Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 mars 2021, n° 18/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 novembre 2017, N° 15/04616 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00431 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 15/04616
APPELANTS
Madame D E
née le […] à CORBEIL-ESSONNES
[…]
[…]
Monsieur F G
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Christophe BILAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Monsieur Y-M D’X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame N O D’X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z D’X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A D’X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
Madame H I
née le […] à […]
[…]
[…]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière
présent lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 25 avril 1991, M. F G et Mme D E ont acquis de manière indivis une propriété bâtie, sise […].
Par acte authentique du 25 juin 2005, M. Y-M d’X et Mme H I ont acquis la maison d’habitation voisine, sise […].
Par arrêté du 25 novembre 2010, le Maire de la commune de Vert Le Grand a accordé à M. F G un permis de construire pour la construction d’un garage et d’une clôture.
Début 2011, M. F G et Mme D E ont commencé à faire édifier le garage le long de la limite séparative entre les deux propriétés.
Par arrêté du 6 juin 2011, le Maire de la commune de Vert Le Grand a mis en demeure M. F G de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris, au motif que la construction n’était pas impantée selon les plans du permis de construire mais en retrait par rapport à la limite séparative et que les travaux étaient exécutés en violation du POS.
Par ordonnance du 23 août 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry, saisi par M. Y-M d’X et Mme H I à l’encontre de M. F G, a ordonné une expertise judiciaire relative à la conformité de l’implantation de la construction au regard des règles d’urbanisme applicables et des règles de l’art.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin 2012.
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du Maire de la commune de Vert Le Grand en date du 25 novembre 2010.
Par acte du 17 avril 2015, M. Y-M d’X et Mme H I ont fait assigner M. F G, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 480-13 du code de l’urbanisme, aux fins de procéder à la démolition du garage édifié en limite séparative et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 novembre 2017 le tribunal de grande instance d’Evry a :
— débouté M. F G et Mme D E de leur demande de sursis à statuer
— ordonné à M. F G et Mme D E de procéder à la démolition de la construction (garage) édifiée en limite séparative de leur propriété, sise […], et la propriété voisine sise au numéro 38 de la même rue, et appartenant à M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X, sous astreinte de 100 €, par jour, pendant un délai de quatre mois, à l’issue d’un délai de 6 mois, à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum M. F G et Mme D E à verser à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X la somme globale de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement
— condamné M. F G et Mme D E au paiement des dépens, qui incluront les frais d’expertise de M. P.
M. F G et Mme D E ont relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 22 février 2018 par lesquelles M. F G et Mme D E, appelants, invitent la cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile, L.480-13 du code de l’urbanisme, de la jurisprudence, à :
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de sursis à statuer,
— leur a ordonné de procéder à la démolition de la construction (garage) édifiée en limite séparative de leur propriété, sise […], et la propriété voisine sise au numéro 38 de la même rue, et
appartenant à M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X, sous astreinte de 100 €, par jour, pendant un délai de quatre mois, à l’issue d’un délai de 6 mois, à compter de la signification du jugement,
— les a condamnés in solidum à verser à M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X, Mme H I la somme globale de 2.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés au paiement des dépens, qui incluront les frais d’expertise de M. P,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de leur obtention d’un permis de construire rectificatif,
à defaut / subsidiairement :
— juger n’y avoir lieu à la démolition de l’ouvrage litigieux,
— débouter M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X de leur demande formulée de ce chef,
— les débouter de leurs demandes tendant à les voir solidairement condamner au paiement d’une somme totale de 75.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices prétendument par eux subis,
— les débouter encore du surplus de leurs demandes, et notamment de leurs demandes formulées du chef des frais irrépétibles et des dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire,
y ajoutant :
— leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à procéder à l’exécution d’un enduit, à leurs frais, sur le mur surplombant la parcelle des consorts d’X,
— statuer ce que de droit s’agissant de l’éventuelle exécution d’un solin entre le mur litigieux et le mur
appartenant aux consorts d’X,
