Infirmation partielle 12 septembre 2018
Cassation 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 sept. 2018, n° 16/07122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 2016, N° F15/03972 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
R.G : N° RG 16/07122
GIE AG2R V
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Septembre 2016
RG : F 15/03972
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
GIE AG2R V
[…]
[…]
représentée par Me J, SELARL J ET ASSOCIES – LEXAVOUES LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
K X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me SOURBE – SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2018
AD AE, Président et Evelyne ALLAIS, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AD AE, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AD AE, Président et par AB AC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2003, Madame K X a été embauchée par la société BAYARD RETRAITE PREVOYANCE à compter du même jour, en qualité de gestionnaire carrières, catégorie employée D, indice 175.
Madame X est devenue gestionnaire service aux particuliers, catégorie employée E, indice 200, à compter du 1er janvier 2008.
Suivant avenant du 15 juillet 2014, elle travaillait en dernier lieu à temps partiel à hauteur de 80 % sur une base de 5 jours par semaine, les jours non travaillés étant répartis sur les périodes de vacances.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraites complémentaires.
Le 26 septembre 2015, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 23 octobre 2015 aux fins de voir dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul et condamner le GIE AG2R V à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Madame X avait été victime d’un harcèlement sexuel de la part de Monsieur L Y et que le GIE AG2R V avait méconnu son obligation de résultat de sécurité,
— dit que la prise d’acte aux torts exclusif de l’employeur s’analysait en un licenciement nul,
— condamné le GIE AG2R V à verser à Madame X les sommes suivantes :
9.432,50 euros nets à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement,
4.312,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de prévis, outre 431,20 euros bruts de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la demande,
21.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
10.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et manquement à l’obligation de résultat de sécurité,
1.500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit qu’au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité Sociale, les condamnations nettes devaient revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumerait le coût des éventuelles charges sociales dues,
— prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement,
— débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné la transmission du présent jugement ainsi qu’une copie de l’intégralité du dossier, écritures et pièces, à monsieur le Procureur de la République à LYON,
— condamné le GIE AG2R V aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 6 octobre 2016, le GIE AG2R V a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, le GIE AG2R V demande à la Cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission, en l’absence de manquements établis à son égard,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens, avec distraction au profit de Maître J, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions, Madame X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dit qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel, que sa prise d’acte s’analysait comme un licenciement nul ainsi que quant aux condamnations prononcées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des
congés payés afférents,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral à son encontre,
— condamner le GIE AG2R V à lui payer les sommes suivantes :
38.800,00 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
25.920,00 € nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel et harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
12.960,00 € nets de CSG/CRDS au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
10.000,00 € nets de CSG/CRDS en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’intervention du GIE AG2R V auprès de ses nouveaux employeurs ayant abouti à des ruptures de périodes d’essai très rapides,
— condamner le GIE AG2R V à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en première instance et le même montant en cause d’appel,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur l’exécution du contrat de travail :
