Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 janv. 2019, n° 16/15379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2016, N° 15/08050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 Janvier 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15379 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GEJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/08050
APPELANT
Monsieur A B
Adresse : Chez Monsieur X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
substituée par Me Soumayia ANNANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA POTEL & CHABOT Profession/activité : services traiteurs
[…]
[…]
N° SIRET : 552 043 754 00019
représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 substitué par Me Florence DESPRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
Exposé du litige
Monsieur A Y, salarié de la société POTEL & CHABOT, en qualité de demi chef de partie, a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, notamment à titre d’indemnités et de primes et rappels de salaires.
Par jugement du 25 mai 2016, le Conseil de prud’hommes de PARIS a ordonné la remise du registre du temps de travail par élément hebdomadaire et a débouté Monsieur Y de ses autres demandes.
Monsieur Y en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 2 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour de confirmer le jugement sur la remise du registre du temps de présence par élément hebdomadaire. Il sollicite la réformation du jugement pour le surplus et demande d’ordonner la fourniture d’un double registre du temps de présence du salarié ainsi que la fiche du droit au repos compensateur du salarié, ainsi que l’application de la loi sur la mensualisation, sous astreinte journalière de 50 euros.
S’agissant des demandes chiffrées, il sollicite :
— 1.656,70€ au titre de rappel de jours des congés payés annuels non rémunérés jusqu’au 30/04/2015 ;
— 165,67€ à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 16,56€ à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 580,80€ à titre d’indemnités de nourriture pour les déjeuners jusqu’au 30/04/2015 ;
— 58,08€ à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 3.571,92€ à titre d’indemnités compensatrices de nourriture pour les petits déjeuners et les dîners jusqu’au 30/04/2015 ;
— 357,19€ à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 331,34€ à titre d’indemnités du temps d’habillage et de déshabillage jusqu’au 30/04/2015;
— 33,13€ à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 62,50€ au titre de prime de la T.V.A. de 2013 ;
— 6,25€ à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
— 7.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour non paiements des salaires dans les délais légaux ;
— 6.000,00€ à titre de Dommages et intérêts pour les non paiements des salaires entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2012 ;
— 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire conforme, sous astreinte journalière de 50 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du 30 juin 2015.
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société POTEL & CHABOT demande de confirmer le jugement, de prendre acte de ce qu’elle s’engage à payer la prime TVA pour la période de juillet à décembre 2013, pour un montant de 62,50 euros, de débouter le salarié de ses demandes, et de le condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
Sur les demandes de fourniture d’un double du registre du temps de travail et d’une fiche mensuelle du droit au repos compensateur
Aux termes de l’article 5 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, le chef d’entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l’horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu’il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n’est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins 1 fois par semaine et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Monsieur Y sollicite la remise de documents de l’entreprise et notamment formule une demande nouvelle de fourniture 'de la fiche mensuelle, liée au repos compensateur'.
Cependant, l’intéressé n’apporte pas de précision sur les documents sollicités, en particulier sur quelle période la demande est formulée.
De son côté, l’employeur produit les feuilles de présence de Monsieur Y sur lesquelles sont indiquées les heures d’arrivée et de départ chaque jour travaillé, avec un récapitulatif des heures hebdomadaires.
Monsieur Y n’apporte pas d’explications sur la distinction entre le registre du temps de travail et la fiche mensuelle. En tout état de cause, les feuilles de présence remises par la société permettent d’établir les heures effectuées par Monsieur Y.
De ce fait, la demande de Monsieur Y étant fondée sur la nécessité de vérifier les heures effectuées, la remise de ce document répond à sa demande.
En conséquence, les demandes de remise de documents ne sont pas fondées en l’espèce, ce qui conduit à infirmer sur ce point Monsieur Y la décision des premiers juges qui ont ordonné sans autre précision 'la remise du registre du temps de travail par élément hebdomadaire'.
