Irrecevabilité 3 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2014, n° 13/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2013, N° 13/51483 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA STANISLAS immatriculée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 JUIN 2014
(n° 337 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04976
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 13/51483
APPELANTE
SA STANISLAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 222 933, propriétaire de l’immeuble sis XXX
22 rue Notre-Dame-des Champs
XXX
Représentée par Me Jean-François PERICAUD de la la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219
Assistée de Me Laurence ALOUP de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219 et substituant Me Jean-François PERICAUD
INTIMES
Syndicat des copropriétaires du 79 BD MONTPARNASSE ET 3-5 IMPASSE ROBIQUET XXX agissant en la personne de son syndic la SARL PHILIPPE POSTIC dont le siège est sis
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0090
Syndicat des copropriétaires du 8 IMPASSE ROBIQUET XXX agissant en la personne de son syndic en exercice, actuellement le Cabinet FONCIA FRANCO SUISSE dont le siège est sis
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires du 83 BD DU MONTPARNASSE ET 4/6 IMPASSE ROBIQUET XXX agissant en la personne de son syndic en exercice,
actuellement le Cabinet FONCIA FRANCO SUISSE
XXX
09 PARIS
XXX
Représentés par Me Chantal BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0066
Assistés de Me Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Syndicat des copropriétaires du 10 IMPASSE ROBIQUET A PARIS 6eMEreprésenté par son syndic, le cabinet EFGTP dont le siège est sis
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance de référé du 28 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris, retenant l’inexistence juridique de l’association syndicale libre (ASL) de « l’impasse Robiquet » et l’impossibilité en conséquence de placer sous administration judiciaire une personne morale qui n’existe pas, a débouté la SA STANISLAS de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire pour une durée provisoire de six mois renouvelable avec pour mission d’administrer l’ensemble immobilier dénommé « impasse Robiquet », situé dans le 6e arrondissement, à Paris, formé par l’impasse desservant les immeubles situés XXX et XXX, XXX et XXX, XXX., XXX, et XXX
La société STANISLAS, appelante, par ses conclusions transmises le 18 novembre 2013, demande à la cour, vu l’article 815-6 du code civil, de dire recevable et bien fondé son appel, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à la mise sous administration provisoire de l’impasse Robiquet, de la décharger de toutes les condamnations et les dispositions prononcées à son encontre, et statuant à nouveau, de :
— voir commettre à l’indivision forcée de l’ensemble immobilier dénommé « impasse Robiquet » formé par l’impasse desservant les immeubles situés aux adresses susmentionnées, de nommer pour une durée provisoire de six mois renouvelable tel administrateur qu’il plaira à la cour de désigner, avec la mission :
— d’administrer provisoirement et pour le compte de qui il appartiendra cette indivision,
— de la gérer tant activement que passivement,
— de faire fonctionner tant au débit qu’au crédit tous comptes bancaires et de chèques postaux,
— de lancer tous appels de fonds nécessaires à l’apurement du passif de l’indivision
— de la défendre devant toute juridiction, tant en demande qu’en défense, afin d’éviter toute voie d’exécution forcée sur ses biens et introduire toute action en responsabilité qui s’imposerait,
— de convoquer les co-indivisaires afin qu’ils décident du statut juridique de cette impasse (maintien juridique de l’indivision forcée, constitution d’une ASL ou d’une union de syndicats de copropriétaires, d’une SCI propriétaires, convention sui generis, etc…),
— de se faire communiquer par qui de droit l’intégralité des archives de l’indivision, comprenant toutes les pièces de forme et de fond de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 21 mars 2012,
— d’exercer toute voie de recours qui s’imposerait contre cet arrêt, dans l’intérêt de l’indivision,
— et, d’une manière plus générale, de pourvoir à la gestion de l’indivision et de la gérer tant activement que passivement,
— dire que l’administrateur judiciaire commis sera remplacé, en cas de refus ou d’empêchement, par simple ordonnance sur requête et qu’il devra soumettre à la taxe tous les frais exposés,