Madame X fait valoir :
— qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement sexuel et moral dans le cadre de son travail et que le GIE AG2R V a manqué à son obligation de sécurité de résultat quant à ces faits,
— qu’elle a été victime de harcèlement sexuel de la part de Monsieur L Y, autre salarié de la société ; que bien qu’elle ait informé sa hiérarchie depuis décembre 2014 des agissements considérés et que le directeur des ressources humaines ait reconnu en avoir eu connaissance le 30 juin 2015, l’employeur n’a répondu qu’en août 2015 à sa dénonciation des faits ; qu’au surplus, le GIE AG2R V n’a pas réagi de manière adaptée à la situation, n’ayant pas pris de mesures immédiates pour la préserver et ayant tardé à saisir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) ; qu’enfin, l’enquête dudit comité, n’a pas été diligentée de manière sérieuse ;
— qu’elle a été également victime de harcèlement moral ; que suite à la révélation du harcèlement sexuel dont elle était victime à Madame M Z, sa supérieure hiérarchique, elle a été agressée par Madame N O épouse de Monsieur Y, sous la responsabilité de laquelle elle réalisait une mission de hotline téléphonique, dite 'call'; que Madame Z étant une amie proche de Madame Y, sa hiérarchie a refusé qu’elle soit assistée lors des entretiens auxquels elle a été convoquée suite à cette agression et a tenté de la déstabiliser ; qu’au surplus, Madame Z n’a pas donné suite à ses demandes de chaise adaptée à ses problèmes de vertèbres,
— que les attestations produites par l’employeur ne permettent pas de prouver l’absence des faits dénoncés par elle ; que l’employeur ne démontre pas non plus avoir pris de mesures sérieuses en matière de risques psycho-sociaux ; que compte tenu des éléments susvisés, sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
— qu’en outre, elle n’a connu aucune évolution professionnelle ou salariale depuis le 1er janvier 2008, à la différence d’autres salariés ayant une expérience et des qualités professionnelles équivalentes ou inférieures; que ce fait caractérise une exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Le GIE AG2R V fait valoir :
— que les agissements de harcèlement sexuel dont Madame X se plaint ne reposent que sur sa seule déclaration et ne sont pas corroborés par les personnes citées par elle comme témoins de ces faits ; qu’au contraire, de nombreux salariés attestent du comportement respectueux dont faisait preuve Monsieur Y à l’égard des autres membres de l’entreprise ; que si Madame X a eu des difficultés relationnelles et des désaccords avec sa hiérarchie, les témoignages qu’elle produit ne prouvent pas non plus qu’elle aurait été victime de harcèlement moral ; qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité de résultat, dans le domaine de la prévention du harcèlement moral et sexuel ainsi que dans le traitement des faits dénoncés par la salariée,
— que Madame X ne s’est pas rendue à la convocation du CHSCT en charge d’une enquête sur les agissements dénoncées par elle, préférant prendre acte de la rupture du contrat le lendemain de la date à laquelle elle aurait due être entendue par le comité,
— que Madame X a bénéficié d’augmentations de rémunération et que son salaire se situe dans la moyenne de ceux de ses collègues de même niveau, de telle sorte qu’elle a exécuté loyalement le contrat sur ce point.
Madame X, qui travaillait sur le site AG2R V de LYON, dont Madame P D était responsable, a intégré à compter du 13 octobre 2010 une nouvelle équipe dirigée par Madame Z. Elle a été en congé de maternité de juin 2012 à janvier 2013 puis d’avril 2013 à janvier 2014.
quant au harcèlement et à l’obligation de sécurité de résultat :
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aux termes de l’article L.1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
L’article L.1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui des faits de harcèlement sexuel, Madame X produit les éléments suivants :
— un échange de courriels entre Monsieur Y et elle du 9 octobre 2009,
— différents écrits rédigés par elle : courriels des 9 décembre 2014, 29 juin 2015, 2, 3, 23 et 31 juillet 2015, courrier du 17 août 2015, une réponse à une enquête 'qualité de vie au travail’ de l’employeur de mai 2015,
— deux courriers de son avocat en date des 31 août et 17 novembre 2015, -des courriers de Monsieur Q R, responsable département ressources humaines au GIE AG2R V en date des 6 août et 25 septembre 2015,
— des arrêts de travail, des certificats médicaux ainsi qu’une fiche d’aptitude médicale,
— un procès-verbal d’audition de plainte en date du 24 juillet 2015.
