Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 20/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 janvier 2020, N° 19/00251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/00404 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TX6F
AFFAIRE :
E Y
C/
S.A.S. IBAPRIX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00251
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-france ROUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX, ET prorogation du DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX et prorogation du VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Y
né le […] à […] de nationalité Marocaine
Chez Madame X
[…]
[…]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
APPELANT
****************
S.A.S. IBAPRIX
N° SIRET : 839 761 889
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Anne-france ROUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1614, substitué à l’audience par Maître KOUHANA KALFA Leslie, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. E Y, né le […] a été engagé à compter du 1er juillet 2018 en qualité de manutentionnaire gondolier moyennant un salaire mensuel de 1 498,50 euros pour 151,67 heures de travail par la société Ibraprix laquelle exerce une activité de superette alimentaire à enseigne
Franprix, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
L’employeur soutient que le 29 janvier 2019, M. Y a été surpris en train de prendre des articles dans le magasin et les sortir sans les payer et que lorsque le reproche lui en a été fait, M. Y a été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 4 février 2019.
Par lettre du 5 février 2019, M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 mars 2019, l’employeur a déposé une plainte pour vol à l’encontre de M. Y.
Par requête enregistrée le 25 février 2019, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt d’une action en requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a demandé que la société soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 10 876,29 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 3 625,43 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
- 3 625,43 euros au titre de l’indemnité de préavis
- 362,54 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
- 3 021,18 euros au titre des rappels de salaire du 1er juillet 2018 au 31 août 2018
- 302,11 euros au titre des congés payés afférents
- 12 689,04 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er juillet 2018 au 31 décembre
2018 et 1 268,90 euros au titre des congés payés afférents
- 1 965,44 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2019 et 196,54 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale et d’examen
médical périodique
- 5 000 euros au titre de l’absence de repos hebdomadaire
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire hebdomadaire
- 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile
et qu’elle soit condamnée à lui remettre l’attestation de salaire pour la période du 29 janvier 2019 au 5 février 2019 et la remise des bulletins de salaires du 1er juillet 2018 au 5 mars 2019 régularisés, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard et par document.
La société s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 janvier 2020, notifié le 13 janvier 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’une démission,
Déboute M. Y de la totalité de ses demandes.
Déboute la société Ibraprix de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. Y aux éventuels dépens.
Le 12 février 2020, M. Y a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 novembre 2021.
Par dernières conclusions du 6 mai 2020, M. Y demande à la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 10 876,29 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 3 625,43 euros au titre de l’indemnité de préavis
- 362,54 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
- 3 021,18 euros au titre des rappels de salaire du 1er juillet 2018 au 31 août 2018
- 302,11 euros au titre des congés payés afférents
- 12 689,04 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er juillet 2018 au 31 décembre
2018 et 1 268,90 euros au titre des congés payés afférents
- 1 965,44 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2019 et 196,54 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale et d’examen
médical périodique
- 5 000 euros au titre de l’absence de repos hebdomadaire
- 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’amplitude horaire de
travail hebdomadaire
- 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise de l’attestation de salaire par l’employeur pour la période du 29 janvier 2019 au 5 février 2019 et la remise des bulletins de salaires du 1er juillet 2018 au 5 mars 2019 régularisés, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de cette décision,
Condamner la société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2020, la société Ibraprix demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Constater que les griefs soulevés pas le salarié ne peuvent être confirmés,
Dire et juger que la prise d’acte de rupture s’analyse en démission,
En conséquence,
Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I- Sur les demandes relatives à la durée du travail et au non respect du temps de travail
M. Y sollicite le paiement de la somme de 12 689,04 euros au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées du 1er juillet au 31 décembre 2018 ainsi que la somme de 1 268,90 euros au titre des congés payés afférents et celle de 1 965,44 euros au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies du l er au 28 janvier 2019 ainsi que la somme de196,54 euros au titre des congés payés afférents. Il explique qu’il travaillait en réalité 69 heures par semaine et était payé pour
35 heures.
La société conteste la réalisation de telles heures supplémentaires et la force probante des attestations produites par le salarié.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail (ou de l’agent de contrôle de l’inspection du travail) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à
l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à
l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Le salarié affirme qu’il travaillait du lundi au dimanche sauf le vendredi de 9h à 21h avec 30 minutes de pause pour déjeuner, soit 69 heures par semaine et qu’il a donc réalisé 34 heures supplémentaires par semaine lui ouvrant droit à 12 689,04 euros sur l’année 2018 et à 1 965,44 euros du 1er au 28 janvier 2019.
