Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 7 févr. 2019, n° 17/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 février 2017, N° F14/00715 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2019
N° RG 17/02425 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RQ7Y
AFFAIRE :
C X
C/
SAS MCCANN ERICKSON PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 14/00715
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me G H, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline HENRY de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0193 – Représentant : Me G H, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17527
APPELANT
****************
SAS MCCANN ERICKSON PARIS
N° SIRET : 950 56 7 4 04
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry ROMAND – Me Sonia RODRIGUES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 30 avril 2010, M. C X était embauché par la société McCann Erickson en qualité de directeur artistique (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées
Le 17 mai 2011, M. C X se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de huit jours.
Le 25 septembre 2013, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Cette lettre de convocation contenait par ailleurs une mise à pied à titre conservatoire. L’entretien préalable avait lieu le 15 octobre 2013 en présence d’un représentant du personnel. Le 18 octobre 2013, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 11 mai 2014, M. C X saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 27 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— dit que les griefs reprochés à rencontre de M. C X ne sont pas constitutifs d’une faute grave,
— dit que le licenciement de M. C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la SAS McCann à verser à M. C X la somme de 4 890,38 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros et trente-huit centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2014,
— débouté M. C X de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS McCann Erickson au paiement de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. C X du surplus de ses demandes,
— dit que la somme de 4 890,38 euros portera intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1143 du code civil au jour de la demande,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire et fixe le salaire brut mensuel de M. C X à la somme de 4 049,76 euros,
— débouté la SAS McCann Erickson de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS McCann Erickson aux dépens.
Vu la notification de ce jugement le 28 février 2017.
Vu l’appel interjeté par M. C X le 9 août 2017.
Vu les conclusions de l’appelant M. X notifiées le 3 octobre 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel interjeté le 8 mai 2017 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 février 2017 ;
En conséquence :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’intimé tendant à dire l’appel interjeté le 9 août 2017 irrecevable, devenue sans objet.
— subsidiairement, disjoindre les procédures initialement inscrites sous les n° 17/04235 et 17/2425 ; Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 février 2017 ; Statuant à nouveau :
— dire et juger que M. X n’a commis aucune faute grave ;
— dire et juger que le licenciement de M. X, élément constitutif d’un harcèlement moral subi par le salarié depuis mai 2011, est nul ;
— subsidiairement, dire et juger que le licenciement de M. X intervenu le 18 octobre 2013, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— constater que le salaire brut mensuel de M. X s’élevait à la somme de 4 049,76 euros;
En conséquence et en tout état de cause :
— condamner la société McCann à verser à M. X les sommes suivantes :
— 4 890, 38 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 48 597,12 euros soit douze mois de salaire, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par le salarié ;
— dire que ces sommes porteront intérêt légal au jour de la demande ;
— condamner la société McCann au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société McCann aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître G H, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS McCann Erickson Paris, notifiées le 17 octobre 2018 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevables les deux appels interjetés par M. C X du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 février 2017 suivant déclarations en date du 8 mai 2017 et 9 août 2017,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les griefs reprochés à l’encontre de M. X ne sont pas constitutifs d’une faute grave et a, en conséquence, condamné la Société au paiement de la somme de 4 890,38 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence :
