Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 1er déc. 2020, n° 18/28087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2018, N° 201600364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CAILLOU 2000 c/ Société GREAT LAKES INSURANCE SE, SAS AS ASSURANCE & SOUSCRIPTION, SARL CABINET BERTRAND RIBOLLET |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 1ER DÉCEMBRE 2020
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28087 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201600364
APPELANTE
SARL CAILLOU 2000
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, toque : K0089
INTIMEES
SAS AS ASSURANCE & SOUSCRIPTION
N° SIRET : 449 217 835 00031
[…]
[…]
Représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
Société GREAT LAKES INSURANCE SE
N° SIRET : HRB 23 037 8
Königinstrasse, 107
[…]
Représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
SARL CABINET B Z
Siret n° 492 186 887 000013
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat postulant au barreau de PARIS,
toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier,
— lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
La société CAILLOU 2000 exploite une […] à PARIS (20e). Elle est assurée « Tous risques bijoutier » par l’intermédiaire de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION (AS), mandataire agréé de l’EUROPENNE D’ASSURANCE, suivant une police n° G32001156 comportant une garantie « vol », selon avenant n°1 au contrat, signé le 23 juillet 2007.
La société CAILLOU 2000 a déclaré le 7 février 2010 à la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION avoir été victime d’un cambriolage le matin même, vers 6 heures 30, dans sa boutique. Son directeur commercial, M. X expliquait que l’alarme s’était déclenchée, que la télésurveillance l’avait appelé et que, la police ayant été prévenue, la police judiciaire et la police scientifique étaient rapidement arrivées sur les lieux.
Au regard de l’inventaire des articles avant sinistre (valorisé à 142.800,32 euros HT le 08 février
2010) et de l’inventaire des articles après sinistre (valorisé à 110.554,76 euros HT le 15 février 2010) établis par la société CAILLOU 2000, le préjudice s’élèverait à la somme de 32.245,56 euros HT.
Par lettre du 21 avril 2010, l’expert missionné pour le compte de l’assureur par la société Assurance & Souscription (la société EPCA, en la personne de M. A Y) a informé la société CAILLOU 2000 du « refus de prise en charge de la compagnie au titre du (présent) sinistre du fait de l’absence de générateur de fumée PROTECT France », cette obligation de sécurité lui ayant été demandée par lettre recommandée adressée par ASSURANCE & SOUSCRIPTION qui imposait la mise en place dudit générateur avant le 31 janvier 2007.
Elle a ensuite déclaré le 26 février 2010 auprès de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, par courrier adressé par télécopie, un « hold-up » commis le 25 février 2010 vers 10h30. M. X expliquait que la police de quartier puis la police judiciaire et la police scientifique étaient passées.
Selon les inventaires d’articles établis le 1er mars 2010 par la société CAILLOU 2000 avant sinistre (valorisé à 167.798,68 euros HT) et après sinistre (valorisé à 127.347,36 euros HT), le préjudice s’élèverait à la somme de 40.451,32 euros HT (somme quasi similaire à l’état du stock volé le 25 février 2010, listant 156 articles au 25 novembre 2010 pour un total de 40.451,31 euros HT).
Par courrier du 1er mars 2010, la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, accusant réception de la télécopie du 26 février 2010, a enregistré le sinistre et missionné M. Y du cabinet EPCA, experts d’assurances, aux fins d’expertise.
Par courrier du 2 mars 2010, le cabinet EPCA a confirmé à la société CAILLOU 2000 avoir été mandaté par sa compagnie d’assurances aux fins de procéder aux opérations d’expertise à la suite du sinistre hold-up dont elle a été victime le 25 février 2010, et lui a confirmé un rendez-vous d’expertise prévu en ses locaux le 10 mars 2010 en lui demandant de lui faire parvenir à ce titre les documents suivants :
— un état du stock avant et après sinistre,
— la liste des objets volés avec la valeur d’achat hors taxes, le nom du fournisseur, la date d’achat, le poids en or,
— un devis pro forma du matériel volé, plots, présentoirs etc',
— les devis ou factures de réparation concernant les détériorations immobilières,
— le dépôt de plainte original,
— le fil de vie du télésurveilleur.
M. Y a visité les lieux le 10 mars 2010 et la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION a informé la société CAILLOU 2000 par courrier non daté, des conclusions de son rapport, agréées par les assureurs, lui faisant obligation de compléter les protections existantes concernant la mise en place d’un sas, au plus tard le 12 avril 2010. Ce courrier précisait en outre qu’étaient exclus de la garantie les objets en or et les objets d’une valeur supérieure à 100 euros HT dans les vitrines mentionnées. Les travaux correspondants ont été confiés à la société MIROITERIE DETTON sur la base d’un devis initialement établi le 4 mars 2010 et complété le 15 mars 2010.
L’expert de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION a réitéré sa demande de communication de l’ensemble de ces documents, aux fins de chiffrage du préjudice subi, par courriers adressés à la société CAILLOU 2000 en date des 16 juin 2010, 23 juillet 2010, 24 août 2010 et 28 septembre 2010.
