Confirmation 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 nov. 2017, n° 17/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie GUYON-NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AREX c/ SA AVIVA ASSURANCES, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/11/2017
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Me LECOMBLE
Me DAUDÉ
ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2017
N° : – N° RG : 17/00299
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date
du 07 Décembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 194699504534
SAS AREX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat postulant inscrit au barreau d’Orléans et Me NIDERPRIM, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 194641274755 et 1265195959855507 et 1265195744786234
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentée par Me PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur F Y
VILLEMOUSSON
[…]
représenté par Me LECOMBLE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame G H épouse Y
VILLEMOUSSON
[…]
représentée par Me LECOMBLE, avocat au barreau d’ORLEANS
SA I J
venant aux droits de la compagnie d’J ABEILLE CGU et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me DAUDÉ, avocat postulant inscrit au barreau d’ORLEANS et par Me GIBEAULT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
SA K L
au capital de 894.416.336,00 Euros, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me BOURGON de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :25 Janvier 2017
requête à jour fixe du 03-02-2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 MAI 2017, à laquelle ont été entendus Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Arrêt initialement prévu au 16-10-2017 et prorogé au 06-11-2017
ARRÊT :
Prononcé le 06 NOVEMBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Selon acte notarié reçu le 17 décembre 2004, monsieur C X et madame D E, son épouse, ont acquis une maison à usage d’habitation située […] à Ingré (45) appartenant à monsieur F Y et madame G H, son épouse.
Constatant que leur maison présentait des fissures progressivement apparues depuis 2006 et estimant qu’il pouvait s’agir d’une aggravation de désordres, antérieurs à l’année 2001, générés par une période de sécheresse liés à des travaux de reprise insuffisants qui furent réalisés par la société Orléans Isolation et financés par l’assureur multirisques habitation des époux Y, la société CGU Abeille (aux droits de laquelle vient, selon eux, la société I) qui avait pour expert amiable la société Arex, ils ont saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Celle-ci ayant, par ordonnance rendue le 14 octobre 2009, désigné monsieur P Q en qualité d’expert et ce dernier ayant déposé son rapport le 13 mai 2013, les époux X ont assigné les époux Y, les sociétés I et Arex ainsi que leur assureur, la société K J venant aux droits de la société AGF, aux fins de les voir condamnés à les indemniser de leurs préjudices résultant des désordres affectant leur maison.
Par jugement contradictoire rendu le 07 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Orléans a, en substance et sans ordonner l’exécution provisoire :
— déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de la société I venant aux droits de la société CGU et irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société Orléans Isolation et son assureur garantie décennale,
— rejeté l’action en responsabilité pour réticence dolosive des époux X à l’encontre des époux Y,
— déclaré la société I et le cabinet Arex responsables in solidum à l’égard des époux X du fait des dommages causés par les manquements dans les travaux de reprise et les a, en conséquence, condamnés in solidum à verser aux époux X la somme de 57.327 euros au titre de la reprise des désordres, avec indexation, outre celles de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 3.462,42 euros au titre de l’étude des sols qui a été pré-financée par les demandeurs en vue de l’expertise judiciaire,
— débouté les époux X de leur demande de nouvelle expertise judiciaire et, subsidiairement, de leur demande d’indemnisation de la perte de valeur de leur maison,
— débouté les sociétés I et Arex de leur demande de garantie à l’encontre de la société K,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes en condamnant les époux X à verser aux époux Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant in solidum les sociétés I et Arex à verser aux époux X la somme de 3.000 euros sur ce même fondement et en faisant supporter par ces deux dernières sociétés les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les 25 et 27 janvier 2016, la société Arex SAS et la société I ont successivement interjeté appel de ce jugement à l’encontre de l’ensemble des parties au litige et les affaires successivement enregistrées au répertoire général sous les numéros 17/00299, 17/00316 et 17/00309 ont fait l’objet de jonctions par ordonnances rendues le 02 février 2017.
