Infirmation partielle 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 juin 2021, n° 18/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04981 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°244
N° RG 18/04981 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PAZ4
SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED)
C/
M. Z X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2021
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS (COVED) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Géraud D’HUART substituant à l’audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Karine ALBANHAC substituant à l’audience Me Nathalie FERREIRA DE SOUSA, Avocats au Barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z X a été engagé le 12 octobre 2009 par la SAS Collectes Valorisation Energie Déchets (COVED) par contrats d’intérim et à compter du 23 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’accueil-réception et gardien de déchetterie, statut ouvrier en application de la convention collective des activités du déchet.
Le 30 juin 2015, M. X a reçu en main propre contre décharge une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Le 28 juillet 2015, il s’est vu notifier un avertissement concernant le non-port de la casquette de sécurité (EPI) et des erreurs de tri.
Le 7 août 2015, un incendie est survenu dans une des bennes de collecte du site de la déchetterie de Saint Avé où était affecté M. X. Le 17 août 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 1er septembre 2015, avant d’être licencié le 4 septembre 2015, pour cause réelle et sérieuse. Le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis. Le contrat de travail a pris fin le 5 novembre 2015. Les documents sociaux de fin de contrat lui ont été remis.
Le 11 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir:-
Dire que la société COVED a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Dire que la faute de l’employeur dans l’exécution du contrat a causé un préjudice à M. X,
— Dire que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse,
— Dire qu’une photo-portrait du salarié a été exploitée sur le site internet d’accueil de la société COVED sans le consentement du salarié,
— Condamner la société COVED à lui payer les sommes suivantes :
'' 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail,
'' 497,36 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 57.600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
'' 35.000 € à titre de dommages-intérêts concernant l’exploitation abusive de son image,
'' 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise par la société COVED, sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’un certificat de travail indiquant l’ancienneté au 22 octobre 2011, le solde de tout compte modifié, et les buletins de salaires modifiés,
— Ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la suppression et le retrait de la photo de la page d’accueil du site internet de la société COVED,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 20 juillet 2018 par la SAS COVED contre le jugement en date du 23 avril 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société COVED à verser à M. X les sommes suivantes :
'' 24.000 € à titre de dommages-intérêts,
'' 497,36 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Ordonné la remise par la société COVED, sans astreinte, d’un certificat de travail indiquant l’ancienneté au 22 octobre 2011, le solde de tout compte modifié, et les buletins de salaires modifiés,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de l’indemnité de licenciement,
— Fixé à 1.618,74 € la moyenne de salaire,
— Dit se déclarer incompétent sur le droit à l’image,
— Débouté les parties de leurs autres demandes respectives.
Vu les écritures notifiées le 19 mars 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la société COVED demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des condamnations prononcées et au titre de la remise des documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Constater que la société COVED n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X,
— Constater que la demande de M. X au titre de l’atteinte à son droit à l’image est infondée, tant en son principe qu’en son quantum,
— Débouter M. X de sa demande au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner M. X à verser à la société COVED, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure
de première instance et de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 30 septembre 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu’ au titre des condamnations pour rappel d’indemnité de licenciement, article 700 du code de procédure civile, des dépens et au titre de la remise des documents sociaux sans astreinte,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société COVED à verser à M. X la somme de 24.000 € à titre de dommages-intérêts, s’est déclaré incompétent sur le droit à l’image, a débouté les parties de leurs autres demandes respectives,
Statuant à nouveau,
In limine litis et avant dire droit :
— Enjoindre à la société COVED de communiquer le rapport annuel réalisé sous la responsabilité du CHST, concernant les normes de sécurité de la COVED, pour les années 2015, 2016 et 2017, sous astreinte de 80 € par jour de retard,
— Enjoindre à la société COVED de communiquer les pages 18 à 43 de la pièce adverse N°40 annexée à la pièce N°37 intitulée « registre de sécurité », sous astreinte de 80 € par jour de retard,
Subsidiairement sur le fond :
— Débouter la société COVED de toutes ses demandes,
— Dire que la société COVED a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— Dire que cette faute dans l’exécution du contrat a causé un préjudice direct, réel et certain à M. X,
— Dire qu’une photo-portrait du salarié a été exploitée sur le site internet d’accueil de la société
COVED sans son consentement,
— Condamner la société COVED à lui payer les sommes suivantes :
'' 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de travail,
'' 57.600 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
'' 35.000 € à titre de dommages-intérêts concernant l’exploitation abusive de son image,
— Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard, le retrait de la photo-portrait de M. X de la page d’accueil du site internet de la société COVED,
En tout état de cause,
— Condamner la société COVED au paiement 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d’appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire’ ou 'constater’ un principe de droit ou une situation de fait.
