Infirmation 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 31 oct. 2012, n° 11/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/03132 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 septembre 2011, N° 2010/14681 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/03132
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 21 Septembre 2011 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 2010/14681
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2012
APPELANTES :
LA SARL MERLO FRANCE
N° SIRET : 326 171 733
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Thierry HIBLOT, avocat au barreau de PARIS
N° SIRET : 377 771 373
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Christine CORBEL, substituée par Me JOUTET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SARL BONNEMAINS FRERES
N° SIRET : 432 725 091
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2012
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
La SARL Euromatec est appelante du jugement n°
2010/8169 du 21 septembre 2011 rendu par le Tribunal de commerce de
Caen qui a :
— constaté que le chariot télescopique livré à la société Bonnemains Frères par la société Euromatec présente des défauts cachés qui le rendent impropres à l’usage auquel il est destiné.
— ordonné la résolution de la vente du chariot télescopique.
— ordonné la restitution par la société Euromatec à la société Bonnemains Frères de la somme de 133.490 € HT.
— condamné la société Euromatec à verser à la société Bonnemains Frères la somme de 1.070 € HT au titre du préjudice du 3 février 2010.
— dit que, au titre de l’indemnité d’utilisation du chariot élévateur pour la période du 15 février 2008 au 28 octobre 2009 la société Bonnemains Frères devra verser à la société Euromatec la somme de 37.404 € HT, somme à réévaluer pour l’utilisation du chariot durant la période du 18 février 2010 au jour de la restitution.
— dit que la réévaluation à intervenir se fera sur la base d’un coût mensuel de 1.870,20 € HT.
— condamné la société Euromatec à verser à la société Bonnemains Frères la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Merlo France est, quant à elle appelante du jugement n° 2010/14681 rendu le 21 septembre 2011 par le Tribunal de commerce de Caen qui, vu la résolution de la vente prononcée dans l’instance opposant la société Bonnemains Frères à la société Euromatec, l’a condamnée à garantir la société Euromatec de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction prononcée par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions du 13 juin 2012 la SAS Euromatec demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de chariot télescopique, et de débouter la société Bonnemains Frères de ses demandes.
Subsidiairement, de condamner la Société Bonnemains Frères à lui régler la somme de 90.704,70 € arrêtée au 19 avril 2012, somme à parfaire au jour de la restitution du chariot, au titre de l’indemnisation d’utilisation sur la base d’une indemnité mensuelle d’indemnisation de 1.870,20 €.
En tout état de cause de condamner la société Merlo France à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, et de condamner la société Merlo France où tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 juin 2012, la société Merlo France demande à la Cour de la recevoir en son appel, de dire irrecevables et non fondées les demandes des sociétés Bonnemains et Euromatec, et en conséquence de les débouter.
Subsidiairement, pour le cas où la Cour confirmerait la résolution de la vente consentie par Merlo France, de dire qu’elle ne saurait restituer plus qu’elle n’a reçu soit 117.010,73 €, de dire qu’elle est fondée à déduire du prix qu’elle devra restituer le montant des remises en état du chariot élévateur, de dire qu’elle pourra obtenir une indemnité de dépréciation de cette machine, de désigner un expert aux fins de chiffrer le montant des réparations ainsi que le montant de l’indemnité de dépréciation.
Elle sollicite également la condamnation de la société Bonnemains et de la société Euromatec, ou de l’une à défaut de l’autre à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mars 2012, la SARL Bonnemains Frères demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du chariot télescopique, de le réformer sur les conséquences de la résolution de la vente, sur la réparation du préjudice subi par elle, et sur l’indemnité d’utilisation laissée à sa charge, de condamner en conséquence la société Euromatec à lui payer l’intégralité des loyers échus et des loyers à échoir et notamment la valeur de cession du télescopique telle que fixée par la société de Crédit Bail, outre les charges d’assurance et d’entretien soit la somme de 168.101,54 € HT arrêtée à la date du 15 mars 2012, cette somme devant être réévaluée au jour de la cession effective du matériel par le crédit bailleur et de sa restitution.
