Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 octobre 2018, n° 15/11617
CPH Paris 21 septembre 2015
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CA Paris 31 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation 31 janvier 2018
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Infirmation 31 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation 10 octobre 2018
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CASS
Rejet 29 mai 2019
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CASS
Rejet 29 mai 2019
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CASS
Cassation partielle 10 juillet 2019
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CASS
Rejet 9 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de la nationalité

    La cour a retenu que le salarié a effectivement été victime d'une discrimination dans son déroulement de carrière, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-affiliation au régime spécial de retraite

    La cour a reconnu que le salarié a subi un préjudice en lien avec la perte de droits à la retraite, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence d'accès aux formations

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de formation, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Inaction de l'employeur face aux discriminations

    La cour a reconnu un préjudice moral en raison de l'inaction de l'employeur face aux discriminations subies par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la SNCF suite à un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait reconnu une discrimination dans le déroulement de carrière de Monsieur Y X, de nationalité marocaine, en raison de sa nationalité et lui avait octroyé des dommages et intérêts pour préjudices de carrière et de retraite. La question juridique centrale concernait la discrimination alléguée par Monsieur X en raison de sa nationalité, qui aurait entravé son évolution de carrière et affecté ses droits à la retraite, en comparaison avec les agents du cadre permanent de la SNCF. La juridiction de première instance avait rejeté l'argument de la prescription et accordé à Monsieur X 180 000 euros pour discrimination dans le déroulement de la carrière, 45 000 euros pour perte de droits à la retraite, et 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour d'Appel a confirmé l'existence de la discrimination et la non-prescription des demandes, mais a réformé le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, les fixant à 30 473,91 euros pour le préjudice de carrière et 10 665,87 euros pour le préjudice de retraite. La Cour a également accordé 3 000 euros pour le préjudice lié à la formation, 2 000 euros pour le préjudice moral et pour inaction dans le traitement du dossier, et 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour a rejeté les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle, considérant que le départ volontaire de Monsieur X ne pouvait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SNCF a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 oct. 2018, n° 15/11617
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/11617
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 septembre 2015, N° 11/14146
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
  2. Décret n°83-817 du 13 septembre 1983
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°50-637 du 1 juin 1950
  5. Décret n°74-359 du 3 mai 1974
  6. LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
  7. Code de procédure civile
  8. Code civil
  9. Code du travail
  10. Code des transports
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