Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 févr. 2016, n° 13/03351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/03351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 14 octobre 2013, N° 11/00444 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 26 FEVRIER 2016
R.G : 13/03351
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
11/00444
14 octobre 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANTE :
SAS ERT TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Patrice CARNEL, substitué par Me Antoine CHATEAU, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur I Y
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Me Catherine FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur O
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Z (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Décembre 2015 tenue par Monsieur O, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Jean-François O, Président, Yannick BRISQUET et Claude SOIN, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Février 2016 ;
Le 26 Février 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme I Y, née le XXX, a été embauchée par la société ERT Technologies SAS, entreprise d’ingénierie et de travaux de réseaux et de télécommunication par contrats de mission temporaire successifs en qualité de téléopératrice du 27 juin 2007 au 31 août 2007 et du 20 septembre 2007 au 1er novembre 2007.
Le 2 novembre 2007, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les mêmes parties, avec embauche de la salariée en qualité d’opératrice de saisie, niveau B. Il a été stipulé par avenant non daté que celle-ci était engagée à compter du 1er février 2009 en qualité de secrétaire de niveau B.
Elle a été en arrêt maladie du 28 janvier 2009 au 1er février 2009, du 2 octobre 2009 au 4 octobre 2009 et du 23 septembre 2010 au 31 octobre 2010.
Dans le cadre de la visite de reprise du 1er décembre 2010, le médecin du travail a établi une fiche de visite dans les termes suivants : Inapte définitif à tous postes de l’entreprise en raison d’un risque d’aggravation de son état de santé, application de l’article R 4624-31 du code du travail, lorsque le maintien entraîne un danger immédiat pour sa santé. Pas de deuxième visite à prévoir (1 seule visite)>>.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2010, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2011 en vue de son licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2011 ainsi libellée :
(…) Nous avons interpellé le médecin du travail quant à l’inaptitude constatée et à notre obligation de reclassement et ce dernier a confirmé sa position par lettre en date du 13 décembre 2010.
Nous avons tout de même tenté de rechercher des postes disponibles au sein d’ERT et des sociétés composant le groupe susceptibles de vous employer et le résultat de nos recherches vous a été adressé par courrier étant précisé que le médecin du travail confirmait l’impossibilité de reclassement en interne ainsi qu’au sein du groupe.
Dans ces conditions nous n’avons d’autre choix que de mettre un terme à votre contrat de travail pour inaptitude définitive à votre poste non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle avec impossibilité de vous reclasser(…)>>.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes d’Epinal, aux fins de voir reconnaître que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont elle avait été victime au sein de l’entreprise et que le licenciement était nul. Elle sollicitait la condamnation de son adversaire à lui verser les sommes suivantes :
— 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 19 108,70 € brut de rappel de salaire du fait que la salariée aurait dû être classée au niveau E dès son embauche et F au bout de 18 mois ;
— 1 910,87 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— le montant dû à ce dernier titre pour les périodes d’arrêt maladie, avec astreinte de 100 € par jour de retard, faute d’avoir payé la somme correspondante dans les huit jours de la notification de la décision demandée ;
— 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité l’allocation de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2013, la société ERT Technologies SAS a été condamnée à payer à Mme I Y les sommes suivantes :
— 16 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul à raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
— 19 108,70 € de rappel de salaire au titre de la classification E qui aurait dû lui être reconnue dès son embauche et F au bout de 18 mois ;
— 1 910,87 € à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La décision disait en outre que la société ERT Technologies SAS devait recalculer le complément de salaire dû à Mme I Y pour les périodes d’arrêt maladie compte tenu de la reclassification, dans les 30 jours de la notification du jugement à peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Enfin il était ordonné le remboursement par la société ERT Technologies SAS des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 30 jours.
Appel a régulièrement été interjeté par l’employeur le 12 décembre 2013.
