Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 24 nov. 2021, n° 19/09465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09465 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juillet 2019, N° F17/03857 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09465 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/03857
APPELANTE
SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE venant aux droits de SAS SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2011, M. Y X été engagé en qualité de chef de service par la SAS SPIE Ile-de-France Nord-Ouest devenue SAS SPIE Industrie & tertiaire, entreprise du bâtiment, qui applique la convention collective nationale des travaux publics et des cadres des travaux publics.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. X exerçait les fonctions de chef de département, au sein de la direction génie climatique de proximité. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe ainsi qu’une part variable. Son salaire moyen brut du sur les trois derniers mois hors rémunération variable était de 6.343,79 euros.
Par rupture conventionnelle du 18 avril 2017 prenant effet le 31 mai suivant, les parties ont mis fin au contrat de travail. Dans ce cadre, elles ont convenu d’une indemnité de rupture d’un montant de 18.000 euros brut.
Le 5 décembre 2017, contestant le montant de cette indemnité et celui de sa rémunération variable, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 juillet 2019 a notamment condamné l’employeur à lui payer 36.524,50 euros de rappel de salaire variable entre 2014 et le 31 mai 2017, 3.652,45 euros de congés payés afférents et 8.420,80 euros d’indemnité complémentaire de rupture.
Le 26 septembre, la société SPIE a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 précédent.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2020, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. X de sa demande de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat et de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevables ou infondées les demandes de M. X ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M X au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2020, le salarié demande à demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il fait droit à ses demandes et de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société SPIE Industrie & tertiaire à lui payer la somme de 42.159,50 euros à titre de rappels de salaire variable sur la période d’avril 2011 à mai 2017, 4.215,95 euros au titre des congés
payés afférents ;
— condamner la société SPIE Industrie & tertiaire à lui payer la somme de 8.420,80 euros à titre d’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle ;
— condamner la société SPIE Industrie & tertiaire à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— condamner la société SPIE Industrie & tertiaire aux intérêts au taux légal sur ces sommes avec anatocisme ;
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires conformes à l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société SPIE Industrie & tertiaire à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions et au jugement pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la prescription des demandes de rappel de salaire variable
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est cependant de principe que la prescription n’est pas opposable au créancier lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus de lui.
Cependant, en l’occurrence, le salarié connaissait les règles contractuelles applicables au calcul de la part variable de sa rémunération, il savait également que ses objectifs ne lui avaient pas été communiqués en début d’exercice et ne pouvait dès lors ignorer, dès la date de paiement de sa rémunération variable, que l’intégralité de celle-ci ne lui était pas versée. Dès lors, le salarié avait ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement dès le paiement annuel de sa rémunération variable en sorte que la prescription a couru et lui est opposable.
Or, la rupture conventionnelle est intervenue le 31 mai 2017 ce qui permet au salarié de réclamer les sommes dues au titre des trois années précédent cette date. En l’espèce, M. X est donc recevable à agir pour la rémunération variable annuelle de 2014 payée en février 2015, la rémunération annuelle variable 2015 payée en février 2016, la rémunération variable 2016 payée en février 2017 et la rémunération variable pour l’année 2017 calculée au prorata temporis de sa présence dans l’entreprise jusqu’au 31 mai.
Les sommes exigibles antérieurement sont en revanche prescrites et sa demande doit être déclarée irrecevable de ce chef. Le jugement du conseil, dont le dispositif ne reprend pas la motivation en ce sens qui figure pourtant dans le corps de la décision, sera complété sur ce point.
2 : Sur les rappels de salaire au titre de la rémunération variable annuelle
Lorsque les objectifs sont fixés par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction, ils doivent être
non seulement réalistes et réalisables mais également fixés en début d’exercice et, lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d’objectifs qui n’ont pas été précisés et fixés par l’employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Au cas présent, le contrat de travail du 21 décembre 2010 prévoit une rémunération fixe de 5.000 euros ainsi qu’une part variable définie pour chaque année en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par le supérieur hiérarchique du salarié. Le contrat initial prévoit que la rémunération annuelle à ce titre varie de 0 à 20% de la rémunération annuelle de base et, par avenant du 15 janvier 2015, effectif au 1er février suivant, ce plafond a été porté à 30% de la rémunération annuelle de base.
