Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[Y]
C/
S.A.S. IRD
Copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me
Me
GH/CJ/FG
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIXT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [Z]
né le 05 Novembre 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [Y] épouse [Z]
née le 31 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A.S. IRD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre greffier en présence de Mme CHEKHAS, Mme [H] [A], Mr [S] [O], Mme [B] [J], Mme [D] [A] et Mme [T] [U], auteurs de justice.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant devis en date du 10 août 2022, M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] ont passé commande à la SAS IRD de travaux consistant à réaliser l’étanchéité d’une terrasse extérieure surmontant un garage pour un montant net de 5 390 euros.
Une facture a été émise le 19 avril 2023 pour un montant identique au devis.
Par lettre recommandée reçue le 7 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont fait part à la SAS IRD de défauts constatés sur la terrasse et lui ont demandé de résoudre le problème.
Une lettre recommandée valant mise en demeure a été adressée à M. [Z] le 5 juillet 2023 à la suite de laquelle il a réglé une provision de 2 500 euros.
Par ordonnance du 16 août 2023, le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a enjoint à M. [Z] de régler à la SAS IRD la somme de 5 390 euros en principal, outre intérêts à compter de la signification de la décision et les dépens (7,48 euros pour le coût d’une mise en demeure et 51,07 euros pour le coût de la requête).
M. [Z] a formé opposition le 27 septembre 2023.
Un rapport d’expertise a été établi par le Cabinet FD Experts à la demande de la Macif, en sa qualité d’assurance protection juridique de M. [Z], le 12 octobre 2023, et par Saretec à la demande d’Abeille IARD, en sa qualité d’assurance de la SAS IRD, le 24 avril 2024.
Mme [Z] est intervenue à la procédure.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à la SAS IRD la somme de 2 890 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, condamné la SAS IRD à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté les époux [Z] de leur demande de reprise des travaux sous astreinte et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure, débouté la SAS IRD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 janvier 2025, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juillet 2023,
Débouter la société IRD de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
Débouter la Société IRD de sa demande de paiement du solde,
Reconventionnellement, 'vu les articles 1792 du code civil et subsidiairement, vu les articles 1231 et suivants du code civil',
Condamner la société IRD à reprendre l’intégralité de l’ouvrage pour assurer l’étanchéité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
À titre de dommages et intérêts, condamner la société IRD au paiement de la somme de 7 000 euros, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 10 juin 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts,
Condamner la société IRD à restituer les sommes versées par M. et Mme [Z] au titre de l’exécution provisoire,
Condamner la société IRD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [Z] font valoir que l’étanchéité de la terrasse n’est plus assurée et que les désordres s’aggravent car le ciment est apparent compte tenu du désordre affectant le revêtement posé sur la terrasse. Ils indiquent que lors de l’expertise amiable, la société était disposée à ne laisser à leur charge que le coût de la fourniture du produit d’étanchéité en renonçant à la main d’oeuvre. Ils expliquent avoir obtenu de la société Tout Faire Bois un devis de 4 020 euros.
Ils exposent que la société ne conteste pas l’existence des désordres et engage sa responsabilité contractuelle pour défaut de respect des règles de l’art lors de la pose du revêtement.
Ils indiquent que la pose d’une terrasse en bois a été envisagée pour pallier les défauts de l’étanchéité et non pas avant la réalisation des travaux comme le prétend l’intimée. Ils exposent que cette solution n’est plus envisageable compte tenu de l’apparition de cloques sur le revêtement. Ils demandent en conséquence la condamnation de la société à réaliser les travaux de reprise de la terrasse.
Ils exposent qu’ils sont bien fondés à refuser de payer le prix compte tenu des malfaçons.
Ils soutiennent ensuite que les désordres ne sont pas seulement esthétiques mais qu’ils portent atteinte à l’étanchéité et donc à la structure de l’ouvrage et que la situation s’est aggravée.
Ils exposent en outre que la société a refusé de reprendre les désordres si bien qu’ils sont fondés à réclamer la somme de 7 000 euros correspondant à la reprise de l’étanchéité.