Selon ordonnance rendue le 16 février 2017, les époux X ont été autorisés à assigner à jour fixe leurs adversaires pour comparaître le lundi 29 mai 2017 à 14 heures.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2017 monsieur C X et madame D E, son épouse, demandent pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 1109, 1116, 1134, 1147 et 1792 du code civil,
* de condamner in solidum les sociétés I et Arex et les époux Y à leur payer les sommes de :
— 57.327 euros au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, somme indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise,
avant dire droit sur l’indemnisation des travaux de nature à remédier à la fragilisation de la structure, d’ordonner un complément d’expertise ou une contre-expertise sur le quantum, aux fins de déterminer et d’évaluer le coût de travaux de nature à remédier à la fragilisation de la structure, ceci aux frais avancés des parties dont la responsabilité sera établie,
— 3.462,42 euros au titre de l’étude des sols,
et dans l’hypothèse où ne serait pas ordonné un complément d’expertise :
— 70.000 euros au titre de la perte de valeur patrimoniale
en toute hypothèse :
— 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
* subsidiairement, de condamner la société K venant aux droits de la société AGF au paiement de ces mêmes sommes,
* de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en condamnant toutes parties succombantes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2017, monsieur F Y et madame G H, son épouse, demandent essentiellement à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel des sociétés Arex, I J et des époux X, de confirmer le jugement, subsidiairement si la cour devait retenir tout ou partie de leur propre responsabilité, de condamner les sociétés I et Arex à les garantir en les condamnant dans cette hypothèse à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, plus subsidiairement, si la cour venait à condamner la société
I au paiement des sommes réclamées par les époux X, de condamner cette dernière au paiement de cette même somme au titre de leurs frais non répétibles, de condamner de plus, les appelants au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et toute partie succombante à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2017, la société I J prie en substance la cour, visant les articles 1134, 1147, 1315, 1382 et 1383 anciens devenus 1240 et 1241 du code civil et 1792 du même code, L 112-13 du code de la consommation, L 125-4 du code des J, d’infirmer le jugement et :
— de débouter les époux X, les époux Y et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes à son encontre en la mettant hors de cause, ceci en considérant qu’il appartient aux époux X et Y de démontrer qu’elle est l’assureur en risque par la production du contrat d’assurance souscrit, que cette preuve n’est pas rapportée, que les demandes des époux X ne sont pas fondées et que le rapport judiciaire la met hors de cause,
— à titre reconventionnel, de condamner in solidum la société K (sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil) et la société Arex (sur le fondement de la responsabilité contractuelle ) à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, de dire qu’elle sera effectuée aux frais avancés des époux X et si une somme devait leur être accordée au titre du préjudice de jouissance, de la fixer dans de justes proportions,
— en toute hypothèse, de condamner in solidum les époux X, la société K et la société Arex à lui verser la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de faire supporter à tout succombant la charge des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2017, la société K L SA demande en substance à la cour :
— au visa des articles 905 et 917 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel incident à jour fixe formé par les époux X,
— au fond, de confirmer le jugement et de rejeter toute demande formée par la société K, subsidiairement de dire que les sociétés I et Arex devront la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, plus subsidiairement de réduire les demandes des époux X à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de condamner les sociétés I et Arex à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faisant supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2017, la société Arex SAS demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de la dire fondée en ses prétentions et de rejeter toutes prétentions contraires en déboutant purement et simplement les époux X et/ou Y de leurs demandes respectives, subsidiairement, de condamner la société K à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en tout état de cause, de condamner les époux X et/ouThierry à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de condamner qui de droit aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel à jour fixe
