Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 23 mars 2022, n° 21/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 25 juin 2021, N° F19/00263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/03/2022
N° RG 21/01608
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 mars 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Agriculture (n° F 19/00263)
Madame B Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupement agricole d’exploitation en commun du Mont Fosse (le groupement) a pour activité l’élevage de vaches laitières et emploie habituellement moins de 11 salariés.
Il a engagé Mme Z A, épouse Y, en qualité d’ouvrier agricole en avril 2011 par un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 1er octobre 2011 selon contrat à durée indéterminée.
Ce contrat prévoyait que la salariée travaille 35 heures par semaine (151,67 heures par mois) pour une rémunération brute de 1 365,03 euros.
Par avenant du 1er décembre 2013, il a été convenu de porter la durée de travail effective hebdomadaire à 39 heures pour une rémunération mensuelle brute globale de 1 797,99 euros (151,67 heures augmentées des heures supplémentaires jusqu’à la 39ème heure soit 17 heures 33 par mois).
Elle percevait, dans le dernier état de l’exécution du contrat de travail, un salaire mensuel brut d’un montant de 1 962,65 euros.
La convention collective était celle des exploitations et entreprises agricoles des Ardennes du 22 octobre 1980.
Invoquant la réalisation, du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018, de nombreuses heures supplémentaires, parfois nuitamment, au-delà de la 39ème de travail hebdomadaire, dont elle aurait été le plus souvent payée en espèces, Mme Z A, en arrêt de travail depuis le 8 février 2019, en a, selon lettre du 15 février 2019, réclamé en vain à l’employeur le solde.
L’intéressée a saisi, par requête reçue le 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à laquelle elle a ajouté d’autres prétentions selon conclusions postérieures.
Elle a principalement formé des demandes au titre du travail de nuit illégal, de la violation de l’obligation de sécurité, des heures supplémentaires, des congés payés restant dus, du travail dissimulé et de la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par un jugement du 25 juin 2021, la juridiction prud’homale l’en a intégralement débouté et a ordonné la poursuite du contrat de travail.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes a, pour l’essentiel, décidé que la requérante n’apportait aucun élément au soutien de ses allégations au titre des heures supplémentaires de sorte que son travail avait été accompli dans des conditions conformes au contrat de travail et sans empiéter la nuit.
Par déclaration du 3 août 2021, Mme Z A a fait appel.
Par ses conclusions d’appel, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère l’ensemble de ses prétentions en y ajoutant une demande en requalification en temps complet.
En réponse, le groupement, qui soulève l’irrecevabilité des demandes en dommages-intérêts au titre du travail de nuit et de la violation de l’obligation de sécurité en raison de l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance ainsi que celle relative aux heures supplémentaires, revendique la confirmation du jugement.
Il s’en approprie les motifs et prétend principalement qu’aucune heure supplémentaire n’a été accomplie au-delà du mois de juin 2019, point de départ de la prescription triennale.
MOTIVATION :
1°/ Sur les heures supplémentaires :
A – Sur la prescription :
Le délai de prescription des salaires prévu à l’article L.3245-1 du code du travail court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible de sorte que, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Or, en l’espèce, le conseil de prud’hommes n’a été saisi que le 25 juin 2019.
C’est donc à bon droit que le groupement soulève l’irrecevabilité des demandes portant sur la période antérieure au 25 juin 2016.
B – Sur le bien-fondé :
Conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, la salariée présente des éléments de fait suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Elle produit notamment des décomptes (pièces n° 7 et suivantes) de son temps de travail.
La cour ne doit examiner, compte tenu de la prescription, que les demandes à compter du 25 juin 2016 jusqu’au 31 janvier 2018, terme des prétentions, étant souligné que Mme Z A a cessé, pour le seul mois de juin 2016, de travailler au-delà du vendredi 24.
Il résulte de ces décomptes, que confortent les attestations de l’appelante et que ne réfute pas l’employeur, que la salariée accomplissait habituellement un certain nombre d’heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure hebdomadaire, le plus souvent de nuit et à la demande de l’employeur, qui lui étaient ensuite payées en espèces.
