Confirmation 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 févr. 2016, n° 14/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 12 juin 2014, N° 11/02585 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 09 Février 2016
RG : 14/01620
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 12 Juin 2014, RG 11/02585
Appelants
M. B S Z
né le XXX à XXX
Mme N V O épouse Z
née le XXX à XXX
représentés par la SELARL REBOTTIER ROSSI & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. F X
né le XXX à XXX
Mme H X épouse X
née le XXX à XXX
représentés par la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SAS SHELL, dont le siège social est situé XXX – XXX
SAS BUTAGAZ dont le siège social est situé XXX – XXX
représentées par la SELARL LEVANTI, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP COLBUS-BORN-COLBUS & FITTANTE, avocats plaidants au barreau de METZ
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 janvier 2016 par Monsieur Pascal LECLERCQ Conseiller faisant fonction de Président d’audience, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL , Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 novembre 2009, M. B Z et Mme N O épouse Z ont vendu à M. F X et Mme H I épouse X une maison à usage d’habitation, sise sur le territoire de la commune de Reignier (Haute-Savoie), pour le prix de 405.000 euros. Aux termes de cet acte, les vendeurs déclarent que le bien vendu est équipé d’une installation fixe de gaz de plus quinze ans qui ne comporte aucune anomalie. Il est précisé que les acquéreurs, s’ils souhaitent conserver la cuve et l’approvisionnement par la société Butagaz, devront prendre contact avec elle pour signer un nouveau contrat, ou, dans le cas inverse, prendre à leur charge les frais de retrait et de pompage du gaz restant.
Cependant, la société Butagaz, contactée par M. et Mme X, a refusé de leur consentir un nouveau contrat et de les approvisionner en gaz au motif que l’installation n’était pas aux normes, la cuve étant située en-dessous d’une terrasse en bois construite par M. et Mme Z après l’installation de la cuve.
M. et Mme X ont alors été contraints, en raison de la saison hivernale, de faire installer en urgence un nouveau système de chauffage (cuve à fuel et chaudière). Ils ont ensuite appris que la société Butagaz, interrogée par le notaire chargé de la rédaction de l’acte avant celui-ci, lui avait répondu le 22 décembre 2009 en confirmant que la citerne n’était plus conforme à la réglementation française du fait de la terrasse en bois qui la recouvre, et que de surcroît cette non conformité avait été constatée dès la visite périodique de l’installation réalisée le 22 avril 2009 et que les vendeurs en avaient été informés.
C’est dans ces conditions que, par actes des 7 et 8 décembre 2010, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Z et la société Butagaz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains aux fins d’expertise de l’installation. Par une ordonnance du 28 février 2011, M. J K a été désigné en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 27 juillet 2011.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2011, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Z au fond devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains aux fins d’obtenir la réfaction de la somme de 17.215 euros T.T.C. du prix de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et la condamnation des vendeurs à leur payer cette somme, outre intérêts à compter de l’assignation en référé du 7 décembre 2010, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 17 avril 2012, M. et Mme Z ont fait appeler en cause la société des pétroles SHELL, celle-ci ayant repris les intérêts de la société Butagaz ensuite d’une fusion en date du 23 février 2012, aux fins d’être relevés et garantis de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre. Ils estiment en effet que la société Butagaz a commis une faute en ne leur signalant pas la non conformité de l’installation alors même qu’elle était parfaitement au courant de celle-ci depuis de nombreuses années.
Les deux affaires ont été jointes et la société Butagaz est intervenue volontairement à l’instance, la société des pétroles SHELL n’étant en réalité pas concernée par le litige.
Par jugement contradictoire, rendu le 12 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a:
— ordonné la mise hors de cause de la société SHELL,
— constaté l’intervention volontaire de la SAS Butagaz,
— condamné les époux Z à verser aux époux X la somme de 17.215 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné les époux Z à verser aux époux X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que la SAS Butagaz garantira les époux Z à hauteur de la moitié des sommes susvisées,
— condamné in solidum les époux Z et la société Butagaz à verser aux époux X la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum les époux Z et la société Butagaz aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Braud-Soret.
Le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché dont les vendeurs, les époux Z, avaient connaissance avant la vente, compromettant l’usage de la chose vendue en ce que ce vice privait l’habitation de chauffage. Le tribunal a retenu la mauvaise foi des époux Z qui, malgré la connaissance qu’ils avaient de l’anomalie de l’installation dès le mois d’avril 2009, en ont tu l’existence aux acquéreurs. La décision a également retenu que la responsabilité contractuelle de la société Butagaz était engagée en ce que, alors qu’elle avait connaissance de l’anomalie de l’installation depuis plusieurs années et qu’elle avait signalé celle-ci aux époux Z en avril 2009, elle a encore accepté de remplir la cuve de gaz le 30 octobre 2009. Il est encore retenu sur ce point que la société Butagaz a répondu avec retard au notaire chargé de la vente sur la succession du contrat de fourniture de gaz et de la citerne.
