justement relevé la société DMC construction est bien responsable de ces dommages à propos desquels elle n’apporte aucune explication convaincante pour expliquer ces manquements.
34. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité contractuelle de cette dernière était engagée.
35. La réparation de ces désordres doit correspondre au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
36. Le tribunal les a fixés à la somme de 6006,36 euros.
37. Toutefois, M. [B] estime les travaux de reprise à la somme de 95 782, 82 euros à la charge unique de la société DMC construction outre ceux pour lesquels la responsabilité du maître de l’ouvrage serait également engagée à hauteur de 11 139, 60 euros.
38. La cour constate que le tribunal a retenu le seul poste n° 52 du rapport de l’expertise judiciaire.
Il convient d’apprécier les demandes de M. [B] sur les autres postes qui n’ont pas été retenus par le premier juge.
Sur les postes 1, 2, 3, 5 , 6, 8, 9, et 10
39. L’appelant considère que l’expert judiciaire aurait démontré pour toutes ces non-conformités qu’elles seraient imputables à la société DMC construction.
40. Toutefois, la cour constate que si l’expert a bien relevé des non-conformités imputables à cette dernière pour les postes 1 à 3 (coût des travaux de reprise de 9990 euros HT) et pour le poste 5 (coût des travaux de reprise de 18 125 euros HT), le poste 6 ne peut concerner la société DMC construction.
41. En revanche pour les postes 8, 9, et 10 si aucune prescription n’était prévue à ce titre au marché, l’expert judiciaire a néanmoins considéré que les travaux de reprise réalisés par la société Eiffage étaient justifiés en raison des non-conformités antérieurement commises par la première entreprise.
42. En conséquence, le coût de reprise pour ces désordres doit être ajouté. ( 2865 euros HT)
Sur les postes 11 et 12
43. Ces deux postes ne figuraient pas dans le marché de la société DMC construction et ne peuvent dès lors être mis à sa charge.
Sur les postes 13 et 15
44. L’expert sur la foi du constat d’huissier qui avait été établi a considéré que le refoulement n’était pas étanche, ce qui correspond également à une malfaçon dont est responsable la société DMC construction. Si pour le poste 15, le tribunal a considéré que la facture communiquée n’était pas justifiée, il apparaît en réalité qu’en raison de la malfaçon commise, un pompage a dû être réalisé puis un second en raison du grippage de la pompe de refoulement.
45. Cette charge qui découle directement de la faute de la société DMC construction doit être également mise à la charge de cette dernière. ( 3160 euros HT)
Sur le poste 16
46. L’expert a considéré que les travaux de reprise à ce titre n’étaient pas justifiés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu ce chef de préjudice.
Sur les postes 17 et 19
47. L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute des constructeurs et ainsi de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Eiffage et une éventuelle faute de ces derniers.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu ce chef de préjudice.
Sur le poste 20
48. L’expert a bien considéré que le constructeur avait commis une faute.
En conséquence, il y a lieu de mettre la charge des travaux de reprise à ce titre au passif de la société DMC construction. ( 1800 euros HT)
Sur les postes 21 et 22
49. L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute des constructeurs et ainsi de lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Eiffage et une éventuelle faute de ces derniers.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu ce chef de préjudice.
Sur les postes 23, 24, 25, 26, 27 et 28
50. L’expert judiciaire n’a pas retenu de faute du constructeur DMC construction dans la mesure où il n’avait pas reçu de prescription sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu ce chef de préjudice.
Sur les postes 30, 31, 32, 33, 34 et 35
51. L’expert a démontré que les travaux de reprise avaient été rendus nécessaires par un défaut de pente sur le réseau d’assainissement.
En conséquence, il y a lieu de mettre la charge de ces travaux de reprise au passif de la société DMC construction. ( 5005, 10 euros HT)
Sur le poste 37
52. Ce poste fait double emploi avec les postes 1, 2, 3, 5 , 6, 8, 9, et 10 déjà étudiés.
Sur les postes 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47
53. Si M. [B] renonce à toute réclamation pour ces différents postes à l’exception du poste 46 qui correspondant à l’inspection des réseaux.
54. Toutefois, ainsi que l’expert l’a rappelé, une telle prestation n’était pas due par la société DMC construction vis à vis du maître de l’ouvrage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les postes 48, 49, 50 et 51
55. Ces différents postes correspondent à des travaux réalisés par la société Eiffage sans qu’un lien ait été établi avec les malfaçons commises par la société DMC construction.
56. Notamment, l’expertise judiciaire a exclu ces postes du préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
57. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [B] sur ce point.
58. En définitive le préjudice de M. [B] s’élève à la somme de 41 946,36 euros HT ( 30980 euros HT ( postes 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10), 3160 euros HT ( postes 13 et 15) 1800 euros HT 600( poste 20) et 6006,36 euros HT ( postes 30 à 35)) soit à celle de 50 335,63 euros TTC.