Ces décomptes font apparaître un solde positif au 31 décembre 2016, c’est-à-dire le paiement de salaire pour un montant supérieur à celui correspondant au nombre d’heures travaillées, qui a par la suite été compensé par le non-paiement d’heures accomplies en 2017 et en janvier 2018.
Ces soldes s’annulent de sorte qu’en réalité, compte tenu des règlements en espèces reconnus par l’appelante et non combattus par l’employeur qui n’écarte toutefois pas la réalité des heures supplémentaires, plus aucune somme n’apparaît due à ce titre, ce dont il se déduit que la demande au titre des heures supplémentaires sera rejetée.
2°/ Sur la demande au titre des congés payés :
Cette demande n’apparaît ni spécialement explicitée dans les conclusions d’appel ni soutenue par des éléments de preuve de sorte qu’elle sera rejetée.
3°/ Sur la violation de la prohibition du travail de nuit :
A – Sur la recevabilité :
C’est par des conclusions postérieures à la saisine du conseil de prud’hommes que l’appelante a formé une demande au titre du travail dissimulé.
Mais c’est à tort que le groupement excipe de son irrecevabilité sur le fondement de l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance dès lors qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile, la demanderesse pouvait émettre une demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande en paiement des dommages-intérêts pour violation de la prohibition de travail de nuit se rattache, en effet, au grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires présenté dès l’origine et qui venait lui-même au soutien de la demande en résiliation judiciaire.
B – Sur le bien-fondé :
En application des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, le travail de nuit se définit comme celui qui est effectué entre 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures du matin (sauf accord collectif étendu ou accord d’entreprise ou d’établissement).
Or, il ressort du paragraphe 1°/ B -, et notamment de ses décomptes horaires non réfutés, que l’appelante travaillait régulièrement à partir de 5 heures du matin.
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité.
Sa mise en place est soumise au respect de diverses consultations, négociations et autorisations qui, en l’espèce, apparaissent absentes.
Il s’en déduit que Mme Z A a, en l’espèce, illégalement travaillé de nuit.
Cette situation lui a causé à la fois un préjudice physique ainsi qu’il ressort du certificat médical et de son arrêt de travail continu et un préjudice moral, la salariée ayant été contrainte de subir la violation de ses droits.
Il lui sera accordé en réparation la somme de 3 000 euros de ce chef.
4°/ Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que Mme Z A a subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi de dommages-intérêts au titre de la violation de la prohibition du travail de nuit.
5°/ Sur la requalification en temps complet :
Cette demande, qui n’est d’ailleurs formée que dans les motifs des conclusions d’appel et non dans leur dispositif, n’apparaît ni spécialement explicitée, le contrat conclu à durée indéterminée le 29 septembre 2011 avec effet au 1er octobre l’ayant été à temps complet dès l’origine, ni détaillée, l’appelante se bornant à revendiquer une requalification sans en tirer de conséquences financières.
Seul avait été antérieurement conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 6 avril 2011, soit bien en-deçà des termes de la prescription applicable à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en juin 2019.
6°/ Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
A – Sur la rupture produisant les effets d’un licenciement nul :
Cette demande n’apparaît ni spécialement explicitée dans les conclusions d’appel ni soutenue par des éléments de preuve et l’appelante ne développe aucune argumentation tendant à faire produire à la rupture de tels effets.
Elle se borne en substance à soutenir que la demande en résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande au titre d’un licenciement nul sera, en conséquence, rejetée.
B – Sur la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte du paragraphe 3°/ B – que l’employeur a commis des manquements continus et graves, et auxquels s’est d’ailleurs ajoutée la dissimulation de travail salarié examinée ultérieurement, qui ont empêché la poursuite du contrat de travail.
La demande en résiliation judiciaire sera donc accueillie avec effet à la date de la présente décision, la salariée, en arrêt de travail, étant restée dans l’entreprise.
C – Sur les dommages-intérêts au titre d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme Z A avait une ancienneté d’une dizaine d’années environ.
Née en 1982, ayant la qualification d’ouvrière agricole, elle ne fournit pas d’éléments précis sur sa situation familiale et professionnelle actuelle.
Elle percevait, dans le dernier état de l’exécution du contrat de travail, un salaire mensuel brut d’un montant de 1 962,65 euros et pouvait prétendre, au regard de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale soumise à un plafond.
