Infirmation partielle 25 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 mars 2021, n° 18/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03111 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 16 avril 2018, N° 2017J23 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIÉTÉ AFRICAINE DE BÂTIMENTS c/ S.A. TRANSFER INTERNATIONAL, S.A.S. BURGER FERRON, Société AFRICAN SHIPPING LINE SA MNM, Société GRIMALDI DEEP SEA SPA |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/03/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 18/03111 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RS6K
Jugement (N° 2017J23) rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SARL Société Africaine de Bâtiments (SARL SAB), société de droit malien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
ayant son siège social […]
représentée par Me Xavier Ferrand, avocat au barreau de Dunkerque
ayant pour conseil Me Makarem Hajaji, avocat au barreau de Paris, Me Moustapha Kamara, avocat au barreau de Marseille et Me Nadia Bioule, avocat au barreau de Bamako (Mali)
INTIMÉES
SA Sealogis Freight Forwarding anciennement dénommée Transfer International prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège soical […]
SAS X Y prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social […]
représentés par Me B C, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Bertrand Coste, avocat au barreau de Marseille.
La Compagnie Grimaldi Deep SEA SPA, société de droit italien, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège.
ayant son siège social […]
représentée par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque
ayant pour conseil Me Pascal Huchet de la SCP Huchet Doin, avocats au barreau du Havre.
La Société Z A H SA MNM, société de droit marocain, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège.
Assignation et notification de la déclaration d’appel et conclusions le 29 novembre 2018, suivant acte de transmission d’accomplissement des formalités de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 05 octobre 1957 et protocole annexe.
ayant son siège social […]
n’ayant pas constituée avocat
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2020 tenue par M N magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :K L
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021 après prorogation du délibéré initialementprévu le 04 mars 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N, président et K L, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2020
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Africaine de Bâtiment (SAB) est une société de droit malien, immatriculée au registre du commerce de Bamako et ayant son siège social dans ladite ville.
Elle a pour activité au Mali et à l’étranger, la réalisation de travaux publics et de ponts et chaussées.
Elle a, en prévision de l’exécution d’un contrat de travaux au Mali, fait l’acquisition d’un atelier de forage complet d’occasion, d’un montant de 105 000,00 euros, auprès de la société Z Trading and Sourcing dont le siège social est à Charleville-Mézières.
Elle a parallèlement conclu un contrat de travaux de construction concernant la réalisation de 30 forages, avec l’entreprise publique malienne 'Travaux Mobiles de Constructions’ (TMC SA) pour un montant de 490 980 000,00 Francs CFA soit environ 750 000,00 euros.
Il était convenu que la SAB était tenue d’exécuter et de terminer les travaux dans un délai de 120
jours à compter de la date de réception de la notification de l’approbation du marché, intervenue le 10 Mars 2016, et qu’une avance de démarrage des travaux, d’un montant de 20% du montant du marché, lui serait allouée.
Elle a effectivement perçu la somme de 98 196 000,00 Francs CFA par chèque du 10 mars 2016.
Elle s’est adressée à Transfer International, société de droit français dont le siège social est à Dunkerque, pour organiser la première partie du transport du matériel depuis Barcelone jusqu’à Dakar, moyennant un prix de 7650 euros, le matériel devant être réceptionné à Dakar par un transitaire de la SAB.
Transfert International a confié ce transport à la société marocaine Z A H SA/ MNM.
Un connaissement (Bill of lading) a été établi le 4 mars 2016.
Le matériel a été embarqué sur le navire Altinia le 2 mars 2016.
Ce navire ayant présenté une avarie, la marchandise a été transbordée à Gènes sur le navire 'Grande Ghana’ exploité par la société Grimaldi Deep Sea, société de droit italien.
Le matériel est arrivé au port de Dakar avec un mois de retard et y est resté bloqué plusieurs semaines postérieurement à cette date.
Les travaux prévus au Mali n’ont pas commencé avant la date butoir convenue ; la société TMC-SA a résilié le contrat de travaux de forage conclu avec la SAB et sollicité le remboursement de l’avance de démarrage de 98 196 000,00 Francs CFA.
