Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 29 sept. 2016, n° 14/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 11 septembre 2014, N° F13/00845 |
Texte intégral
PS
RG N° 14/04849
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/00845)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 septembre 2014
suivant déclaration d’appel du 09 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Ingrid BOETSCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS SOFRADIR, pris en son Etablissement de Veurey Voroize, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Madame Marie-Manuelle DARNE (Responsable Ressources Humaines), assistée de Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2016,
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Madame C D stagiare, reconformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 29 Septembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sofradir est détenue à 50% par le groupe Thales et à 50% par le groupe Safran.
Selon contrat à durée déterminée du 16 juillet 2012, elle a procédé au recrutement en qualité de directeur marketing de Monsieur X qui exerçait auparavant depuis de nombreuses années les fonctions de responsable ligne de marché au sein d’une direction marketing et stratégie d’une société du groupe Thales.
Le 19 décembre 2012, la société Sofradir a notifié à Monsieur X la rupture de sa période d’essai.
Le 22 avril 2013, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud hommes de Grenoble et demandé de :
à titre principal,
' dire abusive la clause de période d’essai insérée dans sa lettre d’embauche,
' juger que la rupture de son contrat de travail équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société Sofradir à lui payer les sommes suivantes:
' 23.466,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 2.346,60 € au titre des congés payés afférents,
' 88.618,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre subsidiaire,
' dire que la société Sofradir a abusé de son droit de rompre la période d’essai,
' condamner la société Sofradir à lui payer 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
' condamner la société Sofradir à lui payer 3.000,00 € au titre de l article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2014 le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a :
' débouté Monsieur X de ses demandes,
' débouté la société Sofradir de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties les 15 et 16 septembre 2014.
Monsieur X a fait appel de ce jugement le 09 octobre 2014.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 30 novembre 2015 et 20 juin 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur X demande de :
à titre principal,
' dire que la société Sofradir a abusé de son droit de rompre sa période d’essai,
' condamner la société Sofradir à lui payer 100.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
' dire que la société Sofradir a rompu sa période d essai dans des conditions vexatoires,
' condamner la société Sofradir à lui payer 50.000,00 € au titre de son préjudice moral,
' condamner la société Sofradir à lui payer 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la relation de travail avec la société Sofradir s’est parfaitement déroulée, qu’un bilan de mi-parcours du 20 novembre 2012 a relevé l’évolution favorable de la situation, que, contre toute attente, il a été mis fin à sa période d’essai le 19 décembre 2012, qu’il a été sommé de laisser les clefs de son véhicule de fonction ainsi que l’ordinateur portable et le téléphone de l’entreprise et qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis. Il estime que la rupture de sa période d’essai est intervenue manu militari.
Il estime que la rupture de sa période d’essai est fondée sur des motifs non-inhérents à sa personne et qu’elle trouve sa cause dans des courriels échangés début décembre 2012 portant sur la déclaration aux autorités de tutelles d’activités commerciales avec la Chine et la Russie, pays pour lesquels la commercialisation de matériels pouvant être utilisé à des fins militaires est interdite.
Il indique que lors de la présentation début décembre 2012 au comité d’entreprise (CE) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la nouvelle organisation des directions commerciale et marketing, il avait naturellement cru à son engagement définitif et que la société Sofradir, si elle avait eu un doute sur ses compétences, aurait différé la présentation de cette réorganisation aux institutions représentatives du personnel.
Subsidiairement, il soutient que la rapidité de la rupture de sa période d’essai ainsi que les conditions brutales et vexatoires dans le cadre desquelles elle est intervenue justifie une indemnisation distincte de celle réparant le préjudice subi à raison de l’abus de la société Sofradir dans le droit de rompre la période d’essai.
Concernant le préjudice moral et économique subi, il fait valoir qu’il a travaillé pendant plus de vingt ans au profit du même employeur, qu’il a quitté son poste et a déménagé seul pour travailler en Isère au profit de la société Sofradir, qu’il a démissionné de son emploi sur la base d’une lettre d’embauche qui ne prévoyait pas de période d’essai, que la société Sofradir n’a pas procédé à la reprise de son ancienneté, qu’il a des charges de famille, qu’il se trouve toujours à la recherche d’un emploi et qu’il a épuisé ses droits au titre de l’assurance chômage.
Au terme des débats et de ses conclusions du 29 avril 2016 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Sofradir demande de :
' confirmer le jugement déféré,
' débouter Monsieur X de ses demandes,
' condamner Monsieur X à lui payer 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la période d’essai stipulée dans la lettre d’embauche de Monsieur X est valide puisque conforme aux dispositions de la convention collective, que Monsieur X n’en conteste d’ailleurs pas la validité, qu’il ne peut prétendre, de manière indirecte, que la rupture de sa période d’essai est motivée par la découverte de la circonstance qu’elle développerait illicitement une partie de son activité, qu’en effet, compte tenu de la nature de ses activités liées à la défense, elle est soumise au contrôle de l’Etat et qu’elle a souverainement et discrétionnairement estimé que Monsieur X n’avait pas les compétences requises pour le poste.
Elle conteste avoir fait croire à Monsieur X que son embauche était définitive en indiquant qu’il convient de distinguer la réorganisation de ses services par la création d’un poste de directeur commercial et marketing et le recrutement d’une personne pour y pourvoir et qu’elle n’a jamais laissé entendre à Monsieur X, expressément ou implicitement, qu’il était engagé définitivement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’abus dans le droit de rompre la période d’essai :
L’article L. 1121-20 du code du travail énonce que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En l’espèce, Monsieur X, qui travaillait antérieurement pour la société Thalès, a été embauché par la SAS Sofradir au terme d’un processus de recrutement confié à un cabinet extérieur à l’entreprise.
