Infirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 18 févr. 2022, n° 18/15558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 septembre 2018, N° F16/01395 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2022
N° 2022/72
Rôle N° RG 18/15558 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDD7L
SAS LAVAZZA FRANCE
C/
Q X
Copie exécutoire délivrée le :
18 FEVRIER 2022
à :
Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/01395.
APPELANTE
S A S L A V A Z Z A F R A N C E , d e m e u r a n t 1 r u e G a l i l é e B â t i m e n t N e p t u n e – 9 3 1 6 0 NOISY-LE-GRAND
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Q X, demeurant […]
représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame AS AT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022,
Signé par Madame AS AT, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Q X a été engagé par la SAS LAVAZZA FRANCE à compter du 4 novembre 1996 en qualité de responsable de secteur, coefficient 300. Il a été promu responsable de la région Sud-Est, coefficient 325 à compter du 1er janvier 2000.
A compter du 1er février 2013, la région Sud-Est a repris, en plus de la région PACA, la zone de Lyon et de La Savoie.
Suite à une dénonciation de faits de harcèlement moral par une salariée le 6 novembre 2015, une commission d’enquête a été constituée qui a procédé aux auditions de 10 salariés, les 10 et 11 décembre 2015.
M. X a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 8 janvier 2016 et il a été licencié par courrier du 26 janvier 2016, pour une cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : comportement caractérisant un harcèlement moral à l’encontre de Madame B Y et un mode de management nuisible et empreint de violence psychologique envers les salariés des régions supervisées induisant un climat social troublé.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 19 septembre 2018, rendu en la formation de départage, a :
- dit le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse,
- condamné de ce chef la société LAVAZZA à payer à Monsieur X la somme de 112.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LAVAZZA à rembourser à l’organisme PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Monsieur X à hauteur de six mois,
- condamné la société LAVAZZA:
* à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation PÔLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
* à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
- précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
- condamné la société LAVAZZA à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société LAVAZZA aux dépens.
La SAS LAVAZZA FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique du 27 juin 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Marseille le 19 septembre 2018 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société LAVAZZA à payer à Monsieur X la somme de 112.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser à l’organisme POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Monsieur X à hauteur de six mois, à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 code de procédure civile,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur X à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, Monsieur X demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l’attestation du « DRH » de la société appelante (Pièce adverse 51 en cause d’appel), en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
- confirmer le jugement entrepris, en son principe et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, à titre incident,
- condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes :
* 150.000 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X a été licencié pour les motifs suivants :
'Suite à la convocation que je vous ai remise en main propre contre décharge le 8 janvier 2016 je vous ai reçu le 19 janvier 2016 à 14h00 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous n’avez pas souhaité être assisté lors de cet entretien.
Nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que je vous l’ai exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants:
Avant d’exposer les motifs de votre licenciement nous rappelons la chronologie des événements tels qu’ils se sont déroulés.
le 13 novembre 2015, j’ai reçu Mme B Y qui m’a remis un courrier par lequel elle dénonçait des actes de harcèlement moral émanant de votre part à son encontre.
Après étude de ce courrier, nous avons convoqué et réuni le 8 décembre 2015 un CHSCT Extraordinaire établissant une commission d’enquête quant à ces éventuels faits. Une commission d’enquête composée de trois membres a donc été constituée: moi-même, la Secrétaire du CHSCT, une psychologue – Mme AL-AM – spécialisée dans les questions ayant trait à la problématique du harcèlement au travail et des risques psychosociaux.
Le 10 et 11 décembre 2015, cette commission a réalisé 10 entretiens avec des salariés de la région Sud- Est dont, bien entendu vous-même et Mme Y.
A l’issue de ces entretiens, la commission d’enquête a remis des conclusions mentionnant que le harcèlement moral était caractérisé et avéré.
Les conclusions écrites dans un rapport de synthèse établi par Mme AL- AM et cosignées par tous les membres de cette commission ont été soumises le 7 janvier 2016 en CHSCT Extraordinaire, ainsi que le principe de mesures à mettre en place dans la Région sud-est.
Vous êtes donc licencié en raison de votre comportement caractérisant un harcèlement moral à l’encontre de Mme B Y (I) et aussi en raison d’un mode de management nuisible et empreint de violence psychologique envers les salariés des régions que vous supervisez induisant un climat social troublé (II).
I. Votre comportement (accusations, reproches, propos dévalorisant, gestes déplacés, attitudes, demandes de votre part, surveillance, remarques sur sa tenue) caractérisant un harcèlement moral à l’encontre de Mme B Y
Sans que les éléments cités ci-dessous caractérisant le harcèlement moral que vous avez fait subir à Madame Y ne soient exhaustifs:
' Vous avez exercé des pressions concernant l’état de santé de Mme Y et portez des accusations intolérables à son encontre.
Le 9 juin 2014, alors que Mme Y est hospitalisée (du fait d’un AVC) vous l’appelez à plusieurs reprises à l’hôpital (4 ou 5 fois) afin de la stresser davantage en l’informant qu’il y avait des problèmes de livraison de machines ainsi que des difficultés de logistique (concernant l’arrivée de certaines machines).
Vous lui demandez, alors qu’elle est hospitalisée, d’appeler toutes les parties concernées par ces difficultés. Puis vous la rappelez à nouveau pour lui donner un contre ordre.
Votre attitude est ici clairement inadmissible. Par comparaison, le responsable hiérarchique direct de Mme Y ne s’est pas permis d’appeler professionnellement Mme Y durant cette période d’hospitalisation.
Le 8 juin 2015 alors que je vous ai appris que la Médecin du Travail avait émis concernant Mme Y un avis d’aptitude à sa fonction en limitant cependant le port de charges à un poids de 5 kilos, lorsque vous rencontrez le jour même Mme Y, vous lui mentionnez « qu’il faut qu’elle soit consciente que cela va constituer un problème ». En outre, vous lui avez demandé, et ce nonobstant le fait que vous étiez pleinement au courant de cette avis d’aptitude avec restriction de port de charges de 5 kg, d’effectuer une livraison pour les polices et gendarmerie du Var.
C’est au cours de cette livraison, lors du déchargement d’une machine défectueuse le 12 juin 2015, que survient l’accident du travail de Mme Y en raison du port de cette charge trop lourde.
Le 12 octobre 2015, lors de sa reprise de travail à l’issue de son accident du travail vous lui reprochez vivement et de façon violente clairement d’avoir été en accident du travail. Vous lui reprochez donc d’avoir abandonné l’équipe, le fait de vous être retrouvé seul par sa faute, de ne pas avoir soutenu l’équipe. Vous lui demandez lors de cet entretien si «elle pense que tout cela va redevenir comme avant aussi facilement … '».
Le 8 juin 2015 alors que vous venez d’annoncer à toute l’équipe d’ Allauch la tentative de suicide d’un collaborateur et que tout le monde est sous le choc, vous vous permettez de demander à Mme Y si elle avait communiqué à son responsable hiérarchique direct les conclusions de la médecine du travail (à savoir son avis d’aptitude avec restriction de port de charges) car cela «pourrait être la cause de la tentative de suicide» de celui-ci … !
