Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 déc. 2016, n° 15/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 février 2015, N° 10/01992 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L'AUXILIAIRE c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS PREVENTEC, SARL ARBAN, SA MMA IARD, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE DES TERRASSES DU BELVEDERE, SAS SYLVAGREG, SAS PIERRES ET TERRITOIRES DE FRANCE NORD PROMOTION IMMOBILIERE, SA GENERALI IARD, SA DUBOIS COUVERTURE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/01863
Jugement (N° 10/01992) rendu le 17 février 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
REF : EB/VC
APPELANTES
SCP Gustave P Q et J K architectes associés, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
Société l’Auxiliaire agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP P Deleforge-Bernard Franchi avocat au barreau de Douai
assistées de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Louise-Marie Desoutter Tartier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses du Belvédère’ pris en la personne de son syndic la Sergic ayant son siège social XXX à Wasquehal lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille
SA Dubois Couverture, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Pierre Verley, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Bénédicte Duval, avocat au barreau de Lille
SAS Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur-Virginie Levasseur avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me J Bailleul, avocat au barreau de Lille
SAS Sylvagreg, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Jacques Sellier, membre de la SCP Sellier-Michel-Lequint-Hauger-Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Marion Leblan, avocat au barreau de Lille
SA Z IARD prise en la personne de ses représentants légaux, assureur de la société Sylvagreg et de la société X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Roger Congos, membre de la SCP Congos & Vandendaele, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Sandra Moussafir, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Hédelène Monteiro, avocat au barreau de Paris RG N° 15/01863 – EB
1re Chambre Civile – Section 2
SA MMA IARD agissant par la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
XXX
XXX
SAS Préventec prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Marie-Hélène Laurent, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Arnaud Vercaigne, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
Mutuelle des Architectes Français, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille
INTIMES ASSIGNES EN APPEL PROVOQUE
Mme H I
demeurant
XXX
Mme D C de B
demeurant
XXX
XXX
Mme L C de B
demeurant
XXX
XXX
M. F A
et
Mme N A
demeurant ensemble
XXX
XXX
tous représentés par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Nicolas Debavelaere, avocat au barreau de Lille
SARL X, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
XXX
XXX
assignée en appel provoquée le 10 août 2015 à personne habilitée par la SAS Préventec et MMA, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller ---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l’audience publique du 25 octobre 2016.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2016
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 17 février 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Gustave P Q et J K, ci-après désignée Q-K, reçue au greffe de la cour de ce siège le 26 mars 2015 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 août 2015 pour les sociétés Préventec et les Mutuelles du Mans Assurances, ci-après désignée MMA, à la société X et à M. F A, Mme L C de B, Mme N A, Mme D C de B et Mme H I ;
Vu les conclusions de M. et Mme A déposées le 8 janvier 2016 ;
Vu les conclusions des sociétés Q-K et l’Auxiliaire déposées le 24 février 2016 ;
Vu les conclusions de la société Sylvagreg déposées le 14 mars 2016
Vu les conclusions de la société La Mutuelle des Architectes Français, ci-après désignée MAF, déposées le 3 mars 2016 ;
Vu les conclusions des consorts C de B datées du 24 juin 2016 et déposées le 13 juillet 2016 ;
Vu les conclusions des sociétés Préventec et MMA, cette dernière comme assureur des société Préventec et C camp, déposées le 26 juillet 2016 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence des Terrasses du Belvédère, ci-après désigné syndicat de copropriétaires, déposées le 14 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de la société Pierres et Territoires de France Nord Promotion Immobilière, ci-après désignée Pierres et Territoires, déposées le 16 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de la société Dubois Couverture, déposées le 16 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de la société Z déposées le 13 octobre 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 21 octobre 2016 ;
**** EXPOSE DU LITIGE
Il est renvoyé au jugement susvisé pour l’exposés des faits et de la procédure en première instance, sauf à le rectifier pour préciser que les appartements affectés par les désordres ont été livrés le 25 juillet 2000 et que M. et Mme A ont acheté le leur le 26 juillet 2000.
Par le jugement entrepris, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté des fins de non-recevoir opposée au syndicat de copropriétaires et une exception de nullité de l’assignation délivrée à la société Dubois Couverture, et :
— pour les désordres en toiture les sociétés a condamné in solidum les sociétés Pierres et Territoires, Q-K, l’Auxiliaire, Préventec à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 96 961,50 euros, condamné in solidum les sociétés MMA, Q-K,l’Auxiliaire et Préventec à garantir la société Pierres et Territoires de cette condamnation, condamne les sociétés MMA, Q-K, l’Auxiliaire, et Préventec à se garantir de la condamnation à hauteur de 30% pour les sociétés Q-K et l’Auxiliaire, à hauteur de 50% pour la société MMA assureur de al société C Camp et à hauteur de 20% pour la société Préventec et son assureur MMA
— pour les désordre de l’étanchéité du gros oeuvre et des portes fenêtres a condamné in solidum les société Pierres et Territoires, X, Sylvagreg et Z à payer aux consorts C de B la somme de 2 392 euros et à M. et Mme A la somme de 3 720,65 euros et condamné in solidum les société Sylvagreg et Z à garantir la société Pierres et Territoires de ces condamnations
— sur les préjudices personnels des copropriétaires a condamné in solidum les sociétés P’TS, X, Sylvagreg, Z, MMA et Préventec à payer aux consorts C de B les sommes de 23 851,11 euros pour la reprise des embellissements et des carrelages et de 115 838,47 euros à titre de dommages-intérêts et à M. et Mme A les sommes de 18 227,79 euros pour la reprise des embellissements et des carrelages et de 65 992,96 euros à titre des dommages-intérêts ; condamné in solidum les sociétés MMA, Q-K, Préventec, Sylvagreg et Z à garantir la société Pierres et Territoires de ces condamnations et condamné les sociétés MMA, Q-K, Préventec Sylvagreg et Z à se garantir mutuellement de ces condamnations à hauteur de 30% pour la société MMA assureur de la société C Camp, 25% pour les sociétés Q-K et l’Auxiliaire et de 30% pour la société Sylvagreg et son assureur Z
— a condamné la société Z à garantir la société Sylvagreg des condamnations prononcées à son encontre
— au titre des frais irrépétibles a condamné in solidum le sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z, Préventec et MMA à payer aux consorts C de B la somme de 2 500 euros et la même somme à M. et Mme A et condamné in solidum les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z, Q-K, Préventec, l’Auxiliaire et MMA à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 500 euros et condamné in solidum les société Pierres et Territoires, Sylvagreg, Z, Préventec, l’Auxiliaire et MMA à payer à la société Dubois couverture la somme de 2 500 euros.
Par ses conclusions susvisées, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Pierres et Territoires, Dubois Couverture, MMA assurer des sociétés Préventec et C Camp, Préventec, Q-K et l’Auxiliaire à lui payer pour les désordres en toiture la somme de 96 961,50 euros à revaloriser suivant l’évolution de l’indice BT 01 de l’indice national du bâtiment depuis le mois de novembre 2007 jusqu’au jour de la décision à intervenir, de condamner in solidum les sociétés Pierres et Territoires, MAF, X, Sylvagreg et Z assureur de la société Sylvagreg à lui payer pour murs de façade sommes de 956,80 euros et 2 992 euros à revaloriser suivant l’évolution de l’indice BT 01 de l’indice national du bâtiment depuis le mois de novembre 2007 jusqu’au jour de la décision à intervenir, condamner in solidum les sociétés Pierres et Territoires, MAF, Dubois couverture, MMA, Préventec, Q-K, l’Auxiliaire, X, Sylvagreg et Z à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter le sociétés Pierres et Territoires, Dubois Couverture, MAF, MMA, Préventec, Q-K, l’Auxiliaire, X, Sylvagreg et son assureur Z de leurs demandes contre lui.
