Infirmation 17 décembre 2020
Rejet 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 déc. 2020, n° 19/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01803 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 17 septembre 2019, N° 18/00195 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/01803 – FP / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GKO7
Y X
C/ S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’annecy en date du 17 Septembre 2019, RG 18/00195
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S.U. MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST
[…] – les jardins d’entreprises B3
[…]
Représenté par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2020, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
Faits, procédure et prétentions des parties
M. Y X a été embauché le du 30 août 2017 en qualité d’agent de sécurité arrière caisse niveau 3, échelon 2 coefficient 140 sur le site de Monoprix d’Annecy, par la société Mondial protection grand centre-est par avenant de reprise au contrat à durée indéterminée.
La rémunération a été fixée à 1 546.99 euros brut mensuel pour 151.67 heures.
Le 19 décembre 2017, la société Mondial protection grand centre-est a par lettre recommandée avec accusée de réception convoqué M. Y X à un entretien préalable le 16 janvier 2018, auquel il ne s’est pas présenté.
M. Y X a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2018 pour absences répétées injustifiées.
Par requête en date du 3 août 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que le licenciement de M. Y X est justifié par une faute grave,
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Mondial protection grand centre-est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2019, M. Y X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. Y X demande à la cour de:
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses prétentions,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy,
Statuant à nouveau,
— constater qu’aucune faute n’a été commise dans l’exécution de son contrat de travail,
— constater que son absence était justifiée par la mutation imposée du jour au lendemain sur un site à Annemasse sans aucune concertation préalable,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 30 janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mondial protection grand centre-est à lui payer la somme de 10 828,93 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,
— constater qu’il a fait l’objet d’un licenciement vexatoire,
— condamner la société Mondial protection grand centre-est à lui payer la somme de
10 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de ce préjudice,
— condamner la société Mondial protection grand centre-est à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal outre capitalisation par année entière conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil.
Il soutient que l’absence est justifiée par un contentieux avec la directrice de Monoprix. Il a prévenu son employeur par lettre du 26 septembre 2017 qu’il rencontrait des difficultés avec la nouvelle direction du magasin, il a été accusé à tort de complicité de vol alors qu’il travaillait depuis 2011 au magasin Monoprix d’Annecy sans aucun reproche. Il a précisé que la directrice du monoprix refusait qu’il revienne travailler, il a donc été transféré sur le site de Monoprix Courrier en remplacement d’un salarié en congés payés.
A partir du 7 novembre 2017, l’employeur lui a expliqué qu’il n’avait plus besoin de ses services sur le site de Monoprix courrier et qu’il devait le réaffecter sur un autre site à Annemasse. Il a refusé et la société Mondial Protection Grand centre-est lui a proposé une rupture conventionnelle.
Il se voyait adressé un planning le 7 novembre pour une prise de poste le lendemain sur le site d’Annemasse soit à 50 kilomètres de son ancien poste. La clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail ne peut être utilisée abusivement pas l’employeur.
Il estime que son licenciement est vexatoire car il a été accusé de vol sans aucune preuve et cela devant tout le personnel et s’est vu refusé l’accès à l’entreprise.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Mondial protection grand centre-est demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 17 septembre 2019,
— débouter M. Y X de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les motifs de la rupture du contrat de travail sont très précis et que la lettre de licenciement répond aux exigences de motivation. Le salarié a été licencié pour faute grave résultant de son absence prolongée à compter du 8 novembre 2017 sans avoir fourni les justificatifs de ses absences dans les 48 heures comme le prévoit son contrat de travail et la convention collective.
Cette absence prolongée sans justificatif est incontestablement constitutive d’une faute grave. Il n’a pas été licencié au vu d’un quelconque problème avec la directrice de Monoprix.
Le licenciement n’est pas vexatoire, aucun élément justifiant la demande indemnitaire de M. Y X n’est rapporté.
La procédure de licenciement a été respectée et M. Y X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable au licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
Motifs de la décision
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés ;
Qu’en application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 fixant les limites du litige, expose : Vous ne vous présentez plus sur votre poste de travail depuis le 8 novembre 2017. Notre courrier recommandé du 13 novembre 2017 vous demandant de justifier de vos absences est resté sans réponse de votre part. Nous vous avons adressé le 11 décembre 2017, un courrier de mise en demeure, vous demandant expressément de respecter votre planning. Ce courrier n’a eu aucun effet et nous restons à ce jour sans nouvelles de votre part.
Malgré l’envoi de votre planning de janvier 2018 en recommandé, vous n’avez pas repris votre poste de travail, ni donné de justificatifs d’absence.
A ce jour vos courriers demeurent sans réponse de votre part. De plus vous n’avez toujours pas repris votre poste de travail.
Compte tenu du fait que vous n’avez pas jugé nécessaire de vous présenter à l’entretien du 16 janvier 2018, vous n’avez pas été en mesure de justifier de vos absences, ni de nous expliquer la situation.
Votre attitude démontre l’absence d’intérêt que vous portez à votre fonction et à notre société. Vos absences répétées et injustifiées ont entraîné des gênes importantes dans l’organisation de l’équipe dont vous dépendez.
