Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 juin 2026, n° 23/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 20/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02511 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNRT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00376
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [I] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France d’un jugement rendu le
15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/00376) dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à un audit, la Société [1] (ci-après désignée 'la Société') a, par courriers des 27 novembre 2018 et 25 février 2019, demandé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après désignée 'l’URSSAF') le remboursement des sommes de 431 695 euros et 173 841 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2018, alléguant les erreurs suivantes :
— les périodes de congés payés n’ont pas été intégrés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— les temps d’habillages n’ont pas été intégrés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— le SMIC de référence n’a pas été correctement pondéré en cas d’absence d’un salarié.
Le 6 septembre 2019, l’URSSAF a rejeté la demande de la Société.
La Société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le
10 janvier 2020.
La Société a alors formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui a, par jugement du 15 décembre 2022 :
— déclaré recevable sa demande de remboursement au titre des années 2015-2016, les constatations d’un précédent contrôle lui étant inopposables,
— débouté partiellement la Société de ses demandes,
— rejeté la demande de remboursement reposant sur l’intégration au numérateur du coefficient de réduction générale de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié,
— fait droit à la demande de remboursement fondée sur l’intégration au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des temps d’habillage rémunérés en application de la convention collective et en conséquence, condamné l’URSSAF à verser à la Société la somme de 145 748 euros au titre de l’indu subséquent pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018,
— fait droit à la demande de remboursement d’indu, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d’absence d’un salarié pour la période du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 et en conséquence, condamné l’URSSAF à rembourser à la Société la somme de 7 501 euros,
— dit que la charge des dépens incombe à part égale à chacune des parties.
Le jugement a été notifié le 6 mars 2023 à l’URSSAF laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2023 aux fins d’infirmation de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de remboursement formée par la Société au titre des années 2015-2016,
— l’a condamnée à verser la somme de 145 748 euros correspondant à un indu relatif à l’intégration des temps d’habillage dans le calcul de la réduction générale,
— l’a condamnée à rembourser la somme de 7 501 euros correspondant à un indu relatif à la pondération du SMIC au numérateur de la formule de réduction générale des cotisations en cas d’absence d’un salarié.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 3 septembre 2025 pour mise en état, puis renvoyée à deux reprises dont la dernière pour être plaidée à l’audience du 1er avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’URSSAF, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— « réformer » (sic) le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Créteil en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande de remboursement formée par la Société au titre des années 2015-2016,
* l’a condamnée à verser la somme de 145 748 euros correspondant à un indu relatif à l’intégration des temps d’habillage dans le calcul de la réduction générale,
* l’a condamnée à rembourser la somme de 7 501 euros correspondant à un indu relatif à la pondération du SMIC au numérateur de la formule de réduction générale des cotisations en cas d’absence d’un salarié,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2015 et 2016 en raison de l’autorité de la chose décidée,
— rejeter la demande de remboursement de 145 748 euros correspondant à l’intégration de la prime d’habillage dans le calcul du smic au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— rejeter la demande de remboursement de 7 501 euros correspondant à la pondération du SMIC au numérateur de la formule de réduction générale des cotisations en cas d’absence d’un salarié,
— confirmer pour le surplus le jugement,
— condamner la Société à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société, se référant à ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée partiellement de ses demandes et a rejeté sa demande en remboursement reposant sur l’intégration au numérateur du coefficient de réduction générale de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié,
— confirmer le jugement sur le surplus,
— juger que le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations est composé de 1820 heures annuelles, ou une durée équivalente pour les temps partiel, incluant nécessairement les périodes de congés payés effectivement pris ou non, juger que l’indemnité compensatrice de congés payés versées par la Société, correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié, doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale et condamner l’URSSAF au versement de la somme de 452 287 euros correspondant à l’indu au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires,
— la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 1er avril 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel de l’URSSAF a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
L’appel incident de la Société doit également être déclaré recevable en application de l’article 550 du code de procédure civile.