Par leurs conclusions susvisées, les consorts C de B demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris pour les condamnations des sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z au titre des réparations de gros oeuvre et des portes fenêtres, des sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z, MMA et Préventec au titre des embellissements et des carrelages, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, d’y ajouter que condamner in solidum les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z, MMA et Préventec à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par leurs conclusions susvisées, M. et Mme A demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris pour les condamnations des sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg et Z au titre des réparations du gros oeuvre et des portes fenêtres, des sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z, MMA et Préventec au titre des embellissements et des carrelages, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et d’y ajouter pour condamner les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z, MMA et Préventec à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Par ses conclusions susvisées, la société Pierres et Territoires demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts C de B, M. et Mme A et le syndicat de copropriétaires de leurs demandes, à titre
subsidiaire d’opérer une ventilation des condamnations en tenant compte de la part de responsabilité du syndicat de copropriétaires, plus subsidiairement de confirmer le jugement entrepris quant au rejet des demandes de M. et Mme A et des consorts C de B concernant les travaux en partie commune au niveau de la toiture et des murs, de limiter les condamnations pour les désordres aux estimations de l’expert, de prononcer les garanties solidaires, pour les désordres en toiture des sociétés Dubois Couverture, MMA comme assureur de la société C Camp, Q-K, l’Auxiliaire, Préventec et son assureur MMA, pour les désordres en murs des sociétés Sylvagreg et son assureur Z et X, pour les préjudices personnels des copropriétaires des sociétés Dubois Couverture, MMA comme assureur de la société C Camp, Q-K, l’Auxiliaire, Préventec et son assureur MMA, Sylvagreg et son assureur Z et X, de condamner le syndicat de copropriétaires à la garantir au moins partiellement des condamnations à ce dernier titre et de condamner solidairement les sociétés Dubois Couverture, MMA comme assureur de la société C Camp, Q-K, l’Auxiliaire, Préventec et son assureur MMA, Sylvagreg et son assureur Z et X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par leurs conclusions susvisées, les sociétés Q-K et l’Auxiliaire demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires, au fond de le débouter de ses demandes contre la société Q-K et de son assureur, subsidiairement de déclarer irrecevable les demandes relatives aux infiltrations en pied de mur et en pignon, de condamner solidairement les sociétés Z comme assureur de la société X et la société Sylvagreg à les garantir de toutes condamnation à ce titre et en toute hypothèse de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par leurs conclusions susvisées, les sociétés MMA et Préventec demandent à la cour :
— pour la société MMA comme assureur de la société C Camp d’infirmer le jugement entrepris sur les condamnation à l’encontre de la première, subsidiairement de condamner in solidum le sociétés X, Sylvagreg, Z, Dubois Couverture, Pierres et Territoires, Q-K et l’Auxiliaire à la garantir de toutes condamnations et de condamner les sociétés X, Sylvagreg, Z, Dubois Couverture, Pierres et Territoires, Q-K et l’Auxiliaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— pour les sociétés Préventec et son assureur MMA, de les mettre hors de cause, subsidiairement de réduire la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. et Mme A, de débouter les consorts C de B de leurs demandes au titre des frais de déménagement et de relogement, de trouble de jouissance ou de réduire cette demande, de juger que la société Préventec ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs, de condamner in solidum les sociétés X, Sylvagreg, Z, Dubois Couverture, Pierres et Territoires, MAF, Q-K et l’Auxiliaire à les garantir de toutes condamnations et de condamner in solidum M. et Mme A, les consorts C de B, le syndicat de copropriétaires ou tout succombant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société Sylvagreg demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l’absence de responsabilité pour les désordres en toiture, sur le rejet de la demande de condamnation contre elle pour les portes fenêtres, de l’infirmer pour sa condamnation au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la société Dubois Couverture, de débouter la société Dubois Couverture de sa demande au
titre de ses factures, d’infirmer le jugement entrepris pour sa condamnation avec les autres constructeurs pour les désordres des murs, de juger qu’elle ne peut être tenue pour les portes fenêtres, pour les embellissements et carrelages et les préjudices des copropriétaires ou que pour 2,2% à ce titre, de débouter les consorts C de B et M. et Mme A de leurs demandes au titre des préjudices annexes ou de réduire ces préjudices après déduction de la somme de 4152,84e pour ce qui concerne les consorts C de B, de débouter M. et Mme A et les consorts C de B de leurs demandes au titre des frais prétendument réglés durant l’expertise, de confirmer le jugement entrepris sur la condamnation de la société Z à la garantir de toute condamnation, de condamner in solidum les sociétés Z, Pierres et Territoires, MMA, X, Q-K, l’Auxiliaire et Préventec à lui payer la somme de 2 828,37 euros au titre de ses factures, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de celles-ci, de condamner la société Z ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter les sociétés Z, Pierres et Territoires, Dubois Couverture, MMA, X, Q-K et l’Auxiliaire de leurs demandes.