— de condamner tout succombant en tous les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire des immeubles et de parties des immeubles situés XXX, que les immeubles de l’impasse Robiquet ont décidé de se regrouper en association syndicale libre (ASL), que faute de justification de la publication des statuts de l’ASL, de l’adhésion de tous les propriétaires riverains à ces statuts et de leur mise en conformité avec la législation actuelle, le cabinet Gelis, par courrier du 29 novembre 2012, a fait savoir que l’ASL n’avait pas d’existence juridique et qu’il cessait d’assurer à compter de ce jour la gestion de l’impasse Robiquet, que dès lors l’ensemble immobilier de l’Impasse Robiquet se trouve en indivision inorganisée, que la gestion de l’Impasse par l’un des indivisaires, selon l’article 815-3 du code civil, exigerait l’accord des deux tiers des indivisaires, nullement acquis, et supposerait que cet indivisaire accepte d’assumer la responsabilité de cette gestion. Elle soutient qu’il convient dans ces conditions que l’Impasse soit gérée, en application de l’article 815-6 du code civil, en raison de l’urgence et de l’intérêt commun de la division, par tel administrateur provisoire qu’il plaira à la cour de commettre.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, intimés, par leurs conclusions transmises le 4 septembre 2013, ne s’opposent pas à la demande de la société STANISLAS, tout en demandant qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves quant cette demande.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à XXX , régulièrement assigné par acte d’huissier de justice du 22 avril 2013 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 28 janvier 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 avril 2014 et invité les parties à fournir leurs observations sur la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure fondée sur l’article 815-6 du code civil ;
Par conclusions transmises le 25 février 2014, la société STANISLAS soutient qu’en application de l’article 815-6 du code civile, le juge des référés statue « en la forme des référés » donc au fond et qu’il dispose dès lors de pouvoirs beaucoup plus étendus que le juge des référés et demande à la cour, vu l’article 815-6 du code civil, de dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par la société STANISLAS à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2013, d’infirmer et mettre à néant ladite ordonnance, de décharger la société STANISLAS de toutes les condamnations et les dispositions prononcées à son encontre et statuant à nouveau, de commettre un administrateur provisoire à l’indivision forcée de l’ensemble immobilier dénommé « lmpasse Robiquet », avec la mission telle que définie par ses conclusions du 18 novembre 2013.
SUR CE LA COUR
Considérant que la cour relève que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une demande de la SA STANISLAS tendant à la désignation d’un administrateur provisoire des copropriétés de « l’impasse Robiquet » 75006 Paris, en application de l’article 815-6 du code civil, a statué par ordonnance de référé rendue le 28 février 2013 ;
Considérant qu’il est constant en l’espèce que l’ensemble immobilier de 'l’impasse Robiquet’ composé des syndicats de copropriétaires, parties à la présente instance, se trouve en indivision inorganisée, faute de constitution, en l’état, d’une association syndicale libre ;
Considérant que l’article 815-6 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ;
Considérant que le président du tribunal de grande instance saisi en application de l’article 815-6 du code civil statue en la forme des référés et non en référé ;
Considérant que l’article 492-1 du code de procédure civile, issu du décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, précise quant à lui qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;
Que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés constitue une fin de non-recevoir que la cour d’appel est tenue de relever d’office en application de l’article 125 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’ordonnance entreprise que la société STANISLAS a fait assigner « en référé » le syndicat des copropriétaires des XXX et 3-XXX à XXX, le syndicat des copropriétaires des XXX et XXX à XXX et le Syndicat des copropriétaires XXX, aux fins de désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 815-6 du code civil ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations et énonciations que la société STANISLAS a saisi de sa demande le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé et non en la forme des référés soit comme juge du fond ; qu’il s’ensuit que la juridiction saisie ne disposait pas du pouvoir de statuer en référé ;
Qu’en conséquence, la demande formée devant le premier juge était irrecevable ;
Considérant que, dès lors, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être annulée et que la cour ne saurait statuer puisque, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, elle ne saurait avoir plus de pouvoir que n’en avait le premier juge ; que la société STANISLAS est donc renvoyée à mieux se pourvoir ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande formée par la SA STANISLAS devant le juge des référés du du tribunal de grande instance de Paris,
Et, statuant à nouveau,
Annule en conséquence l’ordonnance entreprise,
Renvoie la SA STANISLAS à mieux se pourvoir,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce comprise celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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