Confirmation 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 mai 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 23 juillet 2024, N° 23/364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 30 AVRIL 2025
N° RG 24/455
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJFL JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision du 23 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/364
CONSORTS
[Z]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES TINERELLA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 28]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 13]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TRENTE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES :
Mme [U], [T], [C] [Z], épouse [Y]
née le 1er décembre 1965 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 33]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Jean-Pierre RIBAULT PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [M], [N], [B] [Z]
née le 12 novembre 1954 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 31]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, substitué par Me Jean-Pierre RIBAULT PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
[Adresse 39] [Adresse 40]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. L’Immobilière impériale, elle-même prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
[Adresse 39] [Adresse 29]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Immo de Corse, elle-même prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
SECIC SYNDIC
[Adresse 30]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [14]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Immo de Corse, elle-même prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
SECIC SYNDIC
[Adresse 30]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelise MAINETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 17 novembre 2023, le [Adresse 39] Tinerella, le [Adresse 39] [Adresse 28] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 13] ont assigné Mme [U] [Z], épouse [Y], et Mme [M] [Z] par-devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de :
— faire interdiction à Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] d’utiliser le chemin privé desservant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8], [Cadastre 9]. [Cadastre 10] et [Cadastre 7], et ce, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée,
— condamner Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à supporter les frais d’intervention d’un commissaire de justice nécessaire à la constatation des infractions et l’interdiction de pénétrer sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7].
— condamner Madame [U] et [M] [Z] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, a :
CONDAMNÉ Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à se voir interdire toutes utilisations par elles-mêmes ou par un tiers du chemin privé desservant les résidences [Adresse 40], [Adresse 15] et [Adresse 28] traversant les parcelles AD [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 7],
CONDAMNÉ Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens,
CONDAMNÉ Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
REJETÉ toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 5 août 2024, Mme [U] [Z] et Mme [M] [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance prononcée par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, statuant en référé, en ce qu’elle a :
Condamné Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à se voir interdire toutes
utilisations par elles-mêmes ou par un tiers du chemin privé desservant les résidences [Adresse 41] [Adresse 16] [Localité 22] [Adresse 21] traversant les parcelles AD [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], et [Cadastre 7],
Condamné Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] aux dépens,
Condamné Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2024, Mme [U] [Z] et Mme [M] [Z] ont demandé à la cour de :
« Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 23 juillet 2024,
Vu la déclaration d’appel des consorts [Z] du 5 août 2024,
Infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 23 juillet 2024 en ce qu’elle a :
' Condamné mesdames [U] et [M] [Z] à se voir interdire toutes utilisations par elles-mêmes ou par un tiers du chemin privé desservant les résidences [Adresse 41] [Localité 13] et [Adresse 28] traversant les parcelles AD [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7].
' Condamné mesdames [U] et [M] [Z] aux dépens,
' Condamné mesdames [U] et [M] [Z] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté les demandes plus amples et contraires de mesdames [U] et [M] [Z], ci-après mentionnées :
o Condamner conjointement les syndicats des copropriétaires des Résidences Tinerella,
[Adresse 28] et [Localité 13] et sous astreinte comminatoire de 1 500,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivants la notification de la décision à intervenir, à retirer les blocs de pierre placés à l’entrée de la parcelle AD [Cadastre 6] sise à [Localité 32] sur la commune de [Localité 20].
o Faire interdiction aux syndicats des copropriétaires des Résidences Tinerella, [Adresse 28] et [Localité 13] d’obstruer la voie desservant ces Résidences.
o Condamner conjointement et solidairement les syndicats des copropriétaires des Résidences Tinerella, [Adresse 28] et [Localité 13] à une astreinte in futurum d’un
montant de 20 000,00 € pour toute nouvelle voie de fait consistant en l’obstruction du passage sur la voie privée de l’Association syndicale libre « [Localité 22] Hameaux de [Localité 32] », dûment constatée.
o Se réserver la liquidation des astreintes.
o Condamner conjointement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 34] Tinerella,
[Adresse 28] et [Localité 13] au paiement de la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive.
o Débouter les syndicats des copropriétaires des [Adresse 34] Tinerella, [Adresse 28] et [Localité 13] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
o Condamner conjointement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 34] Tinerella,
[Adresse 28] et [Localité 13] au paiement de la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Déclarer les syndicats des copropriétaires des [Adresse 34] Tinerella, [Localité 13] et [Adresse 26] irrecevables en leurs demandes de première instance, faute de qualité pour agir.
Reconventionnellement.
Condamner conjointement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 34] Tinerella, Les
[Adresse 21] et [Localité 13] et sous astreinte comminatoire de 1 500,00 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivants la notification de la décision à intervenir, à retirer les blocs de pierre placés à l’entrée de la parcelle AD [Cadastre 6] sise à [Localité 32] sur la commune de [Localité 20].