La société CAILLOU 2000 a quant à elle missionné en qualité d’expert d’assuré, la société cabinet B Z (le cabinet Z), au sein duquel M. B Z s’est rapproché de la société CAILLOU 2000 par courrier, envoyé par courriel, du 28 octobre 2010 aux fins de recueillir les documents nécessaires au traitement de ses deux dossiers (le cambriolage et le hold-up) puis du cabinet EPCA par courrier du 7 décembre 2010 afin de faire valoir la réclamation de la société CAILLOU 2000 en lui communicant un état des pertes avec les éléments justificatifs en sa possession. Il l’a par ailleurs informé du fait que M. X lui avait demandé de l’assister dans le cadre du sinistre cambriolage du 07 février 2010 pour lequel le cabinet EPCA avait été missionné et avait opposé un refus de prise en charge par la compagnie en l’absence de générateur de fumée PROTECT FRANCE.
Par courrier daté également du 7 décembre 2010 le cabinet Z a adressé copie à M. X du courrier adressé le jour même au cabinet EPCA, concernant les deux sinistres.
Par courrier du 28 décembre 2010, l’expert de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION a demandé au cabinet Z que lui soient adressés le dépôt de plainte et les factures justificatives de 80 articles. Il a précisé, concernant le sinistre du 07 février 2010, que le rapport était déposé et qu’il lui appartenait de s’adresser directement à ASSURANCE & SOUSCRIPTION dans le cadre de cette affaire.
Par courrier du 30 décembre 2010, le cabinet Z a demandé ces éléments à la société CAILLOU 2000 et l’a informée de la prise de contact avec ASSURANCE & SOUSCRIPTION aux fins de prise de rendez-vous.
Par courrier du 3 mars 2011, le cabinet Z a renouvelé sa demande des documents sollicités par le cabinet EPCA, auprès de la société CAILLOU 2000.
Par courrier du 27 juin 2011, l’expert de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION a renouvelé auprès du cabinet Z sa demande de communication du dépôt de plainte et des 80 factures justificatives des 80 articles sélectionnés dans l’état des pertes transmis, afin de poursuivre la gestion au titre de cette affaire. Le cabinet Z a transmis cette relance à la société CAILLOU 2000, par courrier du 28 juin 2011.
Par courrier du 1er septembre 2012, le cabinet Z a transmis au cabinet EPCA les fiches de fabrication des bijoux volés et un pointage de ces fiches par rapport à sa demande faite le 28 décembre 2010 et à sa relance du 27 juin 2011.
Relancé par courrier du cabinet Z du 05 novembre 2012, le cabinet EPCA lui a répondu par courrier du 26 novembre suivant que le dossier avait été classé sans suite, compte tenu de la prescription biennale, édictée aux articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.
Considérant que le cabinet Z avait manqué à ses obligations contractuelles en laissant le recours de la société CAILLOU 2000 se prescrire, faute d’en avoir interrompu le cours en temps utile au moyen d’un courrier recommandé AR répondant aux exigences de l’article L 144-2 du code des assurances, la privant ainsi d’action contre son assureur, alors que son préjudice n’est pas indemnisé, son conseil lui a demandé par courrier du 8 juillet 2013 d’adresser une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, dont copie pour lui de sorte qu’il puisse directement correspondre avec celui-ci, faute de quoi une procédure judiciaire serait envisagée.
Par lettre officielle du 14 novembre 2013, le conseil du cabinet Z a demandé à la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION de lui faire part de sa position officielle au sujet de l’acquisition de la prescription biennale qu’elle avait opposé à son assurée, la société CAILLOU 2000, en lui exposant que selon lui, la prescription biennale n’était pas acquise, de sorte qu’il lui a demandé de rouvrir le dossier sinistre et à défaut, de lui répondre sur les divers points de droit soulevés.
Une copie de ce courrier était envoyée à l’avocat de la société CAILLOU 2000.
Par courriel du 31 décembre 2013, la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, répondant à certains points de droit soulevés par le conseil du cabinet Z, n’y a pas donné de suite favorable.
Le conseil du cabinet Z a réitéré sa demande tendant à voir rouvrir le dossier sinistre auprès de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION par courrier du 9 janvier 2014, en l’absence selon lui d’acquisition de la prescription biennale.
La société ASSURANCE & SOUSCRIPTION lui a répondu par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 10 février 2014, auquel le conseil du cabinet Z a répliqué, par courrier du 18 février 2014, en sollicitant une dernière fois la réouverture de l’instruction du dossier, en l’absence selon lui d’acquisition de la prescription biennale.
C’est dans ce contexte que la société CAILLOU 2000 a, par acte d’huissier en date du 17 février 2015 assigné le cabinet Z devant le tribunal de commerce de PARIS, aux fins de condamnation à lui payer, notamment, la somme principale de 40.451,32 euros HT correspondant à la valeur des marchandises volées avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, la somme de 3.000 euros HT correspondant au coût de la réfection de la porte endommagée lors du sinistre vol, et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2015 contenant dénonce de l’assignation de la société CAILLOU 2000, le cabinet Z a fait citer en intervention forcée la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de jonction avec l’instance initiée par la société CAILLOU 2000 à son encontre, d’injonction à la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION de communiquer aux débats le contrat d’assurance conclu avec la société CAILLOU 2000 et tous les avenants, sous astreinte, de condamnation de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION à indemniser la société CAILLOU 2000 et de condamnation de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre le paiement de la somme de 5.000 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 30 juin 2016, le tribunal de commerce a joint les deux affaires et enjoint à la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION de verser aux débats le contrat d’assurance indiquant que cette société était partenaire de CAILLOU 2000 soit en tant que courtier soit en tant que mandataire agréé de l’assureur.