Attendu qu’au soutien de son moyen d’irrecevabilité, la société K L fait valoir que la saisine par requête, sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile, du Premier président aux fins d’assignation à jour fixe est réservée à l’appelant à titre principal et en veut pour preuve le fait que l’article 919 du même code impose au requérant d’avoir effectué une déclaration d’appel avant ou après le dépôt de sa requête ;
Qu’elle tire argument du fait que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les époux X se sont bornés à former appel incident dans le cadre de l’appel interjeté par la société Arex ;
Que le recours aux dispositions de l’article 917 du code civil n’était donc pas possible, en conclut-elle, et qu’il leur appartenait de solliciter du président de la chambre saisie la fixation d’une audience à bref délai prévue à l’article 905 du même code ;
Mais attendu qu’une requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe présentée par un intimé alors que la cour est saisie d’un appel principal et qui ne saurait constituer une irrégularité sanctionnée par la nullité de l’assignation, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation, ne peut justifier l’irrecevabilité de 'l’appel incident à jour fixe formé par les époux X', comme requis dans le dispositif des conclusions de la société K L ;
Que force est de considérer que, par sa généralité, l’article 917 du code de procédure civile qui ne prévoit qu’une condition au prononcé de cette mesure d’administration judiciaire, à savoir que 'les droits d’une partie sont en péril', ne fait pas obstacle à la présentation d’une telle requête ;
Que ce moyen ne saurait dès lors prospérer ;
Sur l’engagement de la responsabilité des époux Y
Attendu que pour se voir autorisés à solliciter des époux Y la réparation de leur préjudice, les époux X se prévalent de leurs graves manquements lors de la vente de l’immeuble en cause du fait qu’ils ont passé sous silence le fait qu’il avait fait l’objet d’un sinistre sécheresse ayant donné lieu, en 2001, à des travaux de reprise indemnisés par leur propre assureur ;
Que se prévalant du fait que leur responsabilité 'n’a pas échappé à l’expert', ils soutiennent que n’est pas rapportée la preuve de l’information qu’ils prétendent leur avoir donnée et que celle-ci ne serait pas de nature à les exonérer de leur responsabilité dès lors que ce défaut d’information est établi et s’assimile à une réticence dolosive ; que l’information relative à l’intervention de la société Orléans Information est, quant à elle, inopérante dans la mesure où sa motivation pourrait n’être qu’esthétique alors qu’elle est la conséquence du sinistre sécheresse et que cela ne ressort pas des factures produites ; qu’à cet égard, ils soulignent une erreur manifeste du tribunal qui a confondu euros et francs, ce qui est, selon eux, de nature à invalider son raisonnement ;
Qu’il est clair, concluent-ils, que s’ils avaient été informés du fait que l’immeuble était affecté de désordres, les reprises de fissures étant masquées par l’enduit, ils n’auraient pas contracté dans ces conditions ;
Attendu, ceci rappelé, que la cour n’étant pas saisie d’une demande d’annulation de la vente litigieuse peut faire droit à une demande indemnitaire formée à l’encontre du vendeur sans avoir à se prononcer sur le caractère intentionnel d’une réticence, si elle est établie, dès lors qu’elle s’analyse en un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du vendeur ;
Que les affirmations non circonstanciées de l’expert (page 29 de son rapport) selon lequel 'les époux Y ont vendu au prix de 175.000 euros une maison qu’ils savaient fragile sans informer correctement et complètement les acquéreurs sur cette fragilité’ ne sauraient être retenues ;
Que force est de considérer que les époux X ne peuvent opposer comme ils le font aux époux Y un défaut d’information sur l’état de l’immeuble qui leur était vendu ;
Que de leur aveu même, ainsi que le font valoir les époux Y, ils écrivaient en effet à leur assureur multirisque habitation AGF (devenue K) le 26 décembre 2007 (pièce 13 des époux X) dans un contexte de publication d’arrêtés de catastrophe naturelle due à la sécheresse: 'nous joignons à ce courrier une copie des documents qui nous ont été laissés par monsieur Y au moment de l’achat de l’habitation ou transmis suite à notre appel, à savoir : factures Orléans Isolation sur travaux en façade/ courriers CNAD / courriers Arex ;