Par ses conclusions susvisées, la société MAF demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Pierres et Territoires, de l’en débouter, d’infirmer pour ce qui la concerne le jugement entrepris, à titre principal de débouter le syndicat de copropriétaires de ses demandes, subsidiairement de juger qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat d’assurance et qu’elle peut opposer au syndicat de copropriétaires la franchise applicables, plus subsidiairement de condamner in solidum l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs à la garantir, en toute hypothèse de débouter les sociétés Préventec et MMA de leurs demandes contre elle, de juger que la société Q-K doit être tenue à son égard avec les autres constructeurs engagés au titre de la garantie décennale, et de condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société Z en qualité d’assureur de la société X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne l’absence de condamnation contre elle, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndicat de copropriétaire et de déclarer ses demandes irrecevables, de rejeter toutes demande de condamnation à son encontre, notamment pour ce qui ne concerne pas la sphère d’intervention de la société X, de cantonner toute condamnation pour les travaux de reprise des menuiseries extérieures aux sommes de 956,80e pour l’appartement de M. et Mme A et de 2 392 euros pour l’appartement des consorts C de B, de débouter les demandes de M. et Mme A pour leurs préjudice annexes ou subsidiairement de cantonner toute condamnation au tire des charges de copropriété à la somme de 108,78 euros et au titre des frais fiscaux à la somme de 12,66 euros, de débouter les consorts C de B de leurs demandes sur les préjudices annexes, subsidiairement de les réduire, de condamner in solidum les sociétés MMA, Dubois Couverture, Préventec, Q-K et l’Auxiliaire à la garantir de toute condamnation, de dire opposable la franchise prévues par le contrat d’assurance souscrit par la société X, et en toute hypothèse de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société Z en qualité d’assureur de la société Sylvagreg forme les mêmes demandes pour la fin de non-recevoir contre les demandes du syndicat de copropriétaires, pour le rejet de celles-ci, de rejeter toute demande de condamnation contre elle en qualité d’assureur de la société Sylvagreg, en particulier au titre des dommages immatériels, en toute hypothèse de cantonner les
condamnations contre elle pour les préjudices immatériels des consorts C de B à 3 359,30 euros et de M. et Mme A à 1 913,79 euros, de confirmer le jugement entrepris pour le rejet des demandes contre elle au titre de désordres en relevant pas de la sphère d’intervention de la société Sylvagreg, de juger que la société Sylvagreg ne doit pas supporter les frais de reprise des portes fenêtres, que le coût des travaux sur le gros oeuvre ne peut excéder 2 474,45 euros ou 1 517,65 euros pour l’appartement de M. et Mme A, de cantonner toute condamnation à son encontre à ce titre à la somme de 1 517,65 euros, de rejeter toute demande de condamnation pour les travaux de gros oeuvre dans l’appartement des consorts C de B. La société Z forme les mêmes remarques que ce-dessus pour les préjudices immatériels, elle demande subsidiairement de limiter toute condamnation à ce titre à 164,31 euros au titre des charges de copropriété, à 26,59 euros pour les frais fiscaux, elle demande de condamner in solidum le sociétés MMA, Dubois Couverture, Préventec, Q-K et l’Auxiliaire à la garantir de tout’e condamnation, de juger qu’elle peut opposer à la société Sylvagreg la franchise de son contrat d’assurance, et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société Dubois Couverture demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de débouter les sociétés Pierres et Territoires, Préventec, MMA et Z de leur appel incident, de juger qu’elle ne peut être tenue au remboursement que des travaux réalisés par elle, de condamner in solidum les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Préventec, Q-K, Z et MMA à la garantir, en toute hypothèse de condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 2 617,32 euros au titre des frais d’investigation exposés durant les opérations d’expertise, de condamner in solidum M. et Mme A, les consorts C de B et les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Préventec, Q-K, Z et MMA à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
La société X n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
sur la demande de la société Z aux fins de rejet des conclusions de la société Sylvagreg
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les élément de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. En l’espèce, la société Sylvagreg a déposé des conclusions le 21 octobre 2016, date de l’ordonnance de clôture, dans lesquelles, comme le souligne la société Z, elle répond à l’objection opposée par la société d’assurance à la recherche de sa garantie et tenant à la résiliation des contrats souscrits par la société Sylvagreg. Il peut être vérifié que le moyen en réponse n’avait pas été formulé dans les conclusions précédentes de la société Sylvagreg déposées le 14 mars 2016.
Il apparaît ainsi que la société Z n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance de manière utile des observations de la société Sylvagreg sur le point particulier de la résiliation des contrats d’assurance et a été placée en raison du dépôt tardif des conclusions de la société Sylvagreg dans l’impossibilité d’y répondre.
En application du texte précité, il y a lieu en conséquence d’écarter des débats les conclusions déposées par la société Sylvagreg le 21 octobre 2016
sur les demandes du syndicat des copropriétaires
La société Pierres et Territoires, Q-K et Z opposent à ces demande le fait que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par la société MAF et qu’il a renoncé à toute réclamation.
Mais la pièce dont les société précitées font état, soit une ' acceptation d’indemnité’ émise par la société d’assurance, outre qu’elle n’est pas signée, ne permet pas de connaître l’identité du bénéficiaire de l’indemnité versée ni même le sinistre qui donne lieu au versement de celle-ci.
Ainsi, une indemnisation du syndicat des copropriétaires à raison du sinistre qui donne lieu au litige n’étant pas établie, le moyen soulevé par les sociétés Pierres et Territoires et Q-K ne peut prospérer.
Il en est de même des arguments développés par la société Pierres et Territoires et tendant pour l’un à remettre en cause la persistance des désordres qui auraient été réparés grâce au fonds reçus de l’assurance de dommages obligatoire, et pour l’autre à voir reconnaître dans le cas contraire une part de responsabilité du syndicat des copropriétaires pour ne pas avoir affecté les fonds à la réparation des désordres.
sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MAF
Visant des demandes de la société Pierres et Territoires contre la société MAF, elle est sans objet dès lors qu’aucune des demandes de la société Pierres et Territoires n’est dirigée contre la société d’assurance.
sur les désordres en toiture
Dans son rapport, M. Y fait état d’infiltrations d’eau dans l’appartement de M. et Mme A et dans celui des consorts C de B, par la couverture de l’immeuble.
Ces dommages, qui révèlent un défaut d’étanchéité à l’eau de la toiture, manifestent que des désordres affectant la toiture rendent l’immeuble impropre à sa destination et sont ainsi de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ou participants aux opérations de construction qui leur sont assimilés.
La société MMA en qualité d’assureur de la société C Camp et la société Q-K font valoir qu’une réserve avait été exprimée lors de la réception de l’immeuble. Certes le procès-verbal de réception du 31 janvier 2001 porte mention d’une réserve ainsi formulée 'révision complet de la toiture en façade arrière'. Mais les premiers juges ont relevé, et il n’est apporté en cause d’appel aucun élément les contredisant, que des travaux sur la toiture ont été commandés à la société Dubois Couverture qui consistaient en une révision de la zinguerie de cette partie de la toiture et que malgré cette intervention les infiltrations ont persisté. Il apparaît donc que la réserve exprimée pour ce qui concerne la toiture, au demeurant limitée à une partie de celle-ci, ne portait pas sur les défauts de la toiture qui sont la source des infiltrations litigieuses. Cette réserve n’est pas un obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale couvrant les désordres qui font l’objet du constat de l’expert.
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792 du même code. La garantie de la société Pierres et Territoires peut être recherchée. Il en est de même de la garantie décennale de la société Q-K qui a assuré la maîtrise d’oeuvre des opérations de construction dès lors que des désordres, quelle qu’en soit la cause, affectent la toiture.
L’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la période d’exécution des travaux litigieux, dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. La garantie décennale de la société Préventec peut ainsi être engagée par les désordres affectant la toiture de l’immeuble, la convention de contrôle technique conclue avec la société Les Maisons individuelles du Nord n’étant pas limitée quant à la nature des travaux à contrôler. Par ailleurs, la limitation de responsabilité fixée par le second alinéa du texte précité ne joue que dans les rapports entre les constructeurs entre eux et non à l’occasion de la mise en oeuvre de la garantie décennale au profit du maître de l’ouvrage.
Les sociétés MMA, l’Auxiliaire et MAF ne contestent pas couvrir la garantie décennale des sociétés C Camp et Préventec pour la première, de la société Q-K pour la deuxième et de la société Pierres et Territoires pour la troisième. La société MAF ne peut opposer au syndicat des copropriétaires la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société Pierres et Territoires, ce que rappelle d’ailleurs le contrat dans l’article 1.1 de ses conditions générales.