Il produit pour ce faire :
- l’attestation de Mme Z qui affirme être cliente du magasin Franprix […]
à Boulogne depuis 2001. 'A ce titre je connais M. Y E qui travaille sur place depuis juillet
2018. Il travaille au magasin tous les jours sauf le vendredi de 9h à 21h. Je suis satisfaite de son travail' ;
- l’attestation de M. A qui se dit client du magasin et affirme ' je connais M. Y E que travaillé sur place depuis juillet 2018 il travaille au magasin tous les jours sauf vendredi de 9h à
21h.'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Alors que le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 151,67 heures mais ne précise pas les horaires de travail du salarié, la société fait valoir que M. Y travaillait 35 heures par semaine conformément à son contrat, qu’il n’a d’ailleurs jamais fait aucune réclamation avant qu’il ait pris acte opportunément de la rupture du contrat de travail après avoir été surpris en janvier
2019 en train de prendre des produits du magasin sans les payer.
La cour observe que la société fait valoir à juste titre que l’attestation de M. A est dénuée de toute pertinence, ce qui est exact puisque M. A lui-même a témoigné le 1er avril 2019 que ' M.
Y E est venu me voir accompagné d’une lettre déjà écrite sans me laisser le temps de lire, et ma raconté que des mensonges et des histoires au sujet de sa relation avec la société Ibraprix,
Franprix situé au […] ; en plus j’ai aucune aucune idée sur ces horaires de travail et sa rémunération et les faûtes qui la commise dans la société'.
Ce témoignage décrédibilise la version de M. Y ; alors que l’attestation de Mme B ne comprend pas la mention manuscrite exigée par l’article 202 du code de procédure civile selon laquelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation et un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, ses déclarations sont sujettes à caution dans la mesure où elle n’explique pas comment elle a pu constater avoir vu tous les jours le salarié travailler sans discontinuer de 9h à 21h, ce qui supposerait qu’elle reste de manière continue dans le magasin et viendrait tous les jours aux mêmes horaires.
La société produit de son côté l’attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile de
Mme C, une collègue de M. Y qui affirme ' avoir été présente lors des heures de travail de
M. Y E, faisant 7 heures de travail par jour qui correspond à 35 heures par semaine.
Effectivement j’ai pu constater ceci car M. Y et moi-même étions collègues pendant 5 mois de septembre 2018 à Janvier 2019.'
Ce témoignage est encore corroboré par celui précis d’un autre collègue du salarié, M. D qui atteste dans les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, que M. Y faisait les mêmes horaires de travail que lui qui correspondent à 35 heures par semaine.
Apres analyse des pièces versées de part et d’autre et explications des parties, la cour considère que le salarié n’a jamais réalisé plus de 35 heures par semaine durant l’exécution du contrat de travail.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Alors que la cour a retenu que le salarié a travaillé 35 heures par semaine, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire invoquée par le salarié n’est pas établie, en sorte qu’il doit être débouté de sa demande indemnitaire sur ce point.
Par ailleurs, l’article 4.2 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988 applicable énonce que :
« Tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 1 journée et
demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Toutefois, lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin,
ce repos est obligatoirement de 1 jour et demi consécutif le dimanche après-midi et le lundi.
Dans tous les cas, il doit correspondre à 3,5 heures, de repos consécutives'.
Or dans la mesure où il n’est fourni aucun élément sur la répartition des 35 heures de travail accomplies par semaine, en sorte qu’il n’est pas établi que le salarié a bénéficié des repos sur les jours arrêtés par la convention, il convient de condamner l’employeur à réparer le préjudice causé au salarié de ce fait. Il sera alloué la somme de 500 euros de dommages intérêts au salarié.
II- Sur les manquement à l’obligation de suivi médical
Au visa des articles R.4624-10 et R.4624-11 du code du travail, le salarié reproche à l’employeur
d’avoir manqué à ses obligations en n’organisant pas de visite médicale, d’autant plus nécessaire qu’il était manutentionnaire et soumis à une surveillance renforcée, ce qui lui a causé un préjudice établi par les arrêts de travail et les éléments médicaux, souffrant depuis lors de douleurs dorsales. Il soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité et que ses douleurs dorsales sont dues au manquement de l’employeur.