A l’audience du 17 décembre 2015, la salariée a sollicité la confirmation de la décision déférée sous réserve de l’élévation à la somme de 25 000 € des dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle demandait à la cour de lui allouer en sus la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’appelante soutient l’infirmation et le rejet de l’ensemble des prétentions adverses. Elle demande la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur la classification
Attendu que Mme I Y sollicite son reclassement au niveau E dès l’embauche et au bout de 18 mois au niveau F de la classification de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, en précisant qu’elle s’occupait des plannings, qu’elle avait participé à la création du centre d’appel technique dont elle est devenue responsable, qu’elle faisait la saisie des congés et des dossiers d’embauche, du secrétariat >, des relations avec les agences d’interim, des facturations, qu’elle transmettait des états de renseignements relatifs notamment aux facturations, pannes, rendez-vous de formation, et contrôlait les dossiers d’intervention ;
Que la société ERT Technologies SAS répond qu’elle ne disposait pas du diplôme requis par la convention collective pour un tel classement et que les tâches qu’elle effectuait ne correspondaient pas à celles des niveaux de classification qu’elle revendiquait ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5 de la convention collective précité énonce : les salariés débutants, titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, seront classés à leur entrée dans l’entreprise dans l’emploi correspondant à la spécialité qu’ils mettent en oeuvre effectivement>>, étant précisé que pour un niveau de classement E, il est requis un diplôme de niveau BTS ou DUT, ce classement étant limité pour 18 mois maximum, après quoi intervient un passage au niveau F ;
Que l’annexe 1 portant définition des emplois ajoute au titre du classement E : il réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études etc… ou exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, résout des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies, et peut transmettre ses connaissances ; il agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations dans un domaine d’activités strictement défini, il est amené à prendre une part d’initiatives, de responsabilité et d’animation, il échange des informations avec des interlocuteurs externes, occasionnels, il effectue des démarches courantes, il veille à faire respecter l’application des règles de sécurité, il a une connaissance des principaux aspects techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle, il a une bonne technicité dans sa spécialité professionnelle, il se tient à jour dans sa spécialité>> ;
Attendu que la salariée ne remplit pas la première condition imposée par l’article 2 pour un débutant, en ce que, loin d’être titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel>> utile pour les travaux d’ordre administratif auxquels elle était affectée, elle était titulaire d’un DEUG de droit, formation qui ne lui procurait pas de compétence mise en oeuvre effectivement dans son domaine d’activité ;
Attendu qu’il résulte des courriels internes à l’entreprise, des tableaux figurant les > de fonctionnement du centre d’accueil technique et des deux attestations versées au dossier par la salariée, que celle-ci devait contrôler le centre d’accueil technique constitué de trois personnes, dont elle-même, moyennant le respect d’un > strict qui impliquait l’enregistrement des demandes, leur orientation et la fixation de rendez-vous, qu’elle vérifiait les facturations, qu’en sa qualité d’assistante de M. B, elle recevait des informations pour les transmettre et en divulguait elle-même, qu’elle suivait 'les attachements’ ce dont le dossier ne permet de déduire le niveau de responsabilité et de compétence que cela représentait ; qu’il ne résulte d’aucun élément d’information dont dispose la cour que l’intéressée, comme l’exige le classement au niveau E, résolvait des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies, ni qu’elle devait maîtriser une bonne technicité et encore moins qu’elle devait se tenir à jour dans sa spécialité, qu’elle n’a d’ailleurs pas définie dans son argumentation ;
Attendu qu’une attestation de M. F affecté au service maintenance de la hotline certifie que, jamais Mme Y n’a joué de rôle de donneur à son égard, le responsable étant M. B, tandis que l’attestation de M. X communiquée par la salariée, ne fait que révéler le rôle d’intermédiaire pour la transmission de l’information entre les personnes affectées à la Hotline et M. B, dont elle était l’assistante et qui était à la tête du service ; que c’est donc à tort que la salariée soutient avoir exercé une autorité sur le personnel de cette entité ;
Attendu que les critères nécessaires à l’accès au niveau E ne ressortent pas du résumé laconique des activités de Mme Y rapporté par Mme A indiquant que la salariée faisait des plannings, gérait des appels et des courriels, effectuait des déplacements pour des réunions et formations avec M. B, gérait les absences et assurait quelque fois des renforts de personnel ; que les entretiens de recrutement qu’elle faisait selon ce même témoignage en l’absence de M. B, traduit une certaine prise de responsabilité ; que toutefois, faute de plus de précision sur l’ampleur de cette tâche, sa fréquence et les personnes au recrutement desquelles elle participait, ce n’est pas suffisant pour être pris en considération ; qu’en tout état de cause, cette prise de responsabilité ne permettrait pas de faire droit à la demande de reclassement au vu des autres éléments qui précèdent ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande de classification au niveau E et a fortiori au niveau F, ainsi que de ses demandes de rappels de salaire connexes ;
