Confirmation 5 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 sept. 2013, n° 11/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/03766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 septembre 2011, N° 09/01829 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 05 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 11/03766
AFFAIRE :
J X
C/
CORIOLIS TELECOM
SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
N° RG : 09/01829
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc GENOYER
la AARPI BCTG & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
J X
CORIOLIS TELECOM SAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X
XXX
XXX
représenté par Me Marc GENOYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
****************
CORIOLIS TELECOM SAS
XXX
XXX
représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l’AARPI BCTG & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé à compter du 8 janvier 2007, suivant lettre d’embauche du 14décembre 2006, par la société Coriolis Telecom SAS en qualité d’analyste risque client, classification agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros, portée à 2 240 euros à compter du 1er juillet 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie de la région parisienne.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 février 2009, expédiée le 5 février 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 13 février 2009, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 février 2009 et dispensé de l’exécution du préavis de trois mois, qui lui a été rémunéré.
Contestant son licenciement, M. X a saisi, le 10 juin 2009, le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil:
— à titre principal, de dire son licenciement nul pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement et de condamner la société Coriolis Telecom SAS à lui payer la somme de 31000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Coriolis Telecom SAS à lui payer la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tous cas, de condamner la société Coriolis Telecom SAS à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coriolis Telecom SAS a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2011, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, mis les dépens à la charge de M. X.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Coriolis Telecom SAS à lui payer les sommes suivantes:
*30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coriolis Telecom SAS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement:
Considérant que M. X, qui a fait appel de l’ensemble du jugement ne soulève aucun moyen à l’encontre de la disposition ayant rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement et ne soutient pas cette demande devant la cour; qu’il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement déféré;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
Considérant que M. X, qui revendique l’allocation de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fait valoir:
— l’ambiance au sein du service,
— une surcharge de travail,
— le comportement de sa supérieure à son égard,
— l’absence de réponse à ses appels à l’aide,
— un état anxio-dépressif;
Considérant que concernant sa surcharge de travail, M. X produit deux mails de sa supérieure hiérarchique N+1, Mme Le Maire, responsable service Risque abonnés, à son supérieur hiérarchique N+2, M. D, responsable contrôle crédit, l’un, du 6 février 2007, dans lequel Mme Le Maire, faisant valoir que son service a perdu des collaborateurs et est débordé, indique ne pouvoir reprendre en charge le traitement des procédures de surconsommation des particuliers, et l’autre, du 5 février 2008, dans lequel Mme Le Maire, à qui M. X avait dit que M. D était passé le 31 janvier à 18 heures afin de savoir à quelle heure Mme F et elle étaient parties, faisait valoir pour prévenir toute critique éventuelle sur leur respect des horaires de travail, qu’elles faisaient à deux le travail de quatre personnes ainsi que les deux mails qu’il a lui-même adressés à Mme Le Maire et à M. D, le premier en date du 23 septembre 2008 pour faire valoir qu’il n’a pu traiter les transferts de titulaires en raison du sous-effectif du service et l’autre en date du 7 octobre 2008 pour faire valoir qu’il n’a pas encore traité le dossier Allegre par manque de temps; que ces mails ne sont toutefois corroborés par aucun élément objectif concret; que la réalité de la surcharge de travail alléguée par le salarié n’est pas établie;