Qu’à l’examen des documents annexés au rapport d’expertise, la facture du 25 juin 2001 de la société Orléans Isolation détaille les prestations effectuées qui comprennent le traitement de fissures en divers lieux et leur calfeutrement (pièce 2, I) ; que les courriers du Comptoir national d’assurance et de défense attestent de la souscription à un contrat d’assurance multirisque habitation groupement auprès de la compagnie Abeille et, le 08 mars 2000, du rappel d’un sinistre avec l’annonce de la saisine du cabinet Arex (monsieur B) pour procéder à l’évaluation des dommages outre l’annonce d’un déplacement sur les lieux de ce dernier en sa qualité de spécialiste de la mécanique des sols ;
Que, dans ces conditions, les époux Y sont fondés à prétendre qu’il ne peut leur être reproché d’avoir dissimulé qu’ils cédaient un immeuble ayant donné lieu à la mobilisation de garanties et fait l’objet de réparations ;
Que les époux X échouent par conséquent en leur demande et que doit être confirmé le jugement qui statue dans ce sens ;
Sur la demande de la société I tendant à voir prononcer sa mise hors de cause
Attendu que la société I rappelle qu’elle a été assignée devant la juridiction des référés en sa prétendue qualité d’assureur multirisque habitation des époux Y car venant aux droits de la société CGU Abeille alors qu’il n’en est rien, comme elle l’a d’emblée soutenu ; qu’elle rappelle également qu’elle a tenté d’obtenir communication du contrat multirisque habitation prétendument souscrit tant devant le juge de la mise en état que devant la juridiction d’appel mais tout aussi vainement et que, pour finir, le jugement entrepris, dont elle observe qu’il n’est pas assorti de l’exécution provisoire, a 'déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de la société I qui vient aux droits de CGU’ ;
Qu’au soutien de sa demande de mise hors de cause faisant obstacle à la mobilisation de sa garantie, elle entend démontrer que n’est pas rapportée la preuve qu’elle serait l’assureur en risque en reprochant au tribunal d’avoir négligé les éléments qu’elle versait aux débats et de n’avoir pas répondu aux moyens qu’elle développait, sur le fondement des articles 1315 (devenu 1353) du code civil et L 112-3 du code des J, relatifs à la preuve du contrat d’assurance et de son contenu, démonstration à la charge des époux Y et faute de quoi les époux X ne peuvent en demander le bénéfice ;
Que, de plus, la preuve n’est pas rapportée qu’elle vient aux droits de la société CGU Courtage, ajoute-t-elle, en reprenant la chronologie des cessions à compter de la souscription, en 1990, de ce contrat auprès d’une société Eagle Star par l’intermédiaire d’une société de courtage Le Comptoir Général d’assurance et de défense (CRAD), transféré à une société Assurop ; qu’elle précise que le CRAD est devenu CNAD, que le quittancement a été effectué par l’intermédiaire de la société CGU Courtage jusqu’à ce que cette dernière soit cédée, en 2002, à la société GAN SA qui avait pour objectif de fusionner CGU Courtage avec les activités L de GAN Eurocourtage, filiale de la société Groupama ; qu’enfin, en 2012, cette dernière société a cédé la société GAN Eurocourtage à la société K, partie au présent litige en qualité d’assureur multirisque habitation des époux X ; qu’au surplus, les numéros de contrat et de police figurant sur les documents de la société Arex et les quittances ne permettent pas de faire le lien avec elle-même ;
Attendu, ceci rappelé, qu’en présentant cette chronologie des cessions intervenues depuis 2010, la société I entretient une confusion entre les activités de courtage et celles de l’assureur, comme le fait valoir la société K ;
Qu’elle laisse sans réponse l’argumentation de cette dernière qui, s’étonnant que cette demande de mise hors de cause n’ait été formée qu’en 2016, lui oppose à juste titre les informations recueillies sur le site < www . I . fr > selon lesquelles la marque I a été créée en 2002 en remplacement de CGNU regroupant l’Abeille, Victoire et Norwich Union, que, par ailleurs, la souscription par l’intermédiaire de CGU Courtage ne ressort d’aucun document alors que CGU l’Abeille est cité dans les pièces versées aux débats comme étant l’assureur et le courtier ;
Qu’évoquant l’arrêté du 27 décembre 1994 selon lequel la société Abeille J s’est vue transférer le portefeuille de contrats de la société Assurop via le CNAD (anciennement CRAD) auprès de la société Assurop, puis par la société Abeille et ensuite Commercial Union, les époux Y font, de leur côté, valoir que c’est bien la société I venant aux droits de la compagnie Abeille, leur assureur multirisque habitation, qui a mandaté le cabinet Arex et entériné la solution préconisée ;
Que doit, par conséquent, être approuvé le tribunal qui a procédé à semblable analyse et relevé que la CGU était intervenue dans le cadre du sinistre sécheresse affectant la maison d’habitation qui appartenait à la date de sa survenance aux époux Y, si bien que la société I échoue en sa demande de mise hors de cause ;
