Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2015, n° 13/09631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09631 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 février 2013, N° 2011F00612 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/09631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2013 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2011F00612
APPELANT
Maître F G A es qualité de liquidateur amiable d’D E, immatriculée au RCS de Lille n° 515 396 455, dont le siège social est établi XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
INTIMEE
SA COMEARTH, rcs XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me L-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Chiara SARACINO, avocat au barreau de PARIS, toque : L70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame L-M N, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,
L-M N, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire .
Vu le jugement prononcé le 7 février 2013 par le tribunal de commerce d’EVRY qui a :
— déclaré nuls le protocole d’accord en date du 31 mars 2011 et les factures émises par la société D E à compter du 12 octobre 2010,
— débouté Madame F-G A, ès qualités de liquidateur amiable de la société D E, 'société en liquidation', de sa demande en paiement du solde de ses prestations,
— condamné Madame F-G A, ès qualités, à rembourser à la société COMEARTH la totalité des sommes qu’elle lui a facturées depuis le 12 octobre 2010 et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Madame A, ès qualités, a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de Madame A, ès qualités, signifiées le 22 septembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société COMEARTH de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société COMEARTH à payer à la société D E «société en liquidation» les deux factures n°5.10-2011 et n°5.11-2011 en date du 3 avril 2011 pour un montant total de 23.920 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de 5% par jour de retard à compter du 21 juin 2011, date de la première mise en demeure,
Subsidiairement,
— condamner la société COMEARTH à payer à la société D E «société en liquidation» les factures rectificatives n°7-2014 et n°8-2014 en date du 5 mai 2014 pour un montant total de 23.920 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de 5% par jour de retard,
— condamner la société COMEARTH à payer à la société D E «société en liquidation» la somme en principal de 23.920 € TTC au titre du contrat de mission de management de transition conclu le 20 juin 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société COMEARTH à payer à la société D E «société en liquidation»la somme de 16.786 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société COMEARTH , signifiées le 7 octobre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour sur le fondement des articles 1108, 1109, 1116, 1123, 1128, 1131, 1134, 1184, 1376, 1844-8 et 1844-12 du code civil, des articles 31, 117 et 122 du code de procédure civile, des articles L.237-1, L.237-2 et suivants, L.237-12, L.237-24, Y et suivants, R. 237-15 et R. 247-4 du code de commerce de :
— dire que Madame A, ès qualités de liquidateur amiable, n’a pas qualité à agir et est donc irrecevable en ses demandes, et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes ;
— constater que Madame A a fait usage d’une fausse qualité de présidente de la société D E ;
— dire que les actes et conventions passés à compter du 12 octobre 2010 sont nuls et de nul effet ;
En conséquence, débouter Madame A, ès qualités de liquidateur amiable, de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— constater la résiliation de plein droit du contrat du 21 juin 2010, ou, à tout le moins, le dire caduc, à compter du 12 octobre 2010 ;
En conséquence, prononcer la nullité des factures émises à compter du 12 octobre 2010 ;
— condamner Madame A, ès qualités de liquidateur amiable, à restituer la somme de 53.953,98 € TTC à la société COMEARTH ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 21 juin 2010 à compter de la date du 12
octobre 2010 ;
— prononcer la nullité des factures émises à compter du 12 octobre 2010 ;
— condamner l’appelante à restituer 53.953,98 € TTC à la société COMEARTH.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société COMEARTH est une société anonyme créée en 2004, spécialisée dans le conseil en gestion des relations clients et fournisseur de téléservices.
La société D E (aujourd’hui D E 'société en liquidation') est une société par actions simplifiée à associé unique créée le 30 septembre 2009 par Madame F-G A afin de lui permettre d’exercer une activité indépendante de conseil.
Le 21 juin 2010, la société COMEARTH a confié, par contrat, à la société D E, représentée par Madame F-G A, une mission de management de transition, en qualité de Directeur Général Adjoint du Groupe COMEARTH jusqu’au 30 juin 2011.
Cette mission a été confiée à Madame A, du 21 juin 2010 au 31 juin 2011, moyennant une rémunération de 500 € H.T. par jour travaillé, étant précisé qu’un mois plein travaillé serait facturé au forfait mensuel de 10.000 € HT, les frais de déplacement et de représentation étant remboursés sur justificatifs des dépenses effectivement engagées.
Le contrat prévoyait aussi une faculté de résiliation unilatérale, chaque partie pouvant, sans motif, mettre un terme au contrat en respectant un préavis d’un mois.
Madame A a dissous le 30 septembre 2010 la société D E en tant que telle pour évoluer vers un statut de travailleur non salarié.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressée à Madame A, le 29 mars 2011, la société COMEARTH a résilié de façon anticipée le contrat signé avec la société D E.