Considérant que s’agissant du comportement de sa supérieure hiérarchique N+1 à son égard, les seules pièces produites sont quelques mails émanant de celle-ci; que s’il est établi que Mme Le Maire a rappelé à Mme F et à M. X, par mail du 19 septembre 2008, que les études doivent être réactualisées quand cela est nécessaire, notant beaucoup d’incohérence et d’absence de rigueur à ce sujet, a reproché à M. X par mail du 7 octobre 2008 à propos du dossier Allègre de ne pas suivre la procédure et de se débarrasser trop facilement des demandes en réclamant des documents inutiles, lui a demandé par mail du 8 octobre 2008 de lui donner le dossier 'Voyez mon producteur’ et par mail du 16 janvier 2009 de sortir le dossier 'Entra', en assortissant cette dernière demande du commentaire suivant:'Encore un dossier introuvable!', les termes employés restent modérées, exempts de tout caractère vexatoire, et sont justifiés par le souci d’améliorer le travail insatisfaisant du salarié; que l’envoi de ces quelques mails ne suffit pas à établir que sa supérieure hiérarchique ne s’adressait à lui que par courrier électronique ou qu’elle privilégiait la communication électronique aux dépens de la communication verbale;
Considérant que s’agissant de ses appels à l’aide qui auraient été laissés sans réponse, M. X produit uniquement les mails qu’il a adressés à M. D les 8 octobre 2008, 16 octobre 2008 et 27 novembre 2008, dans lequel il indiquait souhaiter le rencontrer, sans plus de précision, et qu’il est démontré par les attestations de M. D, en date du 23 janvier et 13 février 2013, corroborée par les mails de Mme Le Maire des 8 et 16 octobre 2008 et par le mail de Mme F du 27 novembre 2008, que ces demandes d’entretiens suivaient immédiatement des critiques justifiées reçues de sa supérieure hiérarchique ou des plaintes de sa collègue de travail et qu’un entretien a eu lieu le 3 décembre 2008, en présence du directeur des ressources humaines; que le salarié ne justifie d’ailleurs d’aucune demande d’entretien postérieure;
Considérant que s’agissant de l’ambiance au sein du service, le salarié ne fait état d’aucun fait précis imputable à l’employeur; qu’il ressort des mails de Mme F du 4 septembre 2008 et du 27 novembre 2008 produits par l’employeur que M. X contribuait par son comportement à la dégradation de l’ambiance de travail;
Considérant qu’il est établi que M. X a été reçu à sa demande, le 20 janvier 2009, par le médecin du travail à qui il a dit rencontrer des difficultés professionnelles depuis octobre 2008 et être suivi par un psychologue et qui a noté qu’il ne présentait pas de syndrome anxio-dépressif sévère, ni de trouble du sommeil, qu’il disait aller mieux depuis qu’il était suivi par un psychologue, qu’il désirait changer de service et qu’il allait prendre rendez-vous avec l’inspection du travail; que son employeur l’ayant informé, le 2 février 2009, de ce qu’il allait engager une procédure de licenciement à son encontre, son médecin traitant lui a prescrit le 4 février 2009, des anxiolytiques et un somnifère ainsi qu’un arrêt de travail, prolongé le 27 février 2009 jusqu’au 15mars 2009 pour anxiété; que ces éléments médicaux ne permettent pas de caractériser à eux seuls une exécution déloyale du contrat de travail par la société Coriolis Telecom SAS; qu’il convient en conséquence de débouter M. X de la demande de dommages-intérêts qu’il a formée de ce chef;
Sur le bien fondé du licenciement:
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
'Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée, le 08 janvier 2007, en qualité d’analyste risque client. Dans le cadre de vos fonctions, comme le précise votre contrat de travail, « vous participez, en liaison avec les commerciaux à l’analyse pertinente du risque lié aux ouvertures de lignes et aux consommations, avec pour objectif permanent de le limiter au maximum ».
Dans la répartition des tâches au sein de l’équipe « risque abonnés », vous avez plus particulièrement en charge :
1. les alertes « Entreprises » (surconsommation des clients),
2. le scoring des clients « Particuliers » (ouverture de ligne et mise en place des appels internationaux ou « roaming ») et,
3. les demandes te roaming « Entreprises ».
Pour mener à bien vos missions, vous avez été formé personnellement par la responsable du « risque abonné ». Lors de cette formation, les règles et procédures d’analyse des risques vous ont été précisément expliquées. Celles-ci vous ont, en outre été plusieurs fois rappelées par votre supérieur madame Le Maire.
Afin de limiter au maximum les risques d’impayés et de contentieux y afférents, il vous est demandé :
1. dans l’hypothèse d’une surconsommation :
*de traiter des alertes surconsommations (analyse du risque client),
*de vérifier son historique au sein de l’entreprise,
*en fonction du résultat des étapes précédentes notamment au regard de l’ancienneté du client,
vérifier auprès des banques et de différentes institutions (par exemple la COFACE) la santé financière du client,
*prendre les mesures adaptées au risque évalué à partir des informations transmises par ces organismes (par exemple IAS ou Interdiction d’Appels Sortants)
*d’appeler le client sur les risques identifiés afin d’évoquer avec lui cette situation et d’en négocier éventuellement le règlement.
