Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 mai 2026, n° 26/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 16 janvier 2026, N° 23/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 26/00622 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTSE
Ordonnance (N° 23/00373) rendue le 16 Janvier 2026 par le Tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Etablissement Public Agrasc- Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisques
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de
Me Juliette Barre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Diane Morel, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Etablissement Public Agent Judiciaire de L’Etat
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à jour fixe le 19 02 26 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [L] [E] et de Mme [Y] [V] épouse [E] (les époux [E]), les montants figurant sur leurs comptes bancaires respectifs ont été saisis pénalement au visa des articles 131-21, 706-141 à 706-47 et 706-50 à 706-53 du code de procédure pénale.
Le juge d’instruction a rejeté la demande de main-levée de ces saisies, par ordonnance du 21 juillet 2017 confirmée par la chambre de l’instruction.
Ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les époux [E] ont bénéficié le 7 juillet 2021 d’un jugement de relaxe intégrale, qui a en outre « ordonné à l’encontre de [chacun d’eux] la restitution des scellés ».
Ce jugement correctionnel est définitif.
Les époux [E] ont sollicité la restitution par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’AGRASC) de la saisie de leurs comptes bancaires.
Par décision du 21 juin 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a ordonné la restitution des scellés.
L’AGRASC a toutefois refusé de restituer les sommes, au motif que la décision ordonne la restitution des scellés, et non des biens saisis.
Par acte du 13 février 2023, les époux [E] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’État (l’AJE) devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de condamnation à leur restituer les sommes saisies et à les indemniser de préjudices causés par une faute lourde de l’État, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Postérieurement à cette assignation, l’AJE a procédé à la restitution d’une somme globale de 65 797,19 euros aux époux [E], lesquels ont toutefois estimé que ce montant ne correspondait pas au total saisi et n’incluait pas les intérêts.
Sur injonction du juge de la mise en état, les époux [E] ont fait assigner l’AGRASC devant le tribunal judiciaire. Les instances ont été jointes.
L’AGRASC a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer le tribunal judiciaire « matériellement incompétent » pour statuer sur la demande de restitution des fonds saisis en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale, pour en conclure que « la demande est irrecevable », et aux fins de juger que l’AGRASC n’a pas qualité à défendre au titre d’une action en responsabilité pour faute lourde.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
1- déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par les époux [E] à l’encontre de l’AGRASC sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
2- déclaré irrecevable la demande formée par l’AGRASC tendant à voir juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de la demande des époux [E] tendant à la restitution sous astreinte de fonds saisis ;
3- rejeté toute demande en paiement de frais irrépétibles ;
4- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
5- renvoyé l’affaire à la mise en état en fixant un calendrier de procédure ;
6- invité à nouveau les époux [E] à produire aux débats les éléments rappelés dans le corps de sa décision (extraits de leurs comptes bancaires à l’époque des saisies opérées).
Par déclaration du 9 février 2026, l’AGRASC a formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif à la seule disposition numérotée 2 ci-dessus. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour les époux [E] selon ordonnance du 16 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, l’AGRASC, appelante, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, et statuant à nouveau, de :
— juger que le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe est matériellement incompétent pour connaître de la demande des époux [E] tendant à la restitution sous astreinte de fonds saisis, seul le juge pénal pouvait connaître d’une telle demande ;
— condamner in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, L’AGRASC fait valoir que :
— l’exception d’incompétence ne s’analyse pas comme une défense au fond dont seul le tribunal pourrait connaître : elle doit être soulevée in limine litis et devant le juge de la mise en état en application des articles 74, 75, et 789 du code de procédure civile ;
— le tribunal correctionnel n’ayant pas statué sur la restitution des biens saisis, mais sur les seuls scellés, il appartenait aux époux [E] de saisir le procureur de la République en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale.
— les comptes correspondent à des biens saisis, et non à des scellés. La décision du parquet ne fait aucune référence aux comptes bancaires.
— la compétence de procureur de la République est exclusive pour statuer sur la demande de restitution, après que le tribunal correctionnel a épuisé sa propre compétence.
Aux termes de conclusions notifiées le 12 mars 2026, les époux [E], intimés, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner l’AGRASC aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de prétentions, ils font valoir que :
— l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire fonde la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la responsabilité de l’État du fait d’un dysfonctionnement du service public de la justice, en l’espèce le tribunal judiciaire.
— la prétendue exception d’incompétence soulevée par l’AGRASC « qui nie la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de la responsabilité de l’État au titre de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, ne correspond pas à une véritable exception de compétence d’ordre public mais à une contestation de l’interprétation et de l’application de ce texte, relevant du fond ».
— le tribunal correctionnel a statué sur la restitution des scellés. Le procureur de la République a également pris une décision de restitution des scellés.
— en dépit d’une telle décision, l’AGRASC a refusé la restitution, de sorte qu’ils ont été contraints de saisir le tribunal judiciaire aux fins de restitution.
— l’article 41-4 du code de procédure pénale ne constitue pas un texte de compétence exclusive, écartant le régime de responsabilité de l’État pour faute lourde, mais une règle d’organisation de la restitution dans le cadre de la procédure pénale.