Sur la demande avant dire droit et de communication de pièce demandée par le salarié
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient essentiellement que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de communication de pièces sans motiver sa décision et l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’obligation de sécurité en inversant la charge de la preuve alors qu’il appartient à la société COVED d’établir qu’elle a fait le nécessaire en matière de mise aux normes de sécurité en présence d’un incendie ; que la pièce 40 intitulée 'Registre de sécurité’ annexée à la pièce 37 n’a pas été communiquée dans son intégralité.
La société COVED réplique que les seuls rapports établis sous la direction du CHSCT ont été produits par la société COVED par note en délibéré dans le cadre de la première instance.
Eu égard aux règles régissant la charge de la preuve en matière d’obligation de sécurité, il appartient à la Cour de tirer de la carence des parties, toutes les conséquences utiles. Il n’y a donc pas lieu de statuer avant dire droit en ordonnant la communication des pièces dont s’agit. Le conseil des prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande dans son dispositif et ne l’ayant pas évoqué dans les motifs, il conviendra d’ajouter à sa décision.
Sur l’obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X fait valoir essentiellement que le conseil de prud’hommes aurait du tirer toutes les conséquences du refus de communiquer les documents qui auraient pu les exonérer de sa responsabilité ; que la seule présence d’un extincteur dans le bureau d’accueil est insuffisante à établir que l’employeur a exécuté son obligation de sécurité.
Pour confirmation, la société COVED réplique que des extincteurs adaptés et en parfait état de fonctionnement sont présents dans l’enceinte de la déchetterie ; que des consignes de sécurité sont affichées dans les locaux ; que la société a mis en oeuvre une politique de prévention des risques.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations
L’article L.4121-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R.4227-28 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
L’article R.4227-29 du même code précise que le premier secours contre l’incendie est assuré par des
extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
En l’espèce, si le médecin du travail dans le document intitulé 'Fiche d’entreprise’ en date du 15 juin 2015 indique 'les déchetteries sont correctement équipées', c’est en matière d’hygiène générale qu’il se prononce et non d’équipement incendie. En outre, La société COVED n’établit pas que le site de la déchetterie de Saint-Avé était doté des extincteurs dont le type et le nombre étaient appropriés aux risques étant observé que la pièce 36 produite par l’employeur portant sur 'la vérification des matériels’ porte sur 'la vérification annuelle de l’extincteur’ de 2010 à 2014 et non de plusieurs extincteurs.
De surcroît, la société COVED a communiqué un extrait du document 'Registre sécurité’ à l’exclusion des pages intéressant les moyens de secours contre l’incendie et n’a pas répondu à la demande de communication de l’entier rapport, sans donner aucune explication.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la société COVED a respecté son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et notamment, des actions et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ce manquement de l’employeur a causé un préjudice à M. X lorsque l’incendie s’est déclaré sur le site, son employeur lui reprochant la manoeuvre réalisée pour éteindre cet incendie, ce qui a abouti pour partie à la perte de son emploi. En réparation de ce préjudice, la société COVED devra verser à M. X la somme de 5.000 € net de dommages-intérêts. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
***
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société COVED soutient essentiellement que la faute de M. X est constituée ; qu’il est reproché au salarié de ne pas respecter les consignes de tri des déchets imposées par la réglementation applicable en matière de traitement des déchets et de tri dites «ECO DDS» et les consignes destinées à garantir sa sécurité ainsi que celle des personnes évoluant sur la déchetterie comme l’atteste son intervention lors du départ de feu qui s’est déclaré le 7 août 2015 au sein de la déchetterie de Saint-Avé ; qu’un tel comportement persistant véhiculant incontestablement une image dégradée de l’entreprise auprès des clients et des usagers justifiait le licenciement de M. X.