' Depuis l’embauche de Mme Y, non recrutée et validée par vous, vous la mettez systématiquement en cause, vous mettez en doute ses capacités, vous la dévalorisez, la critiquez, et tenez ou avez des propos à son encontre voire des regards et gestes totalement déplacés.
L’ «entretien» que vous avez eu le 12 octobre 2015 en présence de son responsable hiérarchique direct, en est une illustration.
Cette réunion est vécue comme un « enfer ».
Ainsi un témoin de la scène relate:
« La reprise en Octobre, ça a été l’enfer l’entretien, une cour d’assises, brutal, ça a vite monté dans les tours. Je leur ai demandé de garder leur calme, d’arrêter de crier, ça tournait au règlement. Il l’a traitée de manipulatrice, menteuse, lui a dit qu’elle n’avait rien foutu, des attaques personnelles, un mauvais mot 3 à 4 fois. Ça a semblé une éternité même pour moi. Au début, elle se retenait pendant l’entretien, j’ai piqué dans le vif pour qu’elle réagisse et là elle a réagi et elle a balancé la vérité. Elle était arrivée à trouver un exemple où il y a des témoins et là je ne doutais plus. »
Un salarié témoigne:
« Depuis son embauche, c’est compliqué les relations avec M. X. À partir du moment où j’ai validé le recrutement avec V R. Je la recrute, Q n’était pas là, il était en arrêt.
L’équipe du direct l’intègre, tout se passe bien, du moment où il rentre, ça ne va pas. Ça l’avait contrarié qu’iI n’ait pas participé au recrutement, j’ai de suite ressenti que ça n’allait pas. Ça a commencé avec sa tenue vestimentaire, soit elle était trop féminine, tailleur et escarpins ça ne lui convenait pas, soit quand elle était habillée de façon décontractée pour aller dans le camion ça n’allait pas non plus, il disait qu’elle était habillée à l’arrache. Après, c’était la méthode de prospection, ça ne lui convenait pas, elle rentre, elle ne se démonte pas. Et puis dès qu’il avait l’opportunité, dans un couloir, entre deux bureaux. le poids des mots. Il était parfois brutal, parfois plus insidieux : ' tes résultats sont nuls, ils ne servent à rien, je me demande ce que tu fous'. Elle était très mal à l’aise, il avait un regard trop soutenu en tant que patron et homme. J’ai demandé expressément d’être présent à chaque fois, à B et à Q.
Lorsqu’au cours de l’audition la Commission a demandé au salarié: « ces regards vous les avez vus'» Sa réponse a été:
« Oui je les ai constatés. J’ai entendu aussi parler de la tournée où il lui a mis la main sur la cuisse, en 2014 dans le cadre d’une prospection restauration étoilée. C’est une commerciale pétillante, efficace qui peut s’éteindre à la présence de M. X. »
Mme Y nous a de surcroît affirmé que lors du pot de départ d’un salarié à la retraite (Monsieur C le 3 octobre 2014) vous vous êtes approché d’elle sans respecter une distance convenable en lui disant « vous êtes très belle, il faut que tu me tutoies ».
Cette attitude est naturellement totalement déplacée et inacceptable.
Durant le trajet en voiture jusqu’à Lyon Mme Y évoque des regards insistants, un sentiment de malaise vis-à-vis de votre comportement.
Ainsi:
« On est montés au SIRAH en voiture ensemble, tout le temps du trajet, j’avais ma veste sur moi, mes affaires sur mes genoux, j’ai passé mon temps à parler de sa femme. Ça a été pénible, j’étais tendue, ça a duré deux heures. J’en ai parlé à AP de mon sentiment d’être mal à l’aise seule avec lui »,
' Vous êtes dans un relationnel délétère à son égard (vous faites courir des rumeurs sur elle).
Ainsi le 9 juin 2015 alors que Mme Y revient d’un rendez-vous dans le Var, vous l’informez que plusieurs de ses collègues seraient venus se confier à vous afin de se plaindre de son attitude sans cependant lui dire lesquels ni même quels types de problèmes ceux-ci auraient rencontrés.
Après la Tentative de Suicide d’un salarié, soit après le 8 juin 2015, vous faites courir la rumeur que Mme Y AA à prendre son poste.
' Vous avez effectué des intrusions dans la vie privée de Mme Y
Ainsi vous apprenez en avril 2015 que le compagnon de Mme Y travaille chez un distributeur de Boissons.
Le 10 juin 2015 vous affirmez à Mme Y au téléphone: « dans la vie on ne sait jamais à qui l’on peut faire confiance … (En parlant de son compagnon),
Le témoignage de Mme Y est ici accablant:
« Mon compagnon travaille dans la bière, pour un brasseur, chez Montaner, il est responsable technique, quand Q l’a su, avril 2015, j’ai senti que ça lui posait problème: « qu’est-ce qu’on risque, qu’est-ce qu’on ne risque pas» et il m’a fait plein de sous-entendus. »
Le 10 juin 2015 : « j’ai eu Q au téléphone qui m’a demandé des nouvelles de mon compagnon, je n’en savais pas beaucoup plus à ce moment-là et là il m’a dit de ne surtout pas parler de ce qui se passe professionnellement et humainement dans notre équipe à mon compagnon, car dans la vie on ne sait jamais à qui on peut faire confiance »,
« J’appréhendais énormément ses appels et je ne voulais pas lui laisser l’opportunité de me parler d’autre chose que le travail »,
' A son retour d’accident du travail vous avez effectué une surveillance « envahissante».
Ainsi par exemple le 2 novembre 2015 vous demandez à son responsable hiérarchique des informations de façon très insistante sur B Y. Vous réitérez de façon très insistante vos demandes auprès d’un salarié.
Un salarié témoigne ainsi:
« Q m’a dit: elle abandonne le navire, elle te met dans la merde, moi j’ai dit non, il n’y a pas
de rapport avec moi, cela ne m’impacte pas. Et lui me répond: si tu dis ça c’est que tu es de son côté. Il a épluché tous ses dossiers clients et il me posait des questions, au début je disais: je ne sais pas puis ça ne me regarde pas. Il insistait et quand je l’envoyer balader, il s’arrêtait. II s’est arrêté jusqu’à la reprise de AP. Quand elle est rentrée, il m’a demandé: qu’est-ce qu’elle fait’ Quel client elle a vu ' Il s’est calmé une semaine et après il est revenu à la charge»
« Elle », « elle est où elle’ », « qui », « tu sais de qui je parle» et je lui disais: il faut l’appeler par son prénom, c’est une question de respect.
' Vous tentez de l’isoler en la privant de certaines informations pourtant nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.
Ainsi B Y n’assiste pas aux réunions régionales alors que sa mission de développement le nécessiterait.
Un salarié interviewé relate ainsi:
« Elle n’assiste pas aux réunions régionales direct et indirect, ce n’est pas normal qu’elle n’y soit
pas, au vu des infos qu’elle peut détenir qui peuvent nous servir et inversement ».
' Ce comportement de votre part a pour conséquence une altération de la santé physique et mentale de Mme B Y ainsi qu’une atteinte à sa dignité
Vous n’avez pas souhaité répondre à ces faits et propos lors de l’entretien préalable.