En réponse aux moyens développés par l’intimée, ils indiquent que les procès-verbal de constat de mars 2025 établit la réalité des fissures et l’existence de contre-pente avec de l’eau stagnante. Ils notent que la société est réputée avoir accepté le support lorsqu’elle a réalisé les travaux de revêtement de sol.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, la SAS IRD demande à la cour de :
Juger irrecevable comme étant nouvelle la demande tendant à assortir la condamnation de la SAS IRD au paiement d’intérêts au taux légal sur la somme de 7 000 euros,
Juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
Juger les époux [Z] mal fondés en leur appel et les en débouter,
Confirmer le jugement déféré en ce que M. et Mme [Z] ont été condamnés in solidum à payer à la SAS IRD la somme de 2 890 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, et en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de reprise des travaux sous astreinte et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce que la SAS IRD a été condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
Les condamner in solidum à verser à la SAS IRD la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés en première instance, et la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés devant la cour sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
La société IRD soutient que M. et Mme [Z] ont conclu en sollicitant uniquement l’infirmation du jugement entrepris sans critiquer aucun chef de dispositif dans le propre dispositif de leurs conclusions. Ils en déduisent que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Elle fait valoir que la demande de condamnation formée à hauteur de 7 000 euros au titre du coût des travaux de reprise est irrecevable comme nouvelle. Elle indique qu’il en est de même de la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement et relève que l’arrêt vaudrait de facto titre exécutoire.
Sur le fond, elle expose qu’elle devait poser un simple revêtement d’étanchéité, pour remplacer un ancien revêtement poreux, sans qu’à aucun moment les époux [Z] n’aient évoqué une atteinte esthétique, puisqu’il était question qu’ils posent sur cette terrasse un revêtement en bois ou un spa.
Elle indique que les désordres sont esthétiques et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, aucune infiltration n’ayant été constatée. Elle note que la résine devait être posée sur une surface plane et sur des pavés de verre, de sorte que ces pavés restaient évidemment apparents, démontrant ainsi qu’à aucun moment les époux [Z] n’avaient envisagé la réfection d’ordre esthétique de leur terrasse.
Elle relève que le devis accepté par les époux [Z] précisait « travaux terrasse propre » et qu’il résulte des deux rapports d’expertise que les défauts observés sont des défauts d’aspect ponctuel provoqués majoritairement par des défauts sur le support existant. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil car les appelants avaient été informés de la nécessité de nettoyer la terrasse avant son intervention.
Elle indique qu’aucune pièce ne caractérise une atteinte à la solidité de l’ouvrage, qui n’a pas fait l’objet d’une réception, les époux [Z] ayant immédiatement contesté la qualité des travaux. Elle relève que l’objectif de l’intervention était de remplacer un revêtement fuyard occasionnant des désordres dans le garage. Elle ajoute que le procès-verbal de constat démontre que les époux [Z] n’ont pas renoncé à installer un spa. Elle soutient que les pièces produites établissent que les appelants ont commandé du bois pour recouvrir à la terrasse avant même de contester la qualité des travaux d’étanchéité.
Elle souligne que les époux [Z] demandent à la fois la condamnation de la société IRD à réaliser les travaux et sa condamnation à les indemniser du coût des travaux de reprise à hauteur de 7 000 euros sans produire aucune pièce pour justifier de ce chiffrage.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 mars 2026.
SUR CE :
1. L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’article 915-2 du même code dispose en son alinéa 1er que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 562 du même code dispose enfin que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La société IRD soutient dans le corps de ses conclusions que les époux [Z] ont conclu en se contentant de demander l’infirmation du jugement sans viser les chefs du jugement critiqués. Cependant, elle ne formule aucune prétention sur ce point au dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’appel que les époux [Z] ont limité leur appel aux dispositions qui les condamnent au paiement de la somme de 2 890 euros à la société IRD, qui les déboutent de leur demande de reprise des travaux sous astreinte et les déboutent de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IRD a quant à elle formé un appel incident pour obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne à verser 1 500 euros aux époux [Z] en réparation de leur préjudice et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour est donc saisie de l’entier litige.
2. Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de relever que le premier juge, saisi par la société IRD sur opposition à l’injonction de payer rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 16 août 2023 (et non 12 juillet 2023 comme l’indiquent les époux [Z]) signifiée le 7 septembre 2023, n’a pas statué sur la recevabilité de l’opposition.