Par courrier officiel de son conseil en date du 6 juillet 2016, la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION a versé aux débats l’intégralité des contrats et avenants souscrits par la société CAILLOU 2000, tous signés par l’assuré.
L’assureur porteur du risque s’est ainsi avéré être la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC, puis, à compter du 10 mars 2007, la société Compagnie Européenne d’Assurance, puis, à compter du 10 mars 2009, de nouveau la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC.
Le cabinet Z a, par exploit en date du 1er mars 2017, appelé en garantie la compagnie d’assurance GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les causes enrôlées sous les numéros RG J2016000364 et RG 2017020875 ;
— mis hors de cause la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE ;
— débouté la société CAILLOU 2000 de toutes ses demandes aux motifs notamment que cette dernière ne justifiait pas de l’étendue des obligations du cabinet Z qu’elle allègue à son égard et qu’elle avait fait preuve de négligence au soutien de ses prétentions auprès de son assureur ;
— débouté le cabinet Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société CAILLOU pour abus de droit d’agir en justice ;
— condamné la société CAILLOU 2000 à payer au cabinet Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC et GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société CAILLOU 2000 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,84 euros dont 23,92 euros de TVA.
La société CAILLOU 2000 a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2018, déclaration qui a été enregistrée au greffe le 18 décembre 2018 et porte sur les chefs du jugement l’ayant déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer au cabinet Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le cabinet Z a subsidiairement formé en un appel en garantie dans le cadre d’un appel provoqué contre la société GREAT LAKES INSURANCE SE venant aux droits de la société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC à la suite d’une fusion intervenue le 28 juillet 2015.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2019, la société CAILLOU 2000 demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et suivants, anciennement 1134 et suivants, 1231-1 anciennement 1147 et suivants, 1984 et suivants du code civil d’infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018 et en conséquence, de :
— débouter le cabinet Z de l’ensemble de ses demandes,
— juger qu’il a entièrement engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en laissant prescrire son action indemnitaire à l’égard de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION en garantie du sinistre « vol » survenu le 25 février 2010.
— condamner en conséquence le cabinet Z à lui payer :
. en réparation de son entier préjudice la somme en principal de 43.451,32 euros HT, TVA en sus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, date de délivrance de l’assignation,
. la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement, elle demande de condamner le cabinet Z à lui payer une somme en principal de 25.000 euros HT, TVA en sus avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, date de délivrance de l’assignation, au titre de l’indemnisation de la seule perte de chance.
En toute hypothèse, elle demande de condamner le cabinet Z à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont
distraction pour ceux d’appel au profit de la société C2J avocats agissant par Me Berkovits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimé avec appel incident et provoqué n°4 notifiées par voie électronique le 24 avril 2020, le cabinet Z demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, anciennement 1134, 1147 et 1382, des articles 1984 et suivants, 1353, anciennement 1315 du code civil, ainsi que L 511-1, L 520-1 et L 114-2 du code des assurances, de juger :
— que la responsabilité de l’expert d’assuré dans l’absence d’indemnisation par l’assureur est subsidiaire à l’action de l’assuré contre ledit assureur,
— qu’il n’est pas justifié du moindre manquement de sa société part,
— que la société CAILLOU 2000 ne peut pas lui imputer sa propre carence,
— que le préjudice allégué par la société CAILLOU 2000 n’est ni certain, ni actuel en l’absence de décision de justice prononçant son action prescrite à l’égard de l’assureur.
En conséquence, elle demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CAILLOU 2000 de l’intégralité ses demandes à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée,
Statuant de nouveau, juger que l’action initiée par la société CAILLOU 2000 a dégénéré en abus,
en conséquence, condamner la société CAILLOU 2000 à lui verser une somme de 15.000 euros pour procédure abusive.
Subsidiairement, le cabinet Z demande de juger que :
— le préjudice de la société CAILLOU 2000 ne peut s’analyser qu’en une perte de chance,
— qu’elle ne justifie ni de la réalité et du caractère sérieux de la chance d’indemnisation prétendument perdue, ni des dommages causés par le sinistre vol,
— qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée à son encontre,
— que la société CAILLOU 2000 ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cette prétendue résistance abusive,
— que l’action du cabinet Z à l’encontre de la société GREAT LAKES INSURANCE SE est recevable puisque non prescrite,
— que la prescription biennale opposée par la société Assurance & souscription à la société CAILLOU 2000 n’était pas acquise, ni à tout le moins opposable,
— que le refus de garantie de la société GREAT LAKES INSURANCE SE fondé sur ladite prescription est une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du cabinet Z.
En conséquence, elle demande de :
— débouter la société CAILLOU 2000 de sa demande d’indemnisation formée à son encontre,
— débouter la société CAILLOU 2000 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
Subsidiairement, elle demande de juger que :
— la société CAILLOU 2000 ne peut former que des demandes hors taxes,
— l’indemnisation de la société CAILLOU 2000 était très hypothétique,
— son action à l’encontre de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION est recevable puisque non prescrite,
— la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION est un courtier débiteur à l’égard de l’assuré d’une obligation de conseil renforcée, elle a manqué de diligences dans la gestion du contrat d’assurance pour le compte de l’assuré, commis une faute en n’interrompant pas la prescription biennale pour le compte de l’assuré, et engage sa responsabilité délictuelle à son égard,
En conséquence, elle demande de :
— ramener la demande formée par la société CAILLOU 2000 à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder une simple perte de chance évaluée à 5% des demandes,
— condamner la société ASSURANCE &SOUSCRIPTION la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, le cabinet Z demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CAILLOU 2000 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CAILLOU 2000 et toute succombante à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 10 avril 2020, la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION demande à la cour, confirmant le jugement déféré, de débouter le cabinet Z de toutes ses demandes manifestement dénuées de tout fondement à son encontre, de la mettre hors de cause, et de le condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) sur appel provoqué formant appel incident, notifiées par voie électronique en date du 10 avril 2020, la société GREAT LAKES INSURANCE SE demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de :
— déclarer le cabinet Z irrecevable et infondé à agir à son encontre,
— débouter le cabinet Z de toutes ses demandes,
et confirmant le jugement déféré, de :
— la mettre hors de cause,
— le condamner à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 18 mai 2020.
