Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 juin 2025, N° 24/016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 20 MAI 2026
N° RG 25/369
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGA EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 17 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/016
[S]
C/
S.A. [1]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Mme [W] [S]
née le 7 juillet 1960 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 mars 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [Y] [P], attachée de justice
GREFFIERS LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS et Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente de chambre étant empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte reçu le 10 décembre 2009 par Maître [D], notaire à [Localité 1], la société anonyme [1] a consenti à Madame [W] [S] un prêt de 307 424,58 € sur une durée de 30 ans au taux de 3.30 %
Après une mise en demeure du 10 août 2021 restée vaine et par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2022, la déchéance du terme a été prononcée portant solde de créance de la banque arrêté à la somme de 407 710, 92 €.
La banque a fait délivrer un commandement de saisie immobilière et des saisies attributions afin de recouvrer sa créance.
Les saisies ont été fructueuses.
Plusieurs procédures ont été diligentées par Madame [S] afin de contester les mesures d’exécution.
Toutes les saisies attributions à hauteur de la somme de 227 129,14 euros ont été validées par le juge de l’exécution et confirmées par la cour d’appel.
Madame [W] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud, le 23 Juin 2023.
Par décision du 19 décembre 2023, la commission a fixé les mesures suivantes :
' – Versement de mensualités de remboursement à hauteur de 623,56 €
— Vente amiable du bien au prix du marché à hauteur de 450 000 € '.
Le 10 janvier 2024, le conseil de Madame [S] a contesté devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio ces mesures tant en ce qui concerne le montant total de la dette que les mesures imposées.
Par jugement du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Dit Madame [W] [S] recevable en son recours et l’a dit mal-fondé ;
— Rejeté la demande de sursis à statuer ;
— Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la Société [1] à la somme de 147 982,59 euros ;
— Confirmé le plan établi par la commission de surendettement sur 24 mois, au taux maximum de 0,00 % subordonné à la vente du bien immobilier [Adresse 1] à [Localité 2], au prix du marché ;
— Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
— Dit que Madame [W] [S] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
— Dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [W] [S] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 Jours après une mise en demeure adressée à Madame [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
— Rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créances pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— Dit qu’il appartiendra à Madame [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— Ordonné à Madame [W] [S] pendant toute la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt, sauf autorisation de la commission de surendettement, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sauf autorisation du juge ;
— Rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
— Débouté Madame [W] [S] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile '.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bastia a :
' – débouté Mme [W] [S] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 juin 2025 ;
— condamné Mme [W] [S] à payer les dépens de la présente instance ;
— débouté Mme [W] [S] et la S.A. [3] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2025 enregistrée le 2 juillet 2025, Madame [W] [S] a fait relever appel du jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection tendant à l’infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 4 mars 2026, Madame [W] [S] demande à la cour de bien vouloir :
' – ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire d’Ajaccio portant sur la nullité du contrat de prêt
SUBSIDIAIREMENT :
— INFIRMER le jugement du juge du contentieux de la protection en date du 17 Juin 2025 en ce qu’il a :
— confirmé le plan établi par la commission sur 24 mois, au taux maximum de 0,00 % et subordonné à la vente du bien immobilier [Adresse 1], au prix du marché
STATUANT A NOUVEAU :
— ORDONNER l’effacement partiel de la créance de la [4] pour la somme de 135 118,59 euros, correspondant au montant de la créance restant due à la fin du plan (147 982,55 ' (536,00 x 24) = 135 118,59 euros).
— CONFIRMER le jugement pour le surplus,
— DÉBOUTER la [1] de toutes ses demandes comme nulles ou infondées en cause d’appel.
— CONDAMNER la SA [1] au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 2 février 2026, la S.A. [1] demande à la cour de :
' – DÉBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONFIRMER le jugement rendu par le Juge du contentieux et de la protection en date du 17 juin 2025 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— CONDAMNER Mme [S] [W] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
A l’audience de plaidoiries du 9 mars 2026, l’appelante a été autorisée à communiquer à la cour le jugement du tribunal d’Ajaccio devant intervenir le 9 avril 2026 et la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 20 mai 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En cause d’appel et comme devant le premier juge, Madame [W] [S] soutient une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio devant intervenir le 9 avril 2026 soit en cours de délibéré, l’intimée s’y opposant.
Au regard des pièces servies aux débats de la cour, il convient de retenir d’une part que le contrat de prêt ressort d’un acte authentique notarié du 10 décembre 2019 valant titre exécutoire en application de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part que ce même contrat fait l’objet, selon acte d’assignation du 2 août 2022, d’une action toujours pendante devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio à la diligence de Madame [W] [S] aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat de prêt, engager la responsabilité de la banque en qualité de prêteur de deniers et la voir condamner au paiement de la somme de 320 000 € à titre de dommages et intérêts alors que par arrêt du 17 juillet 2019, la cour d’appel de Bastia a annulé le contrat de construction individuelle auquel ce prêt est adossé.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer au visa de l’article R723-7 du code de la consommation et au visa de l’article L 722-3 du code de la consommation protecteur des intérêts de la débitrice.
La cour retient cette analyse puisque :
— d’une part la procédure de surendettement ne fait état que d’une seule dette de Madame [W] [S] résultant du non paiement des échéances de prêt,
— d’autre part le contrat de construction et le contrat de prêt ont certes leur sort juridiquement liés et il appartient au tribunal judiciaire d’Ajaccio de se prononcer précisément sur ce point en faisant droit ou non à la demande de nullité dont il est saisi tandis que la décision alléguée du 9 avril 2026 n’est pas rendue à la date où la cour statue et pas plus que pendant son délibéré ainsi que le rappel du greffe sur ce point par message RPVA en fait état,
— enfin la dette faisant l’objet de la présente procédure ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Dès lors, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame [S] de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures recommandées
Sur le montant de la dette
Selon ce qu’il résulte de la décision critiquée, la créance de la banque contre Madame [W] [S] a été fixée à la somme de 147 982,59 €.