2. dans l’hypothèse de demandes d’ouverture de lignes et de roaming de clients « Particuliers » et de clients « Entreprise »:
*de vérifier l’historique du client au sein de l’entreprise ou,
*s’il s’agit d’un nouveau client (moins d’un an d’ancienneté, effectuer systématiquement les recherches nécessaires à l’analyse du risque (recherches sur l’entreprise, sa santé financière etc,..)
*accepter ou non la demande du client.
En toute hypophyse, vous devez renseigner précisément chacune de vos actions sur la base informatique « Bureau », notamment dans la partie historique. Vos enquêtes doivent également être soigneusement documentées dans les dossiers papiers des clients, ce qui toit permettre à votre responsable ou vos collègues de vérifier ou suivre ces dossiers ou demandes en cas de nécessité.
Vous avez été reçu le 03 décembre 2008 par monsieur H I, directeur des ressources humaines et monsieur J D, responsable du contrôle crédit, cet entretien avait pour but de vous alerter tant sur vos carences que sur votre attitude peu respectueuse à l’égard de vos collègues. Il vous a été demandé de faire des efforts afin d’améliorer la situation et il vous a été signalé que nous allions être particulièrement vigilants quant à cette amélioration.
Nous avons en effet été contraints d’organiser cet entretien après un incident sérieux avec monsieur Z, cadre commercial, un client fidèle de Coriolis Telecom, rattaché à l’important compte client Fiat.
A la fin du mois d’octobre dernier, ce client se trouvait en surconsommation roaming. Conformément à la procédure, vous l’avez donc appelé pour l’informer de la situation. Ce client vous a signalé qu’il était souvent en déplacement à l’étranger d’où une surconsommation mais que la facture y afférente serait toutefois dûment payée. L’historique de ce client, auquel vous avez accès, permet de constater qu’il a été ponctuellement en surconsommation par le passé mais qu’il a toujours régularisé sa situation.
Cependant, malgré ces informations tout à fait rassurantes, vous avez continué votre enquête en appelant la banque de ce client pour l’interroger sur sa situation financière. Le client en a été informé et a très mal accueilli votre initiative. Il a alors menacé de résilier les 180 lignes que nous avions chez Flat à l’issue du contrat.
Votre responsable, madame Le Maire, a dû intervenir personnellement pour calmer l’ire de ce client et préserver la relation commerciale que nous entretenions avec lui. Vos initiatives totalement inadaptées, eu égard à la situation particulière de ce client, ont eu des conséquences dommageables pour notre image auprès dudit client et aurait pu entraîner la perte de ce compte.
Malgré le rappel à l’ordre qui vous a été fait au début du mois de décembre, nous avons constaté que vos interventions sont demeurées inappropriées et en contradiction avec les règles et procédures applicables.
Ainsi dés le lendemain de ce rappel à l’ordre, monsieur B, client abonné chez nous depuis plusieurs années, a demandé l’ouverture d’une seconde ligne. Vous lui avez envoyé un fax pour dire que son dossier était à l’étude au service activation.
Or, ce client étant ancien (2002) une étude rapide de l’historique de ce client auquel vous avez accès permettait de vérifier qu’aucun incident de paiement n’avait jamais eu lieu. L’ouverture de cette seconde ligne aurait donc dû être autorisée après une enquête simple et dans un délai de quelques minutes au lieu de la bloquer comme vous l’avez fait.
Tout comme dans le cas de monsieur Z, de tels contrôles inutilement chronophages et douteux en définitive, nous mettent dans une situation délicate vis-à-vis de nos clients, en occasionnant des délais de traitement et d’autorisation trop longs, délais qui mettent en situation délicate les autres services (Activation et Service Client).
Votre traitement des dossiers n’obéit, par ailleurs, à aucune logique puisque si vous montrez inopportunément pointilleux là où les circonstances n’exigeaient pas de contrôle approfondi, vous vous montrez totalement laxiste là où vous auriez dû faire preuve de prudence.
Ainsi toujours le 4 décembre 2008, le client « Entreprise », Easy Intérim, a fait l’objet de votre part d’une alerte de surconsommation de 462¿.
En violation de la procédure décrite ci-dessus, vous n’avez pas appelé le client afin de négocier avec lui le paiement des échéances. Vous avez effectué, par la suite, des contrôles insuffisants puisque vous n’avez contacté que la banque de ce dernier mais non la COFACE. Le plus grave est que vous n’avez pris absolument aucune mesure pour anticiper le risque d’impayé : vous n’avez pas mis ce client récent en IAS (lntertiction d’appel Sortants) , et n’avez même pas signalé cette entreprise comme étant à risque dans la base de données interne.
