Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 février 2022, n° 18/15558
CPH Marseille 19 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 18 février 2022
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CASS 20 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les faits reprochés à Monsieur X, tels que rapportés par plusieurs témoins, établissent un comportement de harcèlement moral, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontraient clairement la réalité des faits de harcèlement, rendant le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner Monsieur X à payer des frais à l'employeur, considérant qu'il était la partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille qui avait déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Lavazza France à lui verser des dommages-intérêts. La question juridique portait sur la validité du licenciement pour harcèlement moral et management nuisible. La Cour d'appel a jugé que les faits reprochés à M. X étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, M. X a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'à payer 3.000 € à la SAS Lavazza France au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 févr. 2022, n° 18/15558
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/15558
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 2018, N° F16/01395
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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