Mais selon décompte de créance arrêté au 1er septembre 2025, la banque démontre après saisies attribution conduisant au versement par la débitrice des sommes de 87 020,11 € le 20 janvier 2025, 510,83 € le 24 février 2025 et 217 000 € le 21 mars 2025 que la dette restant dûe par Madame [W] [S] s’établit à la seule somme de 125 186,40 €.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée de ce chef et de fixer la créance de la banque à la somme de 125 186,40 €.
Sur l’effacement partiel de la dette
Aux termes de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l’article L 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Le premier juge a retenu des capacités de remboursement de la débitrice de 536 € par mois et considéré que la vente du bien immobilier estimé 450 000 € dans le délai de 24 mois est de nature à désintéresser totalement le créancier tout en permettant à Madame [S] de se reloger dans des conditions correctes outre qu’elle est aussi propriétaire d’un parking évalué 45 000 €.
Pour soutenir l’effacement partiel de la dette, Madame [S] fait valoir les multiples fautes de la banque qui a refusé d’exercer son rôle de contrôleur du contrat de construction de maison individuelle tant au stade de l’acceptation du prêt qu’après et qui nonobstant l’annulation du contrat de construction par arrêt de la cour d’appel de Bastia du 17 juin 2019 a fait pratiquer des saisies-attribution, a poursuivi la vente judiciaire de l’immeuble grevé de prêt et fait preuve de mauvaise foi tandis que la situation de la débitrice, actuellement placée en invalidité et ayant deux enfants à charge, va être obérée par la vente amiable du domicile de la famille recommandée et validée par le premier juge.
Pour s’opposer à une telle prétention et solliciter la confirmation de la mesure recommandée tendant à la vente amiable du bien, la banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute pour n’avoir eu connaissance du contrat de construction lequel a été signé postérieurement au contrat de prêt, que les jurisprudences de la cour de cassation alléguées ne sont pas conformes aux faits de l’espèce puisque le contrat de construction dont s’agit est un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan tandis qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement reproché à la banque dans son devoir de conseil et le préjudice subi par le maître de l’ouvrage d’autant que Madame [S] a été indemnisée par l’arrêt du 17 juin 2019, est propriétaire de sa maison et ne justifie d’aucun préjudice actuel, direct et certain en lien avec d’éventuels manquements.
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge du surendettement ne statue sur les créances que pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’il ne lui appartient pas de procéder à des effacements de dettes sur le fondement de fautes éventuelles commises par le créancier mais en l’état de la situation du débiteur, du montant de sa dette et des besoins du créancier étant de façon surabondante observé qu’une action au fond est donc toujours pendante de ce chef devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Sur la situation de la débitrice :
A la date des mesures recommandées par la commission arrêtée au 23 juin 2023, Madame [W] [S] est âgée de 63 ans, a deux enfants à charge âgés de 16 ans et perçoit des revenus tirés d’une pension d’invalidité de 1 765 € par mois, d’une pension alimentaire de 374 € par mois et d’allocations familiales de 213 € par mois soit un total de 2352 € par mois.
A la date où la cour statue Madame [W] [S] est désormais âgée de 65 ans, elle a deux enfants à charge (ainsi qu’elle le conclut) âgés désormais de 18 ans.
Son patrimoine immobilier est constitué d’une maison estimée 450 000 € et de garages/parking estimés 46 000 €.
Sur la situation du créancier :
La Banque a prêté à Madame [S] une somme de 307 424,58 € sur une durée de 30 ans au taux de 3.30 % dont elle a déjà reçu paiement à hauteur de la somme de 304 530,94 € en 2025 au regard des saisies attribution pratiquées.
La cour doit constater que nonobstant la recevabilité de la procédure de surendettement non remise en cause par le premier juge et non contestée en cause d’appel par les parties, Madame [W] [S] en contemplation de son patrimoine immobilier valorisé et valorisable à hauteur de 496 000 € et de ses capacités de remboursement retenues par le premier juge et non contestées en cause d’appel à hauteur de 536 € par mois est donc solvable et ne relève donc pas d’un effacement partiel de dettes à hauteur de la somme de 125 186,40 € à ce stade de la procédure de surendettement ayant ordonné un plan sur 24 mois avec vente amiable du bien immobilier estimé 450 000 € et lui permettant en cas de vente amiable de pouvoir se reloger dans des conditions satisfaisantes avec ses enfants.
En outre et si l’article L 733-3 de la consommation vise à la préservation du domicile familial, la cour remarque, au regard des capacités de remboursement retenues de la débitrice à hauteur de 536 € par mois, que la dette sera intégralement remboursée dans 19,46 ans portant ainsi la durée du crédit accordé sur 30 ans à celle de 36,46 ans sans que l’intérêt de Madame [W] [S] à rester dans les obligations d’une procédure de surendettement pendant une période d’encore quasi 20 ans ne soit démontrée. L’opportunité d’allongement de la durée du plan est donc écartée par la cour.
C’est pourquoi la cour écarte le moyen tenant à l’effacement partiel de la dette et confirme la décision telle que déférée en ce qu’elle a confirmé le plan établi par la commission sur 24 mois, au taux maximum de 0,00 % et subordonné à la vente du bien immobilier [Adresse 1], au prix du marché.
En équité, chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions critiquées,
— ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
— ordonne que les dépens de l’instance d’appel sont à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE
P/ LA PRÉSIDENTE
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