Il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société CAILLOU 2000 sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société cabinet B Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le cabinet Z demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société CAILLOU 2000 de toutes ses demandes dirigées à son encontre et l’a condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure. Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société CAILLOU 2000.
La société ASSURANCE & SOUSCRIPTION demande à la cour de confirmer le jugement, qui l’a mise hors de cause, l’appel en garantie formulé par le cabinet Z à son encontre étant irrecevable car prescrit et au demeurant infondé au vu de son activité d’intermédiaire d’assurance mandataire courtier grossiste, se limitant en cela à faire souscrire les contrats, réceptionner les déclarations de sinistre, gérer les sinistres en mandant les experts d’assureur, et agissant donc, d’ordre et pour le compter de l’assureur dont il est le mandataire. Elle ajoute que la demande est irrecevable pour défaut de qualité à agir et demande de condamner le cabinet Z à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société GREAT LAKES INSURANCE SE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en déclarant le cabinet Z irrecevable et infondé à agir à son encontre, de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause. Elle demande en outre de condamner le cabinet Z à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ces demandes, outre celles développées à titre subsidiaire, conduisent la cour à réexaminer l’ensemble du litige.
1) Sur la responsabilité du cabinet Z et les demandes indemnitaires subséquentes
La société CAILLOU 2000 soutient que, nonobstant l’absence de contrat écrit, du seul fait de sa désignation, au demeurant non contestée, le cabinet Z, en qualité d’expert d’assuré et professionnel de l’assurance, avait à son égard un devoir de conseil et d’assistance dans ses relations avec l’assureur et son expert d’assurance, résultant de l’essence même du métier d’expert d’assuré qui obligeait celle-ci à lui rappeler au premier chef le risque de prescription biennale, ce qu’elle n’a jamais fait.
En n’ayant pas respecté cette obligation, le cabinet Z a engagé sa responsabilité à son égard, l’ayant en effet privé par sa seule faute de la possibilité de percevoir les sommes auxquelles elle avait droit de la part de son assureur, puisqu’il appartenait à ce professionnel de veiller en temps utile à l’interruption de la prescription biennale. Elle ajoute que le cabinet Z, qui l’a représentée à l’occasion des pourparlers engagés avec la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION et l’expert d’assurance, le cabinet EPCA a commis une négligence fautive dans l’exécution de sa mission dans le cadre du mandat qui lui avait été confié et qu’elle a accepté, tenue à ce titre à des
obligations contractuelles, dont celle de veiller à l’interruption de la prescription biennale de l’article L 114-2 du code des assurances, ne serait ce que par l’envoi en temps utile d’un courrier AR à la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, faute d’avoir interrompu cette prescription et de ne pas l’avoir informée du risque encouru, alors même qu’elle lui avait transmis en temps utile et en particulier dès décembre 2010, les documents justificatifs du préjudice subi, et qu’elle était pour sa part dans l’ignorance totale des négociations menées par ce cabinet d’expertise pour son compte auprès de l’expert d’assurance et de la compagnie d’assurance, et qu’elle n’a pas pu elle-même se préoccuper d’interrompre ladite prescription, n’ayant reçu aucune information sur un risque de prescription,
La société CAILLOU 2000 en conclut que le cabinet doit intégralement réparer les conséquences dommageables du préjudice lié à l’impossibilité pour elle d’obtenir de son assurance l’indemnisation du préjudice consécutif au vol par effraction survenu le 25 février 2010.
Le cabinet Z rappelle à titre préalable que la responsabilité du conseil de l’assuré est subsidiaire à l’action en indemnisation de ce dernier contre l’assureur et qu’en l’espèce l’action de la société CAILLOU 2000 à son encontre est prématurée, en l’absence de preuve du bien-fondé du refus de la garantie d’assurance, faute d’avoir obtenu un jugement rejetant sa demande de règlement faite contre l’assureur. Il soutient que les allégations de la société CAILLOU 2000 sur une faute contractuelle qu’il aurait commise sont infondées, le contrat d’expert d’assuré étant une convention innommée, placée sous le signe de la totale liberté contractuelle quant à son existence et à son objet, se limitant en l’occurrence à négocier avec l’assureur le montant de l’indemnisation en présentant en état des pertes, après avoir assisté techniquement son client dans le cadre de l’expertise amiable. Il estime qu’il devait uniquement, dans l’intérêt de l’assuré , optimiser le montant de la demande d’indemnisation auprès de l’assureur et veiller à ce que la réclamation inclue tous les chefs de préjudices subis, dans le cadre d’une mission strictement technique et financière d’évaluation des dommages, qui ne saurait inclure d’obligation de conseil et d’assistance portant au delà de l’objet de la mission qui lui a été confiée. Il appartenait selon lui au courtier, professionnel de l’assurance contrairement à un expert d’assuré, représentant l’assuré, d’interrompre la prescription.