Vous m’avez indiqué que « la bande des 4 » avait « eu votre peau … » et que vous étiez victime d’un complot de la part de ces salariés de l’entreprise (' il fallait un fusible …').
II. Nous avons découvert lors de l’audition des salariés les 10 et 11 décembre 2015 que vous aviez un comportement managérial nuisible empreint de violence psychologique à l’égard du personnel des Régions sous votre responsabilité induisant un climat social troublé.
Nous vous reprochons un comportement managérial totalement incompatible avec votre fonction de Responsable de Régions, cette attitude ayant été dénoncée par la très grande majorité des 8 salariés auditionnés lors des entretiens d’enquête et ensuite confirmé par d’autres salariés de la Région Rhône Alpes que vous supervisez également.
Ces salariés décrivent le comportement managérial que nous vous reprochons, totalement contraire aux valeurs de l’entreprise, dans ses termes exposés ci-après.
Nous vous reprochons un mode de management autoritaire, pervers, inhumain avec un égo surdimensionné, sans manifestation de soutien de vos équipes.
La majorité des salariés interrogés décrivent votre mode de management ainsi:
- Autoritaire:
« Eh bien, il est responsable Région PACA, il fait tout pour faire son résultat, il n’y a que ça qui compte, il est très directif », « il est très autoritaire, met la pression de façon encore plus importante aux personnes les plus fragiles, qui n’osent pas s’imposer, avec les personnes sur qui il a de l’emprise»
« Le management dictatorial de X. »
- Pervers narcissique, manipulateur et menteur:
« Q c’est un pervers narcissique, un homme dénué de tout sens humain, un manipulateur à qui je ne fais pas confiance. Ce sont des faits marquants sur 10 ans de collaboration qui me font dire ça»
« C’est du management pervers, de la manipulation psychologique »
« C’est le genre de mec qui se fait prendre en flagrant délit, il dit que ce n’est pas lui. C’est un profond menteur. »
«C’est un manipulateur et un mythomane. Lorsque le 8 juin 2015, il est arrivé à AP, l’accident, le 9 juin j’ai été à l’hôpital. Q est arrivé, D, la femme de AP lui a dit: « II ne veut pas te voir ». Sur le parking, Q m’a dit: « Tu te rends compte il ne veut pas nous voir’ », alors que c’était lui, pas nous. »
« Je lui ai même rappelé cette accusation du 8 juin 2015 dans sa voiture et là il a répondu que je n’étais même pas là ce jour-là. Un pur mensonge, nous avions été tous convoqués et nous étions tous là, l’intégralité de l’équipe peut en attester»
« Je l’ai laissé s’embrouiller dans ses explications»
- Inhumain:
« II était plus préoccupé par la tenue des stocks que par l’humain ». « Manque de respect de l’être humain, il n’est jamais allé voir les filles licenciées pour leur dire au revoir, après tant d’années de bons et loyaux services »
«II appelle à n’importe quelle heure»
« J’ai une crainte, je me sens toujours soit inutile soit mauvais, il est capable de me féliciter et juste après de me descendre deux fois. Depuis ma reprise du travail, il m’appelle moins. Avant il m’appelait 4 à 5 fois par jour, sans me demander s’il me dérangeait, à n’importe quelle heure. Le coup d’envoi du direct c’est 5h30 du matin, du coup à 16h je n’appelle plus mes mecs puisqu’ils se lèvent tôt par respect sauf en cas d’extrême urgence. Q, il m’appelle à 19h, si je ne réponds pas « mais je ne comprends pas », Je l’ai appelé une fois à 6h du mat pour lui faire comprendre et il a compris.
- Ego surdimensionné :
« Toutes les réussites de la région c’est lui, selon lui ce n’est pas grâce aux personnes à qui il a délégué, il fait aller au charbon ses employés et quand le quota est fait c’est grâce à lui, alors que ce n’est pas du tout le cas. »
« Quand le RDV a marché, j’ai dit à Q : « Bravo» et il m’a dit: « Tu as fait une petite partie».
« X c’est la pensée unique, pas d’échange, de communication possible avec lui. »
«Je le respecte en tant que N+1, mais pas en tant qu’être humain. Ses collaborateurs, ce sont uniquement des moyens pour obtenir ses primes. Quand il n’en a pas, c’est à cause de nous, quand il en a, c’est grâce à lui. »
« C’est lui le patron ce n’est pas AB AC, « moi je » tout le temps. »
« II a tendance à s’approprier les réussites des autres »
« II se pose en victime, c’est lui qui est victime de la part de Lavazza. C’est un être suprême, ce n’est jamais de sa faute»
- Ne connaissant pas le terrain :
« Pour un chef de région, il ne connaît pas trop ce que l’on fait, le direct. II ne se rend pas compte des journées que l’on fait, qu’on mange un sandwich, qu’on finit tard. II ne connaît pas complètement la réalité du business du direct. »
« Pour un chef de région, il n’est pas à sa place, il ne s’implique pas sur le terrain »
- Ne soutient pas, absent:
« En janvier 2014, je prends mes fonctions. Sur cette année-là, je n’ai pas eu d’accompagnement.»
« II essaye par tous les moyens d’arriver à ses fins», « je le vois très peu, Il est très peu à Allauch, il a toujours été absent au niveau de l’entrepôt. »
« En ce moment, il doit sentir le vent tourner. On a les travaux en ce moment, il essaie d’être là aux réunions de chantier, 1 fois sur 3 alors qu’avant pas du tout »
« Moi j’ai eu une suspension de permis pendant quelques mois, à aucun moment Q ne m’a tenu la main. Q m’a dit: « J’ai vu que tu as ouvert de nouveaux distributeurs, est-ce que je peux venir’ », j’ai dit: « Non tu ne m’as pas aidé quand j’en avais besoin »
« II m’a demandé si j’avais confiance en lui à mon retour en septembre, je lui ai dit non et pourquoi. J’ai dit à Q : « au départ des filles, tu m’as laissé tomber. II m’a laissé tomber dans le feu de l’action. »
« J’ai une capacité de travail très importante mais si on me tire dessus en permanence ça casse. Le problème c’est que Q n’a jamais pris en compte mes difficultés et il les a même cachées»
- Colérique:
« Quand on a eu une difficulté avec France Boisson, lors d’une réunion commerciale, il est rentré dans une fureur terrible, des envolées violentes verbales. »
« II avait été dans une colère noire, état de folie, il arrivait dans les entrepôts, il criait qu’il était dans la merde, qu’elle avait fait que des conneries. »
« Elle a eu raison de se protéger de ses assauts, il est virulent. »
- Emprise, crainte, peur:
« Quand il n’a pas d’emprise sur quelqu’un, il s’en prend à quelqu’un d’autre. »
«Alors ceux qui ont peur de Q ou le craignent, on a B Y, AD H, AE I, les miens craignent, mais ils ont du caractère et je fais en sorte qu’ils n’aient pas trop de contact. Il y a AF N qui en a peur, je l’ai déjà vu sortir du bureau après une entrevue avec Q, il ne marchait pas droit. »
« Mathieu en avait peur de Q, il regardait quelle voiture il y avait sur le parking»
- Dévalorisation de ses collaborateurs:
« C’est impossible de travailler avec lui, il vous fait un compliment et ensuite vous assassine 10 fois»
« II informe de ce que tu n’as pas fait, mais pas de ce que tu as fait, il tire les gens vers le bas, les
mecs sortent de là : « on est mauvais », ce n’est pas comme ça qu’on manage les gens surtout quand ils sont bons. Ils se décomposent au tél, ils en finissent par devenir maladroits alors qu’ils sont bons»
« J’ai une crainte, je me sens toujours soit inutile soit mauvais, il est capable de me féliciter et juste après de me descendre deux fois».