— l’AGRASC a qualité à défendre dès lors qu’elle a refusé la restitution des montants saisis.
L’AJE n’a pas constitué avocat devant la cour sur l’appel formé dans le cadre de l’incident, bien que régulièrement intimé.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : en dépit des allégations des époux [E], l’AGRASC a exclusivement contesté sa qualité à défendre dans le cadre de l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et non sur la demande de restitution des comptes bancaires saisis, étant rappelé qu’il s’agit de deux prétentions autonomes. Le juge de la mise en état a d’ailleurs admis l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [E] à l’encontre de l’AGRASC au titre d’une telle demande indemnitaire fondée sur la faute lourde de l’État, entité distincte de l’AGRASC. La cour n’est toutefois pas saisie du chef de l’ordonnance ayant prononcé une telle irrecevabilité des demandes formulées à ce titre à l’encontre de l’AGRASC.
Sur la « recevabilité de la demande formée par l’AGRASC tendant à voir juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de la demande des époux [E] tendant à la restitution sous astreinte de fonds saisis » :
Le juge de la mise en état a estimé que la demande de l’AGRASC constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir : pour autant, il a déclaré irrecevable cette demande.
La demande de l’AGRASC ne s’analyse pas comme une fin de non-recevoir, mais comme une exception d’incompétence.
A ce titre, en application combinée des articles 74, 75 et 789, 1° (dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 au regard de la date d’introduction de l’instance) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle exception d’incompétence d’attribution.
Il en résulte que le juge de la mise en état n’excédait pas ses pouvoirs en statuant sur cette exception.
Aucune violation des dispositions de l’article 74, alinéa 1er ou de l’article 75 du code de procédure civile, qui sont prévues à peine d’irrecevabilité de l’exception soulevée, n’est alléguée par les époux [E].
L’ordonnance critiquée est par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de l’AGRASC contestant la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur une restitution d’objets placés sous main de justice.
Il convient par conséquent d’examiner une telle exception d’incompétence.
Sur la compétence du juge civil pour statuer sur la restitution d’objets placés sous main de justice :
La cour est exclusivement saisie de cette question.
L’article 41-4, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose qu’ « au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée ».
Ce texte organise une compétence exclusive du parquet, puis de la juridiction compétente pour statuer sur le recours, notamment en cas de refus de restitution par le parquet (la chambre de l’instruction depuis 2019, le premier président de la cour d’appel ou son délégué à compter du 30 septembre 2024), qui est tenue de trancher y compris les questions de propriété : ainsi, lorsque la juridiction correctionnelle a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution, ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie (classement sans suite), seul le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour statuer sur la restitution.
Le propriétaire d’un bien saisi ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et dans les délais prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale (Crim., 19 février 2014, n° 13-81.159, Bull. crim. 2014, n° 46).
Une juridiction pénale ne peut être saisie directement d’une demande de restitution sans que le procureur ait préalablement statué (Crim., 20 juin 2006, n° 05-86.839, Bull. crim. 2006, n° 186). A fortiori, le juge civil est encore moins fondé à connaître de cette demande tant que le bien demeure sous main de justice.
Le juge civil ne retrouve sa compétence que dans des hypothèses résiduelles : action en responsabilité contre l’État (pour faute lourde ou au titre d’une indemnisation pour détérioration ou perte des biens placés sous main de justice), action « sous réserve des droits des tiers » après transfert de propriété à l’État en application de l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale, ou lorsque la confiscation définitive fait obstacle à toute restitution pénale et que seule reste ouverte l’indemnisation.
La mesure de blocage d’un compte bancaire emportant saisie des sommes inscrites à son crédit entre dans la catégorie des saisies » soumises à l’article 41-4 du code de procédure pénale lorsque la juridiction a épuisé sa compétence sans y statuer (Crim., 19 février 2014, n° 13-81.159, Bull. crim. 2014, n° 46). Le titulaire du compte ne peut en obtenir restitution que selon les modalités et dans les délais prévus par l’article 41-4 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la cour observe que :
=> en premier lieu, les époux [E] entretiennent une confusion entre deux demandes distinctes :
— d’une part, une action en responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice, fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Cette demande relève assurément de la compétence du tribunal judiciaire.
— d’autre part, un recours en restitution d’objets placés sous main de justice, qui relève d’un régime totalement autonome.
Ils ne peuvent solliciter la restitution des objets placés sous main de justice sous couvert d’une action en responsabilité contre l’État et contourner ainsi le dispositif de l’article 41-4 du code de procédure pénale attribuant une compétence exclusive au parquet puis à la juridiction en charge du recours contre la décision du parquet.
=> en second lieu, l’AGRASC propose d’opposer le statut de deux types de biens placés sous main de justice, sans développer pour autant une telle distinction.
Il est toutefois exact que le code de procédure pénale distingue deux catégories distinctes, qui relèvent de régimes autonomes :
— d’une part, les scellés classiques : biens meubles corporels physiquement appréhendés, inventoriés et placés sous scellés au greffe (art. 56, 97 du code de procédure pénale). Leur restitution relève, selon le stade de la procédure, de l’article 99 du code de procédure pénale (instruction), des articles 478 à 484 du code de procédure pénale (jugement) ou de l’article 41-4 du code de procédure pénale (post-jugement/classement).
