Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 mars 2021, n° 18/14097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 août 2018, N° F17/00547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14097 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66TV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/00547
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
SARL GFC MAURAC prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Damien DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société GEC MAURAC, en qualité de vendeur selon un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 4 février 2013.
M. X est devenu aide manager par avenant du 24 février 2014, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros.
Le nombre de salariés était inférieur à onze.
La convention collective du commerce en bonnet, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes est applicable
L’activité de la société GFC Maurac, de vente de vêtements, s’exerçait exclusivement dans les locaux des magasins Printemps et Le Bon Marché, dans des espaces de vente dénommés 'corners’ que ces deux sociétés mettaient à sa disposition.
M. X travaillait sur le site du Printemps.
En mars 2016, dans le cadre d’une restructuration, le Printemps a supprimé l’espace de vente mis à la disposition de la société GFC Maurac.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2016 et a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2016.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par M. X le 25 janvier 2017, aux fins de demander des dommages et intérêts pour rupture abusive, des rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 03 août 2018 le conseil de prud’hommes a :
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté M. X de sa demande reconventionnelle ;
Condamné M. X aux dépens.
M. X a formé appel le 13 décembre 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le13 mars 2019 auxquelles la cour fait expressément référence M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société GFC Maurac et a laissé les dépens à sa charge ;
— Déclarer le licenciement pour motif économique de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner la société GFC Maurac à payer à M. X la somme de 15 000 euros à titre de
dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— Condamner la société GFC Maurac à payer à M. X la somme de 4 500 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre février 2013 et octobre 2016 ;
— Condamner la société GFC Maurac à payer à M. X la somme de 450 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société GFC Maurac à payer à M. Y somme de 10 332 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamner la société GFC Maurac à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
— Condamner la société GFC Maurac aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le12 juin 2019 auxquelles la cour fait expressément référence la société GFC Maurac demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en date du 03 août 2018,
En tout état de cause,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter à une somme équivalente à un mois de salaire brut les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M. X à verser à la société GFC MAURAC une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement
L’article L1233-3 du Code du Travail, applicable à l’instance, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
La lettre de licenciement du 11 octobre 2016 indique ' Je me trouve dans l’obligation de procéder à votre licenciement à cause des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise.
Celui-ci est justifié par la fermeture de la surface de vente ouverte au Printemps Haussmann. A ce titre, les indicateurs économiques de l’entreprise montrent que les difficultés sont réelles, sérieuses et durables, se caractérisant par une dégradation du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de l’entreprise.
De surcroît, le magasin du Printemps impose des participations et des engagements financiers de plus en plus importants que l’entreprise ne peut supporter.
Cette mesure entraîne la nécessité impérative de prendre des mesures d’ajustement économiques et en conséquence de supprimer le poste que vous occupiez.
Compte tenu du volume d’activité, la taille et la structuration de l’entreprise, je suis dans l’impossibilité de vous proposer une solution de reclassement et je me vois contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique.'
L’employeur a motivé le licenciement par des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise et par la suppression du point de vente du Printemps Haussmann. Si cette suppression n’est pas contestée, la société GFC Maurac ne produit pas d’élément justifiant des circonstances dans lesquelles elle est intervenue, ni d’une modification des participations et engagement financiers imposée par le Printemps.
La société GFC Maurac ne produit pas d’élément comptable établissant la dégradation du résultat ou la réalité des difficultés économiques.
Les conséquences économiques pour l’entreprise de la disparition du point de vente ne sont étayées par aucune pièce, ni qu’elle imposait la suppression d’un poste.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Le nombre de salariés de l’entreprise était de huit, soit inférieur à onze.
L’article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l’instance dispose que les dispositions de l’article L.1235-3 ne sont pas applicables à l’instance et que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. X a perçu l’allocation retour à l’emploi jusqu’au 02 juillet 2018, mais ne justifie pas de démarches de recherches d’emploi.
Le préjudice subi sera réparé parla condamnation de la société GFC Maurac à payer à M. X la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue
souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L. 3121-24 du code du travail prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Le contrat de travail de M. X prévoit une durée hebdomadaire de 35h.
A l’appui de sa demande d’heures supplémentaires, M. X ne produit que la feuille de présence du mois d’août et des listes de produits commercialisés, sans décompte ou autre élément. Il vise une pièce numéro 17, qui est une attestation de paiement des prestations versées par Pôle Emploi ne contenant aucune indication sur des heures qui auraient été effectuées.
L’employeur fait valoir que les heures supplémentaires ont été récupérées sous forme de repos compensateur. Il verse aux débats deux attestations de salariés de l’entreprise qui indiquent que les heures supplémentaires faisaient l’objet de récupération et un échange de mail avec M. X des 30 et 31 août dont il résulte que les six heures supplémentaires effectuées aux mois de juin et août 2016 ont été récupérées au mois de septembre suivant.
La demande formée par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si les bulletins de salaire ne portent pas mention des heures supplémentaires effectuées, en l’absence de démonstration d’un élément intentionnel, le travail dissimulé n’est pas établi.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. X doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l’absence de chef de décision modifiant les sommes dues à M. X à titre de salaires et accessoires, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société GFC Maurac qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GFC Maurac à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société GFC Maurac aux dépens,
CONDAMNE la société GFC Maurac à payer M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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