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2018.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
La SAS McCann Erickson Paris demande de déclarer irrecevables les deux appels interjetés par M. C X à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 février 2017 suivant déclarations en date du 8 mai 2017 et 9 août 2017 ;
Ce jugement a été notifié aux parties le 28 février 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. X en a accusé réception le 2 mars 2017 ;
M. X a tout d’abord interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 14 mars 2017 devant la cour d’appel de Paris ;
Il a ensuite formé une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre du même jugement le 8 mai 2017 devant la cour d’appel de Versailles, enregistrée sous le n° de RG 17/2425 ;
Le 22 mai 2017, il a déposé auprès du greffe de la cour d’appel de Paris des 'conclusions de désistement d’instance devant la cour aux fins de saisie de la juridiction territorialement compétente’ ; il demandait alors de voir 'constater [son] désitement de l’instance d’appel en raison de l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris pour connaître de l’appel formé contre le jugement rendu le 27 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Nanterre’ et de 'constater que ce désistement est formé sous réserve de l’appel interjeté le 8 mai 2017 devant la cour d’appel de Versailles territorialement compétente'
Selon ordonnance du 23 mai 2017, la cour d’appel de Paris a constaté l’extinction de l’instance d’appel ;
Le 9 août 2017, M. X a de nouveau formé devant la cour d’appel de Versailles une déclaration d’appel à l’encontre du même jugement, enregistrée sous le n° de RG 17/4235 ;
Les deux procédures enregistrées à Versailles ont été jointes sous le n° de RG 17/2425 ;
La SAS McCann Erickson Paris fait valoir que M. X avait dans ces conditions jusqu’au 2 avril 2017 pour interjeter régulièrement appel ; que n’ayant formé appel que le 8 mai 2017 devant la cour d’appel de Versailles, son appel est tardif et donc irrecevable ;
Elle conteste l’effet interruptif de la déclaration d’appel effectuée le 14 mars 2017 devant la cour d’appel de Paris, dès lors que M. X s’est désisté de cet appel par conclusions du 22 mai 2017 : dans ces conditions l’effet interruptif de la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente selon l’article 2241 du code civil était non avenue en application de l’article 2243 du
même code qui dispose que 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée’ ;
Néanmoins, le désistement ne permet de regarder l’interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu’il s’agit d’un désistement pur et simple, non quand il est motivé par l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu’il fait suite à la saisine d’une autre juridiction compétente pour connaître de la demande : dans ce cas le désistement maintient l’effet interruptif prévu par l’article 2246 du code civil ;
Tel est le cas en l’espèce compte tenu de la chronologie et de la nature des actes de procédure susvisés, de sorte que c’est vainement que l’intimée fait valoir que l’appel interjeté devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est irrecevable ;
L’appel interjeté le 8 mai 2017 est donc recevable et la demande relative à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 9 août 2017 est par suite sans objet ;
Sur le harcèlement moral et le licenciement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
La lettre de licenciement reproche à M. X 'des comportements particulièrement 'inadaptés’ à l’égard notamment de collaboratrices du groupe McCann' ; elle invoque plus particulièrement à cet égard des faits du 23 septembre 2013 dénoncés le lendemain par une collaboratrice ayant demandé à s’entretenir en urgence avec le département des ressources humaines en accusant M. X de s’être frotté à elle avec son sexe en érection sous son pantalon durant un trajet en métro, d’autre part, sa façon de déshabiller du regard et l’ambiguïté permanente de ses propos vis à vis d’autres collaboratrices et au mois d’août 2012 la saisine de l’employeur par une collaboratrice s’estimant harcelée en raison du comportement très insistant de M. X à son égard ; elle rappelle en outre avoir notifié à M. X une mise à pied disciplinaire suite à la prise de photographies 'suggestives’ de jeunes femmes ayant déclenché une altercation violente ;
S’agissant des faits du 23 septembre 2013, l’intimée produit tout d’abord l’attestation de Mme Y, aux termes de laquelle ' Il était 19h30 lors de mon retour du travail de Clichy vers Paris. Je suis rentrée dans le métro et durant le trajet j’ai senti un frottement sur ma main.