1) Sur l’autorité de la chose décidée et la recevabilité de la demande en remboursement de la Société pour les années 2015 et 2016
Le tribunal a retenu que les erreurs soulevées par la Société à l’appui de sa demande de remboursement de la réduction générale des cotisations ne faisaient pas partie du contrôle précédent et n’apparaissaient pas dans la lettre d’observations. Il a précisé que la Cour de cassation dans son arrêt du 18 février 2021 (n°19-245.13) n’a pas jugé que le contrôle emporte interdiction pour le cotisant de solliciter un remboursement sur la même période mais seulement qu’un cotisant ne peut demander un remboursement sur la même thématique que le contrôle.
Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que lors d’un précédent contrôle, en 2017, portant sur les années 2015 et 2016, la Société a sollicité un crédit, après la lettre d’observations, au titre d’erreurs de calcul de la réduction générale de cotisations, demande à laquelle il a été répondu lors de la période contradictoire et que dès lors la réponse de l’inspecteur, qui a vérifié les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations, fait partie intégrante du contrôle. Elle estime que la demande de remboursement porte donc sur la même thématique, à savoir la réduction générale des cotisations, et que l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021 (n°19-245.13) trouve à s’appliquer, ce peu important que la demande de remboursement porte sur des paramétrages différents du calcul, lequel a été vérifié par l’inspecteur.
La Société rappelle que les articles L. 243-12-4 et R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux cotisants. Elle soutient que selon une jurisprudence claire et unifiée, un sujet qui n’a pas fait l’objet d’un redressement dans le cadre d’un contrôle antérieur peut parfaitement faire l’objet d’une demande de remboursement en cas de cotisations indûment versées et si le sujet objet de la demande de remboursement n’est pas très exactement et avec précision le même que celui objet du contrôle, la demande de remboursement est recevable. Elle considère en l’espèce que les points soulevés dans sa demande de remboursement n’ont fait l’objet d’aucune vérification antérieure de l’URSSAF, faisant valoir qu’aucun redressement ou observation pour l’avenir ne lui a été notifiée au titre de la réduction générale des cotisations lors du contrôle de 2017 et qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des paramétrages de calcul de la réduction générale des cotisations a été vérifié. Elle en conclut dès lors que l’autorité de la chose décidée ne peut pas lui être opposée.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles peut être formulée une demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versée. Il dispose en son paragraphe I
I- La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
Il a été jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement (2e Civ., 18 février 2021, n° 19-24.513).
En l’espèce, la Société a fait l’objet d’un contrôle d’assiette des cotisations et contributions sociales de l’URSSAF pour son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
La lettre d’observations du 4 septembre 2017 faisant suite à ce contrôle comporte 4 chefs de redressement :
— Forfait social : assiette, cas général,
— Primes diverses,
— Plafond applicable : éléments de salaires non versés en même temps que la paie et rappels de salaires,
— Cotisations patronales dues au titre de la pénibilité.
Aucun redressement n’a été pratiqué au titre de la réduction générale des cotisations dite « réduction Fillon ».
Dans ses observations sur les 4 chefs de redressement, la Société a intégré une demande de remboursement au titre de cette réduction générale des cotisations au motif tiré de l’absence erronée de prise en compte des heures effectuées dans le cadre d’éventuels avenants au contrat de travail.
Dans la réponse aux observations de l’employeur du 7 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a fait droit à cette demande de crédit en ces termes : « il apparaît en effet que le calcul des réductions de cotisations ne tenait pas compte des heures effectuées dans le cadre d’éventuels avenants au contrat. Le crédit de cotisations est établi sur la base des calculs effectués par vos soins déduction faite des montants appliqués à tort pour les mandataires sociaux ». Il n’y est nullement indiqué que l’inspecteur a procédé à une vérification de l’ensemble du calcul de la réduction générale des cotisations.