Elle demande également la condamnation de la société Euromatec à lui payer la somme de 12.873,55 € en réparation des préjudices subis, de débouter la société Euromatec de toutes ses demandes, notamment de sa demande formulée au titre de l’indemnité d’utilisation du chariot élévateur, et de condamner la société Euromatec au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le 16 juillet 2007, la société Bonnemains Frères a commandé à la société Euromatec, concessionnaire de LA SARL Merlo France, un chariot télescopique de marque Merlo R 45-19 MCSS pour le prix de 133.490 € HT.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un contrat de crédit bail générant des loyers mensuels de 1.870,20 € HT sur 84 mois à compter du 15 février 2008.
Exposant que ce matériel a dû être immobilisé à de nombreuses reprises en 2009 à la suite de pannes répétées, et que le 3 février 2010 le moteur de l’engin s’est trouvé hors service à la suite de la rupture d’une durite, et arguant de ce que ces pannes révèlent que le chariot était atteint lors de sa livraison de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, la société Bonnemains Frères, a, par acte d’huissier en date du 13 juillet 2010, fait assigner devant le tribunal de commerce de Caen, la société Euromatec aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, de voir ordonner la restitution du prix et de l’entendre condamner au paiement de dommages et intérêts.
La société Euromatec s’est opposée aux demandes et a assigné, par acte d’huissier en date du 16 décembre 2010, la société Merlo France en garantie.
La société Merlo France a conclu au débouté.
C’est dans ces conditions que les jugements entrepris ont été rendus.
Les sociétés Euromatec et Merlo France soutiennent en premier lieu que l’action en résolution de la vente initiée par la société Bonnemains Frères serait irrecevable pour défaut de qualité à agir, aux motifs que l’acquisition du chariot élévateur a été financé par un contrat de crédit bail souscrit le 28 décembre 2007 auprès de la société Sodelem, que le dit chariot n’est donc la propriété de la société Bonnemains mais celle de Sodelem qui n’est pas présente dans la procédure, et qu’a supposer que la société Bonnemains puisse se prévaloir d’un mandat d’ester en justice en vertu des conditions générales du crédit bail, elle ne pourrait intervenir qu’en qualité de mandataire et dans l’intérêt de la société Sodelem.
Cette argumentation ne peut être accueillie.
En application de l’article 6 des conditions générales du contrat de crédit bail signé le 28 décembre 2007 entre Sodelem et la société Bonnemains Frères, le locataire bénéficie d’un mandat d’ester lui permettant d’introduire à l’encontre du fournisseur toute action qu’il juge opportune, notamment celle tendant à la résolution de la vente.
En application de cette clause qui lui donne mandat d’ester en justice aux fins de résolution de la vente, la société Bonnemains Frères est parfaitement recevable en son action.
Les sociétés Euromatec et Merlo France soutiennent également que l’action en résolution de la vente serait prescrite en application des dispositions de l’article 1648 du code civil, au motif que plus de deux années se seraient écoulées entre la date à laquelle les vices seraient apparus et la délivrance des assignations à la société Euromatec et à la société Merlo France.
A cet effet, elles exposent que la société Bonnemains Frères aurait indiqué dans son assignation introductive d’instance qu’elle aurait constaté la survenance de vices sur le chariot élévateur dès le mois de février 2008.
Il ressort des pièces produites aux débats que la première intervention sur le chariot élévateur n’a été réalisée qu’en février 2009. En outre, le vice caché allégué est fondé sur de nombreux dysfonctionnements remettant en cause la fiabilité du matériel, dont la survenance s’est étalée au cours de l’année 2009.
En assignant la société Euromatec le 13 juillet 2010, la société Bonnemains a donc respecté les dispositions de l’article 1648 du code civil.
Et en assignant la société Merlo France le 16 décembre 2010, la société Euromatec a également respecté ce délai.
Les actions diligentées tant par la société Bonnemains à l’encontre de la société Euromatec que par cette société à l’égard de la société Merlo France ne sont pas prescrites.