Par actes d’huissier des 15 et 16 février 2017, la SAB a assigné les sociétés Transfer International SA et X Feron, aux fins de les voir condamnées à payer, sous exécution provisoire et solidairement, la somme de 800.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Par actes d’huissier du 02 mars 2017, la société Transfer International et la société X Feron ont assigné en intervention forcée les sociétés Z A H (MNM) et Grimaldi Deep Sea aux fins de voir celles-ci, le cas échéant, tenues de garantir toute condamnation qui serait mise à leur charge, avec demande d’injonction envers la société MNM, de communiquer sous astreinte journalière de 500,00 euros, sa police d’assurance responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— écarté les fins de non-recevoir présentées conjointement par les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X FERON,
— condamné solidairement entre elles, les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X FERON à payer à la SOCIÉTÉ AFRICAINE DE BÂTIMENTS la somme de Sept Mille Six Cent Cinquante Euros (7.650 €) au titre de l’indemnisation du retard subi lors de l’opération de transport, et celle de Deux Mille Cinq Cents Euros (2.500 €) pour indemnité procédurale,
— rejeté sa demande d’indemnisation supplémentaire soutenue pour perte de marché, achat non amorti sur ce marché, atteinte à I’image et frais accessoires,
— condamné la société Z A H – MNM à garantir les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X FERON de l’ensemble des condamnations ci-avant disposées,
— rejeté toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société GRIMALDI DEEP SEA et condamné,
à titre d’indemnités procédurales, d’une part solidairement entre elles les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X FERON à lui payer la somme de Mille Deux Cent Cinquante Euros (1.250 €) et d’autre part Ia société Z A H – MNM à lui payer celle de Mille Deux Cent Cinquante Euros
(1.250 €),
vu la présence en la cause de sociétés ayant siège hors Union Européenne, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Z A H-MNM aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 mai 2018, la Sarl Société Africaine de Bâtiments a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2019, elle a demandé à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X Y à régler à la SOCIETEAFRICAINE DE BATIMENTS SARL la somme de 7.650 € au titre du remboursement du coût du transport et condamné la société Z A H SA MNM à les garantir,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS SARL de sa demande d’indemnisation supplémentaire pour perte demarché, achat non amorti sur ce marché, atteinte à l’image et frais accessoires,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 2.500 € le montant de l’indemnité procédurale allouée à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS SARL,
— REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS formulées à l’encontre de la société GRIMALDI,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— CONDAMNER solidairement entre elles les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL,X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H J à indemniser le préjudice subi par la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTSSARL sur le fondement de l’inexécution contractuelle du transport du matériel de forage appartenant à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL jusqu’à Dakar,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à régler à la société SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS la somme de 800.000 euros en réparation de tous les préjudices subis confondus – dont 7.650 € au titre du remboursement du coût du transport – sur le fondement de l’inexécution contractuelle du transport du matériel de forage appartenant à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTSARL jusque Dakar,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER solidairement entre elles les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H J à indemniser le préjudice subi par la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTSSARL sur le fondement du retard dans l’exécution du transport du matériel de forage appartenant à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL jusqu’à Dakar,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement entre elles les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à régler à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL la somme de 800.000 euros – dont 7.650 euros au titre du remboursement du coût du transport – au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant du retard dans la livraison du matériel de forage.
En tout état de cause:
— CONDAMNER solidairement les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à verser à la société SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la Sas X Y et la SA Sealogis Freight Fowarding anciennement dénommée la SA Transfer International ont demandé à la cour d’appel de :
Vu l’article D 1432-3 du code des transports et son annexe, les conditions générales de Transfer International, l’article 31 du CPC,
— déclarer recevable l’appel incident formé par les concluantes, et réformant le jugement dont appel,
— juger la SAB irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et l’en débouter,
Subsidiairement,
— constater qu’en l’absence de délais d’acheminement convenus, la responsabilité de Transfer International et X Y n’est pas engagée,
Plus subsidiairement,
— juger le préjudice allégué par la SAB (1) inexistant et en tout état de cause injustifié, (2) sans lien de causalité avec le délai d’acheminement de la marchandise, et (3) à supposer qu’il existe, juger qu’il provient de la faute commise par la SAB consistant à n’avoir pas enlevé les marchandises à destination et à avoir accepté une résiliation du marché par son client qui n’avait pas lieu d’être,
— débouter en conséquence la SAB en toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation due à la SAB à la somme de 7.650,00 euros, par application des articles 901(4°) et 910-4 du CPC juger irrecevable la contestation de SAB sur ce point, Subsidiairement, l’en débouter en l’absence de faute inexcusable ou d’inexécution contractuelle,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Z A H SA MNM à relever et garantir Transfer International et X Y de toutes condamnations prononcées contre elles, et condamner également GRIMALDI à relever et garantir Transfer International et X Y de toutes condamnations prononcées contre elles,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel (qui seront recouvrés par Me B C conformément à l’article 699 du CPC), et au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2018, la Compagnie GRIMALDI DEEP SEA SPA a demandé à la cour d’appel de :
— juger purement et simplement mal-fondé l’appel| interjeté le 30 mai 2018 par la Société AFRICAINE DE BATIMENTS du jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 16 avril 2018, et l’en débouter,
— juger également purement et simplement mal-fondé l’appel| incident formé par les Sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X FERON du même jugement, comme étant dirigé à rencontre de la Compagnie GRIMALDI DEEP SEA SPA et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la Société AFRICAINE DE BÂTIMENTS au paiement d’une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en application de l’article 700 du CPC, et in solidum les Sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X FERON au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du CPC,
— condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la Société AFRICAINE DE BATIMENTS, ainsi que les Sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X,
FERON au paiement des entiers dépens dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELARL DHORNE CARLIER KHAYAT, Avocats aux offres de droit en application de l’article 699 du CPC.