Faire interdiction aux syndicats des copropriétaires des Résidences Tinerella, [Adresse 27] et [Localité 13] d’obstruer la voie desservant ces Résidences.
Condamner conjointement et solidairement les syndicats des copropriétaires des résidences Tinerella, [Adresse 28] et [Localité 13] à une astreinte in futurum d’un montant de 20 000,00 € pour toute nouvelle voie de fait consistant en l’obstruction du passage sur la voie privée de l’Association syndicale libre « [Localité 22] Hameaux de [Localité 32] »,
dûment constatée.
Se réserver la liquidation des astreintes.
Condamner conjointement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 35], [Adresse 23]
[Adresse 21] et [Localité 13] au paiement de la somme de 5 000,00 € pour procédure abusive.
Débouter les syndicats des copropriétaires des [Adresse 34] Tinerella, [Adresse 28] et [Localité 13] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner conjointement les syndicats des copropriétaires des [Adresse 35], Les
[Adresse 21] et [Localité 13] au paiement de la somme de 10 000,00 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2024, le [Adresse 39] Tinerella, le [Adresse 37] [Adresse 28] et le Syndicat des copropriétaires [Localité 13] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 31, 32, 484 à 492-1, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 23 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Condamné Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à se voir interdire
toutes utilisations par elles-mêmes ou par un tiers du chemin privé, desservant les [Adresse 36] et [Adresse 28], traversant les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7]
Condamné Mesdames [U] et [M] [Z] aux dépens.
Condamné Mesdames [U] et [M] [Z] à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z].
Infirmer l’Ordonnance de Référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio
le 23 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à voir assortir d’une astreinte l’interdiction faite à Mesdames [Z] et mettre à leur charge les éventuels frais de constat de leurs infractions.
Statuant de nouveau,
Assortir l’interdiction d’utiliser les voies desservant les SDC TINERELLA, [Adresse 27] et [Localité 13] d’une astreinte de 15 000,00 € par infraction constatée.
Condamner Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à supporter les
frais d’intervention d’un Commissaire de Justice nécessaire à la constatation des infractions à l’interdiction de pénétrer sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 7].
Condamner Madame [U] [Z] et Madame [M] [Z] à verser aux syndicat des copropriétaires TINERELLA, [Adresse 28] et [Localité 13] la somme de 5 000,00 € HT soit 6 000,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’en tous les dépens ».
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 février 2025.
Le 9 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les intimés démontrent leur propriété et l’absence de servitude sur la partie de leurs fonds objet de la procédure contrairement à leur appelantes sans nécessité, cependant, pour faire cesser leur intrusion sur leurs fonds de prévoir une astreinte.
* Sur la qualité à agir des intimés
Les appelantes font valoir que les intimés ne démontrent par leur qualité de propriétaires des fonds sur lesquels elles revendiquent une servitude de passage et ainsi leur qualité à agir dans le cadre de la procédure, les relevés cadastraux produits ne pouvant pallier leur carence, ayant de plus, dans le cadre d’un aveu judiciaire, reconnu que l’Association syndicale libre [Localité 22] Hameaux de [Localité 32] était propriétaire des voiries et de la voie sur laquelle elles revendiquent la servitude de passage.
De leur côté, les intimés précisent ne pas être propriétaires de la voirie, objet de la procédure, mais avoir une servitude de passage sur le bien de l’Association syndicale libre [Adresse 28] et avoir un intérêt à agir pour défendre leur servitude née de leur règlement de copropriété et des statuts de l’Association syndicale libre.
Il est constant que le bénéficiaire d’une servitude de passage a qualité pour agir à l’encontre de ceux qui l’aggravent, lui causant ainsi un préjudice.
En l’espèce, si les intimés reconnaissent qu’ils ne sont pas propriétaires du fonds sur lequel les appelantes revendiquent une servitude de passage, ils précisent que, tant par leur règlement de copropriété respectif que par les statuts de l’Association syndicale libre, ils bénéficient d’une servitude de passage qui serait aggravée si elle était ouverte aux appelantes.
L’analyse des statuts de l’Association syndicale libre [Localité 22] Hameaux de [Localité 32]
— pièce n°20 des intimés- permet de relever que, par son article 6, du chapitre III, celle-ci est propriétaire de la voirie affectée à perpétuité à la circulation et que, sur celle-ci, seuls les propriétaires, les personnes à leur service et les visiteurs peuvent en jouir et, en conséquence, pas les propriétaires ou occupants des fonds voisins, telles les appelantes.
En effet, les propriétaires sont définis ainsi, dans l’article I du titre II desdits statuts « tous les titulaires de droits de propriété, même sous le régime de la copropriété pour les parcelles constituant l’ensemble immobilier ' [Adresse 24] ' sont membres de plein droit de l’association syndicale libre » et « Pour les îlots placés sous le régime de la copropriété… c’est le syndic, agent officiel du syndicat des copropriétaires qui représente ces derniers au seins de l’Association ».