Il conclut qu’en l’absence de prescription biennale opposable, dont au surplus elle avait été informée de l’existence et de la nécessité de l’interrompre, dans le cadre de sinistres antérieurs, et de jugement déclarant cette prescription acquise, la société CAILLOU 2000 ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice, au surplus incertain donc non réparable, dont elle s’est au surplus désintéressé, en s’abstenant de répondre tant à l’expert de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION qu’à son propre expert d’assuré, ayant quant à lui pu légitiment se considérer déchargé de son dossier d’indemnisation dès lors qu’elle ne répondait pas à ses courriers. Son action, prématurée et mal fondée, aurait du être exercée contre la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION qui était débitrice en sa qualité de courtier à son égard d’une obligation d’information et de conseil renforcée, en application du droit commun général, ancien article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, et du droit commun du mandat, en application des articles 1984 et suivants du code civil.
Sur ce,
Aucun contrat écrit ne lie la société CAILLOU 2000 au cabinet Z. Il ressort cependant clairement des pièces versées au débat, en particulier du courrier du cabinet Z envoyé par courriel le 28 octobre 2010 à la société CAILLOU 2000 aux fins de recueillir les documents nécessaires au traitement des deux sinistres (le premier pour « vol par effraction », commis le 07 février 2010, et le second pour « vol par agression », commis le 25 février 2010) puis de leurs échanges de courriers à compter du 07 décembre 2010, rappelés ci-dessus, que ce cabinet d’expertise a accepté d’exécuter une mission au titre de ces deux sinistres, le second étant seul objet de la présente procédure.
Cette mission, confiée au cabinet Z et acceptée expressément par lui comme en atteste le
courrier du 07 décembre 2010 qu’il a adressé au cabinet EPCA, l’a été en sa « qualité d’expert d’assuré », selon mandat donné à cette fin concernant assurément le sinistre vol par cambriolage subi par la société CAILLOU 2000 le 25 février 2010, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de ce courrier comme tente de le faire le cabinet Z en soutenant que ce courrier ne concernait que le sinistre du 07 février 2010, alors que ce courrier évoque dans un premier temps la mission d’expert d’assuré qui lui a été confiée pour le « sinistre en référence », soit « 210032426 PL/SD » pour ce qui concerne le destinataire, et « 196 BR 0229 » pour ce qui concerne l’expéditeur du courrier.
En effet, la cour observe que la référence "210032426 PL/SD est celle qui figure sur le courrier du 2 mars 2010 adressé par le cabinet EPCA à la société CAILLOU 20l0, lui confirmant avoir été mandaté pour procéder aux opérations d’expertise à la suite du Hold-up du 25 février 2010. Cette référence sera reprise, notamment dans tous les autres courriers de relance émanant du cabinet EPCA à la société CAILLOU 2000, puis le 25 décembre 2010 au cabinet Z, avec la mention Hold up (du 25 février 2010).
Quant à la référence « 196 BR 0229 », c’est bien celle concernant le vol par agression du 25 février 2010, qu’utilise le cabinet Z dans ses courriers, notamment du 30 décembre 2010 et du 28 juin 2011, 1er septembre 2012, 05 novembre 2012, pour échanger soit avec la société CAILLOU 2000, soit avec le cabinet EPCA.
Ce n’est que dans un second temps que le courrier du 07 décembre 2010 adressé au cabinet EPCA évoque la mission d’assistance au cambriolage du 07 février 2010 pour lequel ce cabinet d’expertise a fait part d’un refus de prise en charge. Ce courrier ne se limite ainsi pas à ce seul point, contrairement à ce que soutient le cabinet Z.
Le mandat d’expertise d’assuré ainsi confié au cabinet Z et accepté par lui, soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, consistait au vu des pièces du dossier, en sa qualité d’expert d’assuré, à collecter les documents nécessaires au traitement du dossier d’indemnisation de la société CAILLOU 2000, afin d’en discuter avec le cabinet missionné à cette fin par la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, le cabinet EPCA.
Dans le cadre de son obligation de renseignement et de conseil inhérente à l’exécution de cette mission, et plus largement de son obligation de prudence et de diligence, qui ne saurait se limiter à l’objet de la mission tel que le cabinet Z le définit a posteriori, en l’absence de contrat écrit délimitant de façon plus restreinte le cadre de sa mission d’expertise et de conseils, le cabinet Z se devait en application des articles 1991 et suivants du code civil, d’alerter son mandant sur les risques encourus en cas d’acquisition de la prescription biennale édictée à l’article L 114-2 du code des assurances, les pourparlers engagés avec la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION et son expert d’assurance, le cabinet EPCA ne suspendant pas le cours de la prescription, faute de délivrance d’une assignation ou de convention en suspendant le cours.
Le cabinet Z ne peut utilement opposer à l’action en responsabilité diligentée contre lui par la société CAILLOU 2000 le principe de subsidiarité de la responsabilité du conseil de l’assuré à l’action en indemnisation de ce dernier contre l’assureur, pour en demander le débouter.