En conséquence, deux factures de 886¿ et 1 036¿ ont été rejetées en janvier et février 2009, les lignes sont suspendues pour impayés et nous sommes en contentieux avec cette entreprise.
Il doit être en outre précisé que vous n’avez complété que de manière partielle historique de ce client dans Bureau.
Le 09 décembre 2008, un client « Entreprise », TEB, vous a demandé l’option monde, que vous avez activé de façon provisoire du 11 décembre 2008 au 08 janvier 2009. Le 13 janvier 2009, madame Le Maire qui a constaté que ce client était en surconsommation pour un montant supérieur à 500¿ et qu’une facture de 72¿ avait été rejetée, vous a demandé des explications ainsi que 1e dossier papier de ce client qui reste à ce jour introuvable.
Votre réponse témoigne que vous n’avez procédé à aucune enquête sérieuse auprès des banques et de la Coface avant l’activation de l’option alors même que ce client était récent (moins d’un an) donc potentiellement à risque.
A ce jour, les lignes de ce client sont suspendues et il a été mis en demeure de payer les sommes qui nous sont dues.
Le 22 décembre 2008: un client « particulier », monsieur C, a demandé la mise en place de l’option Monde. Vous avez effectué cette fois-ci l’examen requis auprès des banques et de la COFACE. Dans le cadre de cette enquête vous a restitué des résultats contradictoires ou incomplets (compte bancaire provisionné permettant le paiement des prélèvements mais des chèques rejetés pour absence de provisions), ce qui soulignait l’existence d’un risque avéré concernant ce client. Cela ne vous a pas empêché d’activer l’option monde, dans un premier temps, de façon provisoire du 22 décembre au 22 janvier, puis de façon définitive violant ainsi les procédures internes de l’entreprise.
Ces différents incidents illustrent la légèreté blâmable dont vous avez fréquemment fait preuve dans la gestion de vos dossiers, une telle conduite étant préjudiciable à l’entreprise en l’exposant à des risques d’impayés alors même que l’essentiel de vos fonctions consiste à protéger les intérêts de la société de tels risques.
Outre ces violations répétées des procédures internes, nous avons dû observer des négligences importantes dans l’accomplissement de vos tâches affectant l’image de sérieux et de professionnalisme de Coriolis auprès de ses clients ainsi qu’un laxisme marqué dans la tenue de vos dossiers qui rend très difficile leur suivi.
Ainsi, le 05 décembre 2008, un client « Particulier », monsieur E vous a faxé une demande de roaming auquel était joint un courrier de protestation dans lequel il précisait qu’il résilierait son abonnement dès la fin de son engagement. Vous avez traité la demande de roaming mais n’avez ni contacté ce client afin de discuter des raisons de son mécontentement ni au minimum indiqué l’existence de cette réclamation dans le Bureau qui de ce fait n’a pas été non plus transmise au service client.
C’est par hasard que madame Le Maire a pris connaissance de ce courrier et vous a interrogé à ce sujet. Vous avez été incapable de lui répondre. Elle a, en conséquence, été contrainte de contacter directement ce client afin de résoudre ces questions et éviter de le perdre.
Le 18 décembre 2008, vous avez envoyé une alerte surconsommation d’un montant erroné (314¿ au lieu de 62¿) à client « Entreprise », Actibat conseils.
Lorsque le 22 décembre, madame Le Maire vous a demandé des explications sur ce dossier, vous n’avez pas été en mesure de lui répondre sur cette erreur.
Il s’agissait manifestement d’une erreur d’alerte nuisant évidemment à l’image de notre société. Nous avons découvert qu’encore une fois aucune enquête COFACE et Banque n’avait été faite sur ce client récent (le contrat datant du mois d’août 2008).
Enfin le 05 janvier 2009, vous avez envoyé par erreur un mail de surconsommation à un client la société PAGO, et avez bien sûr omis de compléter l’historique de ce client dans Bureau, ce qui prouve une fois encore votre manque de sérieux dans votre tâche quotidienne.
L’image de Coriolis auprès de nos clients est évidemment affectée par de telles négligences, ce qui est d’autant plus inacceptable que votre attitude et vos propos envers ces derniers sont souvent déplacés.