Pour confirmation de la décision, M. X rétorque qu’il n’a mis personne en danger pour éteindre l’incendie ; qu’il s’agissait de circonstances particulières et d’un cas de force majeure ; que l’incendie s’étant déclaré pendant la pause méridienne, il ne portait pas ses équipements de sécurité ; qu’il a été félicité par la direction pour avoir évité la propagation du l’incendie en attendant les pompiers ; que la diffusion d’images prises par un photographe au moment où il intervenait sur l’incendie n’a pas donné une mauvaise image de l’entreprise ; que la société ne peut sanctionner deux fois pour des faits déjà sanctionnés par avertissement du 28 juillet 2015 s’agissant de la tenue de la déchetterie et du respect des consignes de tri.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée:
' Les 29 juin 2015 et 11 août 2015, nous avons reçu de l’organisme Eco DDS des fiches de non-conformité suite à des erreurs de tri dans les flux pâteux. Suite à ces erreurs un second tri sur le centre de traitement a dû être réalisé entraînant par là même un surcoût pour notre client et pour Coved.
Le 7 août 2015, un feu s’est déclaré dans une benne de tout-venant sur le site. Après avoir, comme le prévoit la procédure, appelé les pompiers puis votre responsable hiérarchique, Monsieur D Y, vous avez, de votre propre chef, autorisé un camion toupie 32 tonnes chargé en eau à accéder au niveau du haut de quai afin de déverser sa réserve d’eau et tenter d’éteindre l’incendie. Vous n’aviez pas à prendre une telle décision sans avoir, au préalable, reçu l’autorisation de votre responsable hiérarchique. Dans ce cas précis, il vous aurait alors indiqué que le haut de quai n’était pas conçu pour recevoir des véhicules de plus de 3T5. Les conséquences de votre initiative auraient pu être dramatiques. En autorisant cette manoeuvre, vous vous êtes mis en danger ainsi que les personnes présentes sur la déchetterie.
Cette scène, filmée par un journaliste du quotidien Ouest-France, a été diffusée sur le site internet du journal. Outre la situation d’insécurité, cette vidéo véhicule une image dégradée de l’entreprise et de notre client sur notre capacité à gérer un départ de feu.
Enfin, sur cette même vidéo, vous apparaissez en train d’évoluer sur le site sans porter votre casquette coquée, équipement de protection pourtant obligatoire en toutes circonstances.
Le 11 août 2015, lors d’une visite du site accompagné de notre client, Monsieur F G a constaté votre négligence quant à la bonne tenue de la déchetterie. L’escalier donnant accès au local de stockage des pneus était couvert de déchets verts. Outre la mauvaise image que renvoie votre manque de professionnalisme, votre laisser-aller entraîne une situation à risque. Pour exemple, vous avez, vous-même été victime d’un accident en glissant sur cet escalier. D’une manière générale, notre client nous a fait part, à plusieurs reprises, de son mécontentement concernant l’entretien de la déchetterie.
Vous avez reconnu les faits. Vous avez indiqué que vous ne jugiez pas utile de porter votre casquette.
Par ailleurs, durant l’entretien, vous avez proféré, à plusieurs reprises et de façon véhémente, des propos injurieux envers notre client. De plus vous vous êtes fortement emporté. Vous avez indiqué à votre responsable hiérarchique, Monsieur F G que, lorsqu’il vous avait remis votre convocation, vous vous étiez retenu de ne pas formuler les mêmes propos à son endroit. De par votre état d’énervement au cours de l’entretien vous n’avez pas prêté attention aux messages que nous souhaitions vous faire passer. Il a fallu plusieurs minutes pour vous calmer.
Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes qui vous sont données. Les consignes de tri vous ont été rappelées à de multiples reprises par votre responsable, Monsieur D Y et lors de formations (notamment le 15/09/2014 et le 18/02/2015 au sein des locaux de Vannes Agglomération). Vous avez été sanctionné en juillet 2015 pour des faits similaires. Force est de constater que vous n’avez pas tenu compte des remarques qui vous ont été faites.
Concernant votre gestion du départ de feu dans la benne de tout-venant, vous avez enfreint les consignes en autorisant un véhicule PL à accéder au haut de quai sans avoir au préalable contacter votre responsable. Votre négligence aurait pu avoir de lourdes conséquences. Par ailleurs, nous vous rappelons que le port des équipements de protection individuelle est obligatoire. Ces équipements de sécurité mis à votre disposition doivent être nécessairement portés tant par rapport à la réglementation que vis-à-vis des consignes de l’entreprise visant à préserver votre intégrité physique. Vous avez été sanctionné pour les mêmes faits en juillet 2015. Nous vous avions alors rappelé les règles concernant le port de ces équipements. En ne portant pas votre casquette coquée, vous vous êtes mis volontairement en danger.
Enfin, de par votre métier, la propreté de la déchetterie est de votre responsabilité. Vous vous devez de maintenir propre le site sur lequel vous êtes affecté.