La SAB a adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tanger, le formulaire requis par le pays destinataire, en langue française et arabe, en deux exemplaires ainsi qu’une notification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant en langue française, en double exemplaire, destiné à être remis à la société Z A H SA-MNM, ayant son siège social à Tanger, ainsi qu’une lettre recommandée comportant copie certifiée conforme de l’acte notifié.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Suivant arrêt du 27 février 2020, la cour a, avant dire droit:
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état, invitant les parties à préciser si des relations contractuelles ont ou non existé entre la société X Y et les autres parties à la présente instance et quelle conséquence il convient d’en tirer pour la solution du litige alors que la condamnation solidaire de la société X Y avec la société Transfert International à hauteur de 800 000 euros est réclamée,
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2020, la société Africaine de Bâtiments (SAB) demande à la cour de:
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL et X Y à régler à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS SARL la somme de 7.650 € au titre du remboursement du coût du transport et condamné la société Z A H SA MNM à les garantir,
' REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS SARL de sa demande d’indemnisation supplémentaire pour perte de marché, achat non amorti sur ce marché, atteinte à l’image et frais accessoires,
' REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 2.500 € le montant de l’indemnité procédurale allouée à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS SARL,
' REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS formulées à l’encontre de la société GRIMALDI,
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
' CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à indemniser le préjudice subi par la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS SARL sur le fondement de l’inexécution contractuelle du transport du matériel de forage appartenant à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL jusqu’à Dakar ;
En conséquence,
' CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à régler à la société SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS la somme de 800.000 € en réparation de tous les préjudices subis confondus – dont 7.650 € au titre du remboursement du coût du transport – sur le fondement de l’inexécution contractuelle du transport du matériel de forage appartenant à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL jusque Dakar.
A titre subsidiaire :
' CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à indemniser le préjudice subi par la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS SARL sur le fondement du retard dans l’exécution du transport du matériel de forage appartenant à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL jusqu’à Dakar ;
En conséquence,
' CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à régler à la SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT SARL la somme de 800.000 € – dont 7.650 € au titre du remboursement du coût du transport – au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant du retard dans la livraison du matériel de forage.
En tout état de cause :
' CONDAMNER in solidum les sociétés TRANSFER INTERNATIONAL, X Y, GRIMALDI DEEP SEA SPA et Z A H SA MNM à verser à la société SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENTS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2020, les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding anciennement dénommée Transfer International demandent à la cour:
Vu l’article D 1432-3 du code des transports et son annexe, les conditions générales de Transfer International, l’article 31 du CPC,
— déclarer recevable l’appel incident formé par les concluantes, et réformant le jugement dont appel,
— juger SAB irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et l’en débouter,
— subsidiairement, constater qu’en l’absence de délais d’acheminement convenus, la responsabilité de Transfer International et X Y n’est pas engagée,
— plus subsidiairement, juger le préjudice allégué par SAB (1) inexistant et en tout état de cause injustifié, (2) sans lien de causalité avec le délai d’acheminement de la marchandise, et (3) à supposer qu’il existe, juger qu’il provient de la faute commise par SAB consistant à n’avoir pas enlevé les marchandises à destination et à avoir accepté une résiliation du marché par son client qui n’avait pas lieu d’être,
— débouter en conséquence SAB en toutes ses demandes,
— subsidiairement, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité l’indemnisation due à à la somme de 7.650,00 EUR. Par application des articles 901(4°) et 910-4 du CPC juger irrecevable la contestation de SAB sur ce point. Subsidiairement, l’en débouter en l’absence de faute inexcusable ou d’inexécution contractuelle,
— en tout état de cause, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Z A H SA (« MNM ») à relever et garantir Transfer International et X Y de toutes condamnations prononcées contre elles, et condamner également GRIMALDI à relever et garantir Transfer International et X Y de toutes condamnations prononcées contre elles,
— condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel (qui seront recouvrés par Me B C conformément à l’article 699 du CPC), et au paiement de la somme de 10.000,00 EUR au titre de l’article 700 du CPC.