Vous n’avez pas commenté ces griefs lors de l’entretien préalable.
Nous tenons également à ajouter pour corroborer votre management nuisible et empreint de violence psychologique trois typologies de faits qui nous ont été rapportés et semblaient vous «contrarier » fortement lorsque nous en avons parlé lors de l’entretien:
a) Lors d’un arrêt de travail de collaborateur pour raison médicale.
II faut ici relater un témoignage d’un salarié hospitalisé mentionnant votre Management:
« Le deuxième problème, c’est le problème le plus blessant. En 2009, j’ai fait un infarctus, il est venu me voir à l’hôpital, je suis resté 3 semaines à l’hôpital. La dernière semaine, il est venu me voir, je l’ai rencontré dans le couloir, j’étais avec ma femme. Quand je l’ai vu au début ça m’a fait plaisir mais j’ai vite déchanté et je vais vous raconter pourquoi. Quand il est venu, il m’a offert un livre: ' le dernier de la classe, le cancre'. II m’a donné ça, je n’ai pas vraiment réagit. J’avais du mal à marcher. A la fin, il est venu au creux de mon oreille et il m’a dit « que cela ne dure pas trop longtemps». « II me dit ça à moi alors que je ne m’étais jamais arrêté avant ce problème de santé». « il était plus préoccupé par la tenue des stocks que par l’humain ». « J’ai fait le forcing avec le docteur pour reprendre 2 mois après, pas à cause de ce que m’avait dit Q mais pour moi parce que je ne voulais pas rester à la maison ».
b) les salariés ayant un statut de représentants du Personnel
Problème avec le Délégué du personnel (DP CE) :
« Ça lui pose problème que je sois au CE. A plusieurs reprises, il m’a demandé de ne plus me représenter au niveau du CE et délégué du personnel. Aux dernières élections. Ça l’emmerde, avant il disait je vous protège quand il redescendait du siège, depuis que je suis au CE, il ne peut plus dire ce genre de mensonge. C’est un manipulateur et un mythomane. »
C) Les salariés n’ayant pas été recrutés par vous.
Ainsi l’un d’eux:
« Le jour de la présentation où on devait le valider, l’une des premières rencontres, il m’a dit: on m’a dit que tu savais faire un budget, moi qui croyais avoir affaire à un professionnel je suis déçu. Je devais prendre mes fonctions officiellement en janvier. J’y vais, je n’y vais pas, j’ai douté. »
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes. Nous ne retenons pas la faute grave pourtant caractérisée en raison de votre parcours et ancienneté dans
l’ entreprise.
La date d’envoi de la présente lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de trois mois pour lequel vous êtes dispensé de toute activité qui vous sera payé à l’échéance normale de la paie (…)'.
* * *
Selon l’article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Pour étayer les griefs figurant dans la lettre de licenciement, la SAS LAVAZZA FRANCE produit :
- la lettre de dénonciation pour harcèlement moral de Madame Y du 6 novembre 2015 dans laquelle elle fait état de plusieurs faits qui se sont déroulés les 5 juin 2015, 8 juin 2015, 9 juin 2015, 10 juin 2015, 11 juin 2015, 12 juin 2015, 12 octobre 2015, 19 octobre 2015, 20 octobre 2015 et 2 novembre 2015.
- un message de Monsieur E, Directeur des Ressources Humaines, adressé à Madame Y le 18 novembre 2015 : 'je te demande sans préjuger du bien-fondé de tes propos, sans préjuger de la réalité des actes de harcèlement moral dont fait preuve Monsieur X vis-à vis de toi, eu égard à tes écrits ainsi que du fait de l’application évident de précaution : d’adopter une attitude professionnelle te permettant de n’être, d’une quelque façon, en contact physique avec ton responsable de Région. Je t’autorise et te demande de ne pas répondre positivement à une quelconque demande de RV physique de Monsieur X. De ne pas répondre au téléphone (…)'.
- les convocations à la réunion extraordinaire du CHSCT du 8 décembre 2015 et le procès-verbal de ladite réunion dans lequel il est indiqué 'après discussion les membres du CHSCT et Monsieur E conviennent de la haute importance de constituer une commission d’enquête chargée d’auditionner les salariés susceptibles d’éclairer le jugement de chacun sur ces accusations graves (…) Il est convenu que les membres de la commission d’enquête seront: Mme F, Secrétaire du CHSCT (ayant de surcroît une bonne connaissance de la région concernée et de ses salariés), Monsieur E, Direction des Ressources Humaines, une psychologue spécialiste des questions liées à la problématique des risques psychosociaux chargée d’assurer la méthodologie des entretiens ainsi que d’être garant de leur qualité ainsi que de la neutralité du rapport de synthèse qui sera présenté au CHSCT dans un second temps(…)', il est également précisé que la direction a arrêté la liste des salariés qui seront auditionnés les 10 et 11 décembre à Marseille par la commission d’enquête, en accord avec les membres du CHSCT.
- les synthèses des entretiens avec Madame Y, Monsieur G, Monsieur H, Monsieur I, Monsieur J, Monsieur K, Monsieur L, Monsieur M, Monsieur N et Monsieur X (pièces 18-1 à 18-10).
- l a s y n t h è s e d e l a c o m m i s s i o n d ' e n q u ê t e ( p i è c e 1 9 ) e t l e s a t t e s t a t i o n s d e M a d a m e AL-AM(psychologue), Madame O et de Monsieur E qui attestent que le rapport d’enquête (rédigé par Madame AL-AM) correspond fidèlement aux travaux de la commission d’enquête missionnée par le CHSCT et auxquelles est joint le document intitulé 'synthèse commission d’enquête’ produit par la SAS LAVAZZA FRANCE en pièce 19.
- les fiches d’aptitude médicale de Madame Y des 8 juin 2015, 12 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 janvier 2016 indiquant l’aptitude au poste sous réserve de ne pas porter des charges supérieures à 10 kg puis à 5 kg (à compter de l’avis du 22 janvier 2015).
