Infirmation partielle 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2014, n° 12/22559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/22559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2012, N° 11/07075 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2014
(n° 35 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/22559
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 11/07075
APPELANTE
Société X LIMITED Société de droit irlandais enregistrée sous le numéro 104547, dont le siège social est sis, XXX, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
Ayant pour avocat :
Maître Sylvia LASFARGEAS
Avocat au Barreau de PARIS
XXX
Elisant expressément domicile en son cabinet conformément aux dispositions de l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881
Représentée par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113
INTIME
Monsieur A Y exerce la profession de Sénateur, Président du Conseil Général de la Charente
XXX
XXX
Représenté par Me Gilles GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme C D, Présidente de chambre
Mr Pierre DILLANGE, conseiller
Mme C-Hélène CHATEAU, conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de C D
Greffier, lors des débats : Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C D, président et par Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par assignation délivrée le 5 mai 2011 à A Y, la société de droit irlandais X Ltd a saisi le tribunal de grande instance de Paris, afin que soient retenus comme constituant soit le délit d’injure envers particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, soit le délit de diffamation envers un particulier prévu et réprimé par les articles 29 aliéna1 et 32 aliéna 1 de la loi du 29 juillet 1881, des propos, qui seront précisés ci-après, mis en ligne le 22 février 2011 sur le site, wwwcharentelibre.fr, le 22 février 2011 sur le sitewww air-journal.fr et le 24 février 2011 sur le site poitou-charentes.france3.fr.
Par jugement rendu le 26 novembre 2012 le tribunal a déclaré irrecevable l’action engagée à l’encontre de A Y en raison des propos mis en ligne le 22 février 2011 sur le site Internet air-journal.fr, sous le titre « Ryan air : la Charente attaque, la Dordogne défend », débouté la société X de ses autres demandes en la condamnant à verser à A Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Appel a été interjeté par la société X.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 juin 2014,la société X Limited sollicite l’infirmation du jugement, et de dire que :
— constituent le délit d’injure envers un particulier, les propos suivants de A Y : « peut-être se sentent ils morveux »,publiés le 22 février 2011 dans l’article intitulé : « la Charente réclame plus d’un million à X » librement accessible à l’adresse Internet http//:www. charentelibre.fr
— constituent le délit de diffamation publique envers un particulier les propos suivants de A Y : « ils étaient payés pour un travail qu’ils n’ont pas fait. C’est scandaleux, c’est une position de malotrus. » publiés le 22 février 2011 dans l’article intitulé : « la Charente réclame plus d’un million à X » librement accessible à l’adresse Internet http//:www.charentelibre.fr
— constituent le délit de diffamation publique envers un particulier les propos suivants de A Y : « lorsque vous signez un contrat avec un partenaire, et que ce partenaire ne respecte pas ce contrat, qu’il empoche l’argent et qu’il ne fournit pas la prestation en contrepartie, ça s’appelle de la malhonnêteté ou de l’escroquerie » tenus dans une interview publiée depuis le 24 février 2011 sur le site http//:poitou-charente.france.3
— de condamner A Y à verser la somme de un euro à la société X Ltd en réparation du préjudice moral subi,
— d’ordonner à titre de réparation complémentaire la publication dans le journal Le Monde et sur deux des sites précisés ci-dessus, aux frais de A Y, d’un communiqué judiciaire dans une limite de 10 000 €,
— de condamner A Y à verser la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par ordonnance en date du 26 mars 2014, les conclusions tardivement notifiées par l’intimé A Y ont été déclarées irrecevables ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2014.