Les parties ont convenu, par acte du 31 mars 2011, d’un préavis d’un mois, payé mais non exécuté et d’un échelonnement du paiement des dernières factures émises par la société D E. Le contrat de management de transition conclu entre les sociétés COMEARTH et D E a pris fin le 30 avril 2011.
A défaut de paiement, la société D E a adressé à la société COMEARTH, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juin 2011, une mise en demeure de payer la somme de 23.920 € TTC.
La société COMEARTH répondait à cette lettre en rappelant que la société D E n’avait pas respecté ses engagements et proposait un règlement amiable du litige.
La société COMEARTH allègue que l’ensemble des demandes formulées par l’appelante, au nom de la société D E, concerne des prestations effectuées postérieurement à sa dissolution amiable, intervenue le 30 septembre 2010 et publiée le 12 octobre 2010, qu’il est absolument impossible que la société D E ait pu effectuer la moindre prestation, puisque conformément à l’article L.237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société ne subsistait que pour les besoins de la liquidation.
Madame A, ès qualités de liquidateur amiable, réplique qu’une société en cours de liquidation a la capacité juridique d’exécuter des prestations et de les facturer en son nom, ce d’autant plus que la société est in bonis, qu’elle n’a pas conclu de nouveaux contrats mais a exécuté jusqu’à son terme le contrat en cours avec la société COMEARTH, lequel prenait normalement fin le 30 juin 2011, que seuls la société et son représentant légal peuvent se prévaloir de ce défaut de pouvoir, à l’exclusion du tiers contractant, que la nullité de l’acte résultant du défaut de pouvoir du liquidateur peut être couverte par confirmation.
Le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 septembre 2010 prévoit expressément, en sa cinquième décision que «l’associée unique confère au Liquidateur désigné et sous les seules restrictions prévues par la loi, les pouvoirs les plus étendus pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser tous les éléments d’actif, payer le passif et répartir le solde en espèces à l’associé'. Le même acte en sa cinquième décision, article 3 énonce que, pour mettre fin aux opérations de liquidation, le liquidateur 'exercera toutes poursuites et actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, devant tous les degrés de juridiction, et représentera la Société dans toutes les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire.'
Madame A, présidente et propriétaire de la totalité des actions de la société D E a, par acte du 30 septembre 2010, prononcé la dissolution anticipée de la société à compter de cette date et sa mise en liquidation amiable et a été désignée en qualité de liquidateur.
Le contrat liant les deux parties était antérieur à l’acte de dissolution anticipée de la société ; en le poursuivant et en assurant les opérations liées à la résiliation du contrat, Madame A a passé et signé les actes nécessaires en vue de la liquidation complète de la société comme l’y autorisait l’acte de liquidation. La société COMEARTH ne démontre pas l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part de Madame A.
Au vu de ces actes, Madame A avait bien la qualité de liquidateur de la société D E lors de la réalisation des prestations et la signature des actes postérieurement à l’acte du 30 septembre 2010. Elle disposait donc du pouvoir d’agir.
Cependant, elle n’a pas mentionné sa qualité sur les actes et n’a pas informé son cocontractant de cette situation. L’irrégularité commise est un vice de forme qui au regard de l’article 114 du code de procédure civile n’entraîne la nullité des actes réalisés qu’à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence d’un grief.
Le caractère volontaire et amiable de la dissolution de la société et la publication de l’acte de liquidation dans un journal d’annonces légales le 6 octobre 2010 et au Registre du Commerce et des Sociétés le 12 octobre 2010 excluent le caractère frauduleux de la démarche de Madame A.
La société COMEARTH fait valoir que si elle avait été informée de la liquidation de la société, elle n’aurait pas poursuivi la relation contractuelle pendant plusieurs mois et octroyé un préavis d’un mois qui n’a pas été réalisé.
La relation contractuelle entre les parties est fondée sur un fort intuitu personae ; le choix de la société D E par la société COMEARTH repose sur la présence de Madame A sans que le cocontractant démontre l’importance pour lui de l’exercice professionnel sous la forme d’une société.
Les circonstances de la résiliation du contrat démontrent le souhait de la société COMEARTH d’une résiliation amiable du contrat ; aux termes du courrier en date du 29 mars 2011, le PDG de la société COMEARTH adressait le courrier suivant à Madame A : 'Je fais suite à notre réunion de ce jour et nos différents entretiens depuis plusieurs semaines pour vous confirmer que, d’un commun accord, nous avons ensemble convenu de résilier notre contrat de collaboration au 31 mars 2011 en nous dispensant du délai de préavis d’un mois initialement envisagé. Vous m’avez oralement confirmé votre accord sur ce point au cours de notre réunion. En effet, nous avons ensemble constaté que cette collaboration ne produisait pas les effets escomptés et qu’il convenait d’en adapter les modalités et objectifs. En ce sens, je vous ai remis au cours de cet entretien deux propositions de collaboration à compter du 1er avril 2011, l’une sur le périmètre de service de Comearth, l’autre sur le périmètre de service de la SAS Allisone dont je suis le Président proposant de maintenir un courant d’affaires entre nos sociétés sur des prestations de Conseil mais également d’apporteur d’affaires.'