Un frottement assez insistant pour que je me retourne et constate que C X, collègue au sein de l’entreprise Mc Cann, frottait son sexe en érection contre ma main. Il s’est reculé dès que je me suis retournée. J’ai regardé autour de moi, il n’avait pas de raison de me coller' ;
Mme Y n’a pas déposé de plainte pénale mais a, dès le 24 septembre 2013, soit le lendemain des faits dénoncés, demandé à s’entretenir en urgence avec le département des ressources humaines à leur sujet ;
L’employeur produit aussi l’attestation de Mme Z, chef de projet chez Soleil Noir, qui fait état de ce que 'Sur le quai nous avons retrouvé deux autres collègues qui étaient déjà là (…). Je me souviens également avoir vu C X sur le quai près de nous. Le métro est arrivé et nous sommes tous montés dans la même rame. La rame de métro était loin d’être pleine comme elle l’est habituellement vers 19h/20h.Nous étions regroupés autour de la barre au centre de la rame avec de gauche à droite : Yul, A, moi-même, B. Je me souviens que C était alors derrière B très proche d’elle compte tenu de la place que nous avions dans la rame. Je n’ai pas vu la scène car je discutais avec A et Yul. Ensuite B est descendue juste après La Fourche donc je n’ai pas tellement pu constater son état de choc',
Si Mme Z indique ne pas avoir vu les faits à connotation sexuelle, elle en explicite la raison en lien avec la présence de ses autres collègues et son témoignage corrobore le fait que la rame de métro n’était pas bondée ce soir-là ainsi que la proximité immédiate de M. X et Mme Y ;
Dans un courrier daté du 2 décembre 2013 qu’il adressait à Mlle Y, également produit par l’intimée, M. X, après avoir indiqué que 'selon moi, la perception que vous avez eue lors de ce contact physique [ caractère en gras par la cour] avec moi ne correspond pas à la réalité des faits' ajoutait que 'votre témoignage a conduit à mon éviction pour assurer votre protection et votre sérénité au sein de l’entreprise en vous évitant notamment la crainte de me recroiser dans les locaux de l’agence. Je comprends et respecte cette décision [ caractère en gras par la cour], même si j’ai pu contester les circonstances de l’incident (…)' puis 'que, avant le 23 septembre 2013 [ caractère en gras par la cour] , nous n’avions jamais entretenu de relation ni visuelle ni orale ni épistolaire et que nous n’avions pas été en contact autrement que dans le cadre de politesses courantes du type bonjour, bonsoir, merci pour la porte etc. Tout cela, nous le savons tous les deux';
Au regard des éléments ainsi produits, les faits dénoncés par Mme Y et reprochés par l’employeur à M. X sont caractérisés ;
S’agissant enfin de l’alerte d’une autre salariée au mois d’août 2012 relative à un harcèlement à raison d’un comportement insistant de M. X à son égard, l’intimée produit l’attestation rédigée par Mme D, directrice artistique, dans les termes suivants:
« En allant à la cantine tous les jours, je me suis aperçue assez rapidement du regard insistant de C X (') il me regardait tout le temps et se trouvait très souvent à faire la queue derrière moi (') beaucoup trop présent.
Un soir, je pars du travail avec ma collègue(') Nous nous arrêtons pour le laisser nous devancer et le voilà qui s’arrête faisant mine de chercher quelque chose dans son sac (…) le revoilà à nouveau derrière nous.
Un matin (…)N’ayant aucune envie de prendre l’ascenseur avec lui, je décide de prendre les escaliers et bizarrement le voilà qu’il décide aussi de prendre les escaliers.
Il y a bien une trentaine de personnes entre nous. Il s’est arrangé pour laisser passer devant lui les personnes nous séparant et j’ai fini par me retrouver contre mon gré dans le même groupe que lui.
Un jour n’en pouvant plus de ces regards appuyés, je décide d’aller le voir à la cantine et de l’affronter. Il me dit ne pas me connaître et ne pas comprendre. Une demie heure après je remonte dans mon bureau et un mail de sa part m’attend ».