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Sur l’irrecevabilité de la poursuite du chef d’injure publique pour les propos diffusées sur Internet « air-journal.fr » :
Considérant que, comme le rappelle le tribunal, l’article litigieux fait un compte rendu de l’article publié dans la Charente libre ne reproduisant que partiellement et sans les replacer dans leur contexte, les propos de A Y ; que pour ce motif, étant précisé que la société X Ltd s’en rapporte à la justice sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que A Y ne pouvait encourir une quelconque responsabilité pour la rédaction de cet article et que l’action engagée de ce chef devait donc être déclarée irrecevable ;
Sur les propos poursuivis du chef d’injure publique envers particulier publiés dans l’article précité de la Charente libre :
Considérant que les propos litigieux « Ils n’ont pas déposé leur mémoire en défense. Peut-être se sentent ils morveux », dont A Y reconnait être l’auteur, font référence, ainsi que le précise le tribunal, au comportements procédural qui est prêté aux sociétés X Ltd et Airport Marketing Services Limited (AMS), devant la juridiction administrative, dans le cadre de l’instance engagée par le syndicat mixte de l’aéroport de la Charente (SMAC) contre la « firme irlandaise » à la suite de la rupture des contrats signés entre les parties et de la fermeture la ligne aérienne qui s’en est suivie ;
Considérant que X Limited fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’expression « morveux » est un terme de mépris et d’invective relevant de la qualification de l’injure et souligne, en outre, que contrairement à l’affirmation de A Y, la société X avait bien produit devant le tribunal administratif un mémoire en défense le 7 janvier 2011, soit un mois et demi avant la publication de ces propos ;
Considérant, étant rappelé que l’injure, au sens de la loi sur la presse, est un terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait, que l’emploi, dans le contexte procédural évoqué dans l’article, par la partie adverse, du terme litigieux ne vise pas à qualifier la société X Ltd elle-même comme une entreprise prétentieuse, conduite par les circonstances à prendre conscience de sa vanité, mais uniquement à interpréter, sous une forme interrogative, son éventuelle inertie procédurale, ce qui ne revêt pas en l’espèce, ainsi que l’a estimé le tribunal, un caractère injurieux ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Sur les propos poursuivis comme diffamatoires envers un particulier publiés le 22 février 2011 dans l’article intitulé : « la Charente réclame plus d’un million à X », mise en ligne sur le site Internet de la société « la Charente libre » :
Considérant que s’agissant des propos litigieux : « ils étaient payés pour un travail qu’ils n’ont pas fait. C’est scandaleux, c’est une position de malotrus », la société X sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir que le fait imputé, même s’il ne caractérise pas un délit pénal, constitue néanmoins un manquement aux règles de droit civil et commercial les plus élémentaires exposant à une condamnation civile, la meilleure preuve étant que Monsieur Y accompagne ce propos d’une affirmation injurieuse, absorbée ici par la diffamation ;
Considérant, toutefois, que le fait imputé à la partie adverse, dans le cadre d’un litige civil, à savoir celui de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, en ne fournissant pas le travail escompté, ne peut être considéré comme portant atteinte à l’honneur et la considération de la société X, les termes employés par A Y pour estimer sa propre indignation face à la méconnaissance par son cocontractant de ses obligations, ne modifiant en rien le fait imputé, considéré à juste titre par le tribunal comme ne pouvant être qualifié de diffamatoire au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi sur la presse ;
Sur les propos poursuivis comme diffamatoires tenus dans une interview diffusée le 24 février 2011 sur le site Internet Poitou-Charentes.France3
Considérant que A Y s’est ainsi exprimé : « lorsque vous avez un contrat avec un partenaire et que ce partenaire ne respecte pas ce contrat, qui empoche l’argent et qu’il ne fournit pas la prestation en contrepartie, ça s’appelle de la malhonnêteté ou de l’escroquerie » ; que comme l’a estimé le tribunal, ces propos en ce qu’ils imputent à X non pas seulement de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles mais un comportement de malhonnêteté pouvant être qualifié d’escroquerie et donc d’avoir commis une infraction pénale, portent atteinte à l’honneur et la considération de X et revêtent donc bien un caractère diffamatoire au sens de la loi sur la presse ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que seuls ces derniers propos pouvaient être retenus comme diffamatoires ;
