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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 19 nov. 2021, n° 21/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00512 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Novembre 2021
N° 2021/
533
Rôle N° RG 21/00512 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7GR
Z A
B C
C/
G H-K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Paul GUEDJ
- Me Bertrand DUHAMEL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Août 2021.
DEMANDEURS
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame B C, demeurant […]
représentée par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame G H-K, demeurant […]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé avec effets au 28 janvier 2019, madame G H-K a donné à bail à monsieur Z A et madame E C un local à usage d’habitation situé 108, avenue du petit plan à […] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1200 euros outre provision sur charges.
Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2020, madame G H-K a fait assigner monsieur Z A et madame E C devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principalement d’expulsion et paiement d’un arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonné l’expulsion de monsieur Z A et madame E C passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1200 euros par mois à compter du 21 septembre 2020 ;
— condamné solidairement monsieur Z A et madame E C à verser l’indemnité sus-dite à compter du 21 septembre 2020 et jusqu’à libération des lieux ;
— condamné solidairement monsieur Z A et madame E C à payer à madame G H-K la somme de 22.559,98 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mai 2021 terme de mai 2021 inclus, outre intérêts légaux ;
— condamné in solidum monsieur Z A et madame E C à verser à madame G H-K une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, monsieur Z A et madame E C ont interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 3 août 2021 reçu et enregistré le 16 août 2021, les appelants ont fait assigner madame G H-K devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée et condamner madame G H-K à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 1er octobre 2021 leurs dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 27 septembre 2021, aux termes desquelles ils ont confirmé leurs prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le17 septembre 2021 et soutenues lors des débats, madame G H-K a demandé de rejeter les prétentions de monsieur Z A et madame E C et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Le texte applicable au présent contentieux n’est pas l’article 514-3 nouveau, relatif à l’exécution provisoire de droit, mais l’article 517-1 du code de procédure civile, relatif à l’exécution provisoire facultative , le jugement déféré portant exécution provisoire facultative et non de droit.
En application de l’article 517-1 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les demandeurs doivent faire la preuve au soutien de leurs prétentions de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision déférée et l’existence d’un risque de conséquences d’une particulière dureté à l’exécution immédiate de la décision.
En l’espèce, monsieur Z A et madame E C exposent que la bailleresse avait autorisé dans les lieux une activité de vente de véhicules, que la mesure d’expulsion va donc entraîner l’arrêt de cette activité, alors qu’elle est la seule source de leurs revenus, que monsieur Z A est atteint d’une infirmité permanente au taux de 42% et perçoit une pension d’invalidité de 419,22 euros par mois depuis le 1er septembre 2020, que le commerce sus-dit n’a pu être exploité pendant la période de pandémie et du fait de l’accident subi par monsieur Z A, que madame E C a deux enfants nés en 2005 et 2010 à sa charge et que l’expulsion risque d’arracher l’enfant X née le […] à son environnement alors qu’elle est scolarisée à Draguignan.
En réplique, la défenderesse affirme que monsieur Z A ne justifie pas avoir exercé une activité de vente de véhicules de janvier à septembre 2020 , que les demandeurs ne justifient pas de leur situation financière actuelle et que la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives n’est pas rapportée.
Il sera rappelé que l’expulsion en soi ne constitue pas un risque de conséquences manifestement
excessives et qu’il appartient au demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire à établir que l’expulsion risque d’entraîner des conséquences d’une particulière gravité eu égard notamment à ses revenus, la famille dont il a la charge, ses difficultés de relogement.
En l’espèce, les demandeurs, qui ne produisent aucun avis d’imposition, justifient que monsieur Z A perçoit une rente de 7079,89 euros par an (544,53 euros par mois) et un salaire annuel de 13021,15 euros (1085 euros par mois) et que le couple assume la charge de deux enfants mineurs X née le […] et Y née le […] ; les revenus de madame B C ne sont pas renseignés ; les derniers bilans comptables du commerce de vente de véhicules géré par monsieur Z A sous l’enseigne Dealcar immatriculé au registre du commerce le 13 mars 2017 ne sont pas communiqués ; il est établi que l’enfant X est scolarisée collége Général Ferré à Draguignan en classe de 6 ème mais la date de l’entrée de l’enfant dans cet établissement scolaire n’est pas précisé. Les demandeurs ne justifient d’aucune recherche de relogement pour un autre lieu d’habitation ni d’aucune recherche d’un autre local où pourrait être exercée l’activité de vente de véhicules, y compris sur Draguignan où ils semblent souhaiter rester.
Les seuls éléments remis par les demandeurs ne permettent pas de retenir l’existence d’une particulière dureté à l’exécution de la décision en ce qu’elle porte expulsion, notamment parce que l’impossibilité de se reloger ou de trouver un autre local commercial n’est pas prouvée ni même des difficultés de relogement.
Quant aux mesures d’ordre pécuniaire mises à la charge des demandeurs par la décision déférée, il sera noté qu’aucun moyen quant au risque de conséquences manifestement excessives n’est développé de façon précise par monsieur Z A et madame B C.
Les conditions fixées par l’article 517 -1 précité étant cumulatives, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Puisqu’ils succombent, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Disons que le texte applicable au présent contentieux est l’article 517-1 du code de procédure civile et faisons application de ce texte ;
— Ecartons la demande tendant à l’arrêt de l’exécution du jugement déféré ;
— Ecartons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons monsieur Z A et madame B C aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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