Attendu que M. X produit une lettre du 26 septembre 2017 adressée à la société Mondial Protection à Lyon aux termes de laquelle il dénonce avoir été accusé à tort et constamment par la nouvelle directrice du Monoprix d’Annecy de complicité de vol ; que la directrice l’empêche de venir travailler au magasin ; qu’il rappelle qu’il travaille au Monoprix au centre ville d’Annecy depuis le 22 mars 2011 et qu’il n’avait jamais fait l’objet de remarques sur l’exécution de son contrat de travail ; que choqué par le comportement de sa directrice il a consulté son médecin traitant qui au vu de son état l’a placé en arrêt maladie joint au courrier ; qu’il concluait en demandant à son employeur de lui assurer 'les meilleures conditions de travail et l’arrêt de tout propos diffamatoire à mon sujet’ ; qu’il ajoutait qu’il était entièrement disponible pour en débattre le plus rapidement possible 'dans les limites des sorties autorisées par la sécurité sociale’ ;
Que le salarié produit un avis d’arrêt de travail du 26 septembre 2017 indiquant comme élément médical : stress ;
Attendu que M. B C témoigne qu’étant chef de poste au Monoprix d’Annecy la directrice du magasin a accusé M. X de complicité de vol ; qu’elle lui a demandé de quitter son magasin 'pour ne plus revenir’ ; que M. X a appelé le responsable de Mondiale pour l’informer ;
Attendu que ces éléments établissent que l’employeur était informé des difficultés rencontrées par le salarié sur son lieu de travail sur lequel il travaillait depuis 2011 ;
Attendu que l’employeur ne justifie d’aucune intervention près de la directrice d’Annecy et du salarié ; que pourtant lorsqu’un employeur est alerté sur des faits pouvant laisser supposer l’existence de difficultés de relation et de souffrance au travail, il a l’obligation de procéder à des vérifications et de prendre toute mesure de prévention ou de protection utiles, ce qu’il n’a pas fait ;
Que M. X verse ensuite une lettre qu’il a adressé à son employeur en date du 7 novembre 2017 exposant 'vous m’avez appelé afin de me proposer une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Après réflexion, je vous informe que je suis tout à fait disposé à aller dans son sens. Par conséquent je me tiens à votre disposition'…
Attendu que l’employeur lui a alors répondu le 13 novembre en précisant qu’il ne donnait pas suite à la demande de rupture conventionnelle ; qu’il lui reprochait alors de ne pas s’être présenté sur son lieu de travail depuis le 8 novembre et le mettait en demeure de justifier de son absence sous 24 heures ;
Attendu que si le salarié n’a pas répondu dans le délai imparti, il justifie avoir adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2017 où il rappelle sa demande de rupture conventionnelle, et le contexte dans laquelle elle est intervenue ; qu’il reproduisait la lettre du 26 septembre suscitée ; qu’il précisait être choqué par le courrier du 13
novembre et demandait à son employeur de 'tout mettre en oeuvre pour que, sans que cela me porte préjudice, je puisse de préférence continuer à travailler sur l’agglomération annécienne et sinon obtenir une rupture de mon contrat qui ne me porte pas d’autre préjudice que celui de la perte de mon emploi';
Que l’employeur pour toute réponse a adressé une lettre du 11 décembre 2017 dans laquelle il affirme n’avoir reçu aucune réponse du salarié et lui précise qu’il doit justifier de ses absences sous peine d’une procédure disciplinaire ;
Que huit jours après le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments, que l’employeur ne peut reprocher au salarié de ne pas lui avoir répondu ; qu’au vu des difficultés relatées par le salarié, l’employeur ne pouvait en rester à sa position initiale à savoir l’affecter d’autorité sans discussion sur un site éloigné d’Annecy et lui reprocher ensuite des absences injustifiées ; qu’il lui appartenait de faire le point avec le salarié et de trouver une issue au problème rencontré ; que si l’avenant au contrat de travail stipule que des changements d’affectation peuvent être décidé 'sur l’ensemble de la zone de travail couverte par l’agence de rattachement et les départements rattachés à cette zone', il ne pouvait lui imposer sans discussion et en lui laissant aucun choix une affectation à une heure de trajet d’Annecy alors que les conditions de son départ du magasin de Monoprix n’avaient pas été clarifiées ; qu’une telle attitude est déloyale ;
Attendu que le motif du licenciement est dénué de tout sérieux ; que le jugement validant le licenciement pour faute grave sera infirmé ;
Attendu que le salarié percevait un salaire de 1546,99 € bruts ; qu’il bénéficiait d’une ancienneté de six années ; qu’il lui sera alloué des dommages et intérêts de 10 828,93 € correspondant à sept mois de salaire au titre du préjudice de perte d’emploi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les accusations de complicité de vol et l’interdiction de revenir dans le magasin où travaillait depuis six années sont à l’origine du litige quand bien même ces faits ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement ; que l’absence de traitement de cette situation par l’employeur a abouti à des absences et au licenciement du salarié dans des conditions déloyales et vexantes ; que le préjudice en résultant sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts de 3500 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse;
Dit que le licenciement est intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires ;
en conséquence,
Condamne la société Mondial protection grand centre-est à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 10 828,93 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 3500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal outre capitalisation pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus sur une année entière ;
Condamne la société Mondial protection grand centre-est aux dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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