Le syndicat des copropriétaires prétend également rechercher la 'responsabilité’ non autrement définie, de la société Dubois Couverture . Mais comme il a été relevé plus haut, celle-ci n’a été chargée que de travaux limités à une partie de la toiture et il ne ressort pas du rapport d’expertise que ces travaux soient à l’origine des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires. Dès lors, la garantie décennale de la société Dubois Couverture ne peut être mobilisée et une éventuelle responsabilité délictuelle ne pourrait l’être davantage en l’absence de toute faute caractérisée par le syndicat des copropriétaires. En réponse à une observation du conseil de la société MMA, M. Y indique prendre note de ce que la société Dubois Couverture a réalisé des travaux d’un coût de 135 000 euros hors taxes, qu’il énumère, et il conclut que ces travaux sont ' en relation directe avec les pénétrations d’eau plus principalement au niveau des membrons en zinc'. Mais l’expert n’a pas intégré cette remarque dans le corps de son rapport, il ne précise pas les pièces dont la consultation a pu l’amener à 'prendre note’ de l’intervention de la société Dubois Couverture et de la nature des travaux qu’elle aurait effectués, ni les éléments qui lui permettent d’affirmer qu’ils sont en rapport avec certains des désordres, le lien entre ceux-ci et les travaux n’étant pas
davantage explicité. Cette réponse est insuffisante pour fonder la mise en cause de la garantie décennale de la société Dubois Couverture et aucune des parties ne fournit d’indication précise sur le contenu de la commande passée à la société Dubois Couverture. Les demandes contre la société Dubois Couverture ne peuvent donc prospérer.
Pour remédier aux désordres affectant la toiture, ceux-ci consistant en une pente insuffisante de la couverture, le défaut de fixation des tuiles en faîtage, non coupées, et un défaut d’étanchéité de la liaison entre le membron et la sous-toiture, M. Y préconise le démontage de toute la toiture de l’immeuble jusqu’aux membrons et la fourniture et la pose d’une nouvelle couverture en zinc. L’expert chiffre à 96 363,50 euros ' valeur novembre 2007" le coût total de ces travaux et à 598 euros celui du déplacement du mât d’antenne.
Le règlement de copropriété de l’immeuble litigieux range les couvertures du bâtiment parmi les parties communes.
Les sociétés Pierres et Territoires, Q-K, Préventec, MMA, l’Auxiliaire et MAF doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 96 961,50 euros. Cette somme sera revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de novembre 2007 et la date du jugement entrepris, qui est confirmé quant la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires. La société MAF ne peut légitimement opposer une quelconque franchise au syndicat des copropriétaires, s’agissant de la garantie décennale, ce que stipulent d’ailleurs les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société Pierres et Territoires dans leur article 1.32.
sur les appels en garantie consécutifs à la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires
La société Pierres et Territoires et son assureur la société MAF sont fondées chacune pour son compte à obtenir la garantie décennale des constructeurs dont les ouvrages sont en lien avec les désordres en toiture et de leurs assureurs, qui ne contestent pas couvrir cette garantie. Ainsi, les sociétés Q-K, l’Auxiliaire, Préventec, MMA doivent être condamnées à garantir la société Pierres et Territoires et la société MAF de la condamnation énoncée ci-dessus. En revanche, il a été souligné que les travaux de la société Dubois Couverture ne sont pas en rapport avec les désordres en toiture de sorte que sa garantie ne peut être recherchée. Par ailleurs, il peut être observé que la société Pierres et Territoires ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande formée par elle en première instance et tendant à la garantie de la société MAF.
M. Y indique que les infiltrations d’eau par la couverture trouvent leur origine dans des malfaçons diverses, soit la coupe et le défaut de fixation des tuiles en faîtage, la liaison entre membron et sous-toiture non étanche à l’eau, mais également l’insuffisance de la pente de la couverture, que l’expert mentionne dans la partie du rapport consacrée à la description des désordres en toiture et dont il fait état au même titre que les malfaçons affectant les tuiles de faîtage. M. Y précise à ce sujet que cette anomalie est d’autant plus gênante que le versant de la toiture fuyard est orienté au sud ouest donc 'pleine pluie'. En outre, lorsqu’il s’agit de définir les travaux de réparation, M. Y est clair en écrivant que sa proposition est déterminée par ' la non-conformité de pente et les très nombreuses malfaçons relevées'. Contrairement à
ce que soutiennent les sociétés Q-K Préventec et MMA, le déficit de pente observé sur la couverture doit être considéré comme une cause des infiltrations.
M. Y explique que la pente de la couverture est de 31% alors que la norme DTU 40.21 exige pour le lieu d’édification de l’immeuble, soit zone 1, pour une situation normale et avec un écran de sous-toiture une pente minimale de 35% pour l’utilisation de tuiles en terre cuite de type 'grand moule'.
La société Q-K fait valoir que le DTU fixe d’autres pentes de couverture pour certaines tuiles qui admettent des pentes plus faibles et qu’elle avait choisi une tuile de type 'panne H2 S’ entrant dans cette catégorie. Si effectivement le DTU prévoit que des modèles de tuiles sont compatibles avec des pentes inférieures au minima définis pour des tuiles ordinaires, il convient de relever, d’une part, que le document technique de la tuile 'panne H2 S’ versé aux débats ne permet pas de vérifier que les pentes ont été respectées puisque la société Q-K se réfère à un pourcentage de pente admissible pour un rampant supérieur à 12 mètres et que les tableaux contenus dans le descriptif technique de la tuile 'panne H2 S’ valent pour des rampants moins longs, le document indiquant que pour des longueurs supérieures la consultation des services techniques du fabricant est nécessaire et, d’autre part, que dans le marché relatif à la couverture, l’architecte avait prévu une tuile type 'panne H2 S'
mais avait laissé une alternative avec le choix d’une tuile ' Renaissance de chez TBF'. Or, c’est précisément cette tuile TBF Renaissance qui a été choisie par le couvreur et la société Q-K ne s’explique pas sur les caractéristique de ce type de tuile et sur sa conformité avec les prescriptions du DTU et elle n’avait pas soumis son objection à M. Y dans le cadre des opérations d’expertise. Le descriptif technique de la société TBF produit par la société Préventec ne définit les pentes minimales que pour la zone 1 en situation protégée avec écran et la zone 2 en situation normale avec écran, ce qui ne correspond pas aux caractéristiques de l’immeuble litigieux soit la zone 1 en situation normale avec écran. Les explications de la société Q-K ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert sur l’insuffisance de pente de la couverture et ne l’autorisent pas à invoquer un choix de tuile de la société C Camp non conforme aux spécifications de son lot dès lors que le couvreur s’est rallié à l’une des deux solutions offertes par le dossier du marché relatif à la couverture. Il doit en conséquence être retenu que la société Q-K a commis une erreur de conception dans la préconisation des tuiles à utiliser sur la pente de la couverture de l’immeuble.