Sur les responsabilités encourues
Attendu qu’alors que les époux X poursuivent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés I et Arex et les a condamnées in solidum à réparer le préjudice subi en énonçant, pour la première, qu’en se contentant de retenir les seuls travaux de traitement des façades et en écartant la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la situation géotechnique du terrain, elle avait manqué par souci d’économie à son obligation de financer des travaux assurant une remise en état pérenne et répond de sa faute à l’égard des époux X désormais propriétaires de la maison, et, pour la seconde, qu’elle ne conteste pas que la position adoptée par l’assureur est conforme à ses préconisations et qu’elle doit répondre de sa faute, ces deux sociétés sollicitent de la cour l’infirmation du jugement et le débouté des demandes formées à l’encontre de chacune d’elle ; qu’à titre subsidiaire, la société Arex recherche la garantie de la société K, assureur multirisque habitation des époux X ;
Attendu, s’agissant de la responsabilité de la société I, qu’elle soutient qu’elle ne saurait aucunement être recherchée en s’appuyant sur les conclusions expertales affirmant notamment (page 28) qu''en présence d’un arrêté de catastrophe naturelle, les assureurs habitation indemnisent en considérant la reprise des dommages existants lors de leur intervention’ et ajoutant qu''ils ne financent pas des interventions préventives visant à renforcer des immeubles pour qu’ils résistent à d’autres événements exceptionnels aléatoires’ ainsi que sur un précédent jurisprudentiel ;
Qu’elle fait valoir que deux sociétés ont été consultées pour les fissures de façade et les reprises en sous-oeuvre, que les époux Y ont délibérément choisi de ne reprendre que ces fissures et que cela a conduit l’expert à retenir leur entière responsabilité, qu’en outre, il n’est nullement établi qu’elle ait refusé de financer une étude de sol ou qu’elle en ait même discuté le principe si bien que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable et que le tribunal n’a pas tiré les 'bonnes conséquences’ de l’article L 125-4 du code des J en ce qu’il inclut le remboursement de telles études ; qu’elle conclut que c’est la société Arex qui à engagé sa responsabilité à son égard en ne préconisant pas la réalisation d’une telle étude et sollicite à titre subsidiaire sa garantie, comme celle de la société K qui s’est dérobée à son obligation d’indemniser les époux X, ses assurés, pour un risque né postérieurement à la vente du bien ;
Attendu, s’agissant de la responsabilité de la société Arex, que pour la dénier elle se prévaut également des termes du rapport d’expertise qui exclut sa responsabilité en considérant que le sinistre antérieur a été traité de manière efficace ou qu’il était pertinent d’écarter la solution proposée par la société Sol et Fondations consultée qui proposait de rigidifier partiellement les infrastructures de la maison ; qu’elle tire aussi argument de la confirmation de cette appréciation par les époux Y R dans leurs conclusions que 'les désordres qui avaient donné lieu à l’intervention du cabinet Arex, d’I et de la société Orléans Isolation ne sont pas réapparus';
Qu’elle poursuit en se prévalant encore du rapport d’expertise qui exclut tout lien de causalité entre l’intervention de la société Arex et les désordres survenus postérieurement à la vente (pages 28 et 30, 20 à 24 du rapport), du fait que les désordres survenus postérieurement trouvent leur source dans l’épisode de sécheresse intervenu en 2007 générant des dessications d’argile et non dans les travaux réalisés en 2001 ou encore de la circonstance qu’en qualité d’expert d’assurance, elle n’était pas investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre et ne pouvait ainsi effectuer une étude des désordres et en préconiser la réparation ; qu’elle conclut en faisant état de la réticence dolosive des époux Y, du fait que la société K doit sa garantie et, faute de justifier d’un préjudice, ne peut opposer la déchéance à ses assurés et enfin de la turpitude des X qui auraient dû déclarer le sinistre en temps et en heure ;
Attendu, ceci étant exposé, qu’il résulte du rapport d’expertise et, en particulier, de sa réponse aux dires du conseil des époux X (page 30 du rapport) qu’un lien de causalité peut être établi entre les travaux de reprise effectués en 2001 et les nouveaux désordres objet du litige ;
Qu’il écrit : 'Je confirme qu’en 2001, les reprises en sous-oeuvre étaient indispensables pour éviter des tassements récurrents provoquant une réouverture des fissures anciennes et l’apparition de nouvelles ruptures. Ces reprises mieux adaptées auraient consisté à intervenir préventivement.
