Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 oct. 2020, n° 20/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 14 janvier 2020, N° 19/00905 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Octobre 2020
N° RG 20/00148 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMZ6
VCF/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 14 Janvier 2020, RG 19/00905
Appelant
M. A B X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 septembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Y Z, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte du 17 mars 2015 et par avenant du 12 avril 2016, la Lyonnaise de Banque a consenti à la SCI Archibald un prêt de 300 000 euros, dont la dernière échéance devenait exigible le 5 octobre 2016.
En garantie du remboursement de ce prêt, M. X, gérant de la SCI dont il est associé à hauteur de 99 %, s’est engagé en qualité de caution solidaire.
Le 23 octobre 2017, la Lyonnaise de Banque a vainement adressé, tant à la SCI Archibald qu’à M. X, une mise en demeure de payer la somme de 115 667,23 euros outre intérêts, au titre du solde restant dû sur ce prêt.
Par actes du 26 et du 30 janvier 2018, elle a fait citer tant la SCI Archibald que M. X devant le tribunal de grande instance d’Annecy, afin d’obtenir essentiellement leur condamnation solidaire au paiement du solde du prêt.
Pour mémoire, le tribunal judiciaire d’Annecy a, par jugement du 28 mai 2020 assorti de l’exécution provisoire, solidairement condamné la SCI Archibald et M. X à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 117 920,58 euros outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 23 octobre 2017. La SCI Archibald et M. X ont interjeté appel de ce jugement et l’affaire est pendante devant la cour sous le n°RG 20/652.
Le 29 mars 2019, la Lyonnaise de Banque a saisi le juge de l’exécution d’Annecy d’une requête aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par M. X sur le compte ouvert en son nom personnel auprès de son agence d’Annecy. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 2 avril 2019. La saisie conservatoire réalisée le 9 avril 2019 a été dénoncée à M. X le 15 avril 2019.
Par acte du 27 juin 2019, M. X a fait citer la Lyonnaise de Banque devant le juge de l’exécution d’Annecy afin d’obtenir la main-levée de la saisie-conservatoire, au motif que les deux conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas remplies.
Par jugement du 14 janvier 2020, cette juridiction a :
— débouté M. X de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 janvier 2020, M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 24 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
— de prononcée la main-levée immédiate de la saisie conservatoire mise en oeuvre le 9 avril 2019
— de condamner la Lyonnaise de Banque aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la Lyonnaise de Banque ne justifie ni d’une créance fondée dans son principe, ni de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, la Lyonnaise de Banque demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré
— y ajoutant, de condamner M. X aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’ordonnance du 27 février 2020 prise en application de l’article 905 du code de procédure civile, la clôture est intervenue le 24 août 2020.
Motifs de la décision
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
En l’espèce, à l’instar du premier juge, la cour considère que d’une part, les actes du 17 mars 2015 et l’avenant du 12 avril 2016 par lesquels la SCI Archibald, représentée par M. X, a emprunté la somme de 300 000 euros à la Lyonnaise de Banque et M. X s’est engagé à garantir le remboursement de cet emprunt en qualité de caution solidaire, et d’autre part les éléments comptables retraçant l’exécution de ce crédit, suffisent à justifier la détention par l’intimée d’une créance paraissant fondée en son principe.
Il est établi que la mise en demeure de payer adressée à M. X le 23 octobre 2017 est demeurée infructueuse et qu’il n’y a même pas répondu. Toutefois, au 2 avril 2019, date à laquelle le juge de l’exécution a rendu l’ordonnance autorisant la Lyonnaise de Banque à pratiquer la saisie-conservatoire litigieuse, M. X s’était manifesté en constituant avocat dans la procédure au fond pendante devant le tribunal de grande instance d’Annecy depuis janvier 2018, et en déposant des conclusions développant plusieurs arguments par lesquels il s’opposait à la demande en paiement de la Lyonnaise de Banque. Son silence n’a ainsi pas duré 18 mois.
Par ailleurs, ainsi que cela résulte de la fiche recensant le patrimoine de M. X, fiche produite aux débats par la Lyonnaise de Banque elle-même, la situation économique de M. X est telle qu’elle ne permettait raisonnablement pas, à la date du 2 avril 2019, de craindre qu’il puisse se trouver à court terme en état d’insolvabilité, étant précisé qu’à aucun moment, notamment dans sa requête du 29 mars 2019, la Lyonnaise de Banque n’a soutenu que M. X était en train d’organiser son insolvabilité.
Ainsi, la Lyonnaise de Banque ne justifiait pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la main-levée de la saisie-conservatoire pratiquée le 9 avril 2019.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Lyonnaise de Banque.
En l’espèce, seul M. X peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mais, dans les circonstances particulières de l’espèce, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’il a présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ordonne la main-levée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 avril 2019 par la Lyonnaise de Banque en exécution de l’ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le juge de l’exécution d’Annecy,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Lyonnaise de Banque aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Y Z,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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