La Société a présenté une demande de remboursement de cotisations en raison d’un mauvais calcul de la réduction générale de cotisations sur des motifs différents de sa précédente demande de crédit et sur des rubriques que l’URSSAF ne démontre pas avoir vérifié lors du contrôle en 2017, à savoir :
— l’intégration des périodes de congés payés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— l’intégration des temps d’habillages au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations,
— la pondération du SMIC de référence en cas d’absence d’un salarié.
Il s’en suit qu’aucune autorité de la chose décidée ne peut être opposée à la Société et que sa demande de remboursement pour les années 2015 et 2016 est recevable.
2) Sur l’intégration des indemnités de congés payés au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale
Le tribunal a retenu que selon les textes et la jurisprudence, seules les heures supplémentaires et complémentaires pouvaient être ajoutées au SMIC sous réserve que ces heures soient rémunérées au moins comme une heure normale et qu’a contrario, l’indemnité compensatrice de congés payés ne pouvait être transformée en heures pour augmenter le SMIC au numérateur de la formule de calcul de coefficient de réduction générale dans la mesure où elle est destinée à compenser des congés payés non pris comme le précise l’article L3141-28 du code du travail. Il a précisé qu’elle devait en revanche être intégrée au dénominateur de la formule de calcul en tant qu’elle constitue une rémunération brute soumise à cotisations et contributions sociales au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Moyens des parties
La Société soutient que les indemnités compensatrices de congés payés sont un élément intrinsèque du SMIC annuel et qu’il convient de les porter au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. Elle expose que tous ses salariés sont rémunérés annuellement sur la base de 1820 heures conformément au code du travail et que la rémunération des 1820 heures annuelles comprend le temps de travail ou assimilé (1607 heures) ainsi que les congés payés (213 heures), ce que ceux-ci soient pris de manière effective ou non. Elle considère qu’il importe peu qu’il s’agisse d’un temps de travail effectif pour que les indemnités compensatrices de congés payés soient intégrées au numérateur.
L’URSSAF reprend les motifs de la décision de première instance.
Réponse de la cour
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a instauré, au profit des entreprises, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC, depuis 2005.
Le montant de la réduction dépend de la rémunération des salariés concernés. Son taux est dégressif et varie en fonction des effectifs de l’entreprise. Les modalités de calcul de cette réduction ont fait l’objet de nombreuses modifications et sont définies à l’alinéa III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Cet article dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2015 au 10 septembre 2018 dispose
(') III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. (')
Dans sa version en vigueur du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2019, la notion de rémunération a été remplacée par celle de revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même. L’article L.241-13 du code de la sécurité sociale dans cette version dispose ainsi
(') III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. (')
(différences entre les versions soulignées par la cour)
l’article D.241-7 du même code dans ses versions applicables au litige précisant
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article
L. 241-13.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail (dans les versions du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017)/au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail (dans les versions en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019) rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Ainsi, en vertu des articles L. 241-13 III et D. 241-7 I, 1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables à la date d’exigibilité des cotisations, lesquelles sont d’interprétation strictes, le coefficient est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, et les revenus d’activité de l’année.
La cour relève que les rémunérations, y compris les rémunérations des congés payés, dont les indemnités compensatrices de congés payés non pris, sont intégrées dans la rémunération visée au dénominateur et que seules les rémunérations correspondant à du travail effectif peuvent augmenter la rémunération incluse au numérateur, et ainsi augmenter la réduction de cotisation générale, le numérateur étant dépendant des heures rémunérées au titre de la durée légale du travail et d’un temps de travail effectif depuis le 1er janvier 2011 et l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, et non plus de toutes les heures rémunérées.
Il a été jugé que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés, qui n’ont pas vocation à rémunérer des heures de travail, ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné (2e Civ., 23 septembre 2021, n° 20-13.557, 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 20-22.887).