Sur la demande d’application de la loi sur la mensualisation
Aux termes de l’article L. 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire Le paiement de la rémunération est effectuée une fois par mois.
Au vu des éléments versés au débat, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demande de rappels de salaire de Monsieur Y, au titre de la loi sur la mensualisation, la société POTEL ET CHABOT faisant application de la rémunération mensuelle d’un salarié qui accomplit 39h hebdomadaires soit 169h par mois.
Les principes de la loi sur la mensualisation sont effectivement mis en oeuvre au sein de la société POTEL & CHABOT et c’est à tort que Monsieur Y soutient qu’il a perdu le bénéfice d’une partie de ses congés payés.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef de demande, y compris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de rappel de jours des congés payés annuels et d’indemnités liées à ce rappel.
Sur la demande de rappel d’indemnité de nourriture pour les déjeuners jusqu’au 30 avril 2015
Au vu des éléments versés au débat, la société POTEL & CHABOT garantit bien la fourniture des repas de son personnel pour chaque journée travaillée, dès lors que ce dernier est présent dans l’établissement à l’heure desdits repas, et qu’il s’agit d’un repas qui est bien assuré par la société.
Aucun élément ne permet d’établir que Monsieur Y n’a été rempli de ses droits à ce titre sur la période antérieure au 30 avril 2015, alors même que la société POTEL & CHABOT a appliqué une règle de 22 jours par mois de travail aux avantages en nature à compter du 1er janvier 2016.
De ce fait, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point et Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Sur la demande des indemnités compensatrices de nourriture pour les petits-déjeuners et les dîners
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté Croizat du 27 février 1946 :
' l’employeur aura la faculté : soit de nourrir gratuitement l’ensemble de son personnel; soit de lui allouer une indemnité compensatrice équivalente à : petit déjeuner : 5F, déjeuner : 16 F, dîner : 16 F. Les employés qui ne prendront pas leurs repas dans l’établissement, percevront obligatoirement l’indemnité compensatrice.'
L’arrêté Parodi du 2 octobre 1947 prévoit à l’article 1er la modification de l’article 7 de l’arrêté Croizat du 27 février 1946 dans les termes suivants :
'L’employeur est tenu, soit de lui allouer une indemnité compensatrice correspondant sur la base journalière, à deux fois le salaire horaire minimum légal du manoeuvre de la métallurgie, classé au coefficient 160.
L’avantage prévu à l’alinéa précédent est accordé dans tous les cas en sus des salaires ou des minima garantis tels qu’ils résultent du présent arrêté.
Les employés qui ne prendront pas leurs repas dans l’établissement percevront obligatoirement l’indemnité compensatrice.'
L’article 35-2-2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants dispose, concernant les avantages en nature, que tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
La circulaire D.R.T-D.S.S. n°15/90 du 9 mars 1990 relative au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés, restaurants, prévoit en son article 2.1 'l’obligation de nourriture : cette obligation générale suivant laquelle l’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel ou lui allouer à défaut une indemnité compensatrice, a, selon la jurisprudence, une portée limitée en plusieurs circonstances. Ces limites peuvent être résumées ainsi : l’obligation ne s’impose qu’à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et pour autant que le salarié soit présent au moment desdits repas. La notion de présence au moment des repas doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes de repas de la clientèle mais aussi celles du personnel.'
En l’espèce, Monsieur Y soutient que la société POTEL & CHABOT est redevable de l’indemnisation des repas non fournis au regard de l’application de l’article 7 de l’arrêté Croizat.
La société POTEL & CHABOT fait valoir que l’indemnité de nourriture est due à la condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent pendant cette période.
Il est constaté au vu des pièces versées au débat que Monsieur Y a bénéficié de repas de déjeuner au vu des indemnités compensatrices de nourriture intitulées 'avantages en nature’ dans ses bulletins de salaire. Monsieur Y ne peut prétendre une telle indemnité pour le petit déjeuner, étant établi que la société POTEL & CHABOT ne sert pas de petit-déjeuner à sa clientèle, ni d’une indemnité pour les dîners au vu des horaires de travail effectuées l’intéressé.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur Y de sa demande sur ce point.