Le 16 décembre 2008, vous avez contacté un client « Particulier », rattaché au compte client Sonepar, concernant deux alertes surconsommation GPRS de 286¿ en novembre 2008 et 366¿ en décembre 2008. Cette cliente vous a indiqué qu’elle n’avait pas pris l’option GPRS. Vous n’avez pas recherché à vérifier ces dires avant de menacer, de manière virulente, cette cliente de restreindre sa ligne. Choquée, cette personne a fondu en larme et menacé d’écrire à l’association des consommateurs pour dénoncer nos pratiques.
Cette conversation téléphonique se passant devant témoins, madame Le Maire a dû vous demander de vous rapprocher du service client pour vérifier les propos de la cliente qui se sont avérés exacts. Cette cliente a ensuite bénéficié d’un avoir correctif.
Votre comportement brutal à l’opposé de l’attitude de conciliation qui est attendu de votre part a, là encore, altéré l’image de Coriolis auprès de la société Sonepar, un des ses importants clients.
Vos difficultés relationnelles sont également ressenties par vos collègues. Plusieurs personnes du service activation et du service client grand public se sont en effet plaints de votre manque de réactivité et de votre intransigeance à leur égard.
Dans ces conditions, nous ne pouvons poursuivre plus loin notre collaboration. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.';
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, que l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement est l’oeuvre commune de chacune des deux parties et du juge, qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié;
Considérant que dans la lettre de licenciement l’employeur reproche au salarié un comportement fautif caractérisé par une légèreté blâmable dans l’exécution de ses tâches, des violations réitérées des procédures internes malgré un rappel à l’ordre en date du 3 décembre 2008 et des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail d’autres services; que dans ses conclusions, il souligne que le comportement du salarié était délibéré;
Considérant que M. X était chargé d’assurer le scoring entreprises, de traiter les surconsommations au jour le jour et de valider les options roaming entreprises, dans le respect des procédures internes, notamment la procédure 'Suivi des consommations’ définissant le traitement des messages d’alerte relatifs aux surconsommations, dont il a lui-même effectué la mise à jour le 22 janvier 2007, les procédures 'Demande de roaming', 'Critère d’acceptation roaming','Demande de remboursement’ définissant le traitement des demandes de roaming (évaluation du risque, négociation d’un dépôt de garantie/ avance sur consommation, traitement des demandes de remboursement), et la procédure 'Modalités de rédaction de l’historique', prévoyant que toute action de l’agent risque abonné doit être mentionnée dans 'Bureau';
Considérant que selon les attestations de M. D en date du 23 janvier et 13 février 2013, qu’il a été fait le constat que les dossiers confiés à M. X n’étaient pas traités conformément aux procédures ou aux directives de sa responsable, que les délais de réponse et de traitement étaient incompatibles avec les activités commerciales en agence ou en points de vente, que ces manquements répétés occasionnaient des tensions avec les partenaires commerciaux, les clients et les services en charge des relations avec ces derniers, qu’il en résultait que le service risque abonnés essuyait, du fait de M. X, des critiques, reproches, demandes d’actions correctives, ce qui provoquait des tensions au sein de l’équipe, constituée alors de trois personnes; qu’il a par suite rencontré M. X avec le directeur des ressources humaines, le 3 décembre 2008, pour lui exposer les faits en les illustrant de différents exemples récents et lui demander de corriger ces manquements et de veiller à effectuer un travail efficace et conforme aux directives et procédures données; qu’à l’issue de l’entretien, M. X a assuré avoir entendu et compris les remarques faites et s’est engagé à faire tous ses efforts pour restaurer une relation de collaboration et de confiance au sein du service ainsi qu’auprès des autres services et directions dont dépendaient aussi ses dossiers; que cependant les semaines suivantes étaient venues démentir cet engagement, l’intéressé ayant fait preuve d’un manque d’efficacité et de pertinence dans les décisions prises, ayant par ses délais de traitement occasionné des retards sur les activités risques et ventes et n’ayant pas respecté les procédures et directives de sa responsable;