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L.3141-3 du même code dispose
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables
L’article L.3141-28 du même code précisant
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à
L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Les indemnités de congés payés ne correspondent pas à du temps de travail effectif (Soc.,
1er décembre 2004, n°02-21.304)
Il s’en suit que les textes relatifs à la réduction générale de cotisations ne prévoient pas la possibilité de majorer le SMIC du nombre d’heures correspondant aux indemnités de congés payés, celles-ci n’ayant pas vocation à rémunérer des heures de travail effectif.
La Société, qui confond dans l’ensemble de son argumentaire les heures rémunérées et les heures de travail effectif, est mal fondée en sa demande de remboursement de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur l’intégration des temps d’habillage au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale
Le tribunal a retenu que la distinction existante avant le 1er janvier 2015 pour garantir l’équilibre du coefficient de réduction générale entre temps d’habillage rémunérées ayant la nature de travail effectif et ceux non considérés comme travail effectif n’a plus vocation à s’appliquer et qu’à compter du 1er janvier 2015, dans la mesure où le dénominateur doit désormais intégrer les rémunérations liées aux temps d’habillage, les temps de présence doivent nécessairement être intégrés au numérateur au risque de déséquilibrer l’équation. Il a rappelé que dans le domaine de sécurité et de la prévention, il était imposé aux agents de sécurité un port d’uniforme durant les heures de service avec interdiction de les porter en dehors de ces heures, impliquant que les agents prennent un temps pour se changer au début et à la fin de leur service. Il a considéré que les temps d’habillage accordés par la Société correspondaient à des temps de présence dans l’entreprise et devaient dès lors être intégrés au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale. Le tribunal a retenu également que le montant de la prime d’habillage est calculé sur la base du temps effectivement travaillé et qu’il ne s’agit donc pas d’un montant forfaitaire.
Moyens des parties
L’URSSAF rappelle les dispositions des articles L.3121-3, L.3121-7 et L3121-8 du code du travail. Elle souligne qu’ici, ce n’est pas la question de la prise en compte du paiement des primes d’habillage qui se pose, l’ensemble des rémunérations figurant au dénominateur de la formule, mais que la demande porte sur la majoration du SMIC au numérateur qui correspond à une durée. Elle fait valoir que la SMIC est calculé sur la base de la durée légale du travail, soit 1820 heures, et que cette durée comprend nécessairement les temps de pause et d’habillage. Elle fait valoir qu’il n’est possible de majorer le SMIC au numérateur que par des temps supplémentaires ou complémentaires. Elle considère que le tribunal a confondu la rémunération des temps d’habillage et la prise en compte effective de leur durée au numérateur afin de majorer le SMIC, et que ce n’est pas parce que la rémunération des temps d’habillage est distincte des heures de travail effectif sur les bulletins de salaire que le calcul de la réduction générale des cotisations est nécessairement impacté puisqu’ici la variable est un critère de temps. Elle ajoute que la prime d’habillage ne rémunère pas du temps de travail effectif, relevant qu’elle est forfaitaire comme étant calculée au prorata du temps de travail effectif, et qu’elle est versée en supplément de la rémunération des salariés.
La Société expose que dans le domaine de la sécurité, il est imposé un port d’uniforme durant les heures de service, avec interdiction de le porter en dehors. Elle allègue que la prime d’habillage versée est directement tributaire du temps passé pour le salarié pour se changer, la convention collective du 15 février 1985 prévoyant une rémunération en fonction du temps de travail effectif (0,1311 euros par heure de travail effectif). Elle soutient que les indemnités d’habillage versées aux salariés qui se changent chaque jour rémunèrent précisément le temps passé par le salarié pour se changer sur son lieu de travail au cours duquel il est à la disposition de son employeur, et que par conséquent ce temps rémunéré, qui entre dans l’amplitude horaire des salariés, n’a pas à être exclu de la formule de calcul de la réduction mais intégré au numérateur de la formule.