— juger que M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X, Mme H I, conserveront, à leur entière charge les dépens par eux exposés, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, et à défaut, juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— condamner solidairement M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X, Mme H I à leur verser la somme de 3.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – les condamner enfin et avec la même solidarité aux entiers dépens de l’appel, dont distraction pour ceux le concernant à Maître Christophe Biland, avocat aux Offres de Droit ;
Vu les conclusions en date du 23 octobre 2020, par lesquelles, M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 480-13 ancien du code de l’urbanisme, 2 du code civil, 544 et 1240 du code civil, A. 424-8 du code de l’urbanisme, de la décision du tribunal administratif de Versailles du 13 février 2014, de la fixation de l’affaire par bulletin daté du 18 octobre 2018, de :
— leur donner acte de ce qu’ils entendent poursuivre l’instance et s’opposent à toute
péremption,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés au titre de leur demande de remboursement des frais engagés pour faire valoir leurs droits et statuant à nouveau ;
— débouter M. F G et Mme D E de leur demande injustifiée et
infondée de sursis à statuer ;
à titre principal :
— ordonner à M. F G et Mme D E de procéder à la démolition de la construction (garage) édifiée en limite séparative entre le 34 et le […] à Vert Le Grand (91810) sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de 4 mois, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum M. F G et Mme D E à leur payer les sommes suivantes au titre de la réparation de leurs préjudices :
— 60.000 € au titre du préjudice financier correspondant à la dévalorisation du bien
immobilier en raison de la construction litigieuse ;
— 10.000 € au titre du préjudice de jouissance de leur propriété et du préjudice
esthétique ; et
— 5.000 € au titre du préjudice subi du fait de la dégradation du mur privé ;
— donner acte de l’engagement pris par M. F G et Mme D E de
procéder à la pose d’un enduit, à leurs frais, sur le mur surplombant leur parcelle, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— dire que M. F G et Mme D E devront leur proposer des dates d’intervention de l’entreprise de ravalement, avant intervention dans leur propriété et devront garantir les dégradations éventuelles lors de cette intervention de ravalement ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum M. F G et Mme D E à leur verser les sommes suivantes correspondant aux frais engagés :
— 450 € au titre des frais de constat d’huissier de justice,
— 3.598 € au titre des frais d’expertise ;
— condamner in solidum M. F G et Mme D E au paiement de la
somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de M. F G et Mme D E, délivrée à Mme H I le 19 mars 2018, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Mme H I n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
En l’espèce, le moyen tiré de la péremption de l’instance n’ayant pas été soulevé, il n’y a pas lieu de donner acte à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X de ce qu’ils ce qu’ils entendent poursuivre l’instance et s’opposent à toute péremption ;
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Devant la cour, M. F G et Mme D E maintiennent leur demande de sursis à statuer ;
Ils font valoir qu’ils attendent l’entrée en vigueur du nouveau PLU pour procéder au dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire aux fins de régularisation de leur situation précisant qu’en date du 7 juillet 2017 un nouveau PLU a été adopté par le conseil municipal de Vert Le Grand et qu’à l’aune des nouvelles dispositions applicables leur situation est tout à fait régularisable ;
M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X (ou ci-après les consorts d’X) répondent que la demande n’est pas motivée ni fondée sur des éléments objectifs dans la mesure où la construction litigieuse ne respecte pas plus le nouveau PLU que l’ancien ;
En l’espèce, M. F G et Mme D E ne justifient pas davantage qu’en première instance, d’une démarche effectuée pour tenter de régulariser leur situation ;
Ils évoquent un nouveau PLU adopté le 7 juillet 2017 sans en justifier et ne versent aux débats aucun justificatif de dépôt en mairie d’une nouvelle demande de permis de construire, et ce, alors que ledit PLU aurait été adopté en juillet 2017 ;
La demande de sursis à statuer n’est pas fondée, le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande sera confirmé ;
Sur la demande de démolition
En application de l’article 2 du code civil, une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur et cela même quand semblable situation est l’objet d’un litige judiciaire ;
M. F G et Mme D E font valoir que le tribunal a fait application des dispositions de l’article L 480-13 du code de l’urbanisme dans sa version antérieure au 6 août 2015, au motif que l’assignation est en date du 17 avril 2015, alors que les nouvelles dispositions de cet article telles qu’issues de la loi du 6 août 2015 sont d’application immédiate ;
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, a été publiée au Journal officiel de la République française le 7 août 2015 et est entrée en vigueur le 8 août 2015 ;
Ses dispositions qui s’appliquent aux instance en cours, ainsi qu’il a été rappelé, sont donc bien applicables à la présente procédure comme le soutiennent les appelants ;
L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, dispose que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à le démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans certaines zones de protection limitativement énumérées ;