La société Compagnie Grimaldi Deep Sea n’a pas reconclu postérieurement à l’arrêt avant dire droit de cette cour.
La situation procédurale de la société Z A H SA MNM est également inchangée.
En cours de délibéré, la cour a, par message électronique, invité les parties à lui faire part de leurs observations sur la question de la recevabilité des actions exercées à l’encontre des transporteurs (la société Compagnie Grimaldi Deep Sea et la société Z A H Sa MNM), par la société Africaine de Bâtiments d’une part et par les sociétés Sealogis Freignt Forwarding (anciennement Transfert International) et X Y d’autre part, au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 5422-18 du code des transports.
La société Compagnie Grimaldi Deep Sea SPA a répondu le 18 mars 2021 à la cour en indiquant que, selon elle, l’action directe de l’appelante à son encontre est prescrite, mais que l’action en garantie des sociétés Sealogis Freight Forwarding et X Y ne l’est pas.
Les sociétés Sealogis Freight Forwarding et X Y ont pour leur part, suivant note du 22 mars 2021, souligné que les appels en garantie signifiés aux sociétés Grimaldi Deep Sea et MNM l’ont été dans les délais de l’article L 5422-18 du code des transports.
SUR CE, LA COUR
Suite à l’arrêt avant dire droit de cette cour, l’appelante a versé aux débats l’organigramme du groupe de société Sealogis.
Il est établi que le dit groupe détient 12 entités intervenant dans le domaine du transport et de la logistique dont Sealogis Freight Forwarding (anciennement dénommée Transfer International) et X Y.
L’appelante et les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding s’accordent sur le fait que Sealogis Freight Forwarding est intervenue en qualité de commissionnaire de transports et la société X Y en tant qu’agent maritime à qui a été sous traitée la partie maritime du transport par la précédente.
X Y, qui a la qualité de commissionnaire intermédiaire de transport, ce point n’étant pas contesté par les parties, a elle même confiée au transporteur maritime Z A H SA (MNM) la partie maritime du transport.
****
La société Africaine de Bâtiments (SAB) soutient a titre liminaire qu’elle a intérêt à agir, contrairement à ce que soutiennent les société Sealogis Freight Fowarding et X Y.
Au fond, elle fait valoir que Sealogis Freight Forwarding engage sa responsabilité du fait de ses substitués, commissionnaire intermédiaire et transporteurs, dès lors qu’elle n’a pas respecté des obligations contractuelles.
Elle souligne que sa négligence et ses fautes (de son fait ou de ceux dont elle doit répondre) sont avérées à raison:
— de l’inexécution de l’obligation d’embarquement du matériel de forage qui a été oublié sur le port de Gênes sur lequel le navire Altinia a débarqué de façon imprévue, à cause d’un problème mécanique (faute dont la société MNM est à l’origine),
— du manquement à l’obligation d’information et des négligences dont elle a fait preuve dans le traitement administratif du transport du matériel de forage,
— du manquement de la société Grimaldi qui a empêché le transfert du matériel de Dakar au Mali dans les délais convenus, en bloquant la livraison du matériel au port de Dakar.
Elle fait valoir subsidiairement que le simple retard dans l’opération de transport est de toute façon de nature à engager la responsabilité de la société commissionnaire.
S’agissant du préjudice, elle soutient qu’à raison du retard dans la livraison du matériel de forage, elle a perdu un marché d’une valeur de 750 000 euros hors taxe, que la société Travaux Mobiles Construction a sollicité le remboursement de l’avance de 98 196 000 francs CFA soit 150 000 euros
qui lui avait été allouée ; elle ajoute qu’elle même a acquis pour rien le matériel de forage d’une valeur de 105 000 euros pour l’exécution du marché qui a été perdu d’autant, qu’elle a dû souscrire un prêt pour le financement de l’achat de ce matériel.