Selon courriel du 16 mai 2012, la SAS Sofradir a indiqué à Monsieur X qu’il avait été retenu pour tenir le poste de directeur marketing de la SAS Sofradir. Selon courrier du 22 mai 2012, la SAS Sofradir a confirmé à Monsieur X son souhait de le voir rejoindre la SAS Sofradir en qualité de directeur marketing. Ce recrutement a fait l’objet d’une lettre d’embauche du 16 juillet 2012 prévoyant une période d’essai de quatre mois renouvelable.
Monsieur X a démissionné de la société Thalès le 29 mai 2012. Il a quitté les effectifs de cette société le 28 août 2012.
Au terme de la lettre de mission définissant le cadre de son intervention au sein de la SAS Sofradir, il a été confié à Monsieur X la mission de créer la direction marketing.
Il ressort du bilan de mi-parcours de Monsieur X, que la SAS Sofradir lui a indiqué qu’il avait évolué favorablement sur le plan de son intégration au sein de la société et du comité de direction et de la normalisation de ses relations au sein de son équipe et notamment avec Z et Y.
Selon courriel du 03 décembre 2012, Monsieur X a sollicité du dirigeant de la SAS Sofradir des éclaircissements concernant le chiffre d’affaires réalisés avec la Russie et la Chine. Ce dernier lui a répondu le jour même en l’autorisant à organiser une réunion sur ce sujet. Cette réunion s’est tenue le 04 décembre 2012.
A l’issue de celle-ci, Monsieur Michel DAZY, directeur commercial et marketing, a écrit à Monsieur X qu’il comprenait sa frustration, qu’il lui avait expliqué les raisons de la situation et que ses équipes, dont Z le premier, étaient au courant et qu’il n’était pas question d’enregistrer, d’une façon ou d’une autre, des informations qui n’étaient pas conformes à ce qui avait été déclaré aux autorités de tutelle. Monsieur X lui a répondu le jour même qu’il n’y avait aucune frustration, qu’il s’agissait de se mettre d’accord sur la manière dont les choses pouvaient être consolidées, qu’une réunion se tiendrait le 12 décembre 2012 au terme de laquelle les conclusions seraient expliquées.
Le projet de réorganisation des directions commerciale et marketing de la SAS Sofradir a été présenté le 06 décembre 2012 devant le CHSCT ainsi que devant le CE de la société et a fait l’objet d’un avis favorable de la part de ces derniers.
La SAS Sofradir a rompu la période d’essai de Monsieur X le 19 décembre 2012 et l’a dispensé d’exécuter son préavis. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur X a dû restituer immédiatement son téléphone, son ordinateur portable et son véhicule de fonction.
Le seul courriel du 04 décembre 2012, au terme duquel Monsieur DAZY a indiqué à Monsieur X qu’il n’était pas question d’enregistrer, d’une façon ou d’une autre, des informations qui n’étaient pas conformes à ce qui avait été déclaré aux autorités de tutelle, compte tenu de son unicité et en l’absence de tout élément extérieur permettant d’étayer l’allégation selon laquelle la SAS Sofradir ne respecte pas les règles régissant le commerce de matériel pouvant avoir une finalité militaire avec la Russie et la Chine, ne suffit pas à caractériser que la rupture de la période d’essai ne reposait pas sur des motifs non-inhérents à la personne de Monsieur X.
Par ailleurs, Monsieur X ne justifie de la part de son employeur d’aucun agissement positif de nature à démontrer qu’il pouvait légitimement espérer qu’il était définitivement engagé par la SAS Sofradir. En effet, la présentation par ses soins devant le CE et le CHSCT de l 'entreprise du projet de création de la direction marketing ressort de l’exercice normal de ses attributions de l’époque et ne permet pas d’en déduire la preuve qu’il était acquis qu’il devait occuper ces fonctions.
Monsieur X ne peut en conséquence prétendre que la SAS Sofradir a commis un abus dans le droit de rompre la période d’essai. Il sera par conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les conditions vexatoires de la rupture :
Il est constant que la période d’essai de Monsieur X a été rompue le 19 décembre 2012, qu’il a été dispensé de son préavis et a quitté l’entreprise le jour-même en remettant à son ex-employeur son ordinateur portable, son téléphone et son véhicule de fonction. Il en ressort que la SAS Sofradir a mis fin à la période d’essai de Monsieur X alors qu’il n’est justifié d’aucun signe avant-coureur qui aurait pu alerter ou mettre en garde le salarié sur une éventuelle cessation de la période d’essai. Par ailleurs, cette rupture s’est opérée dans des conditions inutilement rapide et humiliante pour Monsieur X. Il en ressort que la SAS Sofradir a mis fin à la période d’essai de Monsieur X dans des conditions inutilement vexatoires. Il sera en conséquence alloué à Monsieur X la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de ce chef.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la SAS Sofradir, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 € au titre des frais exposés dans la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Monsieur X recevable en son appel,
INFIRME le jugement du 11 septembre 2014 en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SAS Sofradir à payer à Monsieur X la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des conditions vexatoires de la rupture de la période d’essai,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
CONDAMNE la SAS Sofradir à payer à Monsieur X la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Sofradir aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DURAND-MULIN, Conseiller ayant participé au délibéré, pour le Président empêché, et par Madame GAUTHÉ, Greffière placée déléguée à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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