Sur la responsabilité de la Selarl [G]
59. Le tribunal a condamné la société [G] à garantir la société DMC construction à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée contre elle en raison d’un défaut de contrôle et de surveillance des travaux réalisés par cette dernière outre un défaut de conception des ouvrages alors qu’elle n’avait rédigé aucun document de prescription, aucun cahier des charges techniques, ni enfin aucun plan.
60. M. [B] fait valoir que la Selarl [G] a été défaillante à plusieurs niveaux dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre. A ce titre, sont relevés les manquements suivants : défaut de communication du CCTP, du dossier d’appel d’offre, de l’établissement des marchés de travaux, erreur dans la commande à DMC construction, défaut de quantitatif, erreur de conception, absence de suivi de chantier, insuffisance de rendez-vous et compte rendus de chantier, défaut de contrôle technique des travaux, non-respect des dates de livraison, défaut de réception générale des travaux et insuffisance de recensement des travaux non réalisés. Ainsi, il apparaît que l’absence de suivi et surveillance a empêché le maître d’oeuvre de constater tout au long des travaux les malfaçons et non-façons de la société Dmc. Dès lors, n’ayant pas respecté ses obligations, la Selarl [G] a failli à sa mission et sa responsabilité devra être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Cette responsabilité ne peut faire l’objet d’un partage attribuant 20% au maître d’oeuvre alors que ses manquements sont la cause du défaut de reprise à temps des désordres. La responsabilité devra être in solidum ou à défaut un partage égal devra être retenu, tel que préconisé par l’expert.
61. La société [G] réplique qu’aucun manquement ne peut lui être imputé en l’absence de démonstration de la moindre faute de sa part. Elle rappelle que M. [B] avait pris directement attache avec la Sas DMC Construction, laquelle présentait un devis moins onéreux. Cette dernière devait donc en qualité d’exécutante connaître les caractéristiques techniques des équipements qu’elle installe. Dès lors, l’ensemble de ses missions de maîtrise d’oeuvre que ce soit au titre du suivi de chantier outre de la mise à disposition des documents techniques résultant du permis d’aménager ont bien été accomplies. Les difficultés rencontrées par M. [B] ne relèvent que de la responsabilité de la Sas DMC construction.
Sur ce
62. Le maître d''uvre est tenu d’une obligation de conseil, de conception et de surveillance du chantier, et sa responsabilité peut être engagée en cas de défaut de suivi ou de contrôle des travaux.
63. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise l’absence de certains documents techniques, l’insuffisance de prescriptions relatives aux réseaux, un suivi de chantier lacunaire, étant précisé sur ce dernier point que si le maître d’oeuvre ne peut être astreint à une présence constante, il doit se préoccuper des travaux qui ont été réalisés et des conditions de leur mise en oeuvre.
64. Ces carences ont contribué à la réalisation et à la persistance des malfaçons.
65. La responsabilité de la Selarl [G] est donc également engagée.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité entre la société DMC construction et la société [G]
66. Lorsque plusieurs intervenants ont concouru à la réalisation du dommage, la responsabilité peut être partagée.
67. Ainsi, un maître d''uvre peut être notamment condamné in solidum avec l’entreprise lorsque ses fautes ont contribué aux désordres.
1.68. En l’espèce, les malfaçons trouvent leur origine principale dans l’exécution des travaux mais les manquements du maître d''uvre ont empêché leur détection et leur correction.
69. La cour estime qu’il est approprié de fixer la responsabilité à hauteur de 80 % pour la société DMC construction et à hauteur de 20 % pour la Selarl [G].
70. Aussi, le tribunal qui a jugé que la société [G] serait tenue à garantir la société DMC construction dans la proportion de 20 % par application de l’article 1240 du code civil sera confirmé.
Sur l’exception d’inexécution et le solde des marchés
71. L’article 1219 du code civil permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne.
72. Toutefois, l’exception d’inexécution doit être proportionnée à la gravité du manquement. 2009).
73. En l’espèce, les travaux ont été réalisés, bien que partiellement défectueux.
74. L’exception d’inexécution ne peut justifier un refus total de paiement.
75. La condamnation de Monsieur [B] au paiement du solde des factures impayées doit donc être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
76. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les intimées aux dépens de première instance et à verser à M. [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
77. Par ailleurs, les intimées qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel.
78. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
79. Les sociétés intimées seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS DMC construction à payer à M. [I] [B] la somme de 6006, 36 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ce seul chef du jugement infirmé :
Condamne la SAS DMC construction à payer à M.[I] [B] la somme de 50 335, 63 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que la Selarl [G] garantira la Sas Dmc Construction à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la Sas DMC construction et la Selarl [G] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum la Sas DMC construction et la Selarl [G] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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