Le rapport d’examen des documents particuliers du marché établi par la société Préventec le 31 décembre 1998 indique que la pente de la couverture est inférieure à la pente minimale définie par le DTU 40.21 et qu’elle doit être modifiée pour être conforme à cette norme. Dans son bordereau d’examen de documents du 22 novembre 1999, le bureau de contrôle signale que la pente est de 31% et que ' le couvreur devra en tenir compte pour le choix et la dimension des tuiles qui seront posées. Le dossier technique nous sera fourni'. Dans un bordereau du 13 décembre 1999, la société Préventec constate que la tuile choisie est spécialement conçue pour pouvoir être posée sur des pentes inférieures au minima mais elle demande que le constat de traditionalité 'sanctionnant la fiche technique et délivré par la commission chargée de formuler les avis techniques’ lui soit fourni. Enfin, dans son rapport final de contrôle technique rédigé le 28 septembre 2000,elle estime que ' les avis défavorables émis dans le rapport d’examen des documents particuliers du marché ont été suivis d’effet'. La société Préventec a ainsi considéré, dans un document établi antérieurement à la réception de l’immeuble, que les dispositions avaient été prises s’agissant du déficit de pente de la couverture. Elle explique que tel était effectivement le cas puisque certaines tuiles
peuvent être posées sur une pente inférieures au minimum fixé par le DTU. Elle avait cependant estimé au cours des travaux, dans son bordereau du 13 décembre 1999, que les tuiles Renaissance ne pouvaient satisfaire à cette condition que si elles avaient donné lieu à la délivrance d’un constat de traditionalité, ce que M. Y confirme en précisant dans le rapport que la pente minimale s’impose pour des tuiles en terre cuite sans constat de traditionalité. Or, ainsi que le reconnaît la société Préventec, elle n’a pas obtenu la communication de ce constat, pourtant réclamé par elle. De fait, M. Y précise que la tuile TBF Renaissance n’a jamais bénéficié du constat de traditionalité. La société Préventec ne pouvait donc faire l’économie d’un avis défavorable en se fondant sur l’impossibilité pour elle de consulter le document attendu, alors que la mission du contrôleur technique, telle que définie par l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation, est de contribuer à la prévention des différents aléas susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. La société Préventec n’était pas en mesure de remplir cette mission s’agissant de la couverture sans s’assurer effectivement que les tuiles choisies étaient pourvues d’un constat de traditionalité, condition essentielle à leur utilisation pour une pente inférieure à la normale, l’absence de constat étant de nature à faire peser un risque sur la fiabilité de la couverture. En s’abstenant de délivrer un avis défavorable et même en estimant que la réserve qu’elle avait formulée lors de l’examen des documents particuliers du marché avait été suivie d’effet, la société Préventec a fait preuve d’une négligence fautive qui permet de rechercher sa responsabilité délictuelle.
Les malfaçons relevées par M. Y à l’examen de la couverture sont imputables à la société C Camp, puisque, ainsi que relevé supra, il n’est pas démontré que l’intervention de la société Dubois Couverture est à l’origine de ces défauts.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les parts respectives prises dans la réalisation des dommages par les fautes commises par les constructeurs intéressés par les travaux en toiture ont été correctement fixées par les premiers juges.
Les appels en garantie formés par les constructeurs, ou assimilés, concernés par les désordres, seront accueillis dans les proportions ainsi déterminées. Il peut être relevé néanmoins que la société MMA comme assureur de la société C Camp ne définit pas les fautes qu’aurait commises la société Pierres et Territoires et qui l’autoriserait à l’appeler en garantie tout comme son assureur la MAF, ni les fautes qui pourraient être imputées aux sociétés X et Sylvagreg qui n’ont été chargées d’aucune opération sur la toiture. Les demandes contre elles et leur assureur la société Z ne peuvent prospérer. Il en est de même des demandes dirigées contre la société Dubois Couverture pour les motifs développés ci-dessus. Par ailleurs, il sera observé que l’appel en garantie des sociétés Q-K et l’Auxiliaire n’est dirigé contre la société MMA qu’en sa qualité d’assureur de la société C Camp.
sur les désordres en murs et façades
M. Y indique dans ses rapports qu’il a pu constater des infiltrations d’eau dans les appartements de M. et Mme A et des consorts C de B provenant de fissures de l’enduit extérieur, des interfaces entre les parpaings et la dalle de béton pour les murs de façades, et entre la pièce d’appui au droit des portes fenêtres et la dalle de béton, et de la liaison entre le gros-oeuvre et le dormant des portes fenêtres.
En cours d’expertise, l’expert a demandé la mise en oeuvre d’un solin en pied de mur et d’un calfeutrement sous les pièces d’appui en béton et il a pu constater que
ce traitement avait permis de supprimer la presque totalité des pénétrations d’eau par les interfaces entre la dalle de béton et les murs et entre la dalle et les pièces d’appui en béton. Finalement, l’expert affirme que les seules infiltrations qui subsistent sont localisées entre le gros-oeuvre et le dormant des portes fenêtres.
Après avoir précisé que les réparations en cours d’expertise avaient été réalisés par la société Sylvagreg, M. Y ne préconise plus, tant pour l’appartement de M. et Mme A que pour celui des consorts C de B, que des travaux de démontage et de repose des portes fenêtres dans des conditions assurant leur étanchéité. C’est sur le coût de ces travaux que porte la réclamation du syndicat des copropriétaires.
Mais à la lecture du règlement de copropriété de l’immeuble, il apparaît que les portes fenêtres sont des parties privatives. Dès lors, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à demander le paiement du coût des interventions préconisées par l’expert sur les portes fenêtres. Le syndicat des copropriétaires qui indique dans ses conclusions maintenir sa prétention en cause d’appel, ne développe aucune réfutation des motifs du jugement qui s’y rapportent.
L’appel en garantie formé par la société Pierres et Territoires au titre d’une éventuelle condamnation pour les désordres affectant les murs et façades est sans objet.
sur les demandes des consorts C de B Les désordres en murs et façades de l’immeuble ont pour effet des infiltrations dans l’appartement des consorts C de B. Par nature, ils entrent dans le champ d’application de la garantie décennale puisqu’ils traduisent un défaut d’étanchéité de l’immeuble qui le rendent impropre à sa destination.
Les comptes rendus de chantier établis les 17 et 18 avril 2004 par la société Préventec, qui font état de fuite par la couverture, la lettre de la même société du 14 décembre 2000 à la société Maisons Individuelles du Nord, qui évoque des phénomène d’humidité au niveau des doublages des murs à proximité des plinthes près des portes fenêtres et à l’extérieur au niveau des menuiseries, ou encore des lettres de M. et Mme A faisant seulement état de traces d’humidité et du décollement partiel des papiers peints dans quelques pièces de leur appartement puis de 'problèmes’ d’humidité, ne suffisent pas à démontrer que le maître de l’ouvrage avait lors de la réception de l’immeuble connaissance des causes et de l’ampleur des désordres par la suite caractérisés par l’expert alors que celui-ci n’a pu les déterminer qu’après avoir fait procéder, comme il l’explique dans son rapport, à des travaux de tronçonnage et de démolition du ragréage au voisinage des pieds de murs et des pièces d’appui des portes fenêtres et qu’il n’avait pu auparavant que constater la réalité des dommages dénoncés par les propriétaires des appartements sans en déceler l’origine.
A l’inverse, contrairement à ce qu’affirme la société MAF, le procès-verbal de réception du 31 janvier 2001 ne contient pas de réserves précises liées à des infiltrations par les murs et façades dans l’appartement des consorts C de B, la seule remarque portant sur le décollement du papier peint dans l’une des chambres.
Il a été relevé supra que les désordres en toiture sont également à l’origine des infiltrations dans l’appartement des consorts C de B.
Ainsi, les consorts C de B sont fondés à rechercher, pour l’ensemble des dommages affectant leur appartement, la garantie décennale de la société Pierres et Territoires, en vertu de l’article 1646-1 du code civil, de la société X et de la société Sylvagreg, la première ayant été en charge de la pose des portes fenêtres et la seconde de l’exécution du gros-oeuvre, ces travaux étant en lien avec les désordres dénoncés. Il en est de même pour la société C Camp pour ce qui concerne la réalisation de la couverture. S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale, les garants sont tenus in solidum vis à vis de l’acheteur de l’immeuble à construire pour la totalité des désordres trouvant leur origine dans leurs ouvrages, sans qu’il y ait lieu, ni d’exclure la société Sylvagreg pour certaines réparations, ni comme elle le réclame tout comme la société Z d’opérer un partage entre les constructeurs selon le degré d’incidence présumé dans la production des dommages. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d’expertise que les phénomènes d’humidité touchant le carrelage soient dus exclusivement aux désordres en toiture. Il peut en revanche être constaté que les consorts C de B ne dirigent pas contre la société Préventec et son assureur leur demande concernant le coût des travaux sur les portes fenêtres.
