Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 6 mai 2021, n° 18/14123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 novembre 2018, N° F17/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14123 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6656
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/00013
APPELANT
Monsieur B X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
Association NEXEM venant aux droits de la FEGAPEI
[…]
[…]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, M. X Y a été engagé en qualité de juriste en droit social, statut cadre, par la FEGAPEI, aux droits de laquelle vient l’association Nexem, qui est une organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et sanitaire.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
M. X Y a été promu classe 3, niveau 1, coefficient 800, à compter du 1er janvier 2014. En dernier lieu, il était classé coefficient 824 à compter du 1er juillet 2016 et bénéficiait d’un salaire brut mensuel moyen de 3.154,65 €.
M. X Y a présenté sa démission par courrier du 23 septembre 2016.
Contestant plusieurs irrégularités de son contrat, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 janvier 2017 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions notifiées le 12 mars 2019, M. X Y conclut à l’infirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de l’association Nexem au paiement des sommes suivantes :
— 3.154,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des congés trimestriels ;
— 15.250 euros à titre de rappel de salaire pour les primes non versées (formation, audit et accompagnement) ;
— 1.525 euros au titre des congés payés afférents.
— 3.782,40 euros à titre de rappel de salaire pour la perte résultant de la mauvaise qualification (coefficient 720 au lieu de 800) ;
— 378,24 euros pour les congés payés afférents ;
— 3.154,65 euros (un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la réalisation de trajets anormaux, non rémunérés ni compensés par un repos ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non réalisation des entretiens professionnels ;
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
— les entiers dépens de la procédure de première instance ;
— 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les entiers dépens de la procédure d’appel.
M. X Y fait valoir que l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective n’a jamais été écartée par l’employeur, qui l’applique expressément dans le contrat de travail, que le bénéfice de congés supplémentaires est donc acquis, et qu’il y a lieu d’indemniser la perte de ces 27 jours de congés supplémentaires par l’octroi de dommages intérêts à hauteur d’un mois de salaire.
Il affirme qu’il existait, au sein de la FEGAPEI, un usage d’entreprise prévoyant le versement d’une indemnité en cas d’animation de formations, ou d’interventions dans le cadre d’audits, et qu’en application de cet usage, une indemnité de 250 euros était versée pour chaque journée de formation, et une autre de 100 euros pour une journée d’audit ou d’accompagnement ; que cet usage a été suspendu en 2013 sans respecter la procédure de dénonciation afférente, et doit donc s’appliquer ; qu’il lui est ainsi due la somme de 15.250 euros à titre de rappel de salaire pour les primes non versées, outre la somme de 1.525 euros au titre des congés payés afférents.
Il indique qu’il aurait dû bénéficier de la classification 800 dès son embauche au vu de ses qualifications, et non à compter du 1er janvier 2014 seulement, et sollicite un rappel de salaires de ce chef.
Il sollicite le bénéfice de l’article L.3121-4 du code du travail en indiquant qu’il verse aux débats les justificatifs de ses déplacements professionnels afin de démontrer qu’il arrivait tardivement en gare ou à l’aéroport, et sollicite un mois de salaire en réparation du préjudice subi.
Il explique qu’il n’a jamais bénéficié des entretiens professionnels prévus tous les deux ans, et sollicite l’indemnisation de ce préjudice, ainsi que celui lié à la surcharge de travail qui lui a causé un préjudice moral.
Selon ses conclusions notifiées le 31 mai 2019, l’association Nexem venant aux droits de la FEGAPEI conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de M. X Y et elle sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Nexem soutient qu’elle n’est pas un établissement hospitalier ou de santé, accueillant
des handicapés et que les dispositions de l’article 17 de l’annexe 6 ne sauraient s’appliquer à ses salariés, et qu’en tout état de cause, le salarié ne justifie pas d’un quelconque préjudice en lien avec sa demande de dommages intérêts.
Elle conteste la demande au titre des primes, soulignant que la FEGAPEI a opté pour une suspension temporaire de l’usage afin d’en évaluer la pérennité, et qu’elle en a avisé individuellement chaque salarié, a respecté le préavis de deux mois et a mis en place des délégués du personnel, et qu’en outre, l’usage octroyait une rémunération à la formation et à l’audit réalisé et non par jour.
Elle soutient que la demande de reclassification du salarié est prescrite, le contrat de travail ayant été signé le 7 janvier 2013, et le salarié ayant agi postérieurement au 7 janvier 2016, et que la classification revendiquée n’était pas justifiée, M. X Y n’ayant aucune expérience professionnelle au moment de son embauche.
Elle soutient que l’ensemble des trajets effectués en dehors des heures de travail ont donné lieu à des compensations en repos, et que la demande n’est pas justifiée.
Elle affirme que compte tenu des effectifs de la FEGAPEI au jour de la rupture du contrat de travail de M. X Y (moins de 50 salariés) et de la condition d’ancienneté (6 ans), les règles relatives aux entretiens professionnels sont inapplicables.
Elle conteste la demande au titre du préjudice moral qui n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
L’instruction a été déclarée close le 24 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les congés trimestriels :
M. X Y revendique l’application de l’article 17 de l’annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui prévoit des congés trimestriels au bénéfice des cadres.
