Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 avr. 2022, n° 21/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 10 novembre 2021, N° 21/00231 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CO RSE, Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE LE BASTIO, S.A. ORANGE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 AVRIL 2022
N° RG 21/00803
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCN5 JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00231
X
C/
[…]
C.P.A.M de la HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme Y X
née le […] à BASTIA
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
S.A. ORANGE (anciennement FRANCE TELECOM) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BASTIO
représenté par son syndic en exercice, la SARL AZUR IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 février 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
C MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes d’huissier des 10 et 15juin 2021, Mme Y X a fait appeler la S.A. Orange, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio, représenté par son syndic la S.A.R.L. Azur immobilier, et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé aux fins de :
'Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile
- Dire et Juger l’action présentement engagée recevable et bien fondée et y faire droit,
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent :
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus pour tout tiers avec l’accord des requérants,
- Entendre les requérants, et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la
survenue et dans les suites de l’accident
Sur les dommages subis :
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’appari1ion des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie en leurs
conséquences ;
- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les Seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
- A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin I’incidence d’un état antérieur
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
*Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis
sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle. résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures(DSF):
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis
sur d’éventuelles dépenses ou frais si nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner.son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en
raison de I’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en
raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncera à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire(DPT) :
Indiquer si la 'victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée; son
importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la
consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à a 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits; donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la
consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés :;
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
-Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
-Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans 'son rapport définitif.
-Condamner la Compagnie d’Assurance requise aux entiers dépens de la présente instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia a :
'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
Déclaré le juge des référés du devant le tribunal judiciaire de Bastia incompétent au profit du juge des référés du tribunal administratif de BASTIA.
Renvoyé Madame Y X à mieux se pourvoir.
Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 code de procédure
civile.
Laissé à Madame Y X la charge des entiers dépens.'
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2021, Mme Y X a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
'Déclaré le juge des référés du devant le Tribunal judiciaire de BASTIA incompétent au profit du juge des référés du Tribunal administratif de BASTIA
Renvoyé Mme Y X à mieux se pourvoir
Laissé à Mme Y X la charge des dépens.'
Par requête datée du 19 novembre 2021, déposée au greffe le 23 novembre 2021, Mme Y X a sollicité de premier président de la cour d’appel de Bastia l’autorisation d’assigner à jour fixe la S.A. Orange, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio, représenté par son syndic la S.A.R.L. Azur immobilier, et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse en application des dispositions des articles 83 à 91 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Bastia a autorisé Mme Y X à assigner la S.A. Orange, la syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse devant la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia pour l’audience du 3 février 2022.
Par actes d’huissier des 3 et 13 décembre 2021, Mme Y X a fait assigner à l’audience de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia du 3 février 2022 la S.A. Orange, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio à Furiani, représenté par son syndic la S.A.R.L. Azur immobilier, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse aux fins de :
'Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame Y X.
Y faisant droit,
Réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Déclarer compétente la juridiction saisie en première instance : le Juge des Référés du
Tribunal Judiciaire de BASTIA
En outre faisant droit à la demande d’évocation du litige ,
Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile ;
Commettre tel expert agréé que de droit aux fins d’expertise, avec pour mission :
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les
convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le
déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins
donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la
survenue et dans les suites de l’accident.
Sur les dommages subis :
' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions,
l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui
peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
' Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des
avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en
fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
' À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales
' La réalité de l’état séquellaire
' L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
' Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles
dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se
rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les
besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un
véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci
sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux
faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement
une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son
avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle
autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les
faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la
consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire,
indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
- Condamner la Compagnie d’Assurance requise aux entiers dépens de la présente instance.
Condamner les intimés in solidum à payer à Mme X la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio à Furiani a demandé à la cour de :
'Confirmer l’ordonnance de référé du 10.11.2021, en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Se déclarer incompétente au profit du juge des référés administratif.
Débouter Mme X de ses fins et demandes.
La condamner à payer 1200€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BASTIO, sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux dépens.
Subsidiairement,
Prononcer la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BASTIO.
Débouter Mme X de toute demande de condamnation dirigée contre le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble LE BASTIO.
Condamner Mme X à payer 1200€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BASTIO, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
Très subsidiairement,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise.
Débouter Mme X de toute demande de condamnation dirigée contre le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble LE BASTIO.
Condamner la SA ORANGE à garantir et relever le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BASTIO, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Condamner qui de droit à payer 1200€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE
BASTIO, sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Sous Toutes Réserves.'
Par conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a demandé à la cour de :
'Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2021,
Infirmer l’ordonnance de référé en date du 10 novembre 2021 dans l’ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
Faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame Y X,
Juger que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE,
se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assurée, Madame Y X,
Condamner in solidum la SA ORANGE et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE BASTIO à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PERINO SCARCELLA, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code susvisé.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2022, la S.A. Orange a demandé à la cour
de :
'Confirmer l’ordonnance de référé du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal administratif de BASTIA
INVITER les parties à mieux se pourvoir,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER la demande d’expertise judiciaire,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DONNER ACTE à la Société ORANGE de ses protestations et réserves quant à la mesure
d’expertise sollicitée.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ORANGE une somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Le 3 février 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré, alors que le tribunal administratif préalablement saisi s’étant déjà déclaré incompétent ratione materiae, que la chute de Mme Y X, résultant de ce qu’une bouche d’égout était dépourvue de plaque, qu’une bouche d’égout est un ouvrage public, que le présent litige était de la compétence de la juridiction administrative.