— Sur le harcèlement
Attendu que la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. B, en alléguant les agissements suivants :
— ordres et contre-ordres permanents, créant un climat de tension ,
— méthodes de recrutement douteuses, consistant dans le choix de jeunes gens en interim plus manipulables et sensibles à une gestion par la terreur ou encore dans le recrutement de jeunes filles jolies sans s’attacher à leur niveau de compétence professionnelle, Mme I Y devant se plier aux décisions de M. B portant sur la rupture de contrat de travail à raison de la réclamation du paiement d’heures supplémentaires ;
— le recours à ses services hors des horaires collectifs de travail et notamment les week ends ;
— la soumission à une charge de travail excessive et le refus injustifié de congés familial ;
— l’installation de son bureau dans celui de M. B ou dans un bureau voisin séparé de celui de son supérieur par une vitre ;
— des remarques délacées sur sa tenue vestimentaire ;
— un comportement malsain ;
— les perturbations de sa vie privée créées par cette situation, notamment du fait du recours à ses services en dehors du temps de travail normal ;
— la dégradation de l’état de santé de la salariée avec prescription de médicaments sédatifs et anxiolytiques ;
Attendu que l’employeur réplique que la salariée dotée d’un caractère difficile ne parvient pas à démontrer les faits qu’elle invoque, puisqu’elle produit des attestations vagues, que les heures supplémentaires étaient compensées par des repos, que son installation dans son propre bureau avait été rendue nécessaire par des aménagements des locaux, que ses demandes de congés pour son mariage ont été fluctuantes et qu’elle s’est vu proposer une affectation au pôle administratif dont il est lui-même devenu directeur et a suivi une formation de huit jours à cet effet, ce qui n’est pas compatible avec le prétendu harcèlement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que l’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’au titre du harcèlement moral la salariée invoque les heures supplémentaires non payées ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que pour étayer les heures supplémentaires dont elle se plaint, l’intéressée produit des relevés d’heures précis avec heure de début du travail et heure de fin, au jour le jour ; qu’ainsi pour la semaine du 11 janvier 2010, elle a effectué 43 heures 35 dont 2 heures 40 le week end, pour la semaine du 4 janvier 2010, 43 heures 13 dont 7 heures 45 le week end, pour la semaine du 2 novembre 2009, 41 heures 49 dont 2 heures le week end, pour la semaine du 21 décembre 2009, 36 heures 09, pour la semaine du 7 décembre 2009, 41 heures, pour la semaine du 14 décembre 2009 42 heures 27, pour la semaine du 30 novembre 2009 43 heures 22, pour la semaine du 23 novembre 2009, 43 heures 10, pour la semaine du 26 octobre 2009, 41 heures 54, pour la semaine du 12 octobre 42 heures 08, pour la semaine du 19 octobre 2009 45 heures, pour la semaine du 12 octobre 2009, 42 heures 08, pour la semaine du 5 octobre 2009, 41 heures 26, pour la semaine du 30 mars 2009, 42 heures 15 ;
Que ce rythme de travail soutenu, notamment le week end, est corroboré par des attestations de proches, certes, comme son mari, sa mère ou son beau-père, mais confortés par d’autres attestations comme celles de M. G, de Mme D et de Mme M N, tous ces écrits indiquant que Mme I Y devait répondre au téléphone chez elle le soir et le week end, et emporter à son domicile l’ordinateur de la société notamment pour traiter le courrier de M. B, ce qui ne manquait pas de perturber sa vie de famille et ses relations avec son conjoint ;
Que M. B ne pouvait ignorer ces heures supplémentaires dans la mesure où elles se faisaient à domicile, à sa demande ou sur des appels téléphoniques avec lui, ou au bureau ; qu’il ne conteste d’ailleurs pas ces heures supplémentaires, se contentant de dire sans en justifier qu’elles étaient compensées par des repos ;
Attendu que Mme I Y produit cinq demandes de congés pour son mariage comprises entre le 3 août 2009 et le 11 juin 2009, en vue de pouvoir s’absenter entre le 3 ou le 1er août 2009 et le 17 août 2009 ; que les quatre premières demandes se sont heurtées à un refus non expliqué ; qu’il résulte des déclarations de la salariée consignées par le médecin du travail le 22 septembre 2009 dans son dossier médical et de l’attestation de M. C, qui rapporte les confidences de Mme I Y, que M. B manifestait une opposition au mariage de l’intéressée, insistante et dépassant le niveau de la plaisanterie anodine en disant que la jeune femme ne lui appartiendrait plus, ou en lui disant : >, >, > ;
Attendu que l’état dépressif de la salariée qu’elle déclarait lié au travail est démontré par des certificat médicaux du Docteurs Raidelet du 11 août 2011, du dossier médical du médecin du travail dans les notes relatives à la visite du 29 décembre 2010 notamment, du Docteur E du 20 novembre 2010 ; que les confidences précises de la salariée auprès du médecin du travail ne laissent pas de doute sur le lien entre le travail et l’anxiété dont elle souffrait ;
Attendu que M. B faisait traiter ses courriels par sa salariée ; que deux d’entre eux datés de juin et juillet 2009 figurant au dossier sont échangés entre celui-ci et sa maîtresse et revêtent un caractère explicitement sexuel ; que toutefois, l’objet de ces messages étant >, l’intéressée n’avait pas à les ouvrir ;