Dans ce mail adressé le 9 août 2012 à Mme D, M. X indiquait notamment:
« (…) je te trouve très séduisante et peut-être certains de mes regards ont pu te paraître trop appuyés. Je te prie de m’en excuser. Mais c’est plus par automatisme parce que je peux apprécier l’élégance d’une démarche ou d’une tenue chez une femme ou que la fente de ton sourire a pu me paraître sympathique » ;
Il est relevé que les autres attestations produites par M. X n’apportent pas de témoignages directs sur les faits précis qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ;
Au regard des éléments ainsi produits, les faits dénoncés par Mme Y et reprochés par l’employeur à M. X sont établis ;
L’appelant fait valoir que les faits portés à la connaissance de l’employeur en août 2012 ne pouvaient donner lieu à une sanction près d’un an et demi plus tard ;
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;
Toutefois, ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi dans ce délai ;
Enfin, la lettre de licenciement rappelle que le 17 mai 2011 M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours suite à la prise de photographies 'suggestives’ de jeunes femmes ayant déclenché une altercation violente ; le courrier de sanction disciplinaire daté du 17 mai 2011 est produit aux débats ;
L’appelant fait état du style de ses photographies dans un registre réaliste, kitsh et s’inspirant du travail de Martin Parr, dont il fournit la bibliographie et extraits de travail et rappelle les distinctions professionnelles remportées avec son binôme, ce à quoi la société Mc Cann réplique que malgré le caractère très instructif de ces informations, son intérêt pour le présent litige reste obscur, rappelant en outre que M. X I alors dans un cadre professionnel au nom de la société ; d’autre part, il ressort de l’attestation de M. E, binôme de M. X, produite par l’appelant, que ce dernier était couché lors des faits directement reprochés à M. X ;
En tout état de cause, il est constant que M. X n’a pas contesté cette mise à pied, peu important à cet égard les conseils qui aient pu lui être prodigués en ce sens par une autre salariée, et il est observé qu’il n’est pas formulé de demande d’annulation visant spécifiquement cette sanction disciplinaire dans le cadre de la présente instance ;
M. X fait valoir dans ses écritures que ces faits ayant été sanctionnés le 17 mai 2011, ils ne peuvent l’être à nouveau ;
Toutefois, si un même fait ne peut en effet justifier successivement deux mesures disciplinaires, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour prononcer un licenciement ;
Enfin, les comportements reprochés à M. X dans le cadre de son licenciement à l’égard de personnes avec lesquelles il était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle ;
M. X soutient enfin avoir été lui-même victime d’un harcèlement moral et que son licenciement s’inscrivant dans ce cadre est nul ;
Il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, M. X invoque les faits suivants : la sanction arbitraire intervenue en mai 2011, la divulgation des faits qui lui sont reprochés, la propagation de la rumeur dans l’entreprise, la méfiance, la violence, les attitudes vexatoires des salariés de l’entreprise, la bienveillance manifestée par ses cadres face à ces attitudes et le licenciement intervenu dans des conditions expéditives et vexatoires ; il fait état d’atteinte portée à sa dignité, à son équilibre moral et psychologique et à la compromission de son avenir professionnel ;
Pour étayer ses affirmations, qui se rapportent essentiellement aux faits qui lui ont été reprochés, à leur retentissement et à leur traitement au sein de l’entreprise, M. X produit notamment des témoignages et documents relatifs à sa recherche d’emploi postérieure ; si ces témoignages font état de ses qualités professionnelles, de la surprise de leurs auteurs ou évoquent une 'rumeur', en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ;
Au contraire, il résulte des motifs susvisés que l’employeur démontre que les sanctions prononcées à l’encontre de M. X sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Les demandes de M. X relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées et il y a lieu de retenir, dans la suite de ces motifs, que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les griefs reprochés à rencontre de M. C X ne sont pas constitutifs d’une faute grave et condamné la SAS McCann à lui verser la somme de 4 890,38 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses autres demandes indemnitaires ;
M. X, qui invoque encore une calomnie et une rumeur infondée, sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral faute de démontrer les griefs qu’il invoque et au surplus, un préjudice subi à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs ;
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera rejetée;
La somme de 1 000 euros sera allouée à la société McCann Erickson Paris au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté le 8 mai 2017,
Dit sans objet la demande relative à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 9 août 2017,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les griefs reprochés à rencontre de M. C X ne sont pas constitutifs d’une faute grave et a condamné la SAS McCann Erickson Paris à lui verser la somme de 4 890,38 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant de nouveau des chefs des dispositions infirmées,
Dit que le licenciement de M. C X repose sur une faute grave,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la SAS McCann Erickson Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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