Sur la demande des indemnités du temps d’habillage jusqu’au 30 avril 2015
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L. 3121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la demande formulée en l’espèce, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage
et de déshabillage à du temps de travail effectif.
L’article 7 de l’avenant n°2 du 05 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, prévoit que le temps d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail. Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Il appartient aux entreprises de définir lesdites contreparties sous forme, soit de repos, soit de contreparties financières dans les termes du 3e alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, devenu l’article L. 3121-3 du code du travail à compter de 2008. Cette contrepartie est précisée dans le contrat de travail.
A défaut de contrepartie fixée par l’entreprise, le salarié comptant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie de 1 jours de repos par an. Cette contrepartie est due pro rata temporis pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 1 an. Lorsque l’activité de l’entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente.
Enfin, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d’habillage ou de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions : le caractère obligatoire du port d’une tenue de travail, d’une part, et le fait que l’habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail d’autre part.
Application du droit à l’espèce
Monsieur Y soutient qu’il n’a pas bénéficié du jour de repos annuel qui doit être octroyé en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage.
La société POTEL & CHABOT fait valoir que le temps d’habillage et de déshabillage donne lieu à une contrepartie par demi-journées.
En l’espèce, Monsieur Y occupe le poste de chef de partie. Il affirme devoir porter une tenue de travail, ce que ne conteste pas la société POTEL & CHABOT. De plus, la société ne conteste pas que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail. Il est donc établi que Monsieur Y est en droit d’obtenir une contrepartie pour les temps d’habillage de déshabillage.
L’usage de la société POTEL & CHABOT est attesté par un courrier adressé à l’inspection du travail du 1er juin 2015 et un document précisant les questions abordées auprès des délégués du personnel lors d’une réunion du 27 mai 2014. Il est établi par ces éléments que cet usage consiste à ne pas décompter les deux pauses de 15 minutes par demi-journées en contrepartie de l’absence de décompte du temps d’habillage et de déshabillage justifiant que le jour de repos annuel n’est pas octroyé.
Néanmoins, cette contrepartie n’est pas accordée sous une forme de repos, ni sous forme financière. En effet, les temps de pause sont distincts des temps d’habillage et répondent à des conditions différentes.
Dès lors, cet usage ne peut être considéré comme une contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y, à savoir une journée de repos en contrepartie sur 3 ans, soit 331,34€ à tire d’indemnités du temps d’habillage et de déshabillage jusqu’au 30/04/2015 et 33,13€ à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de
salaire ;
Sur la demande de la prime de TVA 2013
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article 5.1 de l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, les bénéficiaires de la prime doivent répondre à deux conditions cumulatives : avoir un an d’ancienneté à la date de versement de la prime et être présent dans l’entreprise le jour du versement de la prime.
L’article 5.2 de l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ajoute que le montant de cette prime est égal à 2% du salaire de base annuel dans la limite de 500 euros par an pour un salarié employé à temps complet dans un restaurant.
Enfin, l’article 5.3 de l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants précise que le premier versement de la prime liée à la réduction du taux de la TVA aura lieu à l’échéance de la paie du 1er juillet 2010, les versements suivants se feront chaque année à la même date de la même échéance de paie.
En tout état de cause, pour les entreprises ayant mis en place depuis le 1er juillet 2009, date de l’application du taux réduit de la TVA à 5,5% dans la restauration des contreparties sociales équivalentes directement liées ou consécutives à la baisse de la TVA dans la restauration, celles-ci ne se cumulent pas avec la prime TVA conventionnelle, à due concurrence, si ces contreparties sociales sont versées chaque année et de façon pérenne.
