Désistement 12 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 avr. 2019, n° 18/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04195 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn-et-Garonne, 11 septembre 2018, N° 21600136 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
12/04/2019
ARRÊT N°136/19
N° RG 18/04195 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRY7
CD/NB
Décision déférée du 11 Septembre 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE (21600136)
(Mme. X)
B Y
C/
SARL Z A – MCM
CPAM TARN ET GARONNE
Compagnie d’assurances AIG
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEES
SARL Z CONSTRUCTION MECANIQUE – MCM, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
82000 Z
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM TARN ET GARONNE
[…]
[…]
82015 Z CEDEX
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurances AIG
[…]
[…]
représentée par Me Inès Alexia RABAHI PICASSO de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
N. BERGOUNIOU, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2018, par M. B Y à l’encontre du jugement en date du 11 septembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne ayant :
— déclaré le recours de M. Y irrecevable,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le courrier de l’avocat de M. Y, en date du 10 janvier 2019, réceptionné par le greffe le 18 suivant, indiquant que M. Y se désiste de son appel,
Vu le courrier de l’avocat de la société AIG, intimée, faisant part de l’accord de sa cliente pour ce désistement,
Vu l’acception de ce désistement donné lors de l’audience du 14 mars 2019 pour le compte de la société MCM Z construction mécanique ainsi que par Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne,
*****************
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’appel ne comporte aucune réserve, et la cour n’est saisie ni d’un appel incident ni d’une demande incidente. Ce désistement d’appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Par suite de l’abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Condamne M. B F aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, Présidente et par
N. DIABY, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
[…]
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