La société Sylvagreg a souscrit auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle affirme se trouver la société Z, un contrat d’assurance ' responsabilité civile décennale’ dont les conditions particulières précisent que, outre la garantie obligatoire, il couvre à titre de garanties complémentaires la garantie de bon fonctionnement visée à l’article 1792-3 du code civil, la responsabilité engagée par le sous-traitant et les conséquence d’un effondrement ou d’une menace d’effondrement de l’ouvrage exécuté. S’agissant de la garantie obligatoire engagée par l’assuré en application des articles 1792 et suivants du code civil, il est stipulé dans les conditions générales que l’assurance prend en compte le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage, lesquels comprennent en cas de remplacement de celui-ci les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
La société Sylvagreg a également conclu avec la même compagnie que celle visée ci-dessus un contrat intitulé ' assurances multigaranties des entreprises du bâtiment’ dont les conditions générales prévoient quatre types de risques. Il n’est pas contesté par la société Sylvagreg qu’elle n’a adopté que le volet de l’assurance tenant à la responsabilité civile ' chef d’entreprise'. Or, l’article 22 des conditions générales du contrat précise qu’il garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à raison des dommages corporels matériels ou immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités et l’article 2.2.2 des conditions particulières consacré aux exclusions à la garantie mentionne les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantis ou qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels. La société Sylvagreg cite l’article 1.9 qui évoque les dommages immatériels mais cette disposition est placée dans un chapitre seulement consacré à différentes définitions.
Il ressort de toutes ces dispositions contractuelles que les assurances souscrites par la société Sylvagreg ne couvrent pas les dommages immatériels résultant de désordres concernés par la garantie décennale, soit parce qu’aucune garantie complémentaires n’a été ajoutée à la seule garantie obligatoire de la responsabilité décennale, qui n’a pour objet que les dommages matériels, soit parce que les dommages immatériels couverts sont ceux qui s’attachent aux risques entrant dans le champ de la responsabilité civile 'chef d’entreprise'.
M. Y estime qu’il est nécessaire pour mettre fin aux infiltrations dans l’appartement des consorts C de B de déposer et de reposer des portes fenêtres
en renforçant l’étanchéité entre les extrémités des pièces d’appuis en béton et les ouvertures de baie et en plaçant des éléments de placomur en pied de façade et au pourtour des portes fenêtres. L’expert estime le coût de ces travaux à 2 392 euros. Conformément à la demande des consorts C de B, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg et Z au paiement de cette somme, étant précisé qu’il ressort des motifs de la décision de première instance que la condamnation ne vise la société Z qu’en sa qualité d’assureur de la société Sylvagreg.
D’autre part, M. Y chiffre la reprise des embellissements, peintures et papiers peints dans l’appartement à 8 584,88 euros et le remplacement du carrelage à 15 266,23 euros. Le jugement entrepris doit être confirmé sur la condamnation concernant ces chefs de préjudice.
Les devis produits par les consorts C de B relatifs aux frais de nettoyage de l’appartement, de déménagement et de garde des meubles et de relogement ont été portés à la connaissance de l’expert qui les a avalisés dans la partie de son rapport consacrée aux préjudices subis, confirmant en particulier la durée des travaux puisqu’ il a évalué les frais de relogement pour huit semaines. Ces dépenses peuvent être reprises intégralement, celles qui sont propres au relogement devant en grande partie être engagées même pour une personne. Les sociétés Pierres et Territoires, Préventec, MMA, Sylvagreg, X et Z assureur de cette dernière doivent être condamnées in solidum au paiement du montant total de ces frais, soit de la somme de 7 838,47 euros
M. Y indique dans son rapport que les infiltrations d’eau dans l’appartement des consorts C de B l’ont rendu impropre à sa destination et en réponse à l’observation du conseil de l’une des parties à l’expertise, il a précisé que l’appartement était totalement insalubre. L’ampleur et la multiplicité des infiltrations décrites par l’expert confirment cette appréciation. Le reproche formulé par certains des constructeurs quant à l’inaction des propriétaires de l’appartement relativement aux réparations nécessaires n’est pas fondé dès lors que des travaux ont été effectués rapidement par la société Sylvagreg mais qu’ils se sont révélés insuffisants, ce qui rendait légitime l’abstention des propriétaires des lieux dans l’attente des conclusions définitives de l’expert. Il n’est pas contesté que les dommages affectant l’appartement sont apparus au cours de l’année 2000. La gêne subie dans la jouissance de l’appartement depuis lors sera appréciée, en raison de son importance et de sa durée, à 72 000 euros. Les même constructeurs et assureurs que ceux énumérés ci-dessus doivent indemniser ce préjudice, à l’exception de la société Z en qualité d’assureur de la société Sylvagreg, pour les motifs énoncés plus haut quant au défaut de garantie pour les préjudices immatériels.
Les consorts C de B ne demandent aucune somme supplémentaires dans le dispositif de leurs conclusions.
sur les demandes de M. et Mme A
Comme pour l’appartement des consorts C de B, les désordres en murs et façades ont entraîné des infiltrations dans l’appartement de M. et Mme A. Les mêmes considérations que celles développées concernant l’appartement des consorts C de B doivent être reprises sur le caractère caché des désordres et sur la remarque de la société MAF sur les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 31 janvier 2001.
M. Y indique dans son rapport qu’une bande d’étanchéité posée au pied du mur pignon était arrachée sur une longueur d’un mètre et que cette cause d’infiltration avait été supprimée par l’adjonction d’un enduit en Waterplug.
Les désordres en toiture ont également joué un rôle causal dans les infiltrations constatées dans l’appartement.
Ainsi, M. et Mme A peuvent légitimement, pour l’ensemble des dommages affectant leur appartement, mobiliser la garantie décennale de la société Pierres et Territoires, en vertu de l’article 1646-1 du code civil, de la société X et de la société Sylvagreg, respectivement chargées de la pose des porte fenêtres et de l’exécution du gros-oeuvre, travaux en rapport avec les désordres signalés. La société C Camp engage également sa responsabilité décennale pour avoir réalisé la couverture.
Les mêmes motifs que ceux développés pour les consorts C de B restent adaptés pour ce qui concerne la garantie solidaire des constructeurs et assimilés, l’implication de la société Sylvagreg et l’obligation pour le tout des garants sans distinction de degré d’incidence des malfaçons dans la production des dommages. Il ne ressort pas du rapport d’expertise que les phénomènes d’humidité apparus sur les carrelages de l’appartement de M. et Mme A soient dus exclusivement aux désordres en toiture.
Pour faire disparaître les désordres dans l’appartement, M. Y préconise la pose et la repose de deux portes fenêtres suivant les mêmes modalités que pour celles de l’appartement des consorts C de B, la réfection des doublages en façade et pignons et le traitement au Waterplug de la base du mur pignon sur le reste de sa longueur, le tout pour un montant de 3 720,62 euros. Conformément à la demande de M. et Mme A, il convient de condamner les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg et Z, cette dernière en qualité d’assureur de la société Sylvagreg, au paiement de cette somme.