M. et Mme [Z] saisissent la cour d’une demande d’anéantissement de l’injonction de payer.
Il convient de constater qu’en application des articles 1412 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition formée par Me [G] pour le compte de M. [Z] le 27 septembre 2023 dans le délai réglementaire d’un mois suivant la signification de l’ordonnance est recevable.
L’ordonnance a donc été mise à néant par l’opposition et il convient de statuer à nouveau.
3. Sur le caractère nouveau de la demande d’indemnisation formée par les époux [Z] à hauteur de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il résulte de l’article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin, il ressort de l’article 565 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les époux [Z] ont sollicité du premier juge une indemnisation de leur préjudice à hauteur de 4 020 euros, somme correspondant au coût des travaux de pose d’une terrasse en bois au dessus de la terrasse existante pour dissimuler le revêtement qualifié d’inesthétique posé par la société IRD.
En appel, ils exposent que les désordres se sont aggravés, que l’enjeu n’est plus esthétique mais tient à l’absence d’étanchéité de la terrasse. Ils en concluent qu’il n’est plus question de poser une terrasse en bois car il est indispensable de s’assurer au préalable de l’étanchéité de la surface posée par la société IRD. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 7 000 euros qui correspondrait au coût de la reprise des travaux.
La demande n’est donc pas nouvelle, elle correspond à la même demande d’indemnisation que celle formée en première instance. Seul le chiffrage change en raison de l’évolution du litige et de la prétendue aggravation des désordres.
La demande formée au titre des intérêts n’est que l’accessoire de la demande principale en paiement. Elle n’est donc pas nouvelle et partant irrecevable.
La demande en cause tendant à une indemnisation à hauteur de 7000 euros, avec les intérêts au taux légal, sera donc déclarée recevable.
4. Sur le fond, la société IRD réclame le règlement du solde de sa facture tandis que M. et Mme [Z] invoquent les dispositions de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire celles des articles 1231 et suivants du code civil pour être dispensés de régler ce solde et pour demander la condamnation de la société IRD à reprendre l’ouvrage pour assurer son étanchéité et à leur régler une indemnité de 7 000 euros.
Il résulte des articles1792 et suivants du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose que les travaux concernent un ouvrage, que la réception des travaux soit intervenue, que les désordres soient apparus postérieurement à la réception et qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
Or, en l’espèce, M. et Mme [Z] admettent que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception et qu’ils ont constaté l’existence de désordres esthétiques le jour de la réalisation des travaux, désordres attestés par la production des rapports d’expertise amiable des compagnies d’assurance de chaque partie.
Ils prétendent que les désordres se sont aggravés, que le revêtement s’effrite et qu’il n’est plus étanche. Si le constat d’huissier du 31 mars 2025 démontre la présence d’eau stagnante et d’un revêtement qui 'cloque’ et s’effrite, il n’est pas établi que l’étanchéité du revêtement est en cause. La preuve d’infiltrations dans le garage surmonté par la terrasse n’est notamment pas rapportée.
Ni la preuve de la réception, ni celle de l’existence d’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ne sont rapportées. L’action fondée sur la garantie décennale doit donc être rejetée.
En revanche, les époux [Z] sont bien fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il ressort des pièces produites que la pose du revêtement ne respecte pas les règles de l’art. Il appartenait à la société IRD en sa qualité de professionnelle de s’assurer du bon état et de la propreté de la surface sur laquelle elle a appliqué le revêtement commandé. Elle ne peut à ce titre reprocher aux époux [Z] de ne pas avoir nettoyé la dalle. Elle ne démontre pas, au surplus, que ses clients n’accordaient aucune importance à l’aspect esthétique du revêtement et qu’ils entendaient en réalité installer un revêtement en bois par dessus le revêtement étanche.
Il ressort au contraire des pièces produites que les époux [Z], insatisfaits de l’apparence du revêtement, ont produit à la demande du cabinet intervenu pour réaliser une expertise amiable un devis pour la pose d’un revêtement en bois en mai 2023 postérieurement à la survenue du litige en avril de la même année. Aucune pièce ne permet de confirmer l’allégation de la société IRD selon laquelle les époux [Z] avaient dès le départ le projet de recouvrir la terrasse de bois. Par ailleurs, l’intitulé du devis 'travaux terrasse propre’ ne mettait pas à la charge des époux [Z] l’obligation de nettoyer la terrasse mais bien à la charge de la société IRD l’obligation de réaliser un revêtement étanche permettant de présenter une terrasse propre.