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré, ni même allégué que la construction litigieuse se situe dans une des zones de protection limitativement énumérées par la loi ;
En conséquence, le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction (garage) édifiée en limite séparative de leur propriété, sise […], et la propriété voisine sise au numéro 38 de la même rue, et appartenant à M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X, sera réformé ;
M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Sur les demandes de réparation de leurs préjudices des consorts d’X
Devant la cour, les consorts d’X maintiennent leur demande subsidiaire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices qu’ils fondent tant sur l’article 544 du code civil que sur l’article 1240 du code civil ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
En l’espèce, il sera rappelé que le permis de construire de la construction litigieuse a été annulé par décision du tribunal administratif de Versailles au motif qu’il portait sur une construction qui ne respectait pas les dispositions du plan local d’urbanisme ; la hauteur du bâtiment étant pour partie supérieure à 3 mètres et sa longueur totale étant supérieure à 10 mètres ;
La demande de permis de construire du 11 mai 2015 a été refusée pour ces mêmes motifs par arrêté municipal du 10 décembre 2015 ;
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître C, huissier de justice, du 3 mai 2011, qu’à l’arrière du pavillon de M. d’X, le long du mur mitoyen, a été édifié un mur en parpaings, sur une largeur mesurée de l’ordre de 12,50 mètres et sur une hauteur de 4,70 mètres mesurée (14 rangs de parpaings de 20 cm de haut au dessus du mur séparatif, le mur mesurant 1,90 mètre) ;
L’huissier précise que la hauteur maximale de cette construction, est au dessus des pignons des propriétés de M. d’X et de la propriété voisine ;
Ce même procès-verbal démontre que la nouvelle construction litigieuse donne directement sur le jardin et la piscine de M. d’X et qu’elle s’étend sur toute la longueur du mur séparatif ;
Les photographies qui y sont annexées permettent de constater que la construction litigieuse entraîne une dénaturation esthétique de l’environnement du jardin ainsi que le mentionne spécialement M. B, dans l’attestation de valeur qu’il a établie pour le compte de l’agence de la Mairie (évaluation du bien comprise entre 390.000 € et 400.000 €) ;
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Maître S, notaire, lequel avait reçu l’acte de vente de la maison d’habitation au bénéfice de M. d’X, que l’édification du mur occasionne un préjudice pouvant aller de 10 à 20 % du prix de vente ;
La construction litigieuse qui ne respecte pas les dimensions autorisées par le PLU, surplombe très largement le mur séparatif et s’étend sur toute la longueur du jardin des consorts d’X, occasionne bien pour eux un trouble anormal de voisinage, entraînant de plein droit la responsabilité de M. F G et Mme D E ;
' Sur le préjudice financier tiré de la dévalorisation de leur bien
Il a été vu que la dépréciation de la valeur du bien ressort non seulement de l’attestation de l’agence immobilière de la Mairie du 23 avril 2016 mais également de celle de Maître R S, notaire ;
Néanmoins, la dépréciation du bien sera fortement réduite dès lors que sera posé sur le mur litigieux un enduit, comme s’y engagent les appelants ;
Dans ces circonstances, la demande des consorts d’X apparaît excessive et sera ramenée à une
plus juste proportion de 17.000 € ;
M. F G et Mme D E seront par conséquent condamnés à verser à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X la somme de 17.000 € en réparation de leur préjudice lié à la dépréciation de leur bien ;
' sur le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal précité de Maître C, du 3 mai 2011, que la nouvelle construction litigieuse donne directement sur le jardin et la piscine de M. d’X ;
Néanmoins, si le préjudice esthétique est établi et sera indemnisé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 €, le préjudice de jouissance n’est pas démontré, dès lors que la construction n’implique aucune vue sur le jardin et la piscine et que la perte de luminosité n’est pas prouvée ;
M. F G et Mme D E seront par conséquent condamnés à verser à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice esthétique ;
La demande relative au préjudice de jouissance sera rejetée ;
' sur le préjudice subi du fait de la dégradation du mur privé
Les consorts d’X font valoir que la nouvelle construction du fait d’un défaut du mur présente un risque d’infiltrations des eaux pluviales dans l’espace existant entre le mur trentenaire et la construction nouvelle, ce qui risque d’y entraîner des dégradations et affecter à terme leur étanchéité et leur solidité ;
M. F G et Mme D E répondent que le risque d’infiltrations a été retenu par l’expert en termes très mesurés, que 7 ans après l’achèvement des travaux, aucun dommage, ni désordre n’a été à déplorer ;
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. U P, que le décalage entre le nu extérieur du mur privatif et la façade arrière de la nouvelle construction résulte non d’une mauvaise implantation de celle-ci mais d’un défaut de verticalité du mur séparatif qui n’affecte que la face extérieure du mur (côté propriété G), la face du mur de la propriété d’X étant en revanche parfaitement verticale ;
