Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 févr. 2022, n° 21/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00049 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 2 FEVRIER 2022
N° RG 21/00049
N° Portalis DBVE-V-B7F-B765
MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO, décision attaquée en date du
15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00556
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Y X
Lieu-dit Cheta – Viagenti […]
Représenté par Me Charles-Antoine CICCOLINI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2021, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 février 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par C D, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2019, M. Y X a été victime d’une escroquerie sur le compte bancaire dont il est titulaire à la BNP Paribas, la somme de 6.000 euros ayant frauduleusement virée au profit d’une personne dénommée 'Crisci Gérardi', par l’intermédiaire d’une application dédiée sur son téléphone mobile.
Le 16 mai 2019, M. X a déposé plainte auprès de la gendarmerie, puis s’est rendu à son établissement bancaire pour l’avertir de la fraude dont il a été victime et solliciter le remboursement de la somme de 6.000 euros.
Après des échanges de correspondances entre les parties, par sa lettre du 29 juillet 2019 la SA BNP Paribas, a informé M. X de son refus de lui rembourser cette somme, en expliquant que les recherches effectuées par ses services ont déterminé que la réalisation du virement litigieux de 6000 euros, n’a été possible qu’après utilisation des moyens d’authentification personnels dont ce dernier a la garde.
Une intervention du médiateur de la BNP Paribas s’est révélée infructueuse.
Par acte d’huissier du 10 juillet 2020, M. X a assigné la S.A BNP Paribas devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, à l’audience du 26 octobre 2020, aux fins de conciliation, à défaut, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros, en remboursement de la fraude bancaire dont il a été victime et de la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal a :
- condamné la banque BNP PARIBAS à payer à M. Y X les sommes de :
* 6.000 euros à titre de remboursement par application de l’article L133-18 du code monétaire et financier ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la banque BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 25 janvier 2022, la S.A BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 04 mai 2021, l’appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
- de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
- de condamner M. X à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
- le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions notifiées le 21 juillet 2021, l’intimé demande à la cour, au visa des articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, de :
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la banque BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Le tribunal, par application des articles L133-18 et LI33-20 du code monétaire et financier et estimant que la banque BNP PARIBAS, ne démontrait pas l’existence d’une négligence grave de M. X a condamné la banque à rembourser à ce dernier la somme de 6.000 euros.
Il a retenu qu’aucun élément produit à la procédure ne permet de démontrer que le message d’hameçonnage du 15 mai 2019, reçu par M. X, en réponse duquel il a été
amené à renseigner ce qui lui a semblé être la page habituelle de son espace client internet, ait contenu des indices lui permettant de douter de sa provenance, à savoir sa banque.
Il a considéré que dans ces conditions, le fait pour M. X d’avoir été surpris par une telle man’uvre frauduleuse ne pouvait être considéré comme une négligence grave de sa part.
Devant la cour, l’appelante fait valoir que le premier juge s’est fié aux seuls propos de M. X, sans qu’ils soient étayés par des éléments justificatifs permettant de s’assurer de la matérialité des faits, et souligne que la page d’accueil du site frauduleux usurpant l’identité de la banque n’a pas été produite par l’intimé, de sorte qu’il n’a donc pas été possible d’apprécier s’il 'correspondant en tout point avec le site habituel de la banque' et 'sans qu’aucun élément ne puisse suggérer une fraude', comme indiqué par le tribunal.
Elle soutient que le virement litigieux n’a été réalisé au détriment de l’intimé qu’en raison de sa seule et unique négligence, en se fondant sur les dispositions de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au 15 mai 2019, lequel prévoit les obligations qui incombent à l’utilisateur d’un instrument de paiement.
Elle affirme qu’à défaut de respecter les obligations résultant de ces dispositions légales, l’utilisateur du moyen de paiement est considéré comme ayant agi avec négligence grave et se voit alors contraint de supporter les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées, au sens de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, en s’appuyant sur la jurisprudence citée dans ses écritures.
Elle précise que le client de la banque doit redoubler d’attention du fait de l’augmentation du nombre de fraudes, en précisant que la Banque comme l’ensemble des médias et le gouvernement rappellent régulièrement les consignes de sécurité à respecter.
L’appelante ajoute que l’article L 133-23 du code monétaire et financier prévoit que les banques doivent être en mesure d’authentifier les opérations réalisées par leurs clients et précise les différentes méthodes d’authentification qui varient selon les banques et les modes de paiement ('code à usage unique par SMS', 'clés personnelles', 'boîtier électronique').
Elle fait valoir qu’en l’espèce l’intimé bénéficiait de la clé digitale, qui est un système d’authentification forte dont le fonctionnement répond aux exigences du gouvernement.
La SA BNP Paribas expose, d’une part, comment ce système de sécurité renforcé installé sur le téléphone mobile de l’intimé est mis en oeuvre, d’autre part, le déroulement de l’opération contestée, en se référant aux relevés télématiques et souligne qu’une demande de validation de l’ajout du nouveau bénéficiaire a été envoyée sur le téléphone mobile de M. X avec un message affichant l’opération à valider ou à annuler s’il n’en était pas l’auteur.
La banque précise que la notification sollicitant la validation d’ajout de bénéficiaire est le deuxième dispositif de sécurité mis en place dans le cadre d’un virement.