Sur l’offre de preuve,
Considérant que les pièces qui ont été produites au titre de l’offre de preuve par A Y devant le tribunal, à savoir l’arrêté préfectoral autorisant la création du Syndicat Mixte des Aéroports de Charente (SMAC), les deux contrats de services marketing et de services aéroportuaires du 8 février 2008, le justificatif des sommes versées à la société Airport marketing services Limited, les correspondances échangées et la requête introductive devant le tribunal administratif de Poitiers, ne sauraient suffire, ainsi que le tribunal l’a estimé et que le fait plaider la partie appelante, à rapporter la preuve complète de l’infraction pénale imputée ;
Sur la bonne foi,
Considérant qu’il n’est pas contesté par l’appelante que l’une des conditions nécessaires pour bénéficier de la bonne foi, à savoir le but légitime poursuivi, est remplie en l’espèce ; que comme l’énonce en effet le tribunal, A Y, sénateur et président du conseil général de la Charente et signataire, en qualité de président du SMAC, des contrats litigieux, poursuivait un but légitime d’information en s’exprimant sur le litige opposant la compagnie aérienne X au SMAC ;
Considérant que l’appelante conteste en revanche que A Y ait pu soutenir, avec succès devant le tribunal, disposer d’une enquête sérieuse et d’une base factuelle suffisante lui ayant permis de porter une accusation d’escroquerie ; qu’elle fait valoir que la société X et sa filiale AMS ayant scrupuleusement respecté les termes des contrats conclus avec le SMAC, le tribunal ne pouvait accorder le bénéfice de la bonne foi en se fondant sur les «circonstances (ayant) pu conduire le défendeur a considéré avoir été entraîné à utiliser des fonds publics à mauvais escient et à suspecter de la part de la société demanderesse une stratégie commerciale, telle que décrite par le rapport sur le modèle économique de X (pièce numéro 46), stratégie fondée essentiellement sur les subventions accordées par des collectivités locales nourrissant des espoirs démesurés sur l’utilisation par la compagnie aérienne X de leur aéroport », sentiment de nature à être conforté par « la brutalité avec laquelle la demande de réévaluation de la contribution du SMAC avait été sollicitée le 3 décembre 2009, une réponse étant exigée pour le 10 décembre suivant afin que soient assurées les liaisons de l’été 2010 » ;
Considérant que, contestant le bien-fondé des « circonstances » ainsi retenues au titre de la base factuelle, l’appelante fait valoir, en premier lieu, que le rapport évoqué sur le modèle économique de X établi en octobre 2011 est postérieur aux propos poursuivis et qu’en tout état de cause il n’est nullement révélateur de pratiques pouvant être qualifiées d’escroquerie puisqu’il n’est fait état que de plaintes de compagnies aériennes concurrentes de X se plaignant de ce que le paiement de prestations marketing contractuelles correspondraient en réalité à des aides d’État déguisées, anti concurrentielles, devant être déclarées par l’autorité publique, plaintes qui n’ont donné lieu à aucune décision autre que celle du tribunal administratif de Marseille qui, saisi en référé d’une affaire similaire, a au contraire constaté que les prestations de marketing étaient bien réelles ;
Que sur la seconde circonstance, à savoir la prétendue brutalité de la demande de réévaluation de la contribution du SMAC, l’appelante conteste avoir fait preuve d’aucune brutalité en rappelant que les parties se sont rencontrées le 17 juin 2009 pour discuter de la sous performance de la ligne Londres/Stansed ' Angoulême ; que le 24 septembre 2009 une seconde réunion a eu lieu et que selon le courrier adressé le 25 septembre 2009 par X au président de la chambre de commerce et d’industrie en charge l’exploitation de l’éaroport, M. Z, celui-ci apparaissait d’accord pour renégocier la convention de services aéroportuaires ; que par courrier du 8 octobre 2009, M. Z indiquait vouloir profiter de la renégociation du contrat pour conclure un nouveau contrat incluant de nouvelles destinations, tout en faisant expressément état du choc de la SMAC à la lecture du courrier du 25 septembre ; que les parties se sont à nouveau rencontrées le 18 novembre 2009 avant que X n’adresse son courrier du 3 décembre 2009 indiquant qu’elle entendait retirer la vente de la route Londres/Stansted pour l’été prochain si elle n 'avait pas de réponse avant le 10 décembre 2009 ; qu’il en résulte que loin d’avoir agi avec brutalité, elle a fait preuve de flexibilité étant rappelé que les articles 6 et 9 des contrats conclus avec le SMAC ne prévoyait qu’un mois de négociation, avant que soit notifié un préavis de résiliation de la convention de deux mois ; que c’est en dépit des demandes de X que le SMAC a refusé de modifier le contrat en considération des modifications substantielles de conditions commerciales qu’elle était en droit d’invoquer au sens de l’article 9 du contrat ; que la sentence arbitrale sur le fond rendue le 18 juin 2012 par la London court of international Arbitration, une fois rejetée l’exception d’incompétence soulevée par le SMAC, confirme en tous points la position de X et constate notamment qu’elle a respecté le formalisme prévu par le contrat et n’a fait preuve d’aucun chantage ou notification précipitée ou brutale, mais qu’il y ait eu au contraire réelle tentative de négociation de la part de X dans le respect des termes des contrats ;