Par ailleurs, M. Y estime le coût de la reprise des embellissements, peintures et papiers peints à la somme de 6 215,61 euros et le remplacement du carrelage à 12 072,18 euros. Le jugement entrepris sera confirmé pour ce qui concerne la condamnation afférente à ces chefs de préjudice.
M. et Mme A demandent en outre le remboursement des charges de copropriété qu’ils ont réglées. Mais ces dépenses sont affectées à l’entretien de l’immeuble, ce à quoi M. et Mme A devaient contribuer qu’ils occupent ou non leurs lots privatifs, et leur sont profitables en qualité de copropriétaires des parties communes ainsi préservées en bon état. Il en est de même des taxes foncières qui sont liées à la propriété d’un bien immobilier et non à sa jouissance ou des cotisations d’un contrat d’assurance, qui n’est au demeurant pas produit aux débats de sorte que les risques couverts ne sont déterminables. Les intérêts de prêts contractés par M. et Mme A pour l’achat d’un immeuble afin de se loger ne sont pas davantage remboursables dans la mesure où ces emprunts ont permis aux intéressés de se rendre propriétaires d’un bien et ne sont donc pas sans contrepartie.
M. et Mme A sollicitent le remboursement de factures se rapportant à des interventions de la société Sylvagreg en cours d’expertise. Mais alors que cette société affirme que ces factures, effectivement établies aux noms de M. et Mme A, n’ont pas été réglées, ces derniers ne rapportent pas la preuve de leur paiement. La demande en remboursement ne peut dès lors aboutir.
En revanche, M. et Mme A justifient de l’engagement de dépenses d’hébergement entre le 22 septembre et le 4 octobre 2001 et du 10 au 17 novembre de la même année, ainsi que des frais du déménagement de leur mobilier. Comme pour l’appartement des consorts C de B, M. Y souligne dans son rapport que les infiltrations dans l’appartement de M. et Mme A l’ont rendu impropre à sa destination et, à la suite d’une observation en cours d’expertise, qu’il était totalement insalubre. Les frais exposés par M. et Mme A pour un montant de 1 482,48 euros afin de s’assurer d’un logement en remplacement de leur appartement inhabitable doivent leur être remboursés. Ils le seront par les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, Z, MMA et Préventec .
M. et Mme A se sont trouvés confrontés peu après l’achat de leur appartement à l’apparition des désordres litigieux et ils ont été contraints en raison de l’ampleur des dommages de quitter les lieux devenus insalubres, comme l’a constaté M. Y. Ils peuvent légitimement invoquer une perturbation sérieuse et durable dans leurs conditions de vie, génératrice de contrariétés et partant d’un préjudice moral. Celui-ci sera apprécié à 10 000 euros Les sociétés Pierres et Territoires, X, Sylvagreg, MMA et Préventec seront condamnées in solidum au paiement de cette somme. Pour les motifs exposés ci-dessus s’agissant de l’assurance souscrite auprès de la société Z par la société Sylvagreg, la société d’assurance n’est pas tenue à garantie pour ce chef de préjudice relevant de la catégorie des préjudices immatériels.
sur les appels en garantie consécutifs aux condamnations au profit des consorts C de B et de M. et Mme A
Comme pour les désordres en toiture réparés par le syndicat des copropriétaires, la société Pierres et Territoires est fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs dont les ouvrages sont en lien avec les dommages constatés dans les appartements des consorts C de B et de M. et Mme A, étant rappelé à cet égard que les travaux confiés à la société Dubois Couverture n’ont pas de rapport avec ces dommages et que l’appel en garantie formé par la société Pierres et Territoires n’est dirigé contre la société Z qu’en sa qualité d’assureur de la société Sylvagreg. Les sociétés l’Auxiliaire, MMA ne contestent pas couvrir la garantie décennale des sociétés Q-K et Préventec. La société Z assure la société Sylvagreg pour la garantie décennale.
Ainsi, la disposition du jugement entrepris condamnant les sociétés Sylvagreg et Z à garantie pour les désordres en murs et façades doit être confirmée.
La société X sera condamnée à garantie pour ce qui concerne les travaux de déposer et de repose des portes fenêtres.
Les sociétés MMA, celle-ci en qualité d’assureur des sociétés C Camp et Préventec, Q-K, l’Auxiliaire, Préventec, Sylvagreg, Z en qualité d’assureur de la société Sylvagreg et X doivent être condamnées in solidum à garantir la société Pierres et Territoires des condamnations prononcées au profit des copropriétaires à raison des préjudices consécutifs aux désordres.
Pour les motifs développés supra, l’appel en garantie formé par la société Pierres et Territoires contre le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé.
S’agissant des responsabilités encourues pour les désordres en toiture, les parts respectives des société C Camp, Q-K et Préventec ont été déterminées supra.
Pour ce qui concerne les désordres en murs et façades, les malfaçons décrites par M. Y et rappelées supra traduisent des fautes de la société Sylvagreg et de la société X dans l’exécution de leurs marchés respectifs. En revanche, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Q-K, ni par M. Y ni par les parties formant des demandes de garantie contre elle, alors que les défauts d’exécution relevés pour les travaux de gros oeuvre et de pose des portes fenêtres apparaissent ponctuels et comme tels difficilement repérables par le maître d’oeuvre même dans la réalisation de sa mission générale de surveillance des travaux, ceux qui sont en cause n’étant pas au surplus d’une complexité telle qu’ils auraient justifié une attention particulière de l’architecte. De la même manière, il n’est défini aucune faute commise par le bureau de contrôle technique s’agissant des travaux effectués par les sociétés Sylvagreg et X.
Ces considérations amènent la cour à fixer les parts de responsabilité devant être appliquées pour les préjudices supportés par les copropriétaires en raison des dommages ayant affecté les appartements, indépendamment de la réparation des désordres strictement entendus, à 35% pour la société C Camp, 25% pour la société Sylvagreg, 20% pour la société Q-K, 15% pour la société Préventec et 5% pour la société X.
Les demandes en garantie formées réciproquement entre eux par les constructeurs et leurs assureurs seront accueillies suivant les proportions ainsi définies.
sur la demande en garantie de la société Sylvagreg contre la société Z
La demande ne peut être admise qu’à l’exclusion des préjudice immatériels, ceux-ci n’étant couverts par aucune des assurances souscrites par la société Sylvagreg.
Pour les autres préjudices, tant le contrat portant sur la responsabilité décennale que celui se rapportant à l’assurance 'multigaranties’ fixent une franchise égale à 10% du sinistre, avec des montants minimum et maximum. Cependant, ni la société Z ni la société Sylvagreg ne fournissent les éléments permettant de déterminer le montant de ces limites. La franchise qui doit rester à la charge de la société Sylvagreg sera déterminée suivant le pourcentage applicable au montant des préjudices considérés.
sur la demande de la société Sylvagreg portant sur ses factures
Ces factures concernent les travaux de reprise réalisés en cours d’expertise pour faire cesser les désordres en murs et façades et sont d’un montant total de 2 828,37 euros.
La société Sylvagreg ne justifie pas de la possibilité de mettre en jeu les garanties de ses contrats d’assurance pour ce qui concerne ces travaux.
Par ailleurs, il a été constaté supra que s’agissant des désordres affectant les murs et façades, les société Q-K et Préventec n’avaient commis aucune faute de nature à permettre l’engagement de leur responsabilité délictuelle et la société X n’est pas responsable des malfaçons du gros oeuvre.