Au fond, la société Bonnemains invoque les dispositions de l’article 1641 du code civil aux termes desquelles le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel ou la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il sera relevé que le chariot élévateur vendu par la société Euromatec à la société Bonnemains Frères a connu à partir du mois d’août 2009 jusqu’au mois de février 2010 des pannes à répétition qui ont entraîné l’immobilisation de ce matériel pendant de longues périodes alors que cet engin, acquis neuf par la société Bonnemains Frères, est indispensable à l’exercice de son activité de couverture pour le transport des matériaux et les opérations de couverture et découverture.
Le chariot élévateur a ainsi subi les pannes suivantes :
— le 25 août 2009 défaillance du joint tournant qui n’a été réparé que le 28 octobre 2009 soit 66 jours d’immobilisation au moins partielle, dès lors que la machine ne freinait plus que sur deux roues.
— le 2 novembre 2009, l’engin se trouvait à nouveau immobilisé pour une durée de 3 semaines du fait que la carte de gestion était grillée.
— le 3 février 2010 une nouvelle panne touchant le moteur, qui a dû être remplacé, a également immobilisé le chariot télescopique pour une durée de 15 jours, la société Euromatec ayant mis à la disposition de la société Bonnemains Frères un engin équivalent à compter du 18 février 2010.
Lors d’une rencontre avec les responsables de la société Merlo France en novembre 2009, ceux-ci ont reconnu un manque de fiabilité de certains composants du chariot Roto.
Deux extensions de garantie ont d’ailleurs été consenties à la société Bonnemains Frères, l’une de 6 mois pour la fourniture des pièces et l’autre de 12 mois pour le joint tournant et les composants électroniques. La validité de garantie contractuelle s’est ainsi vu proroger jusqu’au 25 mai 2010 pour les pièces et jusqu’au 25 novembre 2010 pour le joint tournant et les composants.
L’importance des extensions de garantie sont la démonstration de ce que l’importateur avait connaissance du manque de fiabilité du matériel fourni à la société Bonnemains Frères.
Les nombreux dysfonctionnements qui ont affectés dans un laps de temps relativement court, des organes essentiels du chariot élévateur alors que son nombre d’heures d’utilisation était peu élevé, démontrent qu’il était affecté de vices cachés.
Ces vices n’ont pas permis à la société Bonnemains, du fait, tant du nombre de pannes que leurs conséquences en termes d’immobilisation, de l’utiliser conformément à sa destination normale sur les chantiers qu’elle s’était vue confier par ses clients.
Ces vices sont en outre nécessairement antérieurs à la livraison du matériel au regard de la multiplicité des pannes et du caractère peu intensif de son utilisation par la société Bonnemains depuis son acquisition.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Euromatec et la société Bonnemains Frères.
S’agissant des conséquences de la résolution de la vente, il sera relevé que pour pouvoir restituer le matériel à la société Euromatec, la société Bonnemains Frères devra régler à la société de crédit bail, ainsi que cela ressort, d’un courrier du 1er mars 2012, après paiement du loyer du 15 mars 2012, la somme de 64.921,71 € HT qui représente les loyers restant à courir augmenté de l’option d’achat.
La société Bonnemains Frères a d’ores et déjà réglé la société de crédit bail la somme de 93.510 € soit 50 mensualités à 1.870,20 €.
Le préjudice de la société Bonnemains Frères s’élève donc à la somme de 158.431,71 €.
S’agissant de l’assurance du matériel et des frais d’entretien, il ne saurait être fait droit à la demande de la société Bonnemains Frères de ces chefs dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les vices cachés et les dits frais.
Concernant les préjudices annexes, il est certain que les dysfonctionnements du chariot télescopique ont, notamment au cours de la période courant entre le mois d’août 2009 et le mois de février 2010, entraîné des perturbations dans l’activité de la société Bonnemains, du fait des immobilisations de l’engin.
Au regard de l’attestation de l’expert comptable de la société, qui certifie que le ratio de production des couvreurs a baissé pour la période 2009/2010, et que cette baisse s’explique notamment par les problèmes techniques rencontrés lors de l’utilisation du télescopique, il convient de fixer le préjudice d’exploitation de la société Bonnemains à la somme de 3.000 €.