Considérant que ce témoignage est corroboré, s’agissant des faits ayant motivé le rappel à l’ordre du 3 décembre 2008 par les éléments suivants:
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. D le 4 septembre 2008, relatant que M. X revient sans cesse sur les dossiers pour se justifier, l’interrompt tout le temps, la contredit, perturbant ainsi son travail; que Mme F a confirmé la réalité des interventions intempestives de M. X et s’en est elle-même plainte par mail du 27 novembre 2008;
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. X le 7 octobre 2008, lui reprochant, à propos du dossier Allègre de ne pas suivre la procédure et de se débarrasser trop facilement des demandes en réclamant des documents inutiles;
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. X le 8 octobre 2008 lui rappelant que les procédures internes sont confidentielles et ne doivent pas être communiquées aux clients;
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. X le 16 octobre 2008 lui faisant observer qu’elle n’a eu aucun retour sur les dossiers Dioura, dont l’historique ne correspond pas à ce qu’elle lui a demandé, ce mail faisant lui-même suite à un mail du 13 octobre 2008, dans lequel elle lui avait demandé de lui expliquer sa démarche qu’elle ne comprenait pas dans ce dossier dont ils avaient parlé ensemble, M. X ayant demandé au service gestion administrative des professionnels de rattacher le dossier Dioura landing au dossier Dioura, alors que ce n’était pas possible, l’une des lignes étant au nom de la société tandis que l’autre était au nom de la personne physique;
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. X le 23 octobre 2008, à propos du refus de celui-ci, la veille au soir de débloquer la demande d’un particulier qu’elle avait validée et de sa demande d’envoi d’un mail par le service requérant, lui indiquant qu’il aurait dû soit l’appeler s’il avait un doute, soit débloquer la ligne et lui en parler le lendemain, pour ne pas mettre le point de vente et la hotline distributeur dans une situation délicate;
— deux mails des 22 et 24 octobre 2008 adressés par Mme Le Maire à M. D, dans lequel elle relate que M. Z a menacé de résilier toutes les lignes Fiat, furieux que M. X ait demandé une enquête de solvabilité à sa banque, suite à une consommation de 2 946 euros, alors qu’il lui avait expliqué au téléphone lorsque celui-ci l’avait contacté pour l’en aviser, que ces consommations, liées à un voyage en Argentine étaient normales, ces faits étant confirmés par l’historique du dossier qu’elle joignait au mail du 22 octobre 2008 mentionnant aux dates des 9,10 et 14 octobre 2008, dont il ressortait que ce ce client de 2002 n’avait jamais eu la moindre relance et avait déjà payé une facture de 3 116 euros en juillet 2007, de sorte que l’enquête litigieuse était inutile, et avait effectivement menacé le 10 octobre 2008 de couper court à tous les contrats actuels, ce dont M. X ne peut prétendre ne pas avoir été informé, alors qu’il était l’auteur de la mention suivante de l’historique, en date du 14 octobre 2008; que l’abonnement téléphonique Grand Compte de M. Z a d’ailleurs été résilié le 2 février 2009, même s’il n’est pas établi qu’il en a été de même des abonnements de l’ensemble du parc de la société Fiat; que Mme Le Maire souligne que l’intéressé a adressé cette demande d’enquête de solvabilité par fax à la banque du client sans lui montrer ce fax auparavant alors qu’elle lui avait demandé de lui montrer tous les fax avant leur envoi et indique que lorsqu’elle lui a demandé le dossier, il a commencé par dire qu’il ne l’avait pas, car quand il fait des erreurs, il préfère les dissimuler et qu’il est revenu ensuite à la charge à trois reprises pour se justifier;
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. X le 30 octobre 2008 lui rappelant que lorsqu’il a un client en ligne, il n’a pas à l’interrompre au motif qu’il a reçu un mail qu’il est en train de lire;
— des mails échangés entre M. D, Mme Le Maire et M. X au cours de la période du 15 septembre au 4 novembre 2008, au sujet de la société SSPS, rappelant au salarié que les clients ne doivent pas régler les dépôts de garantie par chèque mais par carte bancaire ou virement et que lorsqu’un client annonce une date de règlement et ne s’y tient pas, il faut le relancer et faire le point, ce qu’il n’avait pas fait en l’espèce;
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. D le 4 novembre 2008, relatant de manière précise et circonstanciée les erreurs et/ou le manque de réactivité de M. X constatés depuis septembre 2008 dans les dossiers Allègre, Sahin, Hocine, Muzet, XXX et XXX et Thomas, Parville, Subrenat, Benmaouche, Courtin, SSPS, Masse, Bournet, Les studios de Saint-Ouen, Bozon, Fillieux, qu’il a traités, soulignant son manque d’analyse, son incapacité à se remettre en cause, son manque d’esprit d’équipe, sa désinvolture et son insolence;