Par déclaration du 7 juillet 2014, M. et Mme Z ont fait appel total de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 2 octobre 2014, ils demandent à la cour de:
— vu les articles 1641 et 1643, 1134 et suivants, 1147 du code civil,
— déclarer leur appel recevable et fondé,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle les a condamnés,
— statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme X de toutes demandes contraires,
— condamner la SAS Butagaz à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum la société Butagaz et les époux X à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet ils soutiennent que le vice dont se plaignent les époux X ne présente pas une gravité telle qu’il interdise un usage normal de la chose vendue et qu’ainsi les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne sont pas remplies. Ils soulignent à cet effet que les acquéreurs avaient un projet de modification de la terrasse en bois litigieuse et qu’ils n’avaient pas exprimé clairement leur souhait de reprendre le contrat avec la société Butagaz avant la vente, le retrait éventuel de la cuve étant même évoqué dans l’acte. Les appelants soutiennent également qu’ils ignoraient la non conformité de l’installation, la société Butagaz ayant poursuivi les livraisons après la construction de la terrasse sans leur faire d’observations particulières, ni de préconisations de mise aux normes; ils soutiennent donc que la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte de vente doit s’appliquer à leur profit, conformément aux dispositions de l’article 1643 du code civil. Ils soutiennent également que la non conformité de la chose vendue, alléguée par les acquéreurs, n’est pas établie, la cuve ne faisant pas partie de l’acte de vente.
Concernant la responsabilité de la société Butagaz, ils soutiennent qu’elle a failli dans ses obligations contractuelles puisque, chargée du contrôle périodique de l’installation, elle n’a jamais fait la moindre observation sur sa non conformité éventuelle. Ils soulignent également que, bien qu’informée dès le mois d’août 2009 du projet de vente de leur maison par les époux Z, la société Butagaz ne les a pas informés de l’existence d’une anomalie.
Par conclusions du 7 janvier 2015, la société SHELL et la société Butagaz demandent en dernier lieu à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société SHELL,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— donner acte à la société Butagaz de son intervention volontaire,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— dire et juger que les préjudices portés en compte sont sans relation causale avec le présumé manquement de la société Butagaz,
— débouter les consorts Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées contre la société Butagaz,
— à titre infiniment subsidiaire,
— réduire les prétentions indemnitaires à son encontre au seul coût de l’enlèvement de la citerne, soit 650 euros T.T.C.
— condamner M. et Mme Z en tous frais et dépens,
— condamner M. et Mme Z à payer à la SAS Butagaz une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme Z à payer à la SAS SHELL une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet la société SHELL s’interroge sur l’appel dirigé contre elle alors qu’elle avait été mise hors de cause à juste titre et qu’aucune demande n’est plus formée contre elle. Sur le fond, la société Butagaz soutient que seuls les époux Z ont commis une faute en ne respectant pas les termes du contrat souscrit auprès d’elle en construisant la terrasse en bois litigieuse et qu’ils avaient alors parfaitement conscience de la non conformité de l’installation. Elle soutient également n’avoir été avertie que très tardivement du projet de vente et qu’aucun retard d’information ne peut lui être reproché. Enfin, la société Butagaz prétend que l’inspection périodique de l’installation ne porte pas sur l’implantation de la citerne mais seulement sur les organes de sécurité et d’étanchéité, et que le fait qu’elle ait continué à livrer du gaz est sans lien de causalité avec le préjudice allégué par les époux X. Elle souligne qu’elle est tiers à l’acte de vente et ne peut être tenue pour responsable du manquement des époux Z à leurs propres obligations à l’égard des acquéreurs.
Par conclusions du 27 novembre 2014, M. et Mme X demandent en dernier lieu à la cour de:
— vu les articles 1641 et suivants, 1108, 1604 et suivants, 1134 et 1147, 1382 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
' condamné les époux Z à leur verser la somme de 17.215 euros T.T.C. avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010,
' condamné la société Butagaz à garantir le paiement de la moitié des sommes allouées aux époux X dans leur intégralité,
— réformer le jugement en ce qu’il leur a accordé une somme insuffisante de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— statuant à nouveau, condamner les époux Z à leur verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— condamner les époux Z, ou qui mieux le devra, à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Braud Associés, avocat.