A cette somme il convient d’ajouter une somme de 1.000 € pour les pertes de temps générées par la gestion du litige avec la société Euromatec.
C’est en outre à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de prise en charge par la société Euromatec du coût de la location d’un chariot élévateur de remplacement pour la période du 15 au 28 février 2010 dès lors que c’est la société Bonnemains qui a retardé l’intervention de la société Euromatec et que celle-ci disposait du matériel de remplacement qu’elle mettait gracieusement à sa disposition.
S’agissant du préjudice subi par la société Bonnemains à la suite de la panne du 3 février 2010, les premiers juges l’ont justement évalué à la somme de 1.070 €.
Il convient en conséquence de condamner la société Euromatec à payer à la société Bonnemains, au titre des préjudices annexes la somme de 5.070 €.
La société Euromatec ne saurait utilement solliciter le paiement par la société Bonnemains d’une indemnité d’utilisation dès lors qu’elle est tenue de l’obligation de réparer l’intégralité des dommages résultant des vices cachés affectant l’engin qu’elle a vendu, dont la restitution en l’état actuel du chariot élévateur.
La demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée, et le jugement déféré sera réformé de ce chef.
S’agissant du recours exercé par la société Euromatec à l’encontre de la société Merlo France, il sera relevé, ainsi qu’il a été précédemment exposé, que les vices sont antérieurs à la vente et que le chariot élévateur a été facturé par la société Merlo France à la société Euromatec le 14 février 2008.
La société Euromatec est donc fondé à agir contre son propre vendeur.
La société Merlo France ne saurait utilement invoquer le fait que la facture porte la mention que la garantie serait limitée à 12 mois ou à 2.000 heures, au premier terme atteint, dès lors qu’il ressort d’un courrier en date du 13 janvier 2010 qu’elle a prorogé sa garantie pour les pièces au 25 mai 2010 et pour les composants électroniques et le joint tournant au 25 novembre 2010, et qu’en toute hypothèse, les vices étaient au regard de leur multiplicité et de leur siège différent, indécelables pour la société Euromatec.
La société Merlo France devra donc restituer à la société Euromatec le prix qu’elle a reçu soit 117.010,73 €.
La société Merlo France sera en outre condamnée à garantir la société Euromatec des condamnations prononcées à son encontre, au profit de la société Bonnemains, sauf à déduire de la somme de 158.431,71 €, la somme de 133.490 € représentant le montant de prix que la société Euromatec doit restituer, de sorte que la garantie de la société Merlo France est limitée en ce qui concerne ce chef de condamnation à la somme de 24.941,71 €.
Il serait inéquitable que la société Bonnemains et la société Euromatec supportent l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés sur la procédure d’appel, il leur sera en conséquence alloué à chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement n° 2010/8169 en ce qu’il a constaté que le chariot télescopique livré à la société Bonnemains par la société Euromatec est affecté de vices cachés, en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et en ce qu’il a condamné la société Euromatec au paiement d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Condamne la société Euromatec à payer à la société Bonnemains Frères la somme de 158.431,71 € comprenant les loyers échus et la valeur de cession de crédit bail.
Condamne la société Euromatec à payer à la société Bonnemains Frères la somme de 5.070 € au titre des préjudices annexes.
Déboute la société Bonnemains Frères du surplus de ses demandes.
Déboute la société Euromatec de ses demandes.
Condamne la société Euromatec à payer à la société Bonnemains Frères une somme complémentaire de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réforme le jugement n° 2010/14681 en ce qu’il a condamné la société Merlo France à garantir la société Euromatec de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Et statuant à nouveau,
Ordonne la restitution du prix de 117.071 € par la société Merlo France à la société Euromatec.
Condamne la société Merlo France à garantir la société Euromatec de la première condamnation prononcée au profit de la société Bonnemains Frères à hauteur de 24.941,71 €.
Condamne la société Merlo France à garantir la société Euromatec de toutes les autres condamnations prononcées au bénéfice de la société Bonnemains Frères.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la société Merlo France à payer à la société Euromatec la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Merlo France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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