Il lui sera, dans ces conditions, accordé la somme de 6 000 euros, soit une somme légèrement supérieure au minimum.
D – Sur le préavis :
Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux années, l’appelante a droit à un préavis de deux mois, soit la somme de 3 925,30 euros.
E – Sur l’indemnité de licenciement :
L’appelante ne liquide pas cette indemnité et n’indique pas si elle revêt une nature légale ou conventionnelle, se bornant à la revendiquer sur le principe.
Il résulte d’une comparaison entre la base de calcul légale de l’article R.1234-2 du code du travail et conventionnelle de l’article 37 de la convention collective précitée, dont aucun exemplaire n’apparaît d’ailleurs produit, que le calcul légal est plus favorable.
La cour est tenue de liquider ce chef de demande, soit 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix années et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années au-delà.
L’indemnité se calcule donc comme suit :
490,66 euros (1 962,65 / 4) x 10 = 4 906,62 euros.
654,21 euros (1 962,65 / 3) x 0,5 (pour tenir compte de l’ancienneté au-delà de 10 ans jusqu’à la date du présent arrêt) = 327,11 euros.
Soit un total de 5 233,73 euros.
7°/ Sur le travail dissimulé :
A – Sur la recevabilité :
C’est par des conclusions postérieures à la saisine du conseil de prud’hommes que l’appelante a formé une demande au titre du travail dissimulé.
Mais c’est à tort que le groupement excipe de son irrecevabilité sur le fondement de l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance dès lors qu’en application de l’article 70 du code de procédure civile, la demanderesse pouvait émettre une demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé se rattache, en effet, au grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires présenté dès l’origine et qui venait lui-même au soutien de la demande en résiliation judiciaire.
B – Sur le bien-fondé :
Il ressort du paragraphe 1°/ B -, et notamment de ses décomptes horaires non réfutés, que l’appelante a très souvent été rémunérée, en espèces, d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure de travail hebdomadaire.
L’intimé est une très petite structure employant quelques salariés et il avait initié ce mode de fonctionnement.
Il s’en déduit que l’élément matériel et intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié est caractérisé, ce qui expose l’employeur à la sanction légale de l’indemnité forfaitaire de six mois, étant ajouté que celle-ci est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail et cela même si c’est par la même décision que le contrat est résilié et la condamnation à ladite indemnité prononcée.
Mme Z A percevait, dans le dernier état de l’exécution du contrat de travail, un salaire mensuel brut d’un montant de 1 962,65 euros.
L’indemnité forfaitaire s’élève donc à la somme de 11 775,90 euros (1 962,65 x 6).
8°/ Sur la remise des bulletins de paye rectifiés :
Il sera fait droit à cette demande qui est de droit au regard de ce qui précède.
9°/ sur les frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Il sera équitable de condamner le groupement, qui sera débouté de ce chef ayant succombé devant la cour d’appel, à payer à Mme Z A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare recevables les demandes en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que celles en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé et en dommages-intérêts pour violation de la prohibition du travail de nuit ;
- confirme le jugement rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières mais seulement en ce qu’il déboute Mme Z A de sa demande en dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité, de sa demande en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa demande en congés payés et en ce qu’il dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’appel dans le délai d’un mois à compter de sa réception ;
- l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
* condamne le groupement agricole d’exploitation en commun du Mont Fosse à payer à Mme Z A la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la prohibition du travail de nuit ;
* dit que la demande en résiliation judiciaire est fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du présent arrêt ;
* condamne le groupement agricole d’exploitation en commun du Mont Fosse à payer à Mme Z A la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 925,30 euros au titre du préavis et celle de 5 233,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* le condamne également à payer à Mme Z A, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 11 775,90 euros ;
* précise que ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ;
* ordonne au groupement agricole d’exploitation en commun du Mont Fosse de délivrer à Mme Z A un seul bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt et portant sur la période allant du 1er juillet 2016, période travaillée au point de départ de la prescription, au 1er janvier 2018, terme de la demande ;
* le condamne à payer à Mme Z A la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
* déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
* condamne le groupement agricole d’exploitation en commun du Mont Fosse aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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