Il ne peut également arguer du fait que la société CAILLOU 2000 ne lui a pas transmis en temps utile les pièces justificatives pourtant réclamées à plusieurs reprises, entravant ainsi la poursuite de sa mission. En effet, la non exécution par le mandant de ses propres obligations ne saurait exonérer le mandataire de son obligation de renseignement et de conseil.
Il ne peut également s’en exonérer au motif que la société CAILLOU 2000 a reconnu dans un courrier adressé à EPCA en date du 05 janvier 2013, donc postérieure à l’éventuelle acquisition de la prescription (au 25 février 2012), qu’elle avait été informée de l’existence et de la nécessité de l’interrompre, ainsi que des modes d’interruptions dans le cadre de sinistres antérieurs, ce qui ne
ressort du reste pas avec la rigueur qui s’impose en la matière, dudit courrier.
En revanche, en l’absence de décision judiciaire ayant définitivement constaté que la prescription biennale était acquise, l’acquisition de la prescription biennale ne peut être considérée comme acquise aux débats, d’autant plus que le sort d’une action en justice est toujours soumis à une certaine part d’aléa.
A l’inverse, en admettant que la prescription biennale ait pu lui être inopposable, ce qui n’est d’autant pas évident que deux expertises étaient en cours, susceptibles à ce titre d’en interrompre le cours, selon le cabinet Z, il n’est nullement acquis que les conditions de la garantie en cause étaient remplies.
Or, comme l’objecte à juste titre le cabinet Z, l’expert de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION a demandé, en vain, les éléments justificatifs du sinistre et du préjudice à la société CAILLOU 2000 à cinq reprises, les 2 mars 2010, 16 juin 2010, 23 juillet 2010, 24 août 2010 et 28 septembre 2010.
Ce n’est que le 10 décembre 2010 que la société CAILLOU 2000 a transmis au cabinet Z des documents justificatifs selon elle du préjudice subi, documents jugés insuffisants par celui-ci au vu des relances du cabinet EPCA, de sorte que le cabinet Z a du relancer la société CAILLOU 2000 dès le 30 décembre 2010 puis à deux reprises en 2011, les 03 mars et 28 juin.
Les documents transmis le 10 décembre 2010 par la société CAILLOU 2000 consistaient en des extraits informatiques de l’inventaire de la société CAILLOU 2000, alors que l’expert de la société ASSURANCES & SOUSCRIPTION avait sollicité dès le 02 mars 2010 la communication des documents suivants : un état du stock avant et après le sinistre, la liste des objets volés avec la valeur d’achat hors taxes, le nom du fournisseur, la date d’achat, le poids en or, un devis pro forma du matériel volé, plots, présentoirs etc, les devis ou factures de réparation concernant les détériorations immobilières, le dépôt de plainte original, et le fil de vie du télésurveilleur.
Comme le souligne le cabinet Z, la société CAILLOU 2000 ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’elle ne l’a fait devant le tribunal, alors que la charge de la preuve lui incombe, lui avoir communiqué en temps utiles les fiches de fabrication qu’elle verse en pièce n°15 aux débats, pièces au demeurant non datées.
Assurément, si de telles pièces avaient été remises aux fins d’indemnisation, soit le cabinet en aurait accusé réception, les aurait remises à l’expert de la société ASSURANCES & SOUSCRIPTION, et aurait cessé de les réclamer, soit la société CAILLOU 2000 aurait été en mesure de justifier d’un courrier faisant état de cette remise afin que le cabinet Z, lui-même relancé par le cabinet EPCA, cesse de la relancer.
Si la société CAILLOU 2000 argue qu’elle ignorait tout des négociations menées par le cabinet Z, elle n’explique pas sa carence dans l’exécution de ses propres obligations à l’égard de son mandataire, lequel lui réplique à juste titre qu’afin de pouvoir négocier le montant de l’indemnité, encore faut-il établir les dommages. Or, la société CAILLOU 2000 a été régulièrement informée du fait que celui-ci ne disposait pas des pièces utiles, réclamées à plusieurs reprises.
La cour ne peut suivre la société CAILLOU 2000 quand elle soutient qu’elle a été maintenue dans l’ignorance de négociations, celle-ci ayant été régulièrement informée de l’absence de possibilité d’avancement du chiffrage en l’absence des pièces sollicitées d’une part, et la preuve d’une quelconque négociation n’étant pas rapportée, d’autre part.
La cour ne peut davantage suivre le cabinet Z lorsqu’il soutient qu’il était d’autant moins débiteur d’un quelconque devoir de conseil à l’égard de la société CAILLOU 2000 qu’il pouvait
légitimement se considérer déchargé de son dossier d’indemnisation, celle-ci ne répondant pas à ses courriers.
Enfin, c’est vainement que le cabinet Z soutient que la société CAILLOU 2000 a mal dirigé son recours et qu’il convient de la renvoyer à mieux se pourvoir à l’encontre de son courtier, la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, en charge du placement du risque auprès d’un assureur du marché, la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE, au motif que la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION serait débitrice d’une obligation renforcée de conseil, d’information et de diligence en matière de gestion de la police d’assurance et qu’il ne pouvait pas interrompre une prescription auprès d’un assureur dont il ne connaissait pas l’identité, cette information étant selon lui détenue par la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, seul courtier à même d’interrompre la prescription.
En effet, comme il l’a été analysé ci-dessus, il n’est pas reproché au cabinet Z de ne pas avoir interrompu la prescription biennale auprès d’un assureur dont elle affirme avoir ignoré l’identité jusqu’à ce que la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION défère à sa sommation de communiquer en cours de procédure, devant le tribunal de commerce.