— d’autre part, les saisies pénales spéciales du titre XXIX (art. 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale), instituées par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010. L’article 706-141 du code de procédure pénale rappelle expressément que ce titre s’applique « afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal ». La saisie d’une somme versée sur un compte bancaire (art. 706-154 du code de procédure pénale) relève de ce régime spécial. Les sommes saisies sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations, puis centralisées par l’AGRASC (art. 706-159 et s. du code de procédure pénale).
L’article 706-144 du code de procédure pénale prévoit un régime propre de compétence pour les requêtes relatives à l’exécution de ces saisies spéciales : c’est le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie (le juge des libertés et de la détention en enquête, le juge d’instruction en information) qui est compétent pour statuer sur les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, et le président du tribunal judiciaire lorsque la juridiction de jugement est saisie.
Dans l’application de cette distinction, qui n’est pas purement formelle, il convient de relever en l’espèce que :
— d’une part, le tribunal correctionnel a d’abord statué exclusivement dans son dispositif en « ordonnant à l’encontre de [chacun des époux [E]] la restitution des scellés ». Le terme « scellés » est ainsi employé spécifiquement, alors qu’il aurait convenu, pour respecter la distinction rappelée précédemment, que le terme « objets placés sous main de justice », qui recouvre les deux catégories précitées, soit utilisé.
L’ordre de mise en dépôt des « scellés » ne comporte ainsi aucune mention des comptes bancaires, ce qui est logique au regard de leur nature distincte.
A défaut d’une requête en interprétation fondée sur l’article 710 du code de procédure pénale applicable aux incidents d’exécution, la seule mention des « scellés » dans le dispositif du jugement correctionnel autorise l’AGRASC à opposer l’autorité de chose jugée qui s’y attache, alors que le tribunal correctionnel a épuisé sa compétence sans statuer sur la saisie pénale des comptes bancaires.
— d’autre part, le procureur de la République a ensuite statué en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Pour autant, cette décision du 21 juin 2022 du parquet, valablement notifiée, utilise à nouveau la même terminologie, se limitant à viser les « scellés ».
L’AGRASC a clairement exprimé à plusieurs reprises la nécessité qu’elle dispose d’une décision visant expressément la restitution des comptes bancaires.
Contrairement aux allégations des époux [E], le procureur de la République n’a pas à nouveau statué, après le refus opposé par l’AGRASC, pour étendre sa décision aux comptes bancaires. En effet, il ne s’agit pas d’une décision du procureur de la République prise sous sa signature, mais d’un document établi par un personnel du greffe en charge du service des scellés.
Dans ces conditions, le refus de restitution par l’AGRASC des comptes bancaires est fondé, alors qu’il appartient à cette agence de veiller à l’orthodoxie des décisions l’autorisant à procéder à une telle restitution sans qu’elle puisse admettre une incertitude ou une ambiguïté, étant rappelé que les textes applicables relèvent de la procédure pénale où le principe d’interprétation stricte doit prévaloir.
La circonstance, qui n’est d’ailleurs pas alléguée par les époux [E], que la finalité des saisies spéciales, qui sont prises « afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation » selon l’article 706-41 du code de procédure pénale, ne soit plus justifiée après une relaxe, qui exclut une telle perspective de confiscation, ne peut toutefois autoriser l’AGRASC à se faire elle-même juge d’une telle restitution sans bénéficier d’une décision prise par une autorité habilitée.
Le fait qu’en dépit d’une telle analyse, l’AGRASC a finalement procédé à une restitution des comptes bancaires, que les époux [E] estiment par ailleurs incomplètes, ne modifie la validité de son refus initial.
Enfin, l’article 41-5 CPP ne traite que des biens dont le procureur a autorisé la destruction, l’aliénation anticipée ou l’affectation à un service public. Il ne constitue pas un fondement général de restitution de plein droit des biens saisis en cas de relaxe.
Dans ces conditions, l’AGRASC établit valablement que le tribunal judiciaire n’est pas matériellement compétent pour statuer sur la restitution des biens résultant de la saisie pénale des comptes bancaires de chacun des époux [E].
Il appartient à ces derniers de mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour n’est pas saisie du sort des dépens de première instance.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner les époux [E] aux dépens d’appel et à payer à l’AGRASC une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par l’AGRASC tendant à voir juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître de la demande des époux [E] tendant à la restitution sous astreinte de fonds saisis
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par l’AGRASC à l’encontre de la demande formée par M. [L] [E] et de Mme [Y] [V] épouse [E] aux fins de restitution sous astreinte des comptes bancaires saisis ;
Dit que le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe n’est pas matériellement compétent pour statuer sur cette demande de restitution sous astreinte des comptes bancaires saisis ;
Renvoie par conséquent M. [L] [E] et de Mme [Y] [V] épouse [E] à mieux se pourvoir ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [E] et de Mme [Y] [V] épouse [E] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [E] et de Mme [Y] [V] épouse [E] à payer à l'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-768 du 9 juillet 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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