- l’attestation de Monsieur P qui indique : 'Ai rencontré PP il y a 3 ans depuis le redécoupage régional incluant Rhône Alpes dans son périmètre, C’est à cette époque qu’il est devenu mon Manager Régional. Pendant près d’un an cela a été très compliqué pour moi: j’avais peur pour moi et de perdre mon travail. J’ai eu des rapports très difficiles avec lui, durant cette période où il m’a beaucoup fait souffrir. II a essayé de se servir d’éléments personnels que je lui avais confiés. Au bout d’un an je lui ai dit « que je n’ai plus peur de toi» : à partir de là il est devenu froid même si du coup il a quelque fois AA à avoir des relations amicales avec moi… Il a de même AA à être intrusif dans ma vie privée afin sans doute de se servir d’éléments que je lui avais dit pour asseoir son pouvoir» managérial. Q a toujours le sentiment d’avoir raison: il est incapable de se remettre en question et n’a aucune écoute. Personne dans les distributeurs ne m’a jamais dit du positif de Q … Personne ne l’apprécie pour ses qualités professionnelles : sa réputation est constamment négative lorsque les distributeurs me parlent de lui. Q travaille peu en réalité (il connaît mal les dossiers et le terrain) … mais fait travailler les autres pour lui en exerçant une pression forte sans se soucier des relations humaines'.
- l’attestation de Monsieur AH AI qui indique : 'Je mentionne ici les éléments me semblant les plus importants concernant le comportement de M. Q X à mon égard durant les années où j’ai été salarié Lavazza dans le Sud Est. J’ai connu beaucoup de situations difficiles durant la période où Q X a été mon supérieur hiérarchique. II a d’ailleurs tellement « pourri» mes relations de travail que je suis finalement parti.
II est la cause principale, voire unique, de mon départ de Lavazza. J’ai souhaité à cette époque démissionner plutôt que de subir son comportement managérial inacceptable.
Un exemple me semble caractériser le comportement de Q : J’ai démarré chez Lavazza comme Délégué Commercial (Velap) et ai exercé cette fonction de 1992 à 1999. Q a tout fait pour empêcher, malgré mes résultats, de me nommer chef de secteur.
C’est AJ AK, alors supérieur hiérarchique de Q, qui m’a permis d’évoluer vers la fonction de chef de secteur. Cette promotion n’ayant pas été « décidée» par lui, Q m’a fait «la misère »… II m’a bien fait payer cette promotion non validée par lui. II est alors personnellement intervenu auprès du Siège pour que je ne puisse pas bénéficier d’une voiture comme tous les autres chefs de secteur (une 306 Peugeot HOi) …. mais d’une Clio blanche de trois portes … Malgré les coats liés au rapatriement de cette voiture depuis Paris jusqu’à Marseille j’ai su qu’il était derrière cette man’uvre … en intervenant personnellement auprès du responsable de la flotte automobile.
A cette époque, de même les chefs de secteur bénéficiaient d’un téléphone portable, Q n’a pas voulu que j’en bénéficie (comme pourtant tous les autres chefs de secteur de France ). Je devais donc utiliser un ancien Alpha Page que les Velap utilisaient …
Ce genre d’humiliations était courant pour Q,
Un second exemple me semble caractéristique: il avait une tendance très forte à s’approprier le travail de ses collaborateurs … Par exemple deux distributeurs (France Boissons Valence et Brasserie du Delta) que j’avais réussi à «ouvrir» après une période de presque deux années de travail régulier et patient… J’ai appris qu’il s’était attribué ces résultats alors même qu’il n’a rien fait de concret sur ces deux dossiers …. cependant il a fait croire que c’était grâce à lui…
Q, au contraire, était interdit d’entrepôt chez certains distributeurs de ma zone. II arrivait sans connaître le terrain avec un air suffisant qui dérangeait beaucoup les Patrons des entrepôts de distribution.
Je suis donc parti après 20 années de travail de chez Lavazza … poussé dehors de façon très claire et très méthodique par les méthodes sournoises et malveillantes de Q X'.
- le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 7 janvier 2016 qui indique : 'Les membres du CHSCT interrogent la commission sur les différents entretiens qu’ils ont menés.
La commission estime que les 10 différents entretiens réalisés durant deux journées ont permis de comprendre la réalité de la situation existant au sein de la Région concernée.
La commission estime que les différents protagonistes ont tous été interviewés et que le panel de salariés interrogés a été satisfaisant et exhaustif.
Les membres du CHSCT interrogent la commission sur les faits notifiés dans le rapport de synthèse,
La commission précise que la rédaction du rapport de synthèse a été réalisée par Mme AL-AM, psychologue du travail spécialisée dans la «gestion» de ce type de problématique du harcèlement au travail, membre de la commission d’enquête.
La commission mentionne son approbation totale quant à la synthèse réalisée, à partir des différents entretiens et comptes-rendue, par Mme AL-AM. La commission souligne d’ailleurs que le rapport de synthèse a été signé par les trois membres de la commission d’enquête.
Mme AL AM répond aux différentes questions des membres du CHSCT sur le contenu du rapport de synthèse (entretien téléphonique).
Les membres du CHSCT constatent, à la lecture du rapport, la réalité des accusations portées par la salariée à l’encontre de son responsable hiérarchique N+2,
Les membres du CHSCT prennent connaissance également du management nuisible et empreint de violence psychologique envers d’autres collaborateurs dans le périmètre régional dont à la charge le N+2 accusé de harcèlement moral.
Les membres du CHSCT se concertent sur la conclusion du rapport de synthèse établi par la commission d’enquête et en viennent aux mesures proposées par l’entreprise, d’une part, pour apaiser le climat social sur la Région concernée et même étendre plus largement ces mesures sur l’autre Région dont avait la charge le N+2, et d’autre part sur des mesures de prévention d’harcèlement moral et sexuel à mettre en place (…)'.
- l’attestation de Monsieur E qui indique 'la direction des ressources humaines de Lavazza est la seule à recruter un collaborateur. Je certifie n’avoir jamais, ni même un membre de mon équipe, promis oralement ou par écrit une quelconque embauche à M. AH AI en échange d’une quelconque attestation. Aucune promesse de ce type n’a existé de la part de notre société'.
- l’attestation de Monsieur R qui indique : 'j’ai été le manager direct de Monsieur X de mai 2010 à son départ. J’ai toujours eu des difficultés à le manager et j’ai souvent douté de la sincérité et la véracité de ses propos et reportings. Monsieur X fondait selon moi le management de son équipe sur la manipulation en mélangeant sans cesse sphère professionnelle et sphère personnelle. Suite à la lettre de dénonciation pour harcèlement moral de B Y en novembre 2015, j’ai pu établir que son équipe était globalement en souffrance avec certains collaborateurs en perte totale de confiance (…)'.
*
Pour sa part, Monsieur X :
- conteste l’enquête dans son déroulement (absence de confrontation, menée à charge, les personnes auditionnées ont été choisies par la direction), dans sa forme et dans son contenu (il a procédé à sa propre synthèse de son audition, a fait part de son désaccord sur le contenu de son audition et a refusé de signer ce qui rend le compte rendu inopposable. Il relève qu’aucune des personnes auditionnées n’a confirmé ses propos dans le cadre d’une véritable attestation, que la commission n’a pas AA à savoir si les propos prêtés à certaines personnes étaient exacts, si certains témoins ont menti ou ont été manipulés) et dans ses conclusions (la synthèse mentionne l’existence d’annexes qui n’y figurent pas).