Il résulte de cette clause que les objectifs n’étaient pas fixés d’un commun accord entre les parties mais déterminés unilatéralement par l’employeur.
Or, la société SPIE Industrie & tertiaire, qui se contente d’affirmer que M. X n’a jamais contesté le montant de sa rémunération variable, qu’il avait nécessairement connaissance des objectifs collectifs quantitatifs en raison de sa participation régulière aux comités de direction, et qu’il n’a pas rempli ses objectifs tant collectifs qu’individuels, ne démontre pas ce faisant que ceux-ci étaient fixés en début d’exercice et que le salarié en était informé.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne la société SPIE Industrie & tertiaire à verser à M. X la somme de 36.524,50 euros à titre de rappel de salaire correspondant au versement intégral de sa rémunération variable annuelle de 2014 jusqu’au 31 mai 2017.
S’il est de principe qu’une prime calculée sur une année civile, incluant les périodes de travail effectif et les congés payés, ne génère pas de droits à congés payés, ce n’est pas le cas de la rémunération variable qui constitue la contrepartie d’un travail effectif et non une prime.
En conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il condamne l’employeur à verser à M. X la somme de 3.652,45 euros au titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable.
4 : Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’accord de rupture conventionnelle du contrat, l’indemnité est fixée à 18.000 euros correspondant à 1,86 mois de salaire calculé sur la base des trois derniers mois.
Le salarié soutient que ce montant aurait été calculé sur la base d’une rémunération variable erronée soit 10.000 euros alors qu’il résulte de ce qui précède que la somme de 23.790 euros lui était due à ce titre.
Cependant, il n’est pas démontré ni même soutenu que cette simple erreur dans l’appréciation de cet élément de calcul de son salaire de référence a vicié son consentement.
Par ailleurs, si aux termes de l’article L1237-13 du code du travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement, ce minimum, calculé sur la base de 3/10ème de mois de salaire de référence, soit le tiers des trois derniers mois, rémunération variable annuelle prise en compte dans la limite d’un montant calculé à due proportion (en l’espèce, 8.326, 46 euros soit 6.343,79 + 23790/12), par année d’ancienneté conformément aux articles 7-5 de la convention collective et R1234-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, s’établit à 15.403,94 euros (3/10 x 8.326,46) x (6 +2/12) et le salarié, qui a déjà perçu 18.000 euros à ce titre, ne saurait réclamer une somme complémentaire de ce chef.
Dès lors, la demande de complément d’indemnité conventionnelle sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
5 : Sur les dommages -intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En l’absence de preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et d’un préjudice en résultant autre que celui d’ores et déjà compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
6 : Sur la délivrance des documents sociaux conformes
La délivrance d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires conformes à l’arrêt à intervenir conformes qui est de droit sera ordonnée.
7 : Sur les intérêts et l’anatocisme
Les sommes de nature salariale produisent intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil.
La capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
8 : Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie essentiellement perdante, l’employeur supportera les éventuels dépens engagés en cause d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 24 juillet 2019 sauf en ce qu’il condamne au paiement d’une indemnité complémentaire de rupture de 8.420,80 euros ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes au titre de la rémunération variable annuelle antérieure à l’année 2014 ;
Rejette la demande de condamnation de la SAS SPIE Industrie & tertiaire au paiement d’une indemnité complémentaire de rupture de 8.420,80 euros ;
Ordonne la délivrance d’une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaires conformes à l’arrêt à intervenir conformes dansd le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SPIE Industrie & tertiaire aux dépens de l’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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