Elle soutient qu’elle est victime d’une atteinte portée à sa réputation, ayant pour effet la perte de chance de remporter d’autres travaux de grande envergure au Mali, qu’elle a dû engager inutilement des frais de transports du matériel de forage jusqu’à Dakar et a réglé la somme de 7 650 euros en pure perte à la société Transfer International.
Elle ajoute enfin que le retard dans le transport du matériel lui a coûté les frais de stationnement du dit matériel au port de Dakar et des frais supplémentaires de paiement du transitaire malien (pour le trajet Dakar-Bamako).
Elle demande en conséquence à la cour la condamnation in-solidum des sociétés Transfer International, X Y, Grimaldi Deep Sea SPA et Africain A H SA (MNM), à lui régler la somme de 800 000 euros, dont 7 650 euros au titre du remboursement du coût du transport, en réparation de tous les préjudices subis confondus.
Il convient de préciser que si en première instance la société SAB ne sollicitait que la condamnation in solidum des sociétés Transfer International et X Y, ces dernières sollicitant la garantie éventuelle des société Grimaldi Deep Sea SPA et Z A H MNM, elle demande devant la cour, la condamnation in solidum des société Sealogis Freight Forwarding (anciennement Transfer international), X Y, Grimaldi Deep Sea SPA et Z A H SA MNM in solidum à raison de leur contribution aux dommages qu’elle a subis.
Les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding font valoir que la SAB n’a pas intérêt à agir car elle ne justifie pas du paiement effectif du prix de vente des marchandises.
Au fond elles font observer qu’aucune instruction de délai ou délai imposé ne leur a été donné de sorte qu’aucune faute ne peut leur être reprochée dès lors que le transport ne concernait pas de marchandises fragiles ou périssables.
Elles soutiennent que la SAB ne justifie pas d’un quelconque préjudice: qu’en effet à la lecture du contrat dont elle se prévaut, elle ne justifie pas d’un retard dans l’exécution du marché conclut avec la société TMC SA qui leur soit imputable, que le marché conclu stipulait l’application de pénalités mais pas une résiliation du contrat, que le dit marché permettait à la SAB d’éviter toute pénalité de retard ou la résiliation du marché en cas de force majeure qu’elle n’a pas invoquée, qu’il est impossible de relier le transport litigieux au contrat résilié qui fonde la demande indemnitaire, que s’il y a eu résiliation du marché c’est uniquement par la faute de la SAB qui n’a pas respecté les stipulations contractuelles auxquelles elle était soumise.
Elles ajoutent qu’elles se sont tout état de cause nullement responsable de la situation financière de la SAB.
Plus subsidiairement elle font valoir que par application des conditions générales de vente de Transfer International et du contrat type de commission de transport, leur responsabilité est limitée au prix facturé du transport, qu’à cet égard, la contestation de la dite limitation de responsabilité par la SAB est irrecevable tant sur le fondement de l’article 901 que 910-4 du code de procédure civile, et tout cas mal fondée.
Elles font valoir en tout état de cause que les sociétés MNM et Grimaldi Deep Sea SPA devront les garantir de toute condamnation mise à leur charge.
La Compagnie Grimaldi Deep See SPA soutient dans le corps de ses écritures, que les demandes
formulées à son encontre par la SAB pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle se heurtent à la prescription d’un an prévue par l’article
L 5422-18 du code de commerce.
Elle conclut au mal fondé des demandes « au motif de cette double irrecevabilité ».
Au fond elle souligne qu’elle n’a commis aucune faute et que le maintien de la cargaison sur le port de Dakar entre le 11 avril et le 26 mai 2016 a pour origine: l’absence de présentation par le destinataire du connaissement en original à défaut duquel elle ne pouvait libérer la marchandise et l’absence de règlement du frêt qui l’autorisait à exercer son droit de rétention sur toute la cargaison dont le coût du transport n’avait pas été acquitté. Elle en conclut que tant l’action de la SAB que l’action récursoire de société Transfer International et X Y sont infondées.
*****
Les parties s’accordent sur l’applicabilité du droit français à la présente instance sur le fondement de l’article 4 du règlement « RomeI » du parlement européen et du conseil, du 17 juin 2008.