- invoque des éléments nouveaux en cause d’appel en ce que Madame Y l’a contacté via le réseau 'Linkedin’ puis lui a expliqué avoir été manipulée par Monsieur AP K et Monsieur AQ G au moment des faits, en ce qu’il verse l’attestation de Monsieur S (dont le nom a été cité par Monsieur J dans son audition) qui atteste n’avoir jamais de difficultés avec Monsieur X et l’attestation de Monsieur L qui a été auditionné et qui atteste que (sic) 'Monsieur AP K a été un menteur manipulateur, c’est lui avec Monsieur G AQ qui on manipulé (mot illisible) et son a lorigine de cette (') contre Mr X pour se protéger ils ont faire croire qui était responsable de sa tentative de suicide et qu’il leur mettait la pression au quotidien et qu’il voulait les virer alors c’était complétement faux. Madame Y s’est aussi confiée à moi comme quoi S.K et p. G l’avait manipulé et se sont servi d’elle pour qu’elle écrive au RH comme quoi elle était harcelée par Mr X alors qu’il n’en était rien (…)'.
- rappelle le contexte général du prétendu harcèlement moral qui lui est reproché à savoir une réorganisation de l’entreprise au cours de l’année 2012 qui a entraîné une modification de son équipe initiale désormais composée de plus de 20 salariés, l’adjonction de 8 autres départements dans son secteur qui a doublé sa zone commerciale et son volume d’activité, une pression commerciale et de réalisation d’objectifs et une dégradation de son état de santé qui a été constaté par le médecin du travail lors des visites médicales des 1er et 27 juillet 2013 (stress, fatigue morale).
- indique également que son supérieur hiérarchique (Monsieur R) n’a pas été entendu dans le cadre de l’enquête, qu’il ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel en matière disciplinaire ou de gestion du personnel, que Monsieur R était au courant de tout et que la SAS LAVAZZA FRANCE employait également des méthodes de management tendancieuses.
- soutient que Madame Y, qui n’était pas placée sous son autorité directe et avec qui il avait très peu de contacts professionnels ( d’autant qu’elle a été embauchée en 2013 et a été placée en arrêt de travail pendant 4 mois) est une accusatrice qui a menti du début jusqu’à la fin de l’instruction. Il verse aux débats des mails qui prouvent qu’il a félicité cette salariée à plusieurs reprises à l’instar des autres salariés de l’équipe et qu’il lui a adressé des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, ce qui exclut le reproche d’un isolement de la salariée.
- relève l’absence de justificatif relatif à l’état de santé de Madame Y alors qu’elle invoque d’importantes conséquences sur sa vie personnelle et sur son état de santé du fait du harcèlement moral dont elle prétend avoir été la victime alors même qu’elle a connu des problèmes de santé dès 2014. Concernant la livraison effectuée au mois de juin 2015 dans une gendarmerie du Var, c’est Madame Y elle-même qui s’est proposée spontanément pour réaliser cette livraison et l’imputation de cet accident du travail à lui-même est un mensonge pur et simple puisqu’il n’a été informé des restrictions posées par le médecin du travail concernant cette salariée que postérieurement aux faits. Compte tenu des appréciations professionnelles de Madame Y, son avenir au sein de la société était incertain.
- relève que les accusations complémentaires émanant d’autres salariés ne concernent que huit salariés sur les vingt qu’il encadrait dont les plus virulents sont Monsieur K (supérieur hiérarchique de Madame Y et qui est à l’origine du complot ourdi contre lui) et Monsieur G (responsable de secteur et représentant du personnel). Ces salariés lui imputent des faits qui sont faux comme : d’être responsable du départ de Monsieur U (il produit une attestation de celui-ci qui confirme que son départ de la société n’est pas dû au comportement de Monsieur X et que ce dernier ne lui a pas fait vivre 'un enfer’ comme le prétend Monsieur G), d’être responsable du départ de Monsieur J (qui est en réalité parti dans une société concurrente) ou de terroriser Monsieur N (faits qui ne ressortent pas de l’audition de ce salarié devant la commission d’enquête). L’attestation de Monsieur AH AI, recueillie postérieurement à l’enquête, a été extorquée par l’employeur en échange de la promesse d’une embauche qui n’a pas finalement abouti et a demandé à Monsieur E de faire retirer son attestation des débats judiciaires (il produit le mail que Monsieur AH AI a adressé à Monsieur E le 13 février 2017 dans lequel il indique (sic)'par la présente je me rétracte de cette attestation car elle a été faite sous la pression d’une éventuelle promesse d’embauche orale pour la région sud est qui n’a pas abouti sous prétexte que je ne correspondait plus au profil'). Monsieur I lui impute des faits faux d’une tentative de séduction de Madame Y à l’occasion d’une réunion à Lyon en janvier 2015. Les trois autres salariés (Messieurs L, M et N) se sont montrés plutôt neutres et bienveillants à son égard lors de l’enquête.
- en conclusion, il considère qu’il était à la tête d’une double région et était lui-même en situation de surcharge de travail, que s’est progressivement constitué un petit « clan » au sein du personnel, lui-même soumis à une importante pression, dont la hiérarchie n’ignorait rien, qu’un « choc » s’est produit à l’occasion de la tentative de suicide de M. K, au cours de l’année 2015, qui était le supérieur et le principal « défenseur » de Mme Y, laquelle était elle-même dans une situation encore incertaine, que personne, au siège, n’a pris la mesure de la situation sur le terrain et de l’éventuel lien avec la surcharge de travail de ce salarié, qu’en l’absence de son «mentor», a été imaginée par Madame Y cette histoire de « harcèlement » qui ne résiste pas à une analyse sérieuse et objective, que des accusations graves, mais qui ne reposent que sur le ressenti d’une poignée de salariés, dont Madame Y, probablement fragile pour d’autres raisons et qui n’a pas dit la vérité, sur instruction de MM. K et G et sur
des témoignages qui 'transpirent la machination, les enjeux personnels et les ambitions de chacun, sans même évoquer les mensonges purs et simples'.
* * *
Concernant la demande visant à déclarer irrecevable l’attestation de Monsieur E, produite en pièce 51, au motif qu’une partie au procès ne peut se constituer de preuve à soi-même, il convient de rappeler que ce motif n’est pas une cause d’irrecevabilité d’une pièce, que la preuve est libre en matière prud’homale et qu’il appartient au juge d’apprécier la valeur probante et la sincérité des pièces produites.
Notamment, la pièce 51 visée est une attestation de Monsieur E, en tout point conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle il indique : 'je certifie ici par cette attestation la totale conformité du déroulement de synthèse joint à ce document aux travaux de la commission d’enquête à laquelle j’ai participé en qualité de membre. Cette commission a été missionnée par le CHSCT'.
Cette attestation, qui émane effectivement du directeur des ressources humaines de la SAS LAVAZZA FRANCE, est produite avec les attestations des deux autres membres de la commission d’enquête, Madame O et Madame AL-AM, qui certifient exactement les mêmes faits et qui n’ont pas la qualité d’employeur, Madame AL-AM, psychologue, étant même extérieure à la société. Dans ces conditions, l’attestation de Monsieur E présente des garanties probatoires suffisantes.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que la commission d’enquête, qui a été mise en place suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral de la part de Madame Y, a été organisée (dans sa composition et dans le déroulement de ses travaux ) par le CHSCT qui a choisi de désigner à sa tête 'une psychologue spécialiste des questions liées à la problématique des risques psychosociaux chargée d’assurer la méthodologie des entretiens ainsi que d’être garant de leur qualité ainsi que de la neutralité du rapport de synthèse qui sera présenté au CHSCT dans un second temps'. Les membres de la commission d’enquête attestent tous de la conformité du rapport de synthèse produit aux débats avec les travaux de la commission. La méthodologie retenue (auditions des salariés et l’absence de confrontation avec Monsieur X) ne justifie pas de remettre en cause la valeur probante de ce document, la cour devant apprécier, au regard des arguments des parties et des éléments de preuve, si les faits fondant le licenciement de Monsieur X, et tels qu’ils ressortent de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, sont établis.