A cet effet, ils soutiennent que les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies dès lors que les vendeurs avaient connaissance de la non conformité de l’installation du fait de la création d’une terrasse en bois, et qu’en raison de cette non conformité l’habitation était privée de chauffage en période hivernale de surcroît. Ils sollicitent donc la restitution d’une partie du prix de vente, représentant le préjudice subi, soit le coût de dépose de la cuve et celle de la nouvelle installation de chauffage. Ils soutiennent que leur demande est également bien fondée au regard de l’obligation de délivrance de la chose vendue (article 1604 du code civil).
L’affaire a été clôturée à la date du 30 novembre 2015 et renvoyée à l’audience du 4 janvier 2016 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la mise hors de cause de la société Shell
Il n’est pas contesté par les parties que la société Shell a été à bon droit mise hors de cause par le tribunal. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Les époux Z n’ayant pas fait de distinction dans leur déclaration d’appel, ce qui a contraint la société Shell à constituer avocat devant la cour, ils seront condamnés à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ Sur l’action en garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché tel que défini par l’article 1641 précité. Dans le cas d’une clause de non garantie, il appartient encore à l’acheteur de prouver la connaissance préalable du vice par le vendeur pour pouvoir écarter l’application de cette clause.
En l’espèce, il est établi par l’ensemble des pièces produites que la cuve de gaz litigieuse présentait une non conformité rendant impossible la souscription par les époux X d’un nouveau contrat d’alimentation avec la société Butagaz.
C’est en vain que les époux Z soutiennent que cette cuve ne faisait pas partie de l’acte de vente. En effet, l’installation de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la maison en service au moment de la vente était reliée à cette cuve de gaz, laquelle, bien que propriété de la société Butagaz, devait être opérationnelle pour assurer une habitabilité normale, particulièrement en période froide (mois de novembre 2009). De surcroît, l’acte de vente précise (page 11): «le vendeur déclare que le bien vendu est équipé d’une installation fixe de gaz de plus de quinze ans. En conséquence, la présente vente entrant dans le champ d’application de l’article L. 134-6 du code de la construction et de l’habitation, il a été établi un état de cette installation par M. D E de la SARL DOM-EXPERT (…) le 5 août 2009, soit depuis moins de trois ans. Il résulte de cet état que l’installation ne comporte aucune anomalie.»
Par cette clause, les vendeurs ont bien inséré la cuve litigieuse et sa conformité dans la vente elle-même et sont en conséquence tenus au respect de celle-ci. Il convient d’ailleurs de noter qu’aucune partie ne produit le certificat établi par la société DOM-EXPERT.
Il résulte des pièces produites que la non conformité de la cuve était bien préexistante à la vente.
En effet, le contrat souscrit par les époux Z auprès de la société Butagaz le 21 novembre 2002 prévoit dans son annexe relative aux règles de sécurité que «à proximité de la citerne de capacité ' à 3,5 T (3 m. pour une citerne apparente et 1,50 m. pour une citerne enfouie): interdire tout dépôt de matière combustible (bois, huile, fuel, etc)». Or il est constant qu’en 2003 les époux Z ont fait construire une terrasse en bois qui recouvre intégralement la citerne et ne respecte donc pas les prescriptions rappelées ci-dessus. Cet ouvrage a été réalisé sans accord préalable de la société Butagaz.
C’est en vain que M. et Mme Z soutiennent n’avoir pas eu connaissance du vice antérieurement à la vente et prétendent pouvoir opposer aux acquéreurs la clause de non garantie insérée à l’acte authentique. En effet, outre le contrat du 21 novembre 2002, ils ont reçu de la société Butagaz, avec la fiche d’inspection périodique, un document rappelant les consignes de sécurité (pièce n° 5 des appelants). Par ailleurs, la société Butagaz produit (pièce n° 11) la fiche d’anomalie établie le 22 avril 2009 dont les époux Z ont été destinataires et qui précise la nature de l’anomalie constatée, soit une anomalie relative aux distances.
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que M. et Mme Z sont tenus de garantir M. et Mme X des conséquences dommageables du vice inhérent à la non conformité de la citerne de gaz. Ce vice, qui a privé la maison de chauffage et d’eau chaude sanitaire, affecte l’usage normal du bien vendu, à savoir l’habitation.
