Cour d'appel de Bordeaux, 16 avril 2013, n° 12/01163
CPH Bordeaux 27 janvier 2012
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CA Bordeaux
Infirmation 16 avril 2013
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CASS
Rejet 28 octobre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations, justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la nature de la rupture.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a reconnu que le salarié avait droit au paiement des arriérés de salaires pour heures supplémentaires non réglées.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents légaux

    La cour a ordonné la remise des documents légaux au salarié, conformément à ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, l'Association Ecole des Chiens Guides d'Aveugles a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B comme un licenciement nul, condamnant l'association à verser des sommes importantes à M. B. La cour de première instance avait reconnu la nullité du licenciement en raison du statut de salarié protégé de M. B, délégué syndical. La Cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que M. B n'avait pas le statut de salarié protégé au moment de la rupture. Elle a confirmé la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, mais a révisé les montants dus à M. B, lui allouant des indemnités pour astreintes et heures de travail, tout en écartant certaines demandes. La cour a donc partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement de première instance.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 16 avr. 2013, n° 12/01163
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/01163
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 janvier 2012, N° F10/02877

Sur les parties

Texte intégral

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