Si Monsieur R, supérieur hiérarchique de Monsieur X, n’a effectivement pas été entendu lors de l’enquête, celui-ci atteste dans la présente procédure et confirme que 'Monsieur X fondait selon moi le management de son équipe sur la manipulation en mélangeant sans cesse sphère professionnelle et sphère personnelle’ et que son équipe était en souffrance.
Les auditions menées par la commission d’enquête sont des éléments de preuve produits par la SAS LAVAZZA FRANCE ayant une valeur intrinsèque et il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir établi d’attestations supplémentaires de ces mêmes salariés confirmant les faits qu’ils dénonçaient.
Les auditions ne sont pas toutes à charge et certains salariés ont été mesurés dans leurs propos.
Il ressort de la lettre de licenciement que les faits reprochés à Monsieur X reposent essentiellement sur les auditions des salariés et sur le rapport de synthèse qui a été élaboré par Madame AL-AM, psychologue, et dont la lettre de licenciement mentionne de larges extraits. Néanmoins, la SA LAVAZZA produit d’autres éléments (attestations notamment) qui viennent en soutien des éléments contenus dans l’enquête.
Concernant le grief relatif au harcèlement moral à l’encontre de Madame Y, il convient de rappeler que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, il ressort de l’audition de Madame Y, alors qu’elle était hospitalisée en raison d’un AVC, que Monsieur X lui a téléphoné à plusieurs reprises le 9 juin 2014, pour l’informer de l’existence de problèmes de livraison et pour lui demander dans un premier temps d’appeler les parties concernées par ces difficultés; que le 8 juin 2015, alors qu’il avait appris les restrictions émises par le médecin du travail, il a indiqué à la salariée qu’ 'il faut qu’elle soit consciente que cela va constituer un problème'; que le 12 octobre 2015, à son retour d’arrêt de travail, au cours d’une réunion, il a reproché à Mme Y 'd’avoir abandonné l’équipe’ en lui demandant 'si elle pense que cela va redevenir comme avant'; que le 10 juin 2015, il a dit, en parlant du compagnon de Mme Y 'dans la vie on ne sait jamais à qui on peut faire confiance', en faisant référence au fait que celui-ci travaillait pour un brasseur.
Monsieur K décrit 'un acharnement. Q a très mal pris qu’elle ait été malade. Il s’est mis dans une grande colère : 'on se trouve dans la merde'. Il lui en a profondément voulu. Il a même grillé B auprès de nos clients (…) Q a appelé B à l’hôpital, 'no limite', qu’importe l’état de santé, qu’importe l’être humain'.
Monsieur I confirme cet état d’esprit en indiquant que Monsieur X lui a dit concernant Mme Y : 'elle abandonne le navire, elle te mets dans la merde, moi j’ai dit non, il n’y a pas de rapport avec moi, cela ne m’impacte pas. Et lui me répond : si tu dis ça c’est que tu es de son côté. Il a épluché tous ses dossiers clients’ (…) Quand elle est rentrée il m’a demandé : qu’est ce qu’elle fait ' Quel client elle a vu’ Il s’est calmé une semaine et après il est revenu à la charge’ et précise que Monsieur X désignait Madame Y en ces termes 'elle’ ('elle est où elle ' , je lui disait l’appeler par son prénom c’est une question de respect'). Il décrit également les pressions de Monsieur M, présenté comme 'du côté’ de Monsieur X, qui lui a dit : 'tu vas être auditionné, j’espère que tu vas la casser cette garce, il faut que tu sois d’un côté ou d’un autre, moi je lui ai dit que je n’aimais pas sa façon de parler et que je ne prendrais pas position et il m’a dit : toi, tu n’es pas du bon côté'.
Madame Y témoigne qu’elle appréhendait énormément les appels de Monsieur X, ressentait un malaise invoquant des regards insistants, des propos ambigus ('vous êtes très belle, il faut que tu me tutoie').
L’ensemble de ces faits caractérisent des pressions et des intrusions totalement inadaptées dans la vie privée de Madame Y.
Il résulte du témoignage de Monsieur I que Madame Y 'a souffert de cette mauvaise réputation. Elle ne dort plus, elle a beaucoup maigri, elle est très tendue’ et d’un courrier adressé le 12 septembre 2016 par Madame AL-AM à la SAS LAVAZZA FRANCE dans les termes suivants :
'Ladite salariée m’autorisant la levée du secret professionnel concernant l’intégralité du contenu des entretiens menés à l’occasion de son accompagnement psychologique (initié à l’issue de l’enquête paritaire faisant suite à son courrier de plainte vis-à-vis du management à caractère délétère de son ancien N+2). Ces actions certes nécessaires, ne semblent pas être suffisantes.
Le degré d’état de souffrance psychique de Mme Y est d’une particulière gravité, générant des troubles psychiques, émotionnels, et physiques de type anxio-dépressifs, (insomnies, troubles alimentaires avec perte de poids, anxiété, crise d’angoisse, boule au ventre, désarroi identitaire …). Le nombre d’entretiens à la demande de la salariée ou de sollicitations ces derniers temps augmentent, le temps d’écoute nécessaire lors des consultations est important et supérieure à la normale. Par ailleurs, plusieurs signes cliniques apparaissent lors des entretiens: sanglots, tremblements.
Les conséquences de ces données en terme de santé peuvent être parfois graves et souvent imprévisibles: comportement à risque, geste auto ou hétéro-agressif… En tant que préventeur, spécialiste en santé au travail, je faillirai à ma mission si je ne vous alertais à ce niveau.
Plusieurs facteurs semblent être à l’origine de son état de souffrance:
- la violence psychologique antérieure subie par l’ancien directeur régional,
- les comportements indésirables antérieurs de certains de ses collègues de travail suite à son arrêt de travail et la conduite de l’enquête paritaire (…)'.
Ainsi, il est établi que les agissements répétés de Monsieur X à l’égard de Madame Y ont bien eu pour effet, mais également pour objet, une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ainsi qu’à sa santé physique et mentale.
Monsieur X était bien le supérieur hiérarchique de Madame Y (son N+2) et il ressort de la 'définition des fonctions’ produite par Monsieur X lui-même, qu’il devait 'animer son équipe'. Par ailleurs, la relation de travail qui les a réunis n’a pas été aussi courte que le prétend Monsieur X (de 2013 à 2015).