En conséquence, les vendeurs, qui ont tu cette anomalie aux acquéreurs, ont été à juste titre condamnés à payer, à titre de réduction du prix de vente en application de l’article 1644 du code civil, le coût du remplacement de l’installation de chauffage au gaz par une installation fonctionnant au fuel, justifié pour un montant de 11.695,00 euros T.T.C., ainsi que le coût de dépose de la citerne de gaz et de la réfection de la terrasse rendue nécessaire par ces travaux, estimé par l’expert judiciaire à la somme de 5.520,00 euros T.T.C.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme Z à payer à M. et Mme X la somme de 17.215,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2010, avec capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
3/ Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les époux X sollicitent l’octroi de la somme de 6.000 euros à ce titre, le tribunal leur ayant accordé la somme de 3.000 euros qu’ils trouvent insuffisante.
Le trouble de jouissance qu’ils ont subi lors de la prise de possession du bien est réel, puisqu’ils ont été contraints, dans l’attente d’une réponse de la société Butagaz, de restreindre l’usage du chauffage dans leur maison en plein mois de novembre faute de pouvoir approvisionner la citerne en gaz, et ce alors qu’ils venaient d’emménager avec leurs trois enfants. Puis ils ont dû commander en urgence le remplacement complet de l’installation. Ce remplacement a été effectué le 21 décembre 2009, soit six semaines après l’acte de vente.
Ces éléments, ajoutés aux divers tracas provoqués par cette affaire, justifient l’allocation de la somme de 3.000 euros décidée par le tribunal, les époux X ne justifiant pas d’un préjudice plus important. Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point.
4/ Sur la responsabilité de la société Butagaz
En application de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que la société Butagaz ne pouvait pas ignorer la non-conformité de l’installation de la citerne des époux Z dès lors que, depuis 2003, date de construction de la terrasse, et jusqu’en octobre 2009, elle a continué à leur livrer du gaz sans faire la moindre difficulté. Le contrat de fourniture de gaz, signé par M. et Mme Z avec la société Butagaz le 21 novembre 2002 pour une durée de sept ans, prévoit expressément, et conformément à la réglementation, une inspection périodique de l’installation au minimum tous les quarante mois. Une première visite périodique a donc nécessairement été réalisée entre 2003 et celle du 22 avril 2009, soit à une date à laquelle la terrasse était déjà construite. Or la société Butagaz n’indique pas si l’anomalie a été relevée à cette occasion.
Par ailleurs, et malgré l’anomalie relevée lors de la visite du 22 avril 2009, la société Butagaz a encore accepté de livrer du gaz à M. et Mme Z au mois d’octobre 2009, sans avoir demandé expressément la mise en conformité.
Les mentions portées sur le compte-rendu d’inspection périodique sont pour le moins évasives puisque, s’il a été effectivement établi une «fiche d’anomalie», celle-ci ne contient aucune observation qui permettrait d’éclairer utilement les clients sur les mesures à prendre pour y remédier.
Enfin, bien qu’avertie dès le mois d’août 2009 de l’intention des époux Z de vendre leur maison, et interrogée plusieurs fois par le notaire chargé de la vente, la société Butagaz a tardé à répondre à ces différents courriers, pour ne finalement opposer officiellement un refus de reprise du contrat par les époux X que par courrier du 22 décembre 2009, soit près de deux mois après le premier courrier du notaire et six semaines après l’acte de vente.
Ainsi, en ne donnant pas aux époux Z une information complète et précise quant à la non-conformité de l’installation, tout en persistant à leur livrer du gaz, et en tardant à répondre aux demandes d’information qui lui ont été adressées, laissant ainsi les vendeurs et les acquéreurs dans l’incertitude de la possibilité ou non de poursuite du contrat, la société Butagaz a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité à l’égard de M. et Mme Z.
La mauvaise foi des vendeurs étant établie, la faute commise par la société Butagaz n’est pas la cause exclusive des préjudices subis, et c’est à juste titre que le tribunal a dit qu’elle devrait relever et garantir seulement pour moitié M. et Mme Z des condamnations prononcées à leur encontre.
5/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum M. et Mme Z et la société Butagaz à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les époux Z et la société Butagaz sur le fondement de ce texte seront rejetées.
Enfin, M. et Mme Z et la société Butagaz, qui succombent à titre principal, supporteront in solidum les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Braud Associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 12 juin 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B Z et Mme N O épouse Z à payer à la société Shell la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. B Z et Mme N O épouse Z et la société Butagaz à payer à M. F X et Mme H I épouse X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. B Z et Mme N O épouse Z et la société Butagaz de leurs demandes formées en application de ce même texte,
Condamne in solidum M. B Z et Mme N O épouse Z et la société Butagaz aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SELARL Braud Associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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