Réponse de la cour
Il convient de se reporter aux développements du paragraphe 2 concernant les textes applicables au calcul de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps qui ne remplit pas ces trois critères cumulatifs ne constitue pas un temps de travail effectif.
En application de l’article L 3121-3 du code du travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces opérations font l’objet de contreparties soit en repos, soit financières.
En outre, l’article L 3121-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le
10 août 2016, expose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
En l’espèce, la Société a une activité de sécurité et ses salariés sont soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
L’article 5 de l’annexe IV de cette convention collective prévoit que « l’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service. »
En outre l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000, relatif aux salaires et dispositions diverses et attaché à la convention collective nationale applicable en l’espèce, mentionne que « l’activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l’obligation pour le personnel de porter dans l’exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 d’octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d’un horaire de 151 h 67. Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur – 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée – demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié. »
Ces dispositions montrent que dans le domaine de la sécurité et de la prévention, il est imposé aux agents de sécurité un port d’uniforme durant les heures de service avec interdiction de le porter en dehors de ces heures, impliquant pour eux qu’ils prennent un temps pour se changer au début et à la fin de leur service au sein des locaux de l’entreprise.
Force est de constater que les dispositions de l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000 optent pour une contrepartie financière, mais n’ont pas prévu l’assimilation de ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif
Par ailleurs, si les temps d’habillage accordés correspondent à des temps de présence dans l’entreprise, il convient toutefois pour la Société, afin de justifier de l’exonération dont elle se prévaut, de démontrer :
— qu’il s’agit bien de temps effectif de travail au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, soit d’un temps qui remplit les trois critères cumulatifs posés par ce texte, à savoir le fait d’être à la disposition de l’employeur, de se conformer à ses directives et ne pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles,
— que ces temps ne sont pas compris dans la durée légale de travail et sont des temps qui s’y ajoutent,
— la durée réelle de ces temps d’habillage et de déshabillage, étant observé qu’il est constant, contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal, que la prime d’habillage est calculé, en application de l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000, sur une base forfaitaire proratisée en fonction des heures de travail effectif et non en fonction du temps réel passé à l’habillage et au déshabillage, de sorte que le montant de cette prime n’est en rien révélateur de ce temps.
Or, la Société verse aux débats neuf pièces : ses demandes de remboursement (pièce 1), la décision de refus de l’URSSAF du 6 septembre 2019 (pièce 2), la lettre d’observations du 4 septembre 2017 (pièce 3), la saisine de la CRA (pièce 4), la décision de la CRA
(pièce 5), le jugement de première instance (pièce 6), un avis de rejet non spécialement motivé d’un conseiller de la Cour de cassation dans une affaire distincte en date du
26 septembre 2025 (pièce 7), des extraits de la convention nationale des entreprises de sécurité privée (pièce 8) et un courriel de transmission de bulletins de salaire à l’URSSAF (pièce 9), toutes impropres ou insuffisantes à rapporter la preuve de ces éléments.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a refusé de prendre en compte les primes d’habillage au numérateur du coefficient de réduction des cotisations et de faire droit à la demande de remboursement présentée par la Société de ce chef à hauteur de la somme de 145 748 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4) Sur la pondération du SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale en cas d’absence d’un salarié
Le tribunal a rappelé qu’en application des articles L241-13, D.241-7 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la circulaire n°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, il est prévu des adaptations en cas d’absence et une proratisation de laquelle il convient d’exclure les sommes qui ne sont pas impactées par l’absence d’un salarié. Il a retenu que la Société a bien adressé l’ensemble des bulletins de salaire à l’URSSAF et que dès lors, celle-ci ne peut opposer un manque de précisions quant à la demande de remboursement.
Moyens des parties
L’URSSAF expose qu’il convient d’exclure pour le prorata applicable en cas d’absence d’un salarié les éléments non affectés par l’absence. Elle fait valoir que la seule fourniture de bulletins de salaire est insuffisante et ne permet pas de démontrer l’existence du crédit de 7 501 euros invoqué par la Société, qui ne produit ni le détail des calculs ni le rapport d’audit qui aurait été réalisé.