L’expert indique que du fait de la situation actuelle, il existe un risque d’infiltration des eaux pluviales dans l’espace existant entre le mur et la construction nouvelle, ce qui risque d’y entrainer des dégradations et affecter à terme leur étancheité et leur solidité, que la solution la plus viable semble être la pose d’un solin au sommet du mur séparatif afin d’empêcher ces infiltrations ;
Néanmoins, il doit être constaté que les consorts d’X ne justifient pas d’un préjudice né, actuel et certain, dès lors que l’expert n’évoque qu’un risque d’infiltrations et qu’aucune dégradation du mur n’est démontrée alors que la construction litigieuse date de 2011 ;
Les consorts d’X seront déboutés de ce chef ;
Sur l’exécution de l’enduit
Il résulte de ce qu’il précède que la pose d’un enduit est nécessaire sur le mur de façade arrière de la
construction litigieuse ;
Il sera donné acte à M. F G et Mme D E de leur engagement de
procéder à la pose d’un enduit, à leurs frais, sur le mur surplombant la parcelle des consorts d’X ;
Conformément à leur demande, M. F G et Mme D E devront leur proposer des dates d’intervention de l’entreprise de ravalement, avant intervention dans leur propriété, et devront garantir les dégradations éventuelles lors de cette intervention de ravalement et les travaux devront intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Il n’y a pas lieu à astreinte ;
Sur l’exécution d’un solin entre le mur litigieux et le mur appartenant aux consorts d’X
En l’espèce, il a été vu que l’expert a préconisé la pose d’un solin au sommet du mur séparatif afin d’empêcher ces infiltrations des eaux pluviales dans l’espace existant entre le mur et la construction nouvelle ;
L’expert a précisé qu’il n’a pas constaté d’accord entre les parties au sujet de la réparation des frais consécutifs à la pose du solin ;
Devant la cour, aucun devis n’est produit par les parties relatif à la pose de ce solin ;
M. F G et Mme D E sollicitent qu’il soit statuer ce que de droit s’agissant de l’éventuelle exécution d’un solin entre le mur litigieux et le mur appartenant aux consorts d’X ;
Toutefois, cette demande n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur le remboursement des frais
Il sera fait droit à la demande des consorts d’X en remboursement du coût du procès-verbal de constat pour une somme de 450 €, lequel est dûment justifié en appel par la production de la facture du 7 mai 2011 ;
S’agissant des frais d’expertise, les consorts d’X font valoir qu’ils ont été déboutés de cette demande alors que le jugement a bien spécifié que les dépens comprennent lesdits frais d’expertise ;
Ils produisent l’ordonnance de taxe du 26 octobre 2012 ayant fixé la rémunération de l’expert à 3.593,98 €, TVA incluse ;
Il doit être rappelé que l’expertise a été rendue nécessaire du fait de la construction litigieuse et que l’expert a préconisé des mesures préventives ;
Il convient donc de laisser le coût de ladite expertise à la charge de M. F G et Mme D E ;
Il sera donc fait droit à la demande des consorts d’X à hauteur de 3.593,98 € ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le remboursement des frais d’expertise ayant été prononcé en appel, il n’y a pas lieu toutefois de préciser que les dépens de première instance comprennent les frais d’expertise de M. P ;
Le jugement sera réformé sur ce point ;
M. F G et Mme D E, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X, la somme globale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. F G et Mme D E ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné à M. F G et Mme D E de procéder à la démolition de la construction (garage) édifiée en limite séparative de leur propriété, sise […], et la propriété voisine sise au numéro 38 de la même rue, et appartenant à M. Y-M d’X, Mme N O d’X, M. Z d’X et M. A d’X, sous astreinte de 100 €, par jour, pendant un délai de quatre mois, à l’issue d’un délai de 6 mois, à compter de la signification du jugement, et en ce qu’il a inclu les frais d’expertise dans les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déboute M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X de leur demande de démolition de la construction de M. F G et Mme D E ;
Condamne M. F G et Mme D E à payer à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X les sommes de :
— 17.000 € en réparation de leur préjudice lié à la dépréciation de leur bien,
— 3.000 € pour le préjudice esthétique,
— 450 € à titre de remboursement du coût du procès-verbal d’huissier,
— 3.593,98 € à titre de remboursement des frais d’expertise ;
Déboute M. F G et Mme D E à payer à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X du surplus de leur demande d’indemnisation ;
Donne acte à M. F G et Mme D E de ce qu’ils s’engagent à procéder à l’exécution d’un enduit, à leurs frais, sur le mur surplombant la parcelle des consorts d’X ;
Dit qu’ils devront leur proposer des dates d’intervention de l’entreprise de ravalement, avant intervention dans leur propriété, et devront garantir les dégradations éventuelles lors de cette intervention de ravalement ;
Dit que les travaux devront intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’éventuelle exécution d’un solin entre le mur litigieux et le mur appartenant aux consorts d’X ;
Condamne in solidum M. F G et Mme D E aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Z d’X, M. Y-M d’X, Mme N O d’X, et M. A d’X la somme globale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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