— un mail adressé par M. G, salarié de la société Coriolis Telecom SAS à M. X le 26 novembre 2008, lui indiquant que M. Y, son client, s’est plaint des méthodes très déplaisantes qu’il a employées pour le prévenir d’une surconsommation: appel de son épouse, appel de la banque du client, appel du chargé de clientèle à cette banque et lui faisant savoir que cela lui déplaît très fortement à lui aussi;
Considérant que le témoignage de M. D est corroboré, s’agissant de la poursuite des faits malgré le rappel à l’ordre du 3 décembre 2008, par les éléments suivants:
— une copie d’écran du dossier B, dont il ressort que ce client ayant fait, le 4 décembre 2008, une demande de ligne supplémentaire, M. X lui a adressé par fax à 16 h 32 une demande de caution et que ce dossier a été débloqué le même jour par Mme Le Maire à 17 h 10, la demande de caution étant inutile, l’intéressé étant client depuis 2002;
— un échange de mail entre Mme Le Maire et M. X du 19 décembre 2008, concernant une alerte surconsommation faite par ce dernier à la société Actibat conseils, dont il ressort qu’il a adressé une alerte au client pour 313 euros le 18 décembre, à la suite de laquelle le client a demandé la suspension de sa ligne, alors que la surconsommation n’était que de 62 euros, sans qu’il explique pourquoi il n’a pas effectué la vérification du montant de la surconsommation avant de lancer l’alerte;
— un mail adressé par Mme Le Maire à M. X le 5 janvier 2009, dont il ressort que l’alerte de surconsommation qu’il a adressée au client Pago visait la ligne téléphonique d’un autre client;
— une copie d’écran du dossier de la société Easy intérim, placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2009, dont il ressort que la facture GSM du 30 novembre 2008 à échéance au 31 décembre 2008 d’un montant de 886,94 euros n’a pas été honorée, le prélèvement automatique ayant été rejeté, et qu’il en a été de même de la facture du 31décembre 2008 à échéance au 31 janvier 2009 d’un montant de 1 036,79 euros, M. X, qui avait procédé le 4 décembre 2008 à une alerte de surconsommation, n’ayant pas procédé, postérieurement à celle-ci, à une analyse du risque d’impayé, ni pris aucune mesure pour prévenir ce risque;
— une copie d’écran du dossier de la société TEB, créé le 18 novembre 2008 et fermé le 31 mars 2009, après vaine mise en demeure de payer la somme de 855,37 euros pour les factures de novembre et décembre 2008, pour lequel M. X n’a pas procédé à une enquête sérieuse, s’agissant d’un client récent, avant de débloquer provisoirement l’option monde pour la période du 11 décembre 2008 au 8 janvier 2009;
Considérant qu’il s’ensuit de ces éléments concrets, précis et circonstanciés produits par l’employeur, que les pièces produites par le salarié ne viennent pas démentir, que M. X a persisté à faire preuve de négligence dans le traitement de ses dossiers et à ne pas respecter les procédures en vigueur malgré le rappel à l’ordre qui lui a été adressé le 3 décembre 2008; que ces faits ne sont pas prescrits comme s’étant poursuivis dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, le 5 février 2009;
Considérant que M. X ne produit pour sa part que des mails de clients le remerciant, dans une formule de courtoisie, de les avoir prévenu rapidement de leur surconsommation, alors qu’il n’a fait en l’espèce que suivre la procédure d’alerte de surconsommation en vigueur au sein de l’entreprise; qu’il est mal fondé à prétendre ne pas avoir été suffisamment formé alors que les procédures internes étaient des procédures écrites simples qu’en sa qualité d’agent de maîtrise il était à même d’appliquer;
Considérant que le seul fait que, le 15 janvier 2009, Mme A revenue de congé parental, ait repris son poste et se soit vu confier les demandes de roaming particuliers et les transferts de titulaires, ne suffit pas à établir l’existence d’un sureffectif au sein du service et la suppression du poste de M. X;
Considérant qu’au vu des l’ensemble des éléments versés aux débats, le comportement fautif reproché à M. X est établi; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 6 septembre 2011,
Déboute M. X de sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Noëlle Robert, président, et Madame Claudine Aubert, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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