Je confirme également que les désordres allégués ont pour origine une insuffisance de travaux de reprise en 2001 (…)' ;
Que l’efficacité des travaux de reprise dont fait état la société Arex ne porte que sur les dommages existants, non sur les interventions préventives visant à renforcer des immeubles pour qu’ils résistent à d’autres éléments aléatoires ;
Qu’elle s’approprie, ce faisant, l’avis erroné de l’expert sur les responsabilités encourues dès lors qu’en ne finançant pas, en 2001, des travaux de nature à mettre fin de manière efficace et pérenne aux désordres alors apparus, la société I, qui se contente d’affirmer qu’elle n’aurait pas refusé de financer une étude du sol, a engagé sa responsabilité contractuelle, ainsi qu’en a pertinemment jugé le tribunal par motifs circonstanciés que la cour fait siens, et que la société Arex doit répondre de sa faute dans la mesure où l’assureur a adopté une solution conforme à ses préconisations ;
Que le jugement qui retient la seule responsabilité des sociétés I et Arex, tenues in solidum, mérite par conséquent confirmation ;
Sur les demandes de garantie
Attendu que ne saurait être accueillie la demande formée à ce titre par la société I à l’encontre de la société Arex dans la mesure où elle lui reproche de n’avoir pas préconisé la réalisation d’une étude de sol ;
Qu’en effet, en dépit de ses déclarations relatives à ses intentions qui ne ressortent d’aucun document écrit porteur d’une quelconque discussion et ne résultent donc que de ses affirmations, elle s’est bornée à ratifier sans réserve les préconisations – exclusives des reprises en sous-oeuvre dont une étude exhaustive et attentive de la situation factuelle aurait montré la nécessité au professionnel qu’elle est et qui se devait de financer des travaux de reprise efficaces et pérennes – du technicien qu’elle avait choisi de mandater, ceci pour des raisons que la société K comme les époux X qualifient d’économiques ;
Attendu que la demande formée à ce titre par les sociétés I et Arex à l’encontre de la société K ne saurait non plus prospérer dès lors que, compte tenu de ce qui précède, elle repose sur le motif inopérant tenant à la nécessaire obligation de cet assureur multirisques habitation de prendre en charge, hors analyse des causes, le sinistre dont ont été victimes ses assurés en 2006;
Qu’il en résulte qu’aucune de ces actions en garantie formées à titre subsidiaire ne peut être accueillie ;
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Attendu, s’agissant en premier lieu du coût des travaux de reprise en sous-oeuvre évalués par le tribunal à la somme de 57.327 euros TTC indexée, ainsi que chiffré par l’expert, que les époux X reprennent l’argumentation développée devant les premiers juges, tenant en particulier à l’insuffisance des injections de résine préconisée, pour solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise destinée à évaluer les travaux de nature à remédier à la fragilisation de la structure en faisant valoir que les travaux préconisés par l’expert sont insuffisants et en revendiquant leur droit d’être intégralement indemnisés ;
Mais attendu que par justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a, de manière circonstanciée, rejeté cette demande et fixé comme il l’a fait le montant de la réparation du préjudice en lien avec les fautes retenues ;
Que le jugement mérite par conséquent confirmation sur ce poste de préjudice ;
Attendu, s’agissant en deuxième lieu du coût de l’étude de sol, que le tribunal a fait droit à leur réclamation à ce titre et que cette disposition du jugement n’est pas contestée par leurs adversaires si bien qu’elle doit être confirmée ;
Attendu, s’agissant en troisième lieu de la perte de la valeur patrimoniale de leur bien évaluée par les époux X à 70.000 euros, soit 40 % de sa valeur, qu’ils justifient de leur demande en se prévalant de l’insuffisance des travaux de reprise ci-avant indemnisés et du fait que cette maison dont ils ne pourront taire à de potentiels acquéreurs qu’elle demeure fragilisée se révélera invendable, sauf à la 'brader’ ;
Mais attendu que les travaux de remise en état auront pour effet de reprendre les éléments fragilisés et n’entraîneront pas de perte de valeur patrimoniale, comme en a justement jugé le tribunal et comme le rétorquent leurs adversaires ;
Que, surabondamment, si le époux X renvoient la cour à des 'pièces produites’ (B, § 3), ils ne versent aucun document permettant à la cour d’apprécier la moins-value qui n’est alléguée ;
Qu’ils échouent, par conséquent, en leur demande d’infirmation du jugement de ce chef de préjudice ;
Attendu, s’agissant en dernier lieu du préjudice de jouissance subi et évalué par le tribunal à la somme de 5.000 euros, que les époux X reprennent leurs prétentions indemnitaires de première instance en évaluant à la somme de 40.000 euros le montant de sa réparation tandis que la société I conclut à leur débouté ou, subsidiairement, à une moindre évaluation ;
Que s’il est vrai que l’expert a relevé une dégradation progressive des murs et doublages fissurés et une isolation de l’immeuble s’en trouvant affectée, l’ampleur de ces troubles demeure modérée, à s’en tenir aux constatations expertales illustrées par des photographies, et que n’est pas démontré le caractère inhabitable ou difficilement habitable qui justifierait l’allocation d’une somme de 40.000 euros dont le mode de calcul n’est au demeurant pas spécifié ;
Que prenant en considération les éléments retenus par l’expert et la perspective des travaux de reprise, le tribunal a fait une juste évaluation de ce poste de préjudice et que rien ne permet de modifier le quantum de la réparation retenu ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation ;
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties au litige ;
Que chacune conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le moyen d’irrecevabilité de 'l’appel incident à jour fixe’ présenté par la société K L SA ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les sociétés I J et Arex SAS de leurs demandes respectives tendant à être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs réclamations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties au litige la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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