La société CAILLOU 2000, qui n’a pas exercé d’action contre la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, reproche en revanche au cabinet Z de ne pas avoir rempli pleinement son obligation d’information et de conseil, au titre du mandat confié et accepté par lui, en n’ayant pas attiré l’attention de son mandant sur les risques encourus en la matière et les moyens de s’en prémunir, comme analysé ci-dessus.
Les éventuelles fautes commises par la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION dans l’exercice de leurs propres obligations d’information et de conseil envers leur client, et plus largement dans sa mission d’assistance et de suivi de son client pendant la durée de validité du contrat d’assurance, incluant l’obligation d’alerter son client sur les éventuelles mesures de gestion du contrat à mettre en 'uvre pour satisfaire aux obligations contractuelles de l’assureur, parmi lesquelles figure la prescription biennale, fautes qu’invoque le cabinet Z, lui permettent uniquement de fonder un appel en garantie à son encontre, et non de l’exonérer de sa propre faute, laquelle a engagé sa responsabilité, peu important dès lors l’ambiguïté relevée par le cabinet Z, qui reproche à la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION de représenter à la fois l’assureur (signant le contrat pour son compte), et l’assuré (réalisant la déclaration de sinistre pour son compte) en invoquant l’activité de courtier que la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION aurait exercée à l’égard de la société CAILLOU 2000, au regard :
— de l’activité déclarée figurant sur l’extrait k-bis de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, à savoir « souscription et courtage d’assurance et de réassurance, activité de conseil et d’audit en matière d’assurance, de réassurance , de placement et de gestion financière »,
— de la présence sur son papier d’un encart la présentant comme étant une SARL bénéficiant d’une garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du code des assurances, abrogés depuis qui édictaient des dispositions spéciales applicables aux courtiers et aux sociétés de courtage d’assurance.
Enfin, en l’absence de prise de position de l’assureur et de décision judiciaire sur ce point, il n’est nullement acquis que le préjudice invoqué n’avait pas vocation à être indemnisé dans le cadre de la garantie souscrite, peu important le sort réservé au premier sinistre sur ce point.
En revanche, compte tenu des carences relevées ci-dessus à l’encontre de la société CAILLOU 2000 dans l’exécution de ses propres obligations, celle-ci n’ayant toujours pas à ce jour produit la plainte pénale relative au sinistre, voire le classement sans suite afférent, et ne justifiant par ailleurs pas avoir installé le générateur de fumée, dont l’absence a été retenue pour justifier la position de non
garantie du précédent sinistre, survenu le 07 février 2010, soit quelques semaines seulement avant la survenance du second sinistre, le préjudice allégué par la société CAILLOU 2000 ne peut s’analyser que comme une perte de chance, comme le soutient à juste titre, subsidiairement, le cabinet Z, qui n’est par ailleurs pas utilement contredit lorsqu’il soutient à juste titre que la société CAILLOU 2000 étant une société commerciale assujettie à la TVA, elle récupère cette taxe, de sorte que l’indemnité ne peut lui être versée que hors taxe.
En effet, la société CAILLOU 2000 a perdu la chance de ne pas se voir opposer la prescription de sa demande d’indemnisation et ainsi de bénéficier éventuellement de la garantie du sinistre qu’elle a subi . Elle subit ainsi comme dommage celui qui a fait disparaître la probabilité d’un événement positif pouvant se réaliser pour elle, soit la garantie du sinistre.
La réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La société CAILLOU 2000 réclame au principal la somme de 40.451,32 euros HT pour la marchandise volée, outre le coût de la réparation de la porte endommagée pour 3.000 euros HT, et subsidiairement 50 % au titre de la perte de chance, soit 25.000 euros HT, « TVA en sus », outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, date de délivrance de l’assignation.
Comme le fait observer le cabinet Z, le calcul du préjudice allégué concernant la marchandise volée repose sur deux inventaires de stocks, datés du 1er mars 2010. Les fiches de fabrication produites ne sont en elles-mêmes pas probantes.
Il conviendrait cependant de tenir compte des achats intervenus entre la date du sinistre et la date de l’inventaire, ceux-ci venant en déduction du préjudice allégué par la société CAILLOU 2000.
En outre, à la suite du précédent vol du 7 février 2010, la société CAILLOU 2000 a dressé un inventaire de son stock le 15 février 2010 pour un montant de 110.554,76 euros HT.
Le vol objet de la présente procédure est intervenu moins d’ un mois après cet inventaire.
La société CAILLOU 2000 soutient, sans en justifier cependant, qu’en moins d’un mois, son stock a été reconstitué de 110.554,76 euros à 167.798,68 euros HT, soit à un montant bien supérieur au stock de début d’année avant tout sinistre, mentionné dans l’inventaire du 8 février 2010 (142.800,32 euros HT).
Si elle demeure présumée de bonne foi, force est de constater qu’elle ne réplique pas sur ce point au cabinet Z, qui doute du fait qu’en si peu de temps, la société CAILLOU 2000 ait pu racheter pour près de 60.000 euros HT de stock, alors même qu’il ressort de l’inventaire qu’elle a établi qu’aucun des biens prétendument volés le 25 février 2010 n’avait été récemment acquis.