Vos agissements, répétés contraires aux consignes et irrespectueux, nuisent à l’autorité de votre responsable, véhiculent une image dégradée de l’entreprise auprès des usagers et de notre client et, surtout, engendrent des risques importants pour les personnes évoluant sur la déchetterie, dont vous. Vous avez, une nouvelle fois, enfreint délibérément les consignes qui vous avaient été données.
Vous avez parfaitement connaissance des règles de tri et des règles de sécurité qui doivent impérativement être respectées par tous. De plus, les propos que vous avez tenus à l’égard de notre client et de votre responsable hiérarchique sont inacceptables et votre attitude au cours de l’entretien nous démontre votre entêtement à ne pas changer de comportement.
Nous ne pouvons tolérer votre conduite volontairement en contradiction avec les règles et irrespectueuse. En conséquence nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour
cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre fait partir un préavis de deux mois que nous vous dispensons d’exécuter et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie.' (Sic)
Sur la gestion de l’incendie déclaré dans la benne 'tout venant’ le 7 août 2015, l’employeur reproche à M. X de ne pas avoir attendu l’accord de sa hiérarchie pour autoriser un camion toupie 32 tonnes chargé en eau à accéder au niveau du haut de quai afin de déverser sa réserve d’eau et tenter d’éteindre l’incendie. Cependant, si le règlement intérieur de la déchetterie prévoit que pour les personnes extérieures à l’entreprise, l’accès est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de PTAC inférieur à 3.5 tonnes, il n’est nullement établi, contrairement aux allégations de l’employeur, que M. X était régulièrement sensibilisé au risques liés à la stabilité des sols sur les déchetteries. En outre, M. H, agent d’accueil, atteste qu’il était présent lors de l’incendie, qu’après avoir appelé les pompiers et le responsable M. Y, les salariés de la société voisine ont proposé leur aide au moyen d’un camion toupie rempli d’eau, que M. X qui savait que le site était interdit au camion de plus de 3,5 tonnes, a pris, sans hésiter, la décision d’anticiper car les risques de propagation aux autres bennes était important, que le camion de secours des pompiers est également supérieur à 3,5 tonnes. De surcroît, la société COVED qui ne justifie pas de la formation incendie de M. X ni de la mise à disposition de moyen adéquat en terme d’extincteurs ne peut sérieusement reprocher la gestion de cet incendie à M. X étant observé qu’il n’est pas établi qu’un usager ou un intervenant ait été mis en danger.
Sur le non port de la casquette coquée lors de la gestion de l’incendie, il n’est pas discuté que l’incident est intervenu durant la pause méridienne et que M. X est intervenu sans sa casquette coquée. Pour autant, compte tenu des circonstances et du caractère exceptionnel de l’événement pour lequel M. X a dû réagir rapidement, cette absence de port d’équipement de sécurité ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu du caractère disproportionné de la sanction eu égard notamment au but recherché, à savoir une intervention rapide dans des circonstances exceptionnelles et au préjudice subi, la société COVED n’établissant pas en quoi les photographies prises par un journaliste ont été préjudiciables à son image.
M. X, en qualité d’agent 'd’accueil, réception’ assure l’orientation des déchets, en contrôle la qualité et en gère les flux. Il appert que le 11 août 2015, il a été établi une fiche de non conformité 'avec un refus de prise en charge pour présence de produits hors ECODDS identifiée à réception sur centre de regroupement' (sic) et que cette non conformité a eu un coût de 94,37 €. Cet incident visé
par la lettre de licenciement est différent de celui visé par l’avertissement du 28 juillet 2015. Cette erreur de tri relevée le 11 août 2015 ne saurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement eu égard au caractère disproportionné de la sanction par rapport à la gravité des faits et le préjudice causé.
S’agissant de la tenue de la déchetterie, M. X soutient que l’escalier donnant accès au local stockage des pneus n’est pas de sa responsabilité. Or, la sociéte COVED affirme que M. X en qualité de gardien, était tenu de veiller à la bonne tenu de la déchetterie et la propreté permanente du haut et bas de quai. Cependant, la société COVED ne produit pas le contrat de travail dans son intégralité, notamment la page relative à ses fonctions ; les bulletins de paie portent la mention de 'agent d’accueil’ ; la fiche de poste de l’agent d’accueil ne contient aucune précision sur la tenue de la déchetterie. Il s’ensuit que la société COVED n’établit nullement que la tenue de l’escalier donnant accès au local stockage des pneus était de la responsabilité de M. X. Le doute profitant au salarié, ce grief ne peut être retenu.
