Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 févr. 2024, n° 22/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 7 novembre 2022, N° 12-22-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 FÉVRIER 2024
N° RG 22/760
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CFKO TB-V
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 novembre 2022, enregistrée sous le n° 12-22-0000
[C]
[K]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
APPELANTS :
M. [I] [C]
né le 15 août 1974 [Localité 3] (Seine-Saint-Denis)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [H] [K], épouse [C]
née le 08 décembre 1976 à [Localité 4] (Rhône)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ:
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 novembre 2023, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Les époux [C]/[K] ont conclu le 31 mars 2017 un contrat de bail pour un appartement situé à [Localité 1] (Haute-Corse) H.L.M. [J], [Adresse 6].
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA a :
CONSTATÉ la résiliation du bail d’habitation à la date du 22 décembre 2021,
CONDAMNÉ solidairement M. [I] [C] et Mme [H] [C] à payer à l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse, à titre provisionnel, la somme de 21.584,50 euros représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DIT qu’à défaut pour M. [I] [C] et Mme [H] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 1] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou, à défaut, par le bailleur,
FIXÉ l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges, soit la somme de 759,05 €, à compter de la résiliation du bail,
DIT que M. [I] [C] et Mme [H] [C] devront payer solidairement cette indemnité jusqu’à la libération des lieux,
DEBOUTÉ l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que M. [I] [C] et Mme [H] [C] seront tenus solidairement aux entiers dépens .
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [C]/[K] par acte du 29 novembre 2022.
Par déclaration du 13 décembre 2022, les époux [C]/[K] ont formé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières écritures déposées au greffe le 23 mai 2023, ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
' d’INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA le 07 novembre 2022,
Et statuant à nouveau, de :
' JUGER que les sommes dues par Monsieur [I] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] à l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse au titre de l’arriéré de loyers ne peuvent excéder la somme de 15.949,81 € arrêtée au 08 février 2023 et sera réglée en deniers ou quittances,
' OCTROYER aux époux [C] des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil,
' ORDONNER la suspension de la clause résolutoire à charge pour Monsieur [I] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] de procéder au règlement mensuel du loyer et des charges, outre une somme de 300 € par mois pendant 6 mois et une somme mensuelle équivalente permettant de solder le surplus des sommes qui resteront dues au titre de la dette locative pendant les 18 mensualités suivantes,
' JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse en tous les dépens.
Ils font valoir au soutien de leur demande de réformation de la décision entreprise que le décompte des sommes restant dues au 8 février 2023 n’atteint pas 21 584, 50 euros retenu dans l’ordonnance querellée comme « représentant le solde des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation courues au 30 septembre 2022 », mais un montant ne dépassant pas 16 877 euros après déduction du supplément de loyer de solidarité, au regard des justificatifs apportés par les locataires appelants.
Et entendent motiver leur demande en délais de paiement moyennant suspension de la clause résolutoire, présentée sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, par la diminution des revenus mensuels de Mme [K], en situation d’arrêt de travail sous régime de l’assurance maladie, passé de 1 600 euros en 2021 à 1 069,25 euros au titre de l’année 2022.
Dans ses écritures régularisées au greffe le 26 septembre 2023, l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse a demandé à la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Et
En conséquence de:
REJETER l’intégralité des moyens de défense élevés par les consorts [C] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [C] et Madame [H] [K] épouse [C] au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Soulignant le respect du principe du contradictoire au stade de la communication de pièces lors de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, qui n’est plus soutenu par les appelants, l’intimé fait valoir à son tour que les revenus mensuels des époux [C]/[K] atteignent 3 279,98 euros, avec un revenu fiscal de référence atteignant 38 571 euros en 2019 et 34 305 euros en 2011. A rapprocher du montant de la dette locative s’élevant à 15 949, 81 euros au 13 février 2023, et à 19 091,83 euros au jour des dernières écritures de l’Office.
Estimant dilatoire la procédure diligentée par les appelants, l’intimé sollicite au terme de ses écritures leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au-delà ,des entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 9 novembre 2023.
Le 9 novembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La cour dispose pour statuer sur les mérites de l’ordonnance de référé adoptée le 7 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia d’éléments permettant d’apprécier l’évolution de la situation financière des époux [C]/[K] au regard de leurs obligations locatives.
Il ressort des éléments actualisés contradictoirement débattus en cause d’appel, que pour faire face au paiement d’un loyer mensuel de 759 euros charges comprises correspondant à l’occupation à titre d’habitation de la villa n°16 de type logement social à habitat modéré, les appelants, dont le ménage dispose de ressources mensuelles atteignant 3 279,98 euros, n’ont acquitté aucun loyer pendant trois années, avant de reprendre leur paiement de loyers pour les mois de septembre et octobre 2022, ainsi que janvier 2023.
Ainsi l’ampleur de la dette locative des appelants et ses conséquences sur la résiliation du bail d’habitation à la date du 22 décembre 2021 emportant obligation de libération des lieux, sauf à recourir à l’expulsion, ressortent des termes du juge de l’évidence, qui sont intégralement confirmés en phase décisive d’appel.
Sur le demande de délais de paiement présentée par les époux [C]/[K] en cause d’appel, que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont applicables, sinon en considération des besoins du créancier, en tenant compte de la situation du débiteur.
L’application de ce paramètre décisif à la situation des époux [C]/[K] ne peut que tenir compte, alors qu’ils relèvent de l’application du supplément de loyer de solidarité, surloyer leur étant réclamé en raison du dépassement d’au moins 20 % du montant maximal à respecter pour l’attribution d’un logement social, de revenus atteignant 3 279,98 euros pour le ménage, avec un revenu fiscal de référence d’un montant de 38 571 euros en 2019 et de 34 305 euros en 2011.
En conséquence la cour dispose d’éléments relatifs à la situation financière des appelants qui ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 1345-5 du code civil en matière de report ou d’échelonnement du paiement de leur dette locative.
Au total la cour confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, déboute les appelants de l’intégralité de leurs moyens de défense, et de leur demande d’octroi de délais de paiement.
M. [I] [C] et Mme [H] [K], parties perdantes à l’instance, supporteront la charge des dépens, et sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Au fond, renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [C] et Mme [H] [K] de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et moyens soutenus en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [H] [K] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [H] [K] à payer à l’Office public de l’habitat de la Collectivité de Corse la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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