Monsieur X AR d’une évolution du litige à hauteur d’appel en soutenant que Mme Y, qui l’a contacté via le réseau 'linkedin', lui aurait expliqué avoir été manipulée par Monsieur K et par Monsieur G pour conclure que celle-ci a menti sur les faits qu’elle a dénoncés. Cependant, si les pièces produites par Monsieur X (n°86 et 87) attestent que Mme Y a pris contact avec Monsieur X via ce réseau professionnel, le message adressé par celle-ci est celui-ci : 'Bonsoir Q ne comptez pas sur moi la seule personne qui compte pour moi est entre la vie et la mort et rien d’autre ne compte. La vérité vous l’avez et la seule vengeance ne sert à rien seul compte l’amour et l’authenticité'. Il ne peut être déduit de ce message que Mme Y est revenue sur ses accusations de harcèlement moral et au contraire qu’au cours de cet échange, c’est Monsieur X qui lui a demandé un service qu’elle a refusé de lui rendre.
Monsieur X produit encore l’attestation de Monsieur L qui déclare que ce sont Monsieur AP K et Monsieur G AQ qui sont des menteurs et des manipulateurs’ sans toutefois donner plus de précision à cette assertion, en l’état sans fondement, et que Madame Y s’est aussi confiée à lui', sans davantage expliquer dans quelles circonstances il aurait recueilli de telles confidences et alors même qu’il ressort de son audition devant la commission d’enquête qu’il a été assez complaisant à l’égard de Monsieur X (à la question : 'et son management (de Monsieur X) au niveau relationnel', sa réponse a été: 'je ne le vois pas trop, ça passe') et, à l’inverse, critique quant au travail de Madame Y ('quand elle a démarré dans le métier elle s’est beaucoup plantée', mais constatant néanmoins que 'Q l’envoyait à droite à gauche, elle ne faisait plus son boulot. Il fallait qu’elle pointe toutes les 30 minutes ce qu’elle faisait').
*
Les auditions des salariés par la commission d’enquête ont également révélé un comportement managérial nuisible de Monsieur X, violent psychologiquement, provoquant un climat social très perturbé et délétère.
Outre les propos rapportés dans la lettre de licenciement, Monsieur H témoigne également : 'en 2009, j’ai fait un infarctus, il (Monsieur X) est venu me voir à l’hôpital, je suis resté 3 semaines à l’hôpital. La dernière semaine, il est venu me voir, je l’ai rencontré dans le couloir, j’étais avec ma femme. Quand je l’ai vu au début ça m’a fait plaisir mais j’ai vite déchanté et je vais vous raconter pourquoi. Quand il est venu, il m’a offert un livre 'le dernier de la classe, le cancre'. Il m’a donné ça, je n’ai pas vraiment réagi. J’avais du mal à marcher. A la fin, il est venu au creux de mon oreille et il m’a dit 'que cela ne dure pas trop longtemps'. Il m’a dit ça alors que je ne m’étais pas arrêté avant ce problème de santé.'.
Monsieur J témoigne encore : 'En vacances le lundi, mon téléphone sonne, c’était Q, j’étais en voiture, en bluetooth avec ma femme et mes enfants, je lui dit : ça va ' Il me dit: non, je suis très déçu, tu as tenu une réunion secrète à Lyon avec un intervenant machine et il est ressorti que tu irais à l’encontre de la décision, c’est un coup de poignard dans le dos, je ne te fais pas confiance, il va falloir que tu acquières ma confiance. Il m’a pollué ma semaine de vacances. Ma femme m’a dit : on ne va pas vendre la maison, tu ne vas pas travailler avec ce type. Il m’a pourri mes vacances', ce témoignage démontrant l’absence totale de limite et la violence psychologique de Monsieur X dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique.
Les 'reportings’ à son supérieur hiérarchique, produits par Monsieur X, démontrent encore son comportement managérial inadapté puisqu’on y lit : 'J. D i AI: c’est un bon départ ! (certes un peu provoqué)', 'Rolland : vivement son départ', Sébastien : Ok dans la mesure de ses capacités. Je l’ai un peu secoué (trop gentil – brave), 'AF N: je l’ai accompagné 2 fois et l’ai secoué sévèrement'.
Monsieur X invoque des méthodes de management de la part de la direction elle-même et produit un mail de Monsieur E du 24 avril 2014 mais dont l’examen démontre qu’il ne comporte que des indications concernant l’attitude à adopter lors d’une procédure de licenciement d’un salarié et duquel il ne ressort aucunement de méthodes managériales tendancieuses de la part de Monsieur E.
Monsieur X produit l’attestation de Monsieur S (dont la SAS LAVAZZA FRANCE justifie qu’il a été licencié pour faute grave) qui déclare ne pas avoir eu de difficultés avec Monsieur X et dont le nom est cité dans l’audition de Monsieur J qui décrit une réunion qui s’est déroulée en présence de Monsieur S et au cours de laquelle Monsieur X 'était rempli de colère et il nous a éclaboussés'. Néanmoins, ce comportement colérique de Monsieur X est rapporté par d’autres salariés auditionnés qui décrivent 'lors d’une réunion commerciale, il est entré dans une fureur terrible, des envolées violentes verbales', 'il a été dans une colère noire, état de folie, il arrivait dans les entrepôts, il criait qu’il était dans la merde', 'il est virulent'. Monsieur X produit un mail que Monsieur AH AI a adressé à Monsieur E le 13 février 2017 dans lequel il indique (sic)'par la présente je me rétracte de cette attestation car elle a été faite sous la pression d’une éventuelle promesse d’embauche orale pour la région sud est qui n’a pas abouti sous prétexte que je ne correspondais plus au profil.'. Cependant, ces propos de marchandage sont contredits par l’attestation de Monsieur E, pièce qui n’est pas discutée par Monsieur X.
Si les éléments de 'contexte’ présentés par Monsieur X permettent de comprendre la charge importante de travail qui pesait sur lui et le stress auquel il était soumis, ils ne peuvent justifier ni atténuer le harcèlement moral qu’il a exercé sur Madame Y ni ses méthodes de management nuisibles et empruntes de violence psychologique, qui sont sans lien avec sa propre situation professionnelle. Alors qu’il était responsable de région ainsi que du management de 23 salariés et que la SAS LAVAZZA justifie qu’il a suivi plusieurs formations professionnelles liées au management, les éléments du dossier démontrent les conséquences d’un tel management qui a créé une fracture dans son équipe (entre ceux qui le soutenaient, dont Monsieur M et les autres, dont Monsieur K et Monsieur G) ainsi qu’une souffrance au travail diagnostiquée par Madame AL-AM qui a nécessité des prises en charge et des suivis de salariés concernés.
Enfin, s’il estimait que les compétences professionnelles de Madame Y étaient insuffisantes, il appartenait à Monsieur X d’exercer son pouvoir hiérarchique dans le strict respect de la loi et de la personne de la salariée.
Les propos rapportés par les salariés auditionnés et retenus par la cour, ne sont pas des jugement de valeur mais des faits qu’ils ont personnellement constatés.
Ainsi, les griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont établis.
Le licenciement de Monsieur X est donc fondé. Monsieur X sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner Monsieur X à payer à la SAS LAVAZZA FRANCE la somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Monsieur X, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur Q X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur Q X de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur Q X à payer à la SAS LAVAZZA FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Q X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AS AT faisant fonction
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