L’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que :
'Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des
professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui
n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
Force est de constater qu’aucune visite médicale n’a eu lieu dans les 3 mois suivants l’embauche du salarié.
L’article R.4624-11 du code du travail énonce que ' la visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet d’interroger le salarié sur son état de santé, de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre, d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail édicte que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par ailleurs, l’article L.
4121-2 du même code énumère les principes sur le fondement desquels l’employeur doit mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1.
Alors qu’elle a commencé son activité le 19 juin 2018, la société explique qu’elle pensait qu’en procédant le 4 juillet 2018 à la déclaration préalable d’embauche de son salarié, ce dernier serait automatiquement convoqué par le médecin du travail et qu’en se rendant compte que tel n’était pas le cas, elle a régularisé la situation par son affiliation à l’ACMS, société de médecine du travail le 19 février 2019 et produit le justificatif de l’affiliation.
La société communique également la convocation du salarié par la médecine du travail pour le 30 avril 2019, soit à une date postérieure à la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, il est avéré que la société n’a pas organisé de visite médicale dans les trois mois de l’embauche du salarié et méconnu son obligation réglementaire. En revanche, le salarié évoque à tort l’obligation de surveillance renforcée en raison de son poste de manutentionnaire qui ne figure pas parmi les postes à risques mentionnés par les articles L.4624-4 et R. 4624-23 du code du travail pour lesquels est prévu un suivi individuel renforcé conformément à l’article R.4624-23 du même code.
Le salarié invoque une détérioration de sa santé due à l’absence de suivi médical par son employeur ; il produit trois avis d’arrêts de travail du 29 au 31 janvier 2019, du 2 au 4 février 2019 et du 6 au 8 février 2019 qui ne comportent pas de motif médical, un duplicata de prescription le 7 février 2019
d’une ceinture lombaire, de nouveaux arrêts de travail du 20 au 27 février 2019 sans mention de motif médical, puis un autre du 4 au 9 mars 2019 prescrit par un autre médecin et sans mention de motif médical, une prescription le 4 juin 2019 de tramadol et voltarene, un certificat médical du 6 juin 2019 d’un médecin généraliste qui indique avoir reçu M. Y à plusieurs reprises pour une pathologie lombaire qu’il rapporte à son travail de manutention et a justifié la délivrance de plusieurs arrêts de travail à compter du 29 janvier 2019 et d’une ceinture lombaire, un certificat du docteur
Guemiah en date du 31 janvier 2020 établi à la demande de l’intéressé qui indique que M. Y l’a consulté au cabinet le 11 janvier 2019 pour une lombalgie invalidante évoluant depuis 1 mois aggravée par l’activité physique chez un magasinier.
Il ne résulte pas des éléments médicaux ci-dessus énoncés un lien manifeste entre les souffrances lombaires dont a souffert le salarié et l’exécution de son contrat de travail ; en revanche, l’absence de visite d’information et de prévention a causé un préjudice consistant en une perte de chance de voir détecter une éventuelle fragilité au niveau dorsal et à informer le salarié sur les risques auxquels ses fonctions de gondolier pouvaient l’exposer.
Son préjudice sera réparé à hauteur de 300 euros.
Sur le rappel de salaires du 1er juillet au 31 août 2018
Affirmant ne pas avoir perçu son salaire pour les mois de juillet et août 2018, le salarié réclame le paiement de la somme de 3 021,18 euros. L’employeur déclare avoir réglé intégralement les rémunérations contractuelles à son salarié.
Par application des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif.
Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, l’employeur explique que son salarié a demandé les deux premiers mois à être réglé en espèces avec un acompte demandé à mi juillet 2018, que les règlements des salaires ont été effectifs et que les chèques émis pour régler les rémunérations à compter de septembre 2018
ont été encaissés le même jour le 21 décembre 2018, dès lors que M. Y avait indiqué ne pas disposer de compte bancaire jusqu’à cette date.