Elle fait valoir que l’intimé a confirmé sur son téléphone l’ensemble des données affichées acceptant ainsi l’ajout du nouveau bénéficiaire de virement dans sa liste de confiance et que s’il n’était pas d’accord, il aurait dû annuler l’opération, ainsi il n’y aurait pas eu de virement frauduleux.
De son côté, l’intimé reprend ses moyens et arguments de première instance, en invoquant les dispositions des articles L133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier et rappelant que la charge de la preuve d’agissements frauduleux de la part du payeur ou d’une négligence grave de celui-ci, incombe à la banque.
Il expose le déroulement des opérations tel qu’il s’est produit et affirme n’avoir communiqué à aucun moment à son interlocuteur ses identifiants et mot de passe mais les avoir renseigné sur la page habituelle de son espace client internet.
M. X conteste les allégations de l’appelante soutenant que celui-ci a volontairement confirmé depuis son téléphone portable, l’ajout du nouveau bénéficiaire du virement frauduleux et, au vu du compte-rendu informatique des opérations réalisées le jour de l’escroquerie, produit en appel par la banque, il dit ne pas se souvenir d’une telle opération et conteste avoir rajouté un bénéficiaire de virement inconnu.
Il ajoute que le lien envoyé par SMS ne comportait aucune anomalie apparente lui laissant présager son origine frauduleuse.
Il réplique que les différentes jurisprudences citées par l’appelante sont sans aucune mesure avec le cas d’espèce, car le procédé utilisé par les escrocs, en l’espèce, est plus élaboré.
Il précise avoir immédiatement signalé l’escroquerie à sa banque le lendemain, dès la découverte de l’opération litigieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu’il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, que le payeur ne supporte pas les conséquences d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire en cas de vol ou d’usurpation de ses données ou moyens de paiement sauf s’il peut lui être reproché une déclaration frauduleuse ou bien une négligence grave dans la conservation de ses données personnelles d’authentification et de paiement.
La charge de la preuve d’agissements frauduleux de la part du payeur ou d’une négligence grave de celui-ci incombe à la banque.
En l’espèce, l’examen des éléments et pièces versés aux débats permet d’établir que selon les modalités du déroulement de l’opération frauduleuse, M. X, suite au SMS
reçu le 15 mai 2019, d’une part, s’est identifié sur le site frauduleux vers lequel il a été orienté et a permis au fraudeur de récupérer ses données confidentielles d’accès à son compte, d’autre part, à grâce à l’utilisation de sa clé digitale validé un nouveau bénéficiaire.
Or, cette clé digitale n’est installée que sur le téléphone portable de l’intimé et, au vu de ses déclarations et de ses pièces versées aux débats, le 15 mai 2019 à 14h30, date de cette opération de validation, ce dernier était l’utilisateur de son téléphone.
En outre, il n’est pas contestable que le relevé télématique indique à 14h30 'la demande de validation de l’ajout du bénéficiaire a été réalisée sur le téléphone mobile de Monsieur X qui a reçu une notification affichant l’opération à valider (opération « CANALVALID »).
Malgré ce message explicite, l’intimé a validé cette demande d’ajout du bénéficiaire par sa clé digitale, ce qui a permis à la réalisation de l’opération frauduleuse.
Or, la cour relève que M. X fait état d’un moment de réticence de sa part, aux termes de sa lettre du 18 mai 2019, adressée à la médiatrice, « Mercredi 15 mai 2019 au matin, je me suis mis sur mon compte en ligne et j’ai eu la mauvaise surprise de voir que je ne pouvais pas accéder à mes comptes pour la raison suivante : « une mise à jour de la clé digitale doit être effectuée ».
Dans l’après-midi du même jour, un appel provenant du +34 608 97 80 38 me téléphone, m’informe travailler comme prestataire technique de la BNP et me demande d’activer ma clé en ouvrant le lien qu’il vient de me faire parvenir par SMS, chose que je fais après avoir eu un moment de réticence ».
En outre, l’intimé a aussi exprimé sa méfiance lors du dépôt de sa plainte, le 16 mai 2019, « J’ai reçu un appel le 15 mai 2019 sur mon portable d’une personne parlant le français avec un accent maghrébin. Il m’a demandé avec insistance d’activer la clef digitale de mon compte bancaire à la BNP Paribas dont il vient de m’envoyer le lien par texto (…) J’ai ouvert ce lien qui m’a amené sur une page de ma banque. Là, j’ai rentré mon compte et mon code secret. (') Je me suis méfié mais je l’ai fait quand même ».
L’absence de réaction à un ajout non sollicité d’un bénéficiaire de virement, par M. X, alors que ce dernier déclare lui-même à deux reprises, une certaine méfiance, comme exprimé ci-dessus, et a, en outre l’attention attirée, d’une part, de façon générale par les alertes aux fraudes communiquées par l’intermédiaire des médias que par la banque, d’autre part, par le message formulé par la banque avec la demande de validation d’un nouveau bénéficiaire, constitue en soi une négligence grave commise par celui-ci.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour estime, contrairement au premier juge, que la preuve de la négligence grave de l’intimé est rapportée par l’appelante.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l’intimé de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas, le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions à ce titre et l’intimé sera condamné à payer à l’appelante, la somme totale de 2.000 euros, sur ce même fondement, pour les procédures de première instance et d’appel.
L’intimé, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. Y X à rembourser à la SA BNP Paribas les sommes payées au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne M. Y X à payer à la SA BNP Paribas, la somme de deux mille euros (2.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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