Aucun élément n’est produit aux débats portant sur le comportement de M. X lors de l’entretien préalable.
Même pris ensemble, l’erreur de tri du 11 août 2015 et l’absence de port de la casquette coquée au moment de l’intervention de M. X sur l’incendie ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu du caractère disproportionné de la sanction.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Pour réformation de la décision sur le montant de l’indemnité conventionnelle de préavis, M. X soutient qu’il convient de prendre en compte la période de travail en interim pour calculer son ancienneté et le montant de l’indemnité due.
La société COVED réplique qu’en application de l’article L.1251-8 du code du travail, elle a repris son ancienneté au titre de ses missions d’interim antérieures à hauteur de 3 mois, soit une date d’ancienneté au 23 octobre 2011 pour une embauche effective au 23 janvier 2012 ; que les modalités de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement intègrent donc la reprise d’ancienneté.
En application de l’article L.1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
En l’espèce, M. X a été engagé par contrat à durée indéterminée le 23 janvier 2012 de telle sorte que, eu égard aux missions d’interim réalisées au sein de la société COVED depuis octobre 2009, il convient de faire remonter la date d’ancienneté au 23 octobre 2011. Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que le salaire moyen des douze derniers mois est plus favorable que la moyenne des trois derniers mois et qu’elle s’élève à 1.864,40 € brut. Il s’ensuit qu’au regard des 4 années d’ancienneté du salarié, en versant à M. X la somme de 1.492.06 € net à titre d’indemnité conventionnelle, la société COVED l’a rempli de ses droits. Il doit donc être débouté de sa demande de versement du solde réclamé et la décision sera infirmée de ce chef.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six
derniers mois.
A la date du licenciement, M. X, âgé de 57 ans et bénéficiant de 4 ans d’ancienneté, a perçu une rémunération brute d’un montant total de 10.284,37 € brut les 6 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. Il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’en 2018 et avoir eu recours au restaurant du coeur entre novembre 2015 et septembre 2017. Il perçoit actuellement une pension de retraite militaire. Il justifie également de difficultés financières. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 24.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la violation du droit à l’image
Le salarié sollicite la réformation de la décision par laquelle le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la violation de son droit à l’image. Il soutient que la photographie litigieuse (pièce n°33) et le site internet sur lequel elle apparaît, sont en lien direct avec l’exécution de son contrat de travail ; qu’elle a été prise sans son accord alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions et a alimenté l’image et le site internet de l’employeur jusqu’à la fin du contrat de travail en cause dans l’instance ; que cette image porte atteinte à son honneur et à sa dignité eu égard aux circonstances de la rupture.
L’employeur réplique que le salarié ne rapporte pas la preuve que son image a été exploitée sans son accord.
Vu l’article 9 du code civil, l’article L.1411-1 du code du travail,
En l’espèce, le litige portant sur la diffusion sur le site de l’entreprise de l’image de M. X à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, par son employeur, il relève de la compétence de la juridiction prud’homale. La décision sera infirmée de ce chef.
La photographie de M. X revêtu d’un gilet jaune avec l’inscription COVED apparaît sur le site internet de la société COVED Environnement en septembre 2017, sans que celle-ci puisse justifier de l’autorisation donnée par le salarié de capter et diffuser son image. Il n’est pas établi que la photographie a été diffusée sur le site depuis 2012. La diffusion de la photographie de M. X en 2017 lui a causé un préjudice en ce que son image restait ainsi associée à son employeur alors que celui-ci l’avait licencié pour motifs disciplinaires et qu’il s’est trouvé par la suite en grandes difficultés. En réparation de ce préjudice, la société COVED devra verser à M. X la somme de 1.000 € net de dommages-intérêts.
Enfin, dans le dispositif de ses conclusions, M. X a maintenu sa demande de condamnation au retrait de la photographie sous astreinte alors qu’il sollicite la réparation du préjudice pour l’exploitation illégale de son image pendant 5 ans de 2012 à 2017 et qu’il prend acte du retrait de la photographie depuis 2019. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de condamnation.
Sur les frais irrépétibles
La société COVED sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande avant dire droit,
CONDAMNE la SAS COVED à verser à M. X les sommes suivantes :
— 5.000 € net au titre de l’obligation de sécurité,
— 1.000 € net au titre du droit à l’image,
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
DÉBOUTE M. X de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
DÉBOUTE M. X de sa condamnation au retrait de son image sous astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE la SAS COVED aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS COVED à verser à M. X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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