De par ces statuts, les trois syndicats de copropriétaires sont bien membres de l’Association syndicale libre [Adresse 28]. À ce titre, mais aussi en tant que bénéficiaire d’une servitude de passage sur la voirie de ladite association, ils ont tous trois intérêt à agir pour voir leur droit respecté
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir inopérante revendiquée par les appelantes.
* Sur la servitude de passage et l’interdiction revendiquée
Il est certain que, par arrêt du 19 septembre 2018, les appelantes ont été déboutées de leur demande d’établissement d’une servitude de passage sur le fonds de leur voisine, l’Association syndicale libre [Localité 22] Hauts [Adresse 19] [Localité 32] ; arrêt dans lequel il est rappelé que leur parcelle est issue du démembrement d’une parcelle plus grande par laquelle existe aussi une possibilité de servitude de passage, quand bien même les dispositions de l’article 684 du code civil ont été ignorées.
Ainsi, il est certain que les appelantes n’ont aucun droit sur la servitude de passage dont bénéficient les intimés sur le fonds de l’Association syndicale libre [Adresse 28], qu’à ce titre, il convient de leur faire interdiction d’emprunter l’assiette de celle-ci en confirmant l’ordonnance querellée sur ce point.
P o u r les demandes reconventionnelles présentées par les appelantes relativement à l’enlèvement des blocs de pierre placés à l’entrée de la parcelle AD [Cadastre 6], nonobstant le fait que ces blocs sont situés sur la propriété de l’Association syndicale libre [Adresse 28], absente de la présente procédure, et que seuls les fonds dominants bénéficiaire de la servitude de passage sont présents, il convient de rappeler que pour qu’un trouble soit manifestement illicite, il est nécessaire qu’un droit ne soit pas respecté et, en cela, il convient pour les appelantes de démontrer la réalité de leur droit sur le fonds de leur voisine, ce qu’elles ne font pas à défaut de droit de passage reconnu
La cour se permet de rappeler, relativement aux considérations avancées par rapport à un permis de construire obtenu par les appelantes, que leur parcelle est issue du démembrement d’une parcelle plus étendue, dont ne faisait pas partie celle de l’Association syndicale libre voisine et que les dispositions de l’article 684 du code civile s’appliquent à leur demande, ce dont elle font pourtant peu de cas.
Il convient, en conséquence, de les débouter de leur demande d’enlèvement de blocs de pierre installés sur le fonds de leur voisine, qui fait ce qu’elle veut chez elle.
Il en va de même et pour les mêmes motivations de leur demande d’interdiction d’obstruction des voies situées sur le fonds de leur voisine et permettant un accès à leur fonds.
L’ordonnance querellée est confirmée sur ces points.
* Sur la demande de fixation d’une astreinte
Les intimés sollicitent que soit fixée une astreinte de 15 000 euros par infraction constaté, faisant valoir la persistance du trouble te la nécessité d’une dissuasion.
En effet, il convient pour que l’interdiction retenue en première instance, confirmée en appel, soit efficiente de faire droit à la demande d’astreinte d’une montant de 5 000 euros par non-respect constaté, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais de tels constats sera examinée dans le cadre de l’éventuelle liquidation de l’astreinte, dans le respect des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. Aussi la demande présentée à ce titre, prématurée, est rejetée.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelantes les frais qu’elles ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter Mmes [Z] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à leurs adversaires la somme de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir développées par Mme [U] [Z] et Mme [M] [Z]
Fixe une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à l’interdiction d’utiliser les voies de l’Association syndicale libre à l’encontre de Mmes [U] [Z] et [M] [Z] ou de tout utilisateur de leur fait, vois desservant les fonds des Syndicats des copropriétaires des résidence Tinerella, [Localité 13] et [Adresse 25], à compter du premier jour du septième mois suivant la signification du présent arrêt et pendant une période de six mois,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence Tinerella, le [Adresse 39] [Adresse 28] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 13] de leur demande de prise en charge du coût de constatation de violation future de l’interdiction d’user de la voirie de l’Association syndicale libre [Adresse 28],
Condamne in solidum Mme [U] [Z] et Mme [M] [Z] aux paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum Mme [U] [Z] et Mme [M] [Z] à payer au [Adresse 38] Tinerella, au [Adresse 39] [Adresse 28] et au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 13] la somme globale de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Délai ·
- Signification ·
- Avis ·
- Observation ·
- Relever
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Distribution
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Saisine ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Résolution
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Bruit ·
- Lot ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Industrie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sanction ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Matériel informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Juge ·
- Empêchement
- Contrats ·
- Action ·
- Rédhibitoire ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Pêche maritime ·
- Motif légitime ·
- Animal domestique ·
- Expertise ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Allocation supplementaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Travail ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Accident du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Contestation sérieuse ·
- Mandataire ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rachat ·
- Retraite anticipée ·
- Carrière ·
- Languedoc-roussillon ·
- Prise en compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.