Considérant que l’appelante fait enfin valoir, relevant que l’imputation d’escroquerie est d’autant plus inacceptable qu’elle émane d’un homme politique, habitué à manier les mots, et qu’elle est dirigée contre un membre de la société civile, que l’absence de toute prudence et de mesure dans l’expression révèle l’animosité personnelle de Monsieur Y à son égard, lequel a expressément revendiqué vouloir « élever un front commun contre X » ;
Considérant que si l’animosité personnelle n’apparaît pas pouvoir être retenue, ainsi que l’a estimé le tribunal, aucun élément ne permettant de penser que que A Y ait tenu les propos litigieux en raison d’une animosité personnelle, étrangère aux faits évoqués, qu’il aurait éprouvée à l’égard de la société X, il doit être constaté, en revanche, que la base factuelle dont il disposait, certes précise puisqu’il était signataire des contrats litigieux, n’était néanmoins pas suffisante pour lui permettre de traiter la société cocontractante d’escroc ;
Considérant en effet que si A Y, susceptible en sa qualité d’élu d’être critiqué sur l’utilisation des fonds publics liée aux subventions accordées à X, pouvait se plaindre des conditions selon lui drastiques dans lesquelles la compagnie aérienne, après un an et demi d’exploitation, remettait en cause les accords tarifaires pour finalement cesser de desservir l’aéroport, s’il pouvait même alerter les autres collectivités locales des risques encourus à contracter avec les compagnies « low cost », et se livrer à des commentaires particulièrement acerbes, comme il l’avait fait deux jours auparavant, le 22 février, en commentant la procédure judiciaire qui venait d’être initiée, pour convaincre l’auditoire du bien-fondé de la position du SMAC, il ne pouvait néanmoins, connaissant pour les avoir signées les clauses des contrats et sans pouvoir ignorer que la faiblesse de rendement de la ligne et donc la chute des produits d’exploitation pouvait être invoquée pour modifier les conditions commerciales, affirmer que le cocontractant avait « empoché l’argent » sans « fournir la prestation en contrepartie » et ainsi le présenter comme un escroc n’ayant eu donc d’autre but que d’encaisser les subventions sans tenir compte de ses engagements ; qu’à défaut de base factuelle et de mesure lui permettant de s’exprimer en ces termes, il ne sera pas accordé le bénéfice de la bonne foi à A Y, le jugement étant infirmé en ce sens ;
Sur la réparation du préjudice
Considérant que le préjudice subi par une société commerciale présentée comme un partenaire malhonnête justifie que lui soit accordé l’euro réclamé à titre de réparation ;
Considérant qu’il sera également fait droit à la demande de publication d’un communiqué, précisé au dispositif, sur le site htpp://poitou-charentes.france3.fr, les autres demandes de publication étant rejetées ;
Considérant que A Y sera en outre condamné à verser la somme de 3000 € à la société X ainsi qu’aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sur l’irrecevabilité et le rejet des demandes fondées sur le délit d’injure publique ainsi que sur le rejet des demandes fondées sur les propos poursuivis comme diffamatoires publiés le 22 février 2011,
Infirme le jugement pour le surplus,
Dit que les propos publiés le 24 février 2011 sur le site Internet http://poitou-charentes.france 3.fr sont diffamatoires à l’égard de la société X Limited,
Condamne A Y à verser la somme de un euro à la société X Limited en réparation du préjudice subi,
Ordonne la publication, dans le mois suivant la date à laquelle le présent arrêt sera définitif, sur le site Internet http://poitou-charente.france.3, aux frais exclusifs de A Y, dans la limite de 3000 € du communiqué judiciaire suivant :
« Par arrêt en date du 26 novembre 2014 la chambre 7 pôle 2 de la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur A Y pour avoir porté atteinte à l’honneur et à la considération de la société X Limited pour les propos diffusés sur ce site le 24 février 2011 » ;
Condamne A Y à verser la somme de 3000 € à la société X en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvia Lasfargeas conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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