Enfin, l’article 3 de l’avenant n°14 du 1er mars 2012 relatifs aux salaires minima à compter du 1er janvier 2012 prévoit pour la prime TVA que suand bien même la prime liée à la réduction du taux de la TVA dans la restauration dite « prime TVA » est conditionnée à l’application du taux réduit de la TVA à 5,5 % dans la branche d’activité des hôtels, cafés, restaurants, les partenaires sociaux conviennent de maintenir ladite prime TVA selon les modalités et conditions prévues à l’article 5 de l’avenant n° 6 à la convention collective nationale dans les hôtels, cafés et restaurants du 15 décembre 2009 alors que le taux de la TVA applicable au secteur a été porté à 7 % au 1erjanvier 2012.Les partenaires sociaux insistent sur le fait que le maintien de la prime TVA, en dépit de l’augmentation du taux de TVA à 7 %, ne saurait en aucun cas être interprété comme une volonté des partenaires sociaux de renoncer aux dispositions de l’article 5 de l’avenant n° 6 à la convention collective nationale dans les hôtels, cafés et restaurants du 15 décembre 2009 et plus précisément aux dispositions relatives à la suppression de la prime TVA en cas d’augmentation du taux de la TVA applicable dans la branche d’activité des hôtels, cafés, restaurants. Dans l’hypothèse où le taux de la TVA applicable dans la branche d’activité des hôtels, cafés, restaurants viendrait à augmenter à nouveau et quelle que soit cette augmentation, à la date d’application du nouveau taux, les dispositions du présent article cesseraient de produire effet. Néanmoins, le versement de ladite prime sera maintenu au titre des mois au cours desquels la profession aura bénéficié du taux de TVA à 7 % et interviendra à l’échéance de paie prévue à l’article 5 de l’avenant n° 6.
Application du droit à l’espèce
Monsieur Y soutient que la prime TVA de 2014 est liée à la période du 1er juillet au 31 décembre 2013, payable en 2014. En conséquence, Monsieur Y fait valoir que la société POTEL & CHABOT aurait dû fournir la prime TVA en juillet 2014 pour les salariés ayant un an de présence en juillet 2014.
La société POTEL & CHABOT fait valoir que la prime TVA de 2014 a été octroyée pour un montant de 62,50 euros sur le bulletin de salaire d’avril 2017 pour les salariés justifiant d’un an
d’ancienneté à la date du versement.
En l’espèce, Monsieur Z, directeur administratif et financier de la société POTEL & CHABOT, atteste que cette dernière 'organise au plus tard le 29 avril courant (2017) le versement d’un montant de 62 euros et cinquante centimes (62,50 centimes) brut correspondant à la prime TVA du second semestre 2013 pour l’ensemble du personnel éligible'. Néanmoins, aucun bulletin de salaire n’est communiqué en l’espèce pour attester de ce versement.
De plus, Monsieur Y étant encore en poste, il n’est pas rapporté la preuve du paiement de cette prime TVA pour le second semestre 2013 mais l’employeur indique dans ses écritures qu’il s’engage à payer la prime TVA pour la période de juillet à décembre 2013, pour un montant de 62,50 euros.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande de Monsieur Y, y compris s’agissant des congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non paiement de salaires
Ces demandes ne sont pas justifiées, ce qui conduit à débouter Monsieur Y de ses demandes. En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité du temps de d’habillage et de déshabillage et sa demande de prime de TVA pour le second semestre 2013,
Et statuant à nouveau sur ces chefs
CONDAMNE la société POTEL & CHABOT à payer à Monsieur Y la somme de :
— 331,34 euros au titre de l’indemnité du temps d’habillage jusqu’au 30 avril 2015,
— 33,13 euros de congés payés afférents,
— 62,50 euros au titre de la prime TVA pour le second semestre 2013,
— 6,25 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Ordonne la remise par la société POTEL & CHABOT à Monsieur Y d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société POTEL & CHABOT à payer à Monsieur Y en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société POTEL & CHABOT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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