Elle conviennent de ce que les dispositions du code des transports et les articles L 132-4 et suivants du code de commerce sont applicables au présent litige.
Il est acquis au débat que le litige ne porte que sur les conséquence du retard allégué par l’appelante dans l’acheminement de la marchandise qui n’a subi aucune avarie.
- Sur la responsabilité des sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding
La circonstance que la société SAB ait ou non payé le prix des marchandises objet du contrat de transport maritime est indifférent à l’appréciation de la recevabilité de son action, contrairement à ce que soutiennent les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding.
En effet, l’appelante, qui a contracté avec Sealogis Freight Forwarding, en sa qualité de commissionnaire de transport, dispose d’un intérêt légitime à agir contre son co-contractant et ses substitués, opérateurs à l’opération de transport, dès lors qu’elle se plaint de la mauvaise exécution du dit transport, quel que soit le bien fondé de ses demandes à cet égard.
Son action est donc recevable.
Par ailleurs il n’est pas contesté par les parties que l’action de la SAB à l’encontre des sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding n’est pas prescrite.
Il est établi et admis par les dites parties qu’aucun document de transport ou document contractuel conclu entre la SAB et les opérateurs de transport n’a imposé de délai ou de date précise pour la livraison de la marchandise jusqu’au port de Dakar, l’acheminement jusqu’au Mali devant ultérieurement être pris en charge par un transitaire de la SAB.
Il n’est pas démontré non plus que la SAB a précisé que la marchandise était destinée à être utilisée sur un chantier devant être réalisé dans des délais contraints.
Dès lors qu’aucun délai précis n’a été convenu, l’opération de transport devait être effectuée dans un délai raisonnable, compatible avec la nature et l’objet de la prestation.
Le commissionnaire de transport, tout comme le commissionnaire intermédiaire de transport, est
tenu d’une obligation de résultat quant à la bonne exécution du transport de bout en bout.
Il engage sa responsabilité de plein droit, de son propre fait et du fait de ses substitués pour toute anomalie constatée à l’arrivée de la marchandise.
Il résulte des pièces du débat que la marchandise a été embarquée sur le navire Altinia, à l’initiative de la compagnie Z A H SA MNM, au départ de Barcelone, le 2 mars 2016.
Il n’est pas contesté que compte tenu des délais de transports par la voie maritime, l’arrivée prévisible au port de Dakar pouvait être fixée aux alentours du 10 mars 2016.
Toutefois, les différents péripéties ayant affecté le transport ont eu pour effet que la marchandise n’est arrivée au port de Dakar que le 11 avril 2016 et n’a pu être remise à son destinataire que fin mai 2016.
Bien qu’aucune date ou délai n’ai été fixé pour l’acheminement, il apparaît que le fait que la marchandise, même si elle n’était ni fragile ni périssable, ait été remise à son destinataire près de 7 semaines après le délai prévisible, l’a été dans un délai excessif.
Ce fait dommageable engage, au vu des principes rappelés ci dessus, la responsabilité du commissionnaire et du commissionnaire intermédiaire de transport, qui n’ont pas exécuté leur obligation contractuelle d’acheminer la marchandise dans un délai raisonnable.
- Sur l’action de la société SAB à l’encontre des sociétés Z A H SA MNM et Compagnie Grimaldi Deep Sea SPA
La société Grimaldi Deep Sea soutient que la demande de la société SAB à son égard est irrecevable car nouvelle devant la cour, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune action n’a été diligentée contre elle en première instance.
L’article 565 du code de procédure civile prévoit toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’action dirigée par la société SAB devant la cour d’appel, directement contre les transporteurs, tend aux mêmes fins que celle dirigée contre les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding en ce qu’elle vise à obtenir réparation du préjudice dont elle prétend être victime.
Elle est donc nouvelle mais recevable en cause d’appel.
L’article L 5422-18 alinéa 1, qui s’applique quel que soit le fondement de l’action diligentée contre un transporteur, dispose que l’action contre le dit transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’évènement qui a donné lieu à l’action.
Il n’est ni établi ni soutenu qu’un accord de ce type a été conclu entre les parties postérieurement à la remise de la marchandise entre les mains du transitaire missionné par la SAB.
La demande de paiement formulée est donc soumise à la prescription annale dont le point de départ est la remise de la marchandise au destinataire, laquelle est intervenue au plus tard fin mai 2016.