L’employeur produit le bulletin de paie de juillet 2018 qui porte mention que le salaire net de M. Y a été réglé en espèces par un acompte de 700 euros le 19 juillet 2018 et 516,59 euros le 5 septembre 2018 après annulation du chèque prévu dont le talon est produit ; ces éléments sont confirmés par le grand livre général produit par l’employeur ; en outre, figure sur le bulletin de paie la mention ' reçu en espèces par Y E’ suivi de sa signature ; à cet égard, si le salarié allègue que ce ne serait pas sa signature, la cour observe qu’elle est pourtant identique à celle figurant sur son contrat de travail et sur sa lettre de prise d’acte de rupture, en sorte que l’argumentation du salarié est dépourvue de pertinence.
La société produit également le bulletin de paie d’août 2018 d’un salaire net de 1 216,59 euros, et le talon de chèque correspondant ; le bulletin de salaire porte les mentions manuscrites ' chèque annulé',
'reçu en espèces par Y E’ suivi de la date du 05/09/2018, et sa signature, identique à celle figurant sur le contrat de travail et la prise d’acte de rupture ; ces éléments sont corroborés par les mentions chronologiques du grand livre général de la société.
Il ressort tant du compte bancaire que du grand livre général de la société que le salarié, qui ne le conteste pas, n’a remis en encaissement ses chèques de rémunération des salaires reçus en septembre et novembre 2018 que le 24 décembre 2018, ce qui corrobore les explications de l’employeur sur les modalités de paiement demandées par le salarié lui-même qui n’avait pas de compte bancaire avant décembre 2018.
La preuve est ainsi rapportée par l’employeur qu’il a réglé les salaires de juillet et d’août 2018.
Par confirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
III- Sur la prise d’acte de la rupture
Le salarié invoquant les différents manquements étudiés supra (non paiement d’heures supplémentaires, dépassement de la durée de travail maximale hebdomadaire, non-respect du repos hebdomadaire, absence de visite médicale et violation de l’obligation de sécurité, non paiement de deux mois de salaire) soutient que leur gravité justifiait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société conteste certains des manquements, plaide leur absence de gravité et fait valoir que la prise d’acte a été opportunément effectuée par le salarié qui avait été surpris en train d’emporter des produits du magasin sans les payer, faits pour lesquels la société a porté plainte le 19 mars 2019 ; elle produit des extraits de vidéo surveillance, le procès-verbal de sa plainte et la lettre qu’elle a envoyé au salarié le 20 février 2019 dans laquelle elle lui reproche des absences non justifiées les 1er, 5 et 9 février 2019 et le non-respect du règlement intérieur qui énonce l’interdiction de se servir des produits du magasin sans passage à la caisse, et le sanctionne d’un avertissement ; la société souligne que le salarié n’avait jamais émis la moindre réclamation qui ne l’ont été que pour éviter le reproche de vol.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, les deux seuls manquements reconnus comme établis, à savoir l’absence de repos hebdomadaire sur les jours prévus par la convention collective applicable ( dimanche après-midi et lundi matin) et l’absence de suivi médical n’étaient pas assez graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il sera donc jugé par confirmation du jugement que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission, et que le salarié doit être débouté de toutes ses demandes financières consécutives
(indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Il sera par ailleurs observé que le salarié ne sollicite plus en cause d’appel la somme de 3 625,43 euros de dommages-intérêts pour 'non respect de la procédure', dont la cour n’est pas saisie.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la société intimée de délivrer au salarié une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le salarié qui a été débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires sera débouté de sa demande de délivrance des bulletins de salaires régularisés pour la période du 1er juillet 2018 au 5 mars (sic) 2019 ; en revanche, l’employeur sera condamné à délivrer sans astreinte un bulletins de paie pour la période du 1er au 5 février 2019.
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société à payer au salarié la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la débouter de sa propre demande à ce titre et à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
C o n f i r m e l e j u g e m e n t r e n d u l e 8 j a n v i e r 2 0 2 0 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e
Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf en celles qui ont débouté M. Y de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de suivi médical et pour manquement des repos sur les jours conventionnellement fixés,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ibraprix à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 500 euros pour manquement conventionnel sur les jours de repos hebdomadaire
- 300 euros pour manquement de suivi médical,
- 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Ibraprix de remettre à M. Y une attestation Pole emploi conforme à l’arrêt et un bulletin de salaire du 1er au 5 février 2019,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Ibraprix aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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