Dans le contrat de travail de M. X Y du 7 janvier 2013, il est indiqué sous l’article 1er, que les relations de travail entre la FEGAPEI et le salarié seront régies « par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et plus particulièrement son annexe 6 relative aux cadres et par les accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ».
Il n’est pas contesté que M. X Y bénéficiait du statut cadre en sa qualité de juriste.
L’article 17 de l’annexe 6 de la convention sus citée prévoit des congés annuels supplémentaires, en précisant : « Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres. En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l’exception des cadres travaillant dans un établissement de l’annexe n° 10 », et fixe le quantum des jours de congés supplémentaires, pour les cadres techniques et administratifs à hauteur de « 3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire ».
L’employeur soutient à tort que ces congés trimestriels sont destinés uniquement aux cadres des établissements et services pour enfants handicapés, puisque l’article préliminaire de l’annexe 6 dispose que sont bénéficiaires des dispositions du titre 6 de la convention collective nationale et considérés comme cadres à ce titre les personnels ci-après : « Personnel de direction d’administration et de gestion, les directeurs et directeurs adjoints d’établissement et de service, les chefs de service des CREAI et directeurs adjoints des CREAI, les chefs de personnel de 1re et 2e classe, les conseillers techniques chefs de service, les attachés de direction et conseillers techniques de 1re et 2e classe ». Seuls sont exclus de ces dispositions les cadres travaillant dans un établissement de l’annexe n°10 à savoir un établissement accueillant des adultes.
En outre, la FEGAPEI a fait une application volontaire de cette annexe, en visant l’annexe 6 dans le contrat de travail de M. X Y, sans en exclure expressément l’article 17 relatif aux congés supplémentaires.
Par ailleurs, l’employeur ne peut se fonder sur la diffusion de sa propre note datée du 21 décembre 2015, en réponse aux demandes des délégués du personnel, indiquant que « même si les collaborateurs de la FEGAPEI sont classés dans les annexes 2, 5 ou 6 de la CC66 qui prévoient des congés trimestriels, il n’en demeure pas moins que la FEGAPEI n’est pas un établissement accueillant des personnes en situation de handicap et encore moins des enfants », alors que cette condition ne figure pas dans les textes visés, seuls les salariés relevant de l’annexe 10 étant expressément écartés de l’application de l’article 17 de l’annexe 6.
Aussi, il y a lieu de constater que le contrat de travail de M. X Y prévoyant expressément l’application de l’annexe 6 de la convention collective nationale de 1966, il devait bénéficier des congés trimestriels supplémentaires prévus à l’article 17 de cette annexe.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité compensatrice de congés payés pour une période donnée ne peut se cumuler avec le salaire versé pendant la même période de sorte que ne peuvent être accordés que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation par l’employeur des congés auxquels le salarié pouvait prétendre.
M. X Y indique qu’il a subi un préjudice du fait de la perte de son droit au repos, et la réduction de ses jours de congés s’élevant à 24 jours (9 jours par an durant trois années et neuf mois) du fait de l’employeur, et ce durant toute la période d’emploi au sein de la FEGAPEI.
Il y a lieu de lui accorder une somme de 1 000 € de dommages intérêts pour le préjudice subi de ce chef.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les indemnités pour les journées d’audit ou de formation :
M. X Y sollicite l’application d’un usage au sein de la FEGAPEI prévoyant l’attribution d’une indemnité de 250 € par jour de formation, et une indemnité de 100 € par jour d’audit ou d’accompagnement.
L’association Nexem ne conteste pas l’existence de cet usage, mais soutient qu’elle l’a dénoncé par une note du 28 mars 2013 intitulée « politique salariale 2013 » et rappelant que « le bénéfice d’indemnités au titre de l’animation de formation ou d’interventions dans le cadre d’audits est suspendu à compter du 1er juin 2013 ».
Il y a lieu de rappeler que l’employeur peut toujours dénoncer un usage, à condition de prévenir individuellement les salariés et, s’il y a lieu, les institutions représentatives du personnel dans un délai de préavis permettant d’éventuelles négociations.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un préavis de deux mois a été respecté par la FEGAPEI, la note datant du 28 mars 2013 et l’usage étant suspendu à compter du 1er juin 2013.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la première élection des délégués du personnel au sein de la FEGAPEI a eu lieu le 4 juillet 2013, soit postérieurement à la dénonciation de cet usage, et que les institutions représentatives du personnel n’ont donc pas pu être consultées préalablement à la dénonciation de l’usage puisqu’elles n’existaient pas antérieurement.
Par ailleurs, l’association Nexem venant aux droits de la FEGAPEI ne justifie d’aucun avis individuel aux salariés et notamment à M. X Y, seules deux attestations de salariés datées du 13 novembre 2017 indiquent avoir reçu par mail la note du 28 mars 2013, sans que ces courriels ne soient produits, et sans qu’aucune date d’envoi ne soit précisée.