Ayant été formulée pour la première fois devant la cour d’appel dans ses écritures du 14/11/2018 à l’encontre des transporteurs, Z A H SA MNM et Compagnie Grimaldi Deep Sea SPA, alors que le délai de prescription de l’action était expiré, la demande de condamnation dirigée à
leur encontre est irrecevable.
— Sur la limitation de responsabilité et le montant de l’indemnisation
C’est vainement que les sociétés Sealogis Freight Forwarding et X Y soutiennent, sur le fondement des articles 901 et 910-4 du code de procédure civile, que la contestation de la limitation de la responsabilité par la SAB est irrecevable au motif que dans la déclaration d’appel et dans ses premières conclusions d’appelant elle n’a pas contesté le bien fondé de l’application de la limitation de responsabilité opérée par le tribunal.
Il résulte en effet de la lecture de la déclaration d’appel, que la SAB a relevé appel du jugement en ce qu’il a « rejeté sa demande d’indemnisation supplémentaire soutenue pour perte de marché, achat non amorti sur ce marché, atteinte à l’image, frais et accessoires. »
Cette mention est également reprise dans les premières écritures de la société SAB devant la cour (du 14 juin 2018) dans lesquelles elle sollicite la réformation du jugement de ce chef et la condamnation des intimés in solidum à lui payer la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts
Ainsi, l’appelante a implicitement mais nécessairement contesté dans la déclaration d’appel et ses premières écritures devant la cour, le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de ses préjudices, fût-ce, par application des limitations légales et conventionnelles souscrites.
Il ne peut donc être soutenu que «la contestation de la limitation de responsabilité par la SAB est irrecevable.»
Au fond, et ainsi qu’il a été dit plus haut la SAB soutient que les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding doivent l’indemniser à hauteur de 800 000 euros dont 7650 euros au titre du remboursement du coût du transport, de l’ensemble des préjudices consécutifs à la résiliation du contrat de forage dont ils sont responsables.
Il résulte toutefois de l’article 7.2.2 des conditions générales de vente de Transfer international, dont l’opposabilité à la SAB n’est nullement contestée par cette dernière, que pour tous les dommages autre que les pertes et avaries, « y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’opérateur de transport et/ou de Logistique est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droit taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat.( …)»
Par ailleurs le contrat-type de commission de transport, établi en application de l’article L 1432-12 du code de commerce, qui figure en annexe de l’article D 1432-3 du dit code, prévoit en son article 13 1 que la réparation du préjudice prouvé, due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l’envoi qui lui est confié.
Il n’est pas contesté non plus que l’article 9 du connaissement signé le 4 mars 2016 prévoit lui aussi à l’article 9 une clause limitative de responsabilité analogue à la clause 7 2 2 des conditions générales de Transfer International.
Enfin et en tout état de cause, l’article 13 2 2 du contrat type prévoit, s’agissant de la responsabilité du commissionnaire de transport, qu’en cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Pour prétendre à la réparation de l’intégralité des sommes qu’elle réclame, l’appelante invoque à l’encontre des sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding, un manquement à l’obligation d’embarquer la marchandise au port de Gênes, un manquement à l’obligation d’information et des
négligences dans le traitement administratif du transport.
Elle ne soutient toutefois pas que ces manquements allégués constituent des fautes inexcusables ou équipollentes au dol, commises par les dites sociétés ou leurs transporteurs substitués qui soient susceptibles de remettre en cause, conformément aux articles L 133-8 du code de commerce et 5422-14 du code des transports, les limitations légales ou conventionnelles de responsabilité prévues.
Dès lors qu’aucune faute d’une telle nature n’est ni alléguée ni démontrée, les sociétés Sealogis Freight Forwarding et X Y doivent être condamnées in solidum à payer à la SAB le prix du transport de la marchandise soit 7650 euros.
- Sur la garantie des transporteurs
De ce chef, et par application de l’article L 5422-18 du code des transports, l’action des sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding n’est pas prescrite.
En effet l’action récursoire prévue au deuxième alinéa du dit texte a été diligentée dans le délai de trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie dès lors que l’action de la SAB contre X Y et Transfer international l’a été par acte d’huissier des 15 et 16 février 2017, et l’action de ces dernières contre Z A H SA MNM et Grimaldi Deep Sea l’a été par acte d’huissier du 2 mars 2017.