La Société expose qu’elle s’oppose à l’URSSAF sur les règles générales de pondération du coefficient de réduction générale en cas d’absence du salarié, et plus précisément sur la notion « d’élément affecté par l’absence » et qu’ici il ne s’agit que d’une question de principe. Elle soutient que lorsque le salarié est absent et que son employeur ne lui verse aucun salaire ou seulement une partie de salaire, le numérateur du coefficient de réduction générale est corrigé selon la formule suivante : (rémunération due ' éléments non impactés par l’absence) / (rémunération qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois- éléments non affectés par l’absence). Elle affirme qu’elle n’appliquait pas correctement ces règles de pondération et a déduit à tort des rémunérations comparées plusieurs éléments affectés par l’absence, sans détailler avec précisions la nature de ces éléments.
Elle allègue que l’URSSAF a été destinataire des bulletins de salaire de ses salariés et qu’il lui appartient de discuter ces éléments, ce qu’elle ne fait pas, et sollicite dès lors de la cour de valider ses calculs.
Réponse de la cour
L’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose
II.- (') Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Il s’en suit que la valeur du SMIC retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise est corrigée du rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
La cour relève dès lors que contrairement à ce que soutient la Société, les deux parties font la même lecture des dispositions applicables en cas d’absence d’un salarié et du calcul de la proratisation qu’il convient alors d’appliquer, et que le débat ne se situe pas sur l’interprétation des dispositions applicables mais sur le terrain probatoire.
En l’espèce, la Société a présenté sa demande de remboursement au titre de la pondération du SMIC en cas d’absence d’un salarié le 25 février 2019 (pièce 1 de la Société) en exposant seulement : « ne sont donc pas prises en compte dans ce rapport les primes forfaitaires et les diverses indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat (notamment les indemnités compensatrices de congés payés et indemnités de fin de contrat) » et en évoquant des « écarts divers », ce sans aucune précision sur la nature exacte et le montant des éléments qui auraient été proratisés par erreur. Cette demande ne comportait pas non plus de détails ni d’éléments de calcul quant à la somme sollicitée au titre du prétendu indu de ce chef. Il n’y était joint aucune pièce justificative.
Force est de constater que la Société n’a pas étayé davantage sa demande de remboursement lors de son recours auprès de la CRA (pièce 4 de la Société).
En produisant le mail indiquant qu’elle transmettait des bulletins de salaire de ses salariés à l’URSSAF (pièce 9 de la Société intitulé dans le bordereau de communication de pièces « transmission des bulletins de salaire et fichier de calcul par mail », étant observé que ce courriel ne transmettait en réalité que des bulletins de salaire), sans verser aux débats de détails et d’éléments de calcul précisant les erreurs invoquées ni les bulletins de salaire des salariés, elle n’étaye pas non plus sa demande en remboursement devant la présente cour. Or, il lui appartient d’apporter la preuve du bien-fondé de ses calculs et du crédit qu’elle sollicite, lesquels ne peuvent être validés sans élément justificatif contrairement à ce qu’elle soutient à tort.
Partant, sa demande n’est aucunement fondée. Le jugement doit être infirmé également sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à verser à l’URSSAF la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France recevable,
DÉCLARE l’appel incident formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/00376) en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de remboursement formée par la société [1] au titre des années 2015-2016,
— rejeté la demande de remboursement de la somme de 452 287 euros formée par la société [1] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 reposant sur l’intégration au numérateur du coefficient de réduction générale de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 145 748 euros formée par la société [1] pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 reposant sur l’intégration au numérateur du coefficient de réduction générale de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au paiement des congés payés acquis par le salarié,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 7 501 euros formée par la société [1] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 reposant sur un mauvais paramétrage du calcul de la réduction générale des cotisations en cas d’absence d’un salarié,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société [1] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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- Original
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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