M. X Y produit le courrier que lui a adressé la FEGAPEI le 3 octobre 2016, pour dénoncer notamment l’usage de l’indemnisation journalière des jours de formation, des audits et des accompagnements à compter du 1er janvier 2017.
Aussi, les conditions de régularité de la dénonciation de l’usage n’étant pas remplies antérieurement au 1er janvier 2017, M. X Y peut se prévaloir de cet usage et en demander l’application pour la période antérieure.
L’employeur ne peut soutenir que cet usage ne concernait qu’une indemnité globale par formation ou par audit réalisé, alors qu’il indique lui-même dans son courrier du 3 octobre 2016 qu’il s’agissait d’une indemnisation journalière liée à ces missions, et que Mme Z A, ancienne salariée de la fédération, atteste le 21 novembre 2017 que les primes s’élevaient à la somme de 100 € bruts par journée d’accompagnement et d’audit, et à 250 € bruts par journée de formation animée, et produit ses demandes en ce sens au cours de l’année 2012.
M. X Y justifie qu’il a effectué 27 jours de formation, et 85 jours d’audits ou d’accompagnements entre 2013 et 2016, et sa demande d’indemnisation est donc justifiée à hauteur de 6 750 € pour les journées de formation, et de 8 500 € au titre des jours d’audits et d’accompagnements, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la classification applicable :
M. X Y indique qu’il a bénéficié de la classification 720 de la convention collective lors de son embauche le 7 janvier 2013, alors qu’il aurait dû obtenir le coefficient 800 dès cette date, et non le 1er janvier 2014 seulement.
L’association Nexem soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail.
Cet article dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. X Y connaissait sa classification dès la signature de son contrat de travail, soit le 7 janvier 2013.
Les dispositions issues de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui ont modifié l’article L. 3245-1 du code du travail en réduisant à trois ans la prescription des salaires, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, le délai de prescription de trois ans court à compter du 16 juin 2013 jusqu’au 16 juin 2016. La saisine du conseil de prud’hommes a eu lieu le 2 janvier 2017, soit postérieurement au délai de prescription. Il en découle que la demande de rappels de salaires est effectivement prescrite.
Il y a donc lieu de constater la prescription de cette action. Le jugement sera modifié en ce sens.
Sur les trajets :
L’article L.3121-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
M. X Y liste les trajets dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, notamment pour se rendre sur des lieux de formation en produisant aux débats les billets de train correspondant.
Il justifie ainsi de 21 trajets effectués en dehors des horaires de travail, soit une arrivée au-delà de 19h30, entre septembre 2013 et septembre 2015.
L’association Nexem indique que le salarié a bénéficié d’une contrepartie en repos à chaque déplacement tardif, mais ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier, se contentant de procéder par affirmation.
Il y a donc lieu de condamner l’association Nexem à verser à M. X Y la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de l’absence de toute compensation financière ou en repos lors des temps de déplacement professionnel importants.
Sur l’absence d’entretien professionnel :
Depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, chaque salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise dans laquelle il travaille, doit bénéficier d’un entretien professionnel tous les deux ans et d’un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel tous les six ans.
La loi du 5 mars 2014 étant entrée en vigueur le 7 mars 2014, les employeurs ont en principe organisé depuis cette date des entretiens bisannuels pour les salariés qui remplissaient les conditions d’ancienneté requises en 2016.
Il n’est pas contesté par l’association Nexem que M. X Y n’a pas bénéficié d’un tel entretien professionnel au cours de l’année 2016, étant à noter que le salarié a démissionné par courrier du 23 septembre 2016. L’association reconnaissait par ailleurs lors de la réunion des délégués du personnel du 10 mai 2016 qu’elle était en retard dans le processus des entretiens professionnels.
Toutefois, M. X Y ne fait état d’aucun préjudice particulier lié à l’absence de cet entretien professionnel, d’autant qu’il ne conteste pas avoir bénéficié de formations durant la relation de travail au sein de la FEGAPEI (formation de formateur, formation d’auditeur, formateur en protection sociale… ainsi qu’il est mentionné sur son CV).
En l’absence de tout préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de dommages intérêts qui n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
M. X Y sollicite des dommages intérêts au titre de son préjudice moral en raison de la surcharge de son service juridique liée aux nombreuses absences.
Il verse aux débats pour en justifier des courriels qui sont postérieurs à sa démission (courriels du 30 septembre et du 25 octobre 2016), ou des propositions d’amélioration du service.
Par ailleurs, M. X Y ne justifie d’aucun préjudice particulier, les arrêts maladie produits étant illisibles et ne mentionnant aucun motif professionnel, et l’avis de la médecine du travail étant un avis d’aptitude.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X Y la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Nexem, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X Y au titre de la non réalisation des entretiens professionnels et du préjudice moral ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription de l’action de M. X Y en rappel de salaires liée à la
reclassification ;
CONDAMNE l’association Nexem à payer à M. B X Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire :
— 1 000 € de dommages intérêts pour l’absence de congés trimestriels,
— 15 250 € bruts au titre des indemnités pour les jours de formation et d’audits, outre la somme de 1 525 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € à titre de dommages intérêts pour l’absence de contrepartie au temps de trajets,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Nexem au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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