La demande de la société Sylvagreg en paiement de ses factures ne peut prospérer.
sur la demande de la société Dubois Couverture
La société Dubois Couverture justifie avoir à la demande du premier expert chargé des opérations d’expertise fourni du matériel d’accès aux parties de l’immeuble concernées par les désordres. Suivant les factures produites, ces dépenses se sont élevées à 2 617,32 euros. Cette somme doit être réglée par les parties condamnées par les premiers juges à supporter la charge des frais d’expertise et elle produira des intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions de la société Dubois Couverture en première instance.
sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires, la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les sociétés Pierres et Territoires, MAF, MMA, Préventec, Q-K et l’Auxiliaire seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
La même condamnation sera prononcée au profit des consorts C de B, d’une part, et de M. et Mme A, d’autre part, contre les sociétés Pierres et Territoires, Préventec MMA, Sylvagreg et Z.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Pierres et Territoires, Q-K, l’Auxiliaire, MAF, MMA, Sylvagreg et Z les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Écarte des débats les conclusions de la société Sylvagreg déposées le 21 octobre 2016.
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux fins de non-recevoir et à l’exception nullité, à la condamnation prononcée au profit du syndicat de copropriétaires de la résidence les Terrasses du Belvédère sauf à préciser que son montant sera revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de novembre 2007 et la date du jugement entrepris, à la condamnation à garantie prononcée au profit de la société Pierres et Territoires pour les désordres en toiture, à la condamnation prononcée au profit de Mmes L C de B, D C de B et H I au titre des travaux de réparation des portes fenêtres, à la condamnation prononcée au même titre au profit de M. F A et de Mme N A, à la condamnation prononcée au profit des consorts C de B au titre de la reprise des embellissements et carrelages dans leur appartement, à la condamnation prononcée au profit de M. et Mme A au même titre, à la condamnation à garantie prononcée au profit de la société Pierres et Territoires au titre de la réparation des désordres dans les appartements des consorts C de B et de M. et Mme A, au rejet de la demande du syndicat de copropriétaires au titre des désordres en murs et façades, et aux frais irrépétibles exposés en première instance et aux dépens.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MAF.
Condamne les sociétés MMA, Préventec, Q-K et l’Auxiliaire à garantir la société MAF de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres en toiture.
Condamne la société MMA en qualité d’assureur de la société C Camp et la société Préventec à garantir les sociétés Q-K et l’Auxiliaire des condamnations prononcées contre elles pour les désordres en toiture, à hauteur de 50% pour la société d’assurance et à hauteur de 20% pour la société Préventec.
Condamne les sociétés Q-K et l’Auxiliaire à garantir la société MMA en qualité d’assureur de la société C Camp à hauteur de 30% pour les désordres en toiture.
Déboute la société MMA en qualité d’assureur de la société C Camp de ses demandes en garantie contre les sociétés Pierres et Territoires, MAF, X, Sylvagreg et Z pour les désordres en toiture.
Condamne in solidum les sociétés Pierres et Territoires, Préventec, MMA, Sylvagreg, Z en qualité d’assureur de cette société et X à payer aux consorts C de B la somme de 7 838,47 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs aux désordres.
Condamne in solidum les sociétés Pierres et Territoires, Préventec, MMA, Sylvagreg, Z en qualité d’assureur de cette société et X à payer aux consorts C de B la somme de 1 482,48 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs aux désordres.
Condamne in solidum les sociétés Préventec, MMA, Q-K, Sylvagreg et Z en qualité d’assureur de cette société, et X à garantir la société Pierres et Territoires des condamnations prononcées contre elle à raison des préjudices matériels consécutifs aux désordres subis par les consorts C de B et M. et Mme A.
Condamne la société X et son assureur la société Z, à hauteur de 5%, la société Sylvagreg et son assureur la société Z, à hauteur de 25% et les sociétés Q-K et l’Auxiliaire à hauteur de 20% à garantir la société MMA en qualité d’assureur des sociétés C Camp et Préventec des condamnations relatives aux préjudices matériels consécutifs aux désordres subis par les consorts C de B et M. et Mme A.
Condamne la société Z en qualité d’assureur de la société Sylvagreg à garantir cette dernière à hauteur de 90% des condamnations au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres subis par les consorts C de B et M. et Mme A.
Condamne les sociétés Préventec et MMA en qualité d’assureur de cette dernière, à hauteur de 15% et les sociétés Q-K et l’Auxiliaire, à hauteur de 20%, à garantir la société Z des condamnations prononcées contre elle au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres subis par les consorts C de B et M. et Mme A.
Condamne in solidum les sociétés Pierres et Territoires, Préventec, MMA, Sylvagreg et X à payer aux consorts C de B la somme de 72 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne in solidum les sociétés Pierres et Territoires, Préventec, MMA, Sylvagreg et X à payer à M. et Mme A la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne in solidum les sociétés Préventec, MMA, Q-K, l’Auxiliaire, Sylvagreg à garantir la société Pierres et Territoires des condamnations prononcées contre elle à raison du trouble de jouissance et du préjudice moral.
Condamne la société X et son assureur la société Z, à hauteur de 5%, la société Sylvagreg à hauteur de 25% et les sociétés Q-K et l’Auxiliaire à hauteur de 25 % à garantir la société MMA en qualité d’assureur des sociétés C Camp et Préventec des condamnations relatives au trouble de jouissance et au préjudice moral.
Condamne in solidum les sociétés X, Sylvagreg, Z, Q-K, Préventec, MMA et l’Auxiliaire à payer à la société Dubois Couverture la somme de 2 617,32 euros qui produira des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2012.
Déboute la société Pierres et Territoires de sa demande en garantie dirigée contre le syndicat de copropriétaires, de sa demande en garantie contre la société Z en qualité d’assureur de la société Sylvagreg pour les préjudices immatériels et de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Déboute la société MMA en qualité d’assureur des sociétés C Camp et Préventec de ses demandes en garantie contre les sociétés Pierres et Territoires et MAF.
Déboute la société Z en qualité d’assureur de la société X de ses demandes en garantie et la société Z en qualité d’assureur de la société Sylvagreg de ses demandes en garantie contre la société MMA en qualité d’assureur de la société C Camp.
Déboute la société Sylvagreg de sa demande en paiement de factures et de sa demande en garantie dirigée contre la société Z pour les préjudices immatériels subis par les consorts C de B et M. et Mme A.
Déboute le syndicat des copropriétaires et les sociétés Pierres et Territoires, MMA, Z et MAF de leurs demandes formées contre la société Dubois Couverture.
Condamne in solidum les sociétés Pierres et Territoires, MAF, MMA, Préventec, Q-K et l’Auxiliaire à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel les sociétés Pierres et Territoires, Préventec, MMA, Sylvagreg et Z in solidum à payer aux consorts C de B la somme de 2 000 euros et la même somme à M. et Mme A.
Condamne au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel les sociétés X, Sylvagreg, Z, Q-K, Préventec, MMA et l’Auxiliaire à payer à la société Dubois Couverture la somme de 1 500 euros.
Déboute les sociétés Pierres et Territoires, Q-K, l’Auxiliaire, MAF, MMA, Sylvagreg, Z de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne les sociétés Préventec, MMA, Q-K, l’Auxiliaire, Sylvagreg, Z et X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président,
Claudine Popek Etienne Bech
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