La société IRD a donc engagé sa responsabilité contractuelle et les époux [Z] peuvent invoquer l’article 1217 du code civil (et non l’article 1231 visé par leurs conclusions qui concerne la mise en demeure préalable à l’action en responsabilité) aux termes duquel la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
À ce titre, les époux [Z] estiment qu’ils ne sont pas tenus de régler le solde du coût des travaux, que la société IRD doit réaliser les travaux de reprise et l’indemniser à hauteur de la somme de 7 000 euros qui correspondrait au coût de la reprise de l’étanchéité (ponçage et réfection totale).
Cependant, ils rapportent seulement la preuve de l’existence de désordres esthétiques et non d’un manque d’étanchéité de la terrasse. La société IRD a donc exécuté le devis en réalisant les travaux d’étanchéité et a exclusivement manqué aux règles de l’art en ne s’assurant pas de la qualité et de la propreté de la surface de la terrasse avant d’appliquer le revêtement.
Dans ces conditions, les dispenser du paiement du solde de la facture, condamner l’entreprise à reprendre les travaux et leur allouer 7 000 euros de dommages et intérêts aboutirait à un enrichissement injustifié.
Compte tenu du litige opposant les parties et du manque de confiance légitime des époux [Z] à l’égard de la société IRD, condamner cette dernière à effectuer les travaux de reprise aboutirait à d’importantes difficultés d’exécution. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice des époux [Z] sera en revanche justement indemnisé par la condamnation de la société IRD à régler le coût des travaux de reprise du revêtement et le débouté de la société IRD de sa demande en paiement du solde de la facture. Les travaux ont été réalisés en violation des règles de l’art, le revêtement déborde sur le bas des murs qui bordent la terrasse, présente des cloques qui se percent, est irrégulier et s’effrite. La société IRD, qui n’a donc que partiellement exécuté les travaux attendus puisque le revêtement est inesthétique, est mal fondée à réclamer le paiement du solde de la facture. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens par infirmation du jugement.
En outre, elle sera condamnée au paiement du coût des travaux de reprise, l’expert de l’assureur de M. et Mme [Z] ayant indiqué qu’une réfection totale s’impose, ce qui n’est pas contesté par la société IRD. Il convient donc d’indemniser le coût des travaux de ponçage et nettoyage de la dalle et de pose d’un nouvel enduit. Les époux [Z] évaluent le coût de ces travaux à 7000 euros sans cependant produire de devis. Dans ces conditions, la demande formée à hauteur de 7 000 euros n’apparaît pas justifiée et il convient d’évaluer le préjudice des époux [Z] à la somme de 5 390 euros qui correspond au coût des travaux confiés à la société IRD.
Le jugement entrepris sera donc infirmé s’agissant du quantum de l’indemnisation.
La société IRD sera donc condamnée à verser la somme de 5 390 euros aux époux [Z] à titre d’indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt compte tenu de la nature indemnitaire de la condamnation. Les époux [Z] seront donc déboutés de leur demande tendant à retenir la mise en demeure comme point de départ du cours des intérêts.
En outre, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement, il convient de rappeler que l’arrêt infirmatif a force exécutoire pour la restitution des sommes réglées en raison de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du caractère exécutoire du jugement.
6. Compte tenu de l’issue du litige, la société IRD, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée aux frais irrépétibles de première instance et d’appel et condamnée à verser aux époux [Z] une indemnité globale de 2 500 euros. La société IRD sera déboutée de sa demande formée au même titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et débouté les époux [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate que le jugement entrepris a omis de statuer sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la SAS IRD à reprendre les travaux sous astreinte et débouté la SAS IRD de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et omis, et y ajoutant,
Déclare l’opposition formée par M. [Z] recevable, dit qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2023 et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d’indemnisation formée par M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] à hauteur de 7 000 euros, assortie d’intérêts au taux légal,
Déboute la SAS IRD de sa demande en paiement du solde de la facture formée à l’encontre de M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z],
Condamne la SAS IRD à verser 5 390 euros à M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] à titre d’indemnisation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du caractère exécutoire du jugement par M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z],
Condamne la SAS IRD aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS IRD à verser M. [R] [Z] et Mme [N] [Y] épouse [Z] une indemnité globale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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