Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 mars 2021, n° 20/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 02 MARS 2021
N° RG 20/01120 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESXY
Pôle social du TJ de BAR LE DUC
19/0112
09 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur B X
19 rue Saint-Pierre
[…]
Représenté par Me Claude RICHARD, substitué par Me Pierre Etienne LEHMANN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Février 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Mars 2021 ;
Le 02 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. B X a été victime d’un accident de trajet le 29 janvier 2014 occasionnant un traumatisme facial et des contusions multiples.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 10 août 2015, M. B X a subi une rechute qui a également été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la CPAM a considéré que M. X était consolidé à la date du 13 septembre 2018.
M. X a contesté cette décision et une expertise médicale a été réalisée par le docteur C D, lequel a confirmé la date de consolidation et fixé le taux d’incapacité à 3%.
Contestant cette décision, par courrier du 28 février 2019, M. X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle, par décision du 14 mai 2019, a rejeté sa demande et confirmé l’avis de l’expert.
Par requête déposée au greffe le 24 mai 2019, M. B X a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bar le Duc d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Par décision avant-dire droit du 7 août 2019, le Tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. B X,
— ordonné une expertise médicale judiciaire,
— désigné pour y procéder le docteur E Y, expert près la Cour d’appel de Nancy qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception de :
' prendre connaissance des pièces versées par les parties et plus spécialement les pièces médicales détenues par la CPAM de Meuse,
' dire en procédant à toutes investigations utiles et si nécessaire en sollicitant toutes informations utiles auprès du médecin de M. B X si la pathologie décrite peut se rattacher à l’accident déclaré,
' en fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
' faire toute observation médicale utile à la solution du litige,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM,
— dit que l’expert pourra constater la conciliation des parties et à défaut déposera son rapport au secrétariat du Tribunal dans les trois mois de sa saisine courant,
— désigné le Président pour surveiller les opérations d’expertise et dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de difficultés il en sera procédé à son remplacement ou à toute décision utile par ordonnance de ce magistrat,
— renvoyé l’affaire au 2 décembre 2019,
— dit que la présente notification vaut convocation à l’audience qui se tiendra au palais de Justice de Bar le Duc le 2 décembre 2019 à 10h.
Le docteur Y a déposé son rapport le 6 janvier 2020.
Par jugement du 9 mars 2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc a :
— dit que l’état de santé de M. B X a été consolidé au 13 septembre 2018 suite à la rechute du 10 août 2015 d’un accident de trajet du 29 janvier 2014.
Et en conséquence,
— débouté M. B X de sa demande de modification de la date de consolidation,
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 mai 2019,
— condamné M. B X aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise,
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R142-10-7 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
Par déclaration du 3 juillet 2020, M. B X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées sur le RPVA le 10 décembre 2020, M. B X demande à la Cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes.
A titre principal,
— dire et juger que le traumatisme de la cheville gauche est imputable à l’accident de trajet,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour avec pour mission de dire si le traumatisme de la cheville gauche a engendré un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, une perte de gains professionnels, une incidence professionnelle, des souffrances, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément et tous autres préjudices tels que visés par la nomenclature Dintilhac,
— surseoir à statuer quant à la liquidation du préjudice.
Subsidiairement,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— dire si le traumatisme de la cheville gauche est imputable à l’accident de trajet du 29 janvier 2004,
— dans la positive, fixer la date de consolidation,
— dire si le traumatisme de la cheville gauche a engendré un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, une perte de gains professionnels, une incidence professionnelle, des souffrances, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément et tous autres préjudices tels que visés par la nomenclature Dintilhac,
— surseoir à statuer quant à la liquidation du préjudice.
En tout état de cause,
— de condamner la CPAM de la Meuse à lui verser à une somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées à l’audience du 2 février 2021, la caisse demande :
• De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’état de santé de M. B X a été consolidé au 13 septembre 2018 suite à la rechute du 10 août 2015 d’un accident de trajet du 29 janvier 2014.
Et en conséquence,
— débouté M. B X de sa demande de modification de la date de consolidation,
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 mai 2019,
• De réformer le jugement entrepris e ce qu’il a mise à la charge définitive de la caisse les frais d’expertise du Dr Z ;
• De condamner M. X à rembourser à la caisse le montant des frais d’expertise du Dr Z ;
• De rejeter la demande de nouvelle expertise de M. X, notamment en ce qu’elle consisterait en l’évaluation de ses préjudices au regard de la nomenclature Dintilhac.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré ou la victime d’un accident du travail relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d’ambiguïté,
s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical (voir notamment, Civ. 2e 3 février 2011, no 10-11.943, Civ. 2e 11 octobre 2012, no 11-20.394).
Il s’ensuit que les juges du fond :
• soit estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter
• soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique (2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.394) ;
Au cas présent, il convient de constater qu’à la suite d’une première expertise technique mise en 'uvre après de la réclamation de l’intéressé auprès de la caisse, le premier juge a ordonné une nouvelle expertise médicale technique dont la régularité ne saurait être remise en cause, la circonstance selon laquelle l’expert ne serait pas rhumatologue étant indifférente dès lors que ledit expert est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel pour procéder aux dites expertises.
Les conclusions de cet expert qui a conclu à une absence de lien entre l’accident du travail du 29 janvier 2004 et la pathologie de la cheville gauche présentée par l’intéressée puis à la fixation d’une date de consolidation au 13 septembre 2018 sont claires, précises et dénués d’ambigüité ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Il s’ensuit qu’elles s’imposent aux parties ainsi qu’à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, que les recours formés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doivent, à peine d’irrecevabilité, avoir été préalablement portés devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ayant pris la décision contestée.
Il s’ensuit que la seule contestation portée par l’intéressé devant la commission de recours amiable puis le premier juge portant sur la date de consolidation susmentionnée, la cour ne saurait en conséquence statuer sur les autres demandes formées par l’intéressé.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris.
L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
Cependant, la caisse ne saurait demander de condamner l’intéressé à prendre en charge des frais d’expertise en considération des règles posées par l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale et alors que les dispositions de R. 144-10 code de la sécurité sociale n’étaient plus applicables, étant relevé que le jugement entrepris n’a pas mis ces frais à la charge de la caisse mais bien de l’organisme mentionné à l’article L 221-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc du 9 mars 2020 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne M. B X aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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