Il ressort des pièces suvisées que :
— Madame X s’est plainte auprès de son employeur et des services de police de propos et de gestes déplacés de la part de Monsieur Y, autre salarié de la société, décrits de la manière suivante :
le 14 janvier 2014, Monsieur Y a proposé à Madame X de lui faire un quatrième enfant, 'une fille’ alors qu’elle a des garçons, et lui a indiqué avoir des problèmes sexuels avec son épouse,
fin octobre 2014, elle a croisé Monsieur Y à l’accueil, ce dernier lui déclarant : «va-t’en de là car je ne sais pas ce que je vais te faire » en simulant le fait de lui attraper le visage avec la main,
début novembre 2014, lors d’un arrêt de l’ascenseur, où elle se trouvait avec Monsieur S A et Madame T B, Monsieur Y est entré dans l’ascenseur, s’est placé derrière elle et lui a caressé le bas du dos. Choquée, elle s’est adressée à ses collègues en ces termes : « il est fou ce L, il m’a touché le bas du dos ». Monsieur A s’est alors adressé à Madame B en ces termes 'Tu vois T t’es pas la seule à qui il fait ça ! ». Manifestement gênée, cette dernière n’a pas répondu, et est partie sans ne rien dire,
le 1er décembre 2014, alors qu’elle était avec Madame C, en train d’attendre l’ascenseur, Monsieur Y est sorti de celui-ci. En la croisant, il lui a attrapé le fessier, et particulièrement choquée, elle est restée tétanisée devant l’ascenseur,
— Madame X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs : du 7 au 14 novembre 2014 pour syndrome anxiodépressif, dorsalgie et contracture musculaire invalidante, du 10 au 14 décembre 2014 et du 22 au 23 janvier 2015,
— Madame X, qui prend un traitement anti hypertenseur depuis décembre 2014 suite à une péricardite, a été adressée par son médecin traitant à un confrère en vue d’une psychothérapie de soutien, le médecin faisant état de ce que l’intéressée présentait un syndrome anxio dépressif en réaction avec des mauvaises relations à son travail (harcèlement de sa supérieure),
— le 1er juillet 2015, le médecin du travail, qui a vu la salariée à la demande de celle-ci, l’a déclaré apte mais a mentionné 'il serait hautement souhaitable qu’elle puisse travailler dans un autre service dans les meilleurs délais, par exemple au service 'entreprises’où un poste serait paraît-il bientôt vacant-la situation sera réévaluée à la rentrée.'
Les propos et gestes déplacés reprochés par Madame X à Monsieur Y ne sont corroborés par aucun témoignage. Par ailleurs, l’enquête décidée le 17 septembre 2015 par le CHSCT et diligentée en octobre et novembre 2015 fait apparaître que Mesdames B, C et Monsieur A, cités par Madame X comme présents lors de certains faits, ont indiqué à la délégation du comité, chargée de l’enquête, qu’ils n’avaient pas été témoins d’agissements particuliers éventuellement répétés ou encore d’un comportement irrespectueux (propos, allusions, gestes impudiques, pression), pouvant s’apparenter à du harcèlement sexuel de la part de Monsieur Y à l’égard de Madame X. Si la salariée conteste le sérieux de l’enquête du CHSCT, elle ne produit aucun élément de nature à contredire ce que les salariés précités ont déclaré au CHSCT. L’échange de courriels du 9 octobre 2009 est relatif à une proposition de repas faite par Monsieur Y pour le midi même, refusée par Madame X, au motif qu’elle était déjà engagée à l’égard de quelqu’un d’autre. Une telle proposition, courante entre collègues de travail, n’est pas caractéristique par elle-même d’agissements de nature sexuelle. Le reste de cet échange, écrit par Monsieur Y en français approximatif, est trop peu explicite pour en tirer une quelconque conclusion quant au comportement de l’intéressé. Enfin, les documents médicaux ne contiennent aucun élément à l’encontre de Monsieur Y.
L’analyse des pièces susvisées montre donc que les agissements imputés à Monsieur Y reposent sur les seules déclarations de Madame X, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l’existence du harcèlement sexuel considéré.
A l’appui des faits de harcèlement moral, Madame X produit les éléments suivants :
— différents écrits rédigés par elle : des courriels datés des 1er avril, 8 septembre 2014, 9 octobre 2014, 2 , 9 décembre 2014, 20 janvier 2015, 29 juin 2015, des comptes rendus retraçant l’incident qu’elle a eu avec Madame Y début décembre 2014, l’entretien qu’elle a eu avec Madame D le 14 janvier 2015 à la suite de cet incident ainsi que l’entretien qu’elle a eu avec Mesdames D et Y quant à cet incident,
— un plan de l’étage où elle travaille,
— un courriel de Madame E, déléguée syndicale, en date du 15 janvier 2015 rappelant à Madame D le droit que Madame X a d’être accompagnée par un représentant du personnel lors d’un entretien quelle qu’en soit la nature,
— deux attestations établies respectivement par Madame W-AA, ancienne salariée de la société et Monsieur F, compagnon de Madame X,
— une photographie de Madame Z avec trois autres salariés, dont Madame G et Madame U, compagne de Monsieur H, étant précisé que l’employeur verse aux débats les témoignages de Madame G et Monsieur H,
— une étude du Docteur I, intitulée 'pour en finir avec le déni et la culture du viol.".