Ces déclarations établissent que la société COMEARTH souhaitait poursuivre la collaboration avec Madame A selon d’autres modalités. Pour sa part, Madame A, si elle liquidait sa société, ne cessait pas pour autant son activité.
Si la liquidation de la société entraîne la résiliation des contrats en cours, les contrats peuvent être poursuivis pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la cessation de l’activité. Les factures ont donc un objet licite.
En l’espèce,Madame A en tant que liquidateur de la société, avait qualité et pouvoir pour engager la société et pour signer la convention en date du 31 mars 2011. Cette convention a été signée sur la base d’un contrat antérieur à la liquidation de la société et pour mettre fin aux opérations en cours résultant de ce contrat.
La société COMEARTH ne démontre pas que l’omission par Madame A de la mention de la liquidation lui ait causé un grief.
La facture correspondant au mois de préavis contractuel résulte d’un accord des parties avec la possibilité de poursuivre les relations. La société COMEARTH reproche à Madame A d’avoir déstabilisé l’équipe de direction, entrepris des dépenses inconsidérées au regard des moyens de la société, d’avoir tenu des propos insultants à l’égard des dirigeants et de l’équipe.
La société COMEARTH verse aux débats cinq attestations de salariés de la société critiquant sévèrement la façon dont Madame A a exercé sa mission et l’impact négatif qu’elle a eu sur le fonctionnement de celle-ci. Ces attestations ont été rédigées en octobre 2013. Il n’est versé aucun document durant l’exécution du contrat établissant que des difficultés existaient. Madame A produit des courriels que lui a adressés au cours du premier semestre M. Z, le PDG de la société COMEARTH aux termes desquels il louait ses initiatives.
Madame A à laquelle il est reproché des dépenses inadaptées indique n’avoir jamais eu de délégation de pouvoir pour engager des dépenses pour le compte de la société COMEARTH. Monsieur B Z était l’unique signataire des contrats et des factures engageant la société COMEARTH, ce qui n’est pas contesté.
Madame A, ayant eu une mission de management de transition, en qualité de Directeur Général Adjoint du Groupe COMEARTH et donc de dynamisation du fonctionnement de la société, son intervention a été mal acceptée par les salariés. M. X, client de la société COMEARTH a exposé que Madame A avait tenu un discours public critique sur celle-ci.
La société COMEARTH ne rapporte pas la preuve que Madame A n’a pas exécuté sa mission conformément au contrat. Elle réclame le paiement de deux factures résultant de la convention du 31 mars 2011 signée par les deux parties. A la date à laquelle est intervenue la convention, Monsieur B Z avait connaissance des dissensions au sein de la société et a néanmoins proposé une nouvelle collaboration à Madame A qui l’a refusée.
La société COMEARTH sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat sans préavis du fait des manquements graves qu’elle impute à Madame A sans que la preuve en soit rapportée et de toutes ses autres demandes dont celle en restitution de la somme de 53.953,98 € TTC.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société COMEARTH sera condamnée à payer à la société D E «société en liquidation» les deux factures n°5.10-2011 et n°5.11-2011 en date du 3 avril 2011 pour un montant total de 23.920 € TTC. La convention n’ayant pas repris le taux contractuel, la somme due sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011, date de la première mise en demeure.
La société D E sollicite également la condamnation de la société COMEARTH à lui payer la somme de 16.786 € correspondant aux sommes qu’elle a été contrainte d’engager en raison de l’impossibilité de clore les opérations de liquidation au 31 novembre 2011. Cependant, Madame A, ayant par son attitude caractérisée par l’absence d’indication dans ses relations avec son cocontractant de la liquidation de sa société, contribué au retard qu’elle dénonce, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de condamner la société COMEARTH à verser à la société D E «société en liquidation» la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société COMEARTH assumera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société COMEARTH à payer à la société D E «société en liquidation’ la somme de 23.920 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2011,
Déboute la société D E «société en liquidation» de sa demande en paiement de la somme de 16.786 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société COMEARTH de toutes ses demandes dont celle en restitution de la somme de 53 953,98 € TTC,
Condamne la société COMEARTH à payer à la société D E «société en liquidation» la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société COMEARTH aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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