Au fond, l’action qui a pour fondement le retard dans l’acheminement de la marchandise n’est pas soumise à la responsabilité de plein droit du transporteur prévue à l’article
L 5422-12 du code des transports.
Il appartient en conséquence aux sociétés X Y et Sealogis de démontrer une faute à l’encontre des transporteurs dont elles entendent voir la responsabilité engagée, sur un fondement contractuel pour ce qui concerne la société Z A H SA MNM, et délictuel pour ce qui concerne la société Grimaldi Deep Sea avec laquelle elle n’avait aucun lien contractuel.
La société Z A H SA MNM a désigné le navire Altinia pour procéder au transport de la marchandise, lequel a connu une panne qui a retardé son acheminement; la dite marchandise s’est dès lors retrouvée au port de Gênes avant d’être réembarquée sur un autre navire. Cette circonstance et les conséquences qu’elle a eu sur la suite de son acheminement, au vu notamment des péripéties administratives qui s’en sont suivies, ont contribué à la réalisation du retard de livraison de sorte que la société Z A H SA MNM engage sa responsabilité vis à vis des sociétés commissionnaires de transports et qu’elle doit les garantir de la condamnation mise à leur charge.
Les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding reprochent à la société Grimaldi Deep Sea d’avoir retenu la marchandise à destination à Dakar du 11 avril 2016 à fin mai 2016 alors que le «connaissement Grimaldi » indiquait que le frêt était payé à l’embarquement.
Il n’est toutefois pas contesté que nonobstant les indications du dit connaissement, Z A H ne s’est pas acquittée du paiement du frêt avant le départ du navire depuis Gênes, les sociétés X Y et Sealogis indiquant elles-mêmes dans leurs écritures qu’il ne l’a été que le 12 mai 2016.
Par ailleurs il est établi que faute de production du connaissement en original, ce n’est que sur présentation d’une lettre de garantie émise le 20 mai 2016 par le transitaire de la société SAB, que la marchandise a pu être libérée.
Aucune faute n’est démontrée à l’égard de la société Grimaldi Deep Sea dans la réalisation du retard
de livraison de la marchandise de sorte que les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding doivent être déboutées de leur demande de garantie à son égard.
Le jugement sera dès lors confirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le sens de l’arrêt conduit la cour à condamner les sociétés Sealogis Freight Forwarding, X Y et Z A H SA MNM , in solidum, aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés directement au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SAB est condamnée à verser la somme de 2000 euros et les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding in solidum la somme de 3000 euros à la société Grimaldi au titre de ses frais irrépétibles .
Il n’y a pas lieu à autre condamnation de ce chef sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Dit que les demandes de la société Africaine de Bâtiment à l’encontre de la société Z A H SA MNM et de la société Compagnie Grimaldi Deep Sea SPA sont irrecevables,
— Dit que la contestation par la société Africaine de Bâtiments de la limitation de responsabilité retenue par le tribunal est recevable,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en date du 16/04/2018 sauf en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,
— les infirmant et statuant à nouveaux de ces chefs,
— Condamne les sociétés Sealogis Freight Forwarding, X Y et Z A H SA MNM , in solidum, aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés directement au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société Africaine de Bâtiment à payer la somme de 2000 euros, et les sociétés X Y et Sealogis Freight Forwarding in solidum à payer la somme de 3000 euros à la société Grimaldi au titre de ses frais irrépétibles,
— Dit n’y avoir lieu à autre condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
K L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sursis à exécution ·
- Acte notarie ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Divorce ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Référé ·
- Titre exécutoire
- In extenso ·
- Salariée ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrôle de gestion ·
- Exécution déloyale ·
- Client ·
- Courriel ·
- Licenciement
- Désistement ·
- Assurance vieillesse ·
- Acquiescement ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Magasin ·
- Nuisance ·
- Ordonnance ·
- Pandémie ·
- Référé ·
- Règlement ·
- Établissement
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Rupture ·
- Assurance vie ·
- Faute contractuelle ·
- Plan de prévention ·
- Code de commerce ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Développement ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Contestation ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Registre du commerce ·
- Montagne ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Défaut ·
- Siège social ·
- Intérêt
- Bronze ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Référé ·
- Discrimination
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Poste ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Dénigrement ·
- Cabinet ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Faute
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fumée ·
- Ventilation ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Astreinte
- Entreprise privée ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Exécution déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.