Attendu que les témoignages et courriels versés aux débats par Mme Y relatifs à des méthodes de management perturbantes, aux exigences de M. B en matière vestimentaire ou aux ordres et contre ordres, dont il serait coutumier ne sont pas suffisamment précis, pour qu’il puisse en être tiré des agissements susceptibles de caractériser le harcèlement tel que défini ci-dessus ; que les méthodes de recrutement reprochées à l’employeur qui consisteraient à prendre en interim des personnes jeunes et manipulables ou des jeunes femmes jolies plutôt que compétentes, pour répréhensibles qu’elles soient, ne portent pas préjudice à la salariée personnellement et ne peut donc servir à étayer un harcèlement à son encontre ; qu’en outre ces faits sont attestés en termes trop généraux pour pouvoir être retenus ;
Attendu que la salarié allègue aussi avoir dû partager le bureau de M. B qu’elle a vu se changer de vêtement en se mettant torse nu, sans que le fait ne soit contesté ; que se dévêtir de la sorte devant sa salariée, peut caractériser une certaine légèreté, mais non un agissement
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’il nest pas contesté que Mme Y était toujours installée dans un bureau à la vue de M. B ;
Qu’aucun autre fait invoqué pour le harcèlement moral n’est établi ;
Attendu néanmoins que les faits retenus ci-dessus, au titre de la charge de travail, de l’opposition à son mariage et de l’emplacement de son bureau étayent le harcèlement moral;
Attendu que le partage du bureau était nécessité selon l’employeur, non contredit sur ce point, par un aménagement des locaux, de sorte qu’il doit être admis que la société ERT Technologies SAS justifie par un élément objectif étranger à tout harcèlement ce fait ;
Attendu qu’en revanche sur les heures supplémentaires et le travail à domicile notamment par l’intermédiaire du téléphone à des heures où l’intéressée avait droit au respect de sa vie privée, ne sont aucunement justifiées d’autant plus que Mme Y n’avait pas de contrepartie financière et qu’il n’apparaît pas qu’elle avait droit en compensation à des repos ; que par plus l’employeur ne peut apporter d’explication légitimant les obstructions faites par M. B au mariage de la jeune femme ;
Attendu que l’inaptitude professionnelle de Mme I Y a été constatée par le médecin du travail en application du second alinéa de l’article R 4624-31 du Code du travail pour danger immédiat, dont la cause est fournie par le Docteur E qui précise dans son certificat du 20 novembre 2010 : Elle présente une état dépressif sévère réactionnel à des difficultés professionnelles selon ses dires. L’entreprise est devenue phobogène. Son état psychologique est tel qu’elle doit être reconnue inapte à tout poste au sein de l’entreprise et de ses filiales>> ;
Que l’état psychique de Mme I Y et son inaptitude sont donc à relier au traitement dont l’intéressée faisait l’objet de la part de M. B ;
Que pour toute justification, l’employeur oppose deux attestations faisant état de propos emportés et grossiers adressés à deux occasions par l’intéressée à deux collègues ; qu’outre qu’à supposer que cela reflète un caractère difficile de Mme I Y, cela ne justifierait pas le traitement qui lui a été fait et qui est relaté plus haut ; que de plus, ces deux faits isolés imputés à Mme I Y, ne correspondent pas aux témoignages des trois personnes qui ont travaillé avec elle depuis la rupture et qui vantent au contraire son tempérament égal, son sourire, sa compétence et sa conscience professionnelle, de sorte que les propos agressifs ainsi évoqués par l’employeur peuvent s’expliquer par l’ambiance de travail que Mme I Y devait supporter ; que le témoignage d’une troisième collège rapportant de difficiles conditions de travail dues à la salariée ne peut être exploité étant donné son caractère très vague ;
Attendu qu’il suit de l’ensemble de ces observations que le harcèlement moral est bien caractérisé ;
Attendu que selon l’article L 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Attendu qu’il a été relevé que le licenciement est fondé sur une inaptitude résultant du harcèlement et qu’il est donc nul ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise ;
Attendu que la salariée indique avoir retrouvé un emploi à la suite de son licenciement;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme I Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, une somme de 12 000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il apparaît équitable au regard de l’article 700 du Code de procédure civile de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ; qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles d’appel, il sera alloué à la salariée la somme de 500 € en sus ; que la société ERT Technologies SAS qui succombe sera déboutée de ce chef et verra les dépens mis à sa charge ;
— Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
Attendu que s’agissant d’un licenciement nul, il ne peut être ordonné le remboursement des indemnités de chômage par Pôle Emploi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement déféré, mais uniquement sur la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la société ERT Technologies SAS à payer à Mme I Y la somme de 12 000 € (DOUZE MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
DÉBOUTE Mme I Y de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la reclassification de la salariée, d’indemnité de congés payés y afférents et de condamnation sous astreinte à payer un rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie ;
DIT n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage par la société ERT Technologies SAS à Pôle Emploi ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société ERT Technologies SAS à payer à Mme I Y la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE la société ERT Technologies SAS de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société ERT Technologies SAS aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur O, Président, et par Madame Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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