* Sur la compétence de la juridiction civile
Il ressort du débat que la parcelle, sur laquelle s’est produit l’accident, dont Mme Y X a été victime, est inclus dans les parties communes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio à Furiani, que des travaux relatifs à l’installation de la fibre, apparemment confiés à la S.A. Orange -ce que celle-ci conteste-, ont eu lieu sur cette parcelle et que cette société, maîtresse d''uvre, pourrait être, ainsi, à l’origine de la chute de l’appelante.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, tout en reconnaissant que la bouche d’égout est bien sur son emprise, que s’agissant d’une bouche d’égout sur une voie ouverte à la circulation, seule la commune de Furiani est responsable de son entretien et est tenue de la maintenir dans un état conforme à sa destination.
La S.A. Orange fait valoir que seule la juridiction administrative est compétente, la plaque et la chambre litigieuse étant situées dans le domaine public, tel que cela ressortirait du plan du réseau -qui n’est pas produit-, voire constitue une dépendance du domaine public quand bien même elles appartiendraient à une personne de droit privée, étant matériellement incorporées à un ouvrage public dont elles sont devenues des dépendances et des accessoires.
Or, tant la S.A. Orange que la syndicat des copropriétaires procèdent par affirmations, en l’absence de production de la moindre pièce probante, en ce qui concernent le rattachement de la plaque et de la chambre litigieuses à un réseau public alors qu’ils reconnaissent tous
deux, même en subsidiaire pour l’une, que les dites plaques et chambres sont situées sur l’emprise du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio, personne morale de droit privée,
En conséquence, en référé, il convient de retenir la compétence de la juridiction civile, la juridiction administrative s’étant déjà déclarée incompétente et la plaque et la chambre d’égout litigieuses étant situées sur l’emprise d’une personne morale de droit privée sans aucune démonstration d’un quelconque rattachement possible au domaine public.
Il y a donc lieu d’infirme l’ordonnance querellée sur ce point.
* Sur la demande de mise hors de cause présentées par la S.A. Orange et le syndicat des copropriétaires
Ces deux parties sollicitent leur mise hors de cause estimant n’être nullement responsables de l’accident dont Mme Y X a été victime le 14 février 2020, la S.A. Orange faisant valoir que rien ne permettait de la mettre en cause et le syndicat des copropriétaires que la plaque et la chambre d’égout litigieuses n’étaient pas sous sa garde.
Or, il est constant que la plaque et la chambre d’égout sont sur l’emprise du syndicat des copropriétaires et que, selon les attestations produites aux débats établies par Mme C D, le 19 février 2020, et Mme G H I J K , Mme Y X est tombée dans un trou résultant de l’installation de la fibre, ce qui peut laisser envisager une responsabilité de l’installateur de celle-ci, identifiée par l’appelante en la personne de la S.A. Orange, bine que celle-ci le conteste.
Ces contestations de leur responsabilité ne ressortent pas de la procédure de référé et devront être examinées par les juges du fond saisis et ne constituent pas un obstacle à l’accueil de la demande de Mme Y X.
* Sur l’expertise médicale revendiquée
Mme Y X est tombée dans un trou sur l’emprise du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio, trou résultant, selon les témoignages produits, de l’installation de la fibre
L’appelante justifie de blessures aux pieds et aux mains et de la nécessité d’un suivi en kinésithérapie.
Il convient donc, malgré les protestations et réserves émises par certaines intimées de faire droit à la demande d’expertise judiciaire selon les dispositions du présent arrêt, tout en rejetant la demande de condamnation aux dépens « de la compagnie d’assurance requise», en l’absence de celle-ci dans la présente procédure !
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la S.A. Orange et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour la caisse d’assurance maladie de la Haute-Corse et de Mme Y X ; en conséquence, il convient de débouter les premiers de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer aux secondes les sommes respectives de 1 500 et 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Au fond renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Rejette l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée,
Rejette les demandes de mise hors de cause présentée en référé,
Déclare la juridiction civile, statuant en référé, parfaitement compétente pour statuer sur les demandes présentées,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder
M. E F
Centre hospitalier de Bastia
Service d’orthopédie
[…]
[…]
téléphone fixe : 04 95 59 10 93
télécopie : 04 95 59 12 85
téléphone portable : 06 81 53 23 23
courriel : bertheletjerome@hotmail.com
avec la mission suivante :
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les
convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le
déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
- Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins
donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la
survenue et dans les suites de l’accident.
Sur les dommages subis :
' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions,
l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
' Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des
avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en
fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
' À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' La réalité des lésions initiales
' La réalité de l’état séquellaire
' L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
l’incidence d’un état antérieur
' Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles
dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux
faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF) :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
Au vu des justificatifs produits, dire, sien raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son
importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la
consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son
degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire,
indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les cinq semaines de sa
réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit qu’à compter de sa saisine l’expert devra réaliser ses opérations et dresser un rapport avant le 31 octobre 2022.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit les parties de la date, de l’heure et du lieu des opérations d’expertise pour qu’elles puissent en tant que de besoin y dépêcher leur médecin conseil,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert remettra une copie de son rapport à chacune des parties ou de ses représentants,
Dit que les opérations d’expertise seront organisées sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d’appel de Bastia,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat sur simple requête ou même d’office,
Dit que Mme Y X devra verser aux services de la régie de la cour d’appel de Bastia une somme de 1 800 euros avant le 30 juin 2022, à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise et, qu’à défaut, la présente désignation sera caduque,
Déboute la S.A. Orange et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio, à Furiani (Haute-Corse), de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A. Orange et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bastio, à Furiani (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Azur immobilier, à payer la somme globale de 1 200 euros à la caisse d’assurance maladie de la Haute-Corse et la somme globale de 1 200 euros à Mme Y X, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A. Orange et le syndicat des copropriétaires de la résidence le Bastio, à Furiani (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Azur immobilier, au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu’en cause d’appel, dont distraction au profit de Me Valérie Perino, avocate.
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