Indépendamment du coût de la marchandise déclarée volée, le cabinet Z ne remet pas en cause la réalité du coût de la réparation de la porte endommagée pour 3.000 euros HT.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance d’être indemnisé sera fixée par la cour à 5 %, comme le sollicite subsidiairement le cabinet Z, pourcentage qu’il convient d’appliquer à la somme de 113.554,76 euros (110.554,76+3.000) soit 5.677,74 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt (par mise à disposition), ayant fixé tant le principe que le montant de ladite indemnisation, et non à compter du 17 février 2015, date de délivrance de l’assignation effectuée à la demande de la société CAILLOU 2000 à l’encontre du cabinet Z.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande principale d’indemnisation de la
société CAILLOU 2000, la cour faisant droit à sa demande subsidiaire, au titre de la perte de chance, mais en fixant un quantum différent de celui sollicité.
S’agissant de la demande formulée indistinctement à hauteur de 8.000 euros pour le retard d’indemnisation et la résistance abusive par la société CAILLOU 2000, c’est à juste titre que le cabinet Z s’y oppose .
En effet, cette demande n’est pas fondée en raison d’une part du fait qu’il n’est pas justifié du préjudice supplémentaire invoqué, autre que celui qui est réparé, et d’autre part du fait qu’il n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité civile dans l’exercice de son droit de se défendre, en contestant sa responsabilité.
Cette demande sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le cabinet Z à l’encontre de la société CAILLOU 2000
Le cabinet Z soutient que l’action de la société CAILLOU 2000 est abusive, et demande la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à
l’encontre de la société CAILLOU 2000 une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.
Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre par le cabinet Z.
3) Sur la demande de garantie formulée par le cabinet Z à l’encontre principalement la société GREAT LAKES INSURANCE SE venant aux droits de la société GREAT LAKES REINSURANCE UK PLC et subsidiairement à l’encontre de la société ASSURANCE& SOUSCRIPTION
Le cabinet Z soutient que le refus de garantie de la société GREAT LAKES INSURANCE SE fondé sur la prescription est une faute contractuelle engageant sa responsabilité délictuelle à son égard et demande en conséquence de condamner la société GREAT LAKES à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ce que celle-ci conteste en répliquant, sur le fond, qu’elle n’a commis aucune faute, ayant au contraire fait diligence.
S’il est exact que le tiers au contrat n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte du manquement contractuel que lui a causé un dommage, encore faut-il que ce tiers établisse un lien de causalité entre ce manquement et le dommage invoqué.
Or, le cabinet Z n’établit pas de lien de causalité entre le dommage qu’il subit et les manquements contractuels qu’il attribue à la société GREAT LAKES INSURANCE SE, à l’égard de la société CAILLOU 2000, pour lui avoir refusé sa garantie sur un motif erroné, peu important sur ce point les développements de ces parties sur la prescription ou non de l’action du cabinet Z à son encontre, la cour observant que le tribunal de commerce ne s’est pas expressément prononcé tant dans sa motivation que son dispositif sur l’irrecevabilité soulevée par la société GREAT LAKES INSURANCE SE à l’encontre du cabinet Z, tirée de la prescription et de l’effet relatif des
contrats dont elle demande pourtant l’infirmation du jugement sur ce point.
Sa demande tendant à condamner la société GREAT LAKES INSURANCE SE à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sera ainsi rejetée.
Le cabinet Z n’établit pas davantage de lien de causalité entre le dommage qu’il subit et les manquements contractuels qu’il attribue subsidiairement à la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION, en n’interrompant pas la prescription, tenue selon lui en sa qualité de courtier, à une obligation de diligences et, notamment en matière de prescription, à l’obligation d’interrompre celle-ci pour le compte de l’assuré, et de contester la position de l’assureur, peu important sur ces points les développements de ces parties sur la recevabilité ou non des demandes formées par le cabinet à l’encontre de la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION et le fait qu’il plaide ou non par procureur.
Sa demande subsidiaire tendant à condamner la société ASSURANCE & SOUSCRIPTION à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre sera ainsi rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, le surplus des moyens invoqués par les sociétés ASSURANCE & SOUSCRIPTION et GREAT LAKES INSURANCE SE est sans objet. Ces sociétés seront mises hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, le cabinet Z sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société CAILLOU 2000, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros pour l’ensemble de la procédure.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties qui seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société CAILLOU 2000 de sa demande principale ;
— débouté la société CAILLOU 2000 de sa demande de dommages-intérêts complémentaires et pour résistance abusive formulées respectivement à hauteur de 5.000 euros et de 3.000 euros, soit la somme globale de 8.000 euros réclamée devant la cour ;
— débouté la société Z de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société CAILLOU 2000 ;
— mis hors de cause la société GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE ;
— débouté les sociétés ASSURANCE& SOUSCRIPTION, GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC et GREAT LAKES REINSURANCE (UK) SE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Cabinet B Z à payer à la société CAILLOU 2000 la somme de 5.677,74 euros au titre de la perte de chance; laqualle portera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé par mise à disposition du présent arrêt ;
Déboute la société Cabinet B Z de ses appels en garantie formulés à l’encontre principalement de la société GREAT LAKES INSURANCE SE et subsidiairement de la société ASSURANCE& SOUSCRIPTION ;
Met hors de cause les sociétés ASSURANCE & SOUSCRIPTION et GREAT LAKES INSURANCE SE ;
Condamne la société Cabinet B Z aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabinet B Z à payer à la société CAILLOU 2000 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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