Si Madame W-AA témoigne qu’elle a quitté son emploi au sein de la société en raison du harcèlement moral de Madame Z, elle ne donne aucun élément d’information sur la date des faits dont elle aurait été victime et ne fait aucune allusion à Madame X. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de retenir le témoignage de Monsieur F, compagnon de Madame X, qui ne relate pas de faits personnellement constatés au sein de
l’entreprise, mais reprend seulement les dires de sa compagne.
Les autres pièces font apparaître que Madame X ne s’entendait pas bien avec sa supérieure hiérarchique, Madame Z, et a demandé à deux reprises à celle-ci de changer d’équipe par courriels des 2 décembre 2014 et 29 juin 2015.
Le fait que Madame Z, amie de Madame Y, n’aurait pas volontairement attribué une chaise adaptée aux problèmes de dos à Madame X malgré les demandes de celle-ci, aurait tenté de déstabiliser Madame X lors d’un entretien d’évaluation du 1er décembre 2014 et que Madame D aurait également participé à cette déstabilisation lors d’un entretien du 14 janvier 2015 ne repose que sur les déclarations de la salariée. Or, les écrits de Madame X révèlent eux-mêmes une distorsion d’appréciation des faits entre Mesdames D et Z d’une part et la salariée d’autre part. Par ailleurs, suite au courriel de Madame E, déléguée syndicale, en date du 15 janvier 2015, Madame X ne démontre pas qu’elle n’a pas pu se faire assister par un représentant du personnel lors de ses entretiens avec sa hiérarchie lorsqu’elle le souhaitait.
Au vu de ces éléments, Madame X n’établit pas l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est à l’origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué. Madame X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement infirmé sur ce point.
quant à l’exécution loyale du contrat :
Madame X soutient qu’elle a subi un blocage de sa rémunération depuis le 13 octobre 2010, date à laquelle elle a intégré l’équipe de Madame Z et que d’autres salariées avec une expérience et des qualités professionnelles équivalentes ou inférieures ont bénéficié de rémunérations supérieures, ce que conteste l’employeur.
Le compte rendu de l’entretien de Madame X avec Madame D en date du 14 janvier 2015, qui a été rédigé de manière unilatérale par la salariée, n’a pas de valeur probante. Au surplus, il ne contient aucune reconnaissance par Madame D de la stagnation professionnelle de la salariée. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
sur la rupture du contrat :
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, mode unilatéral et autonome de rupture de la relation contractuelle, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. La prise d’acte produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission.
La preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié.
La Cour a dit que Madame X n’établissait pas la réalité de faits laissant présumer un harcèlement sexuel ou moral. La prise d’acte de Madame X n’est donc pas justifiée par les faits allégués, et doit être analysée comme une démission et non un licenciement nul.
En conséquence, Madame X sera déboutée de ses demandes en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et le jugement infirmé sur l’ensemble de ces points.
sur la rupture des emplois postérieurs de Madame X :
Madame X a subi deux ruptures très rapides de ses périodes d’essai dans le cadre de deux emplois retrouvés postérieurement à sa prise d’acte: le 15 octobre 2015, suite à une embauche du 12 octobre 2015, le 5 novembre 2015 suite à une embauche le 2 novembre 2015 comme conseillère retraite dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Si elle soutient que le GIE AG2R V serait à l’origine de ces ruptures, elle ne le prouve par aucune pièce. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Madame X, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné le GIE AG2R V à payer à Madame X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du GIE AG2R V.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que pour intervention du GIE AG2R V à l’origine de la rupture des périodes d’essai d’emplois postérieurs ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la prise d’acte de Madame X s’analyse comme une démission ;
DEBOUTE Madame X de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DEBOUTE Madame X de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
DEBOUTE le GIE AG2R V de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame X aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction de ceux d’appel au profit de Maître J, sur son affirmation de droit.
Le greffier Le Président
AB AC AD AE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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