Infirmation partielle 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 janv. 2016, n° 14/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/00269 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 20 décembre 2013, N° 12/00932 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 18 novembre 2015
N° de rôle : 14/00269
S/appel d’une décision
du Tribunal de grande instance de MONTBELIARD
en date du 20 décembre 2013 [RG N° 12/00932]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
EURL AUTO IMPORT C/ Y-Z A
PARTIES EN CAUSE :
EURL AUTO IMPORT
dont le siège est sis XXX – XXX
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et Me Nathalie TARBY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Madame Y-Z A
née le XXX
XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames D. ECOCHARD , et XXX (magistrat rapporteur) Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames D. ECOCHARD et XXX, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 novembre 2015 a été mise en délibéré au 05 janvier 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et moyens des parties
Mme Y-Z A a acquis le 23 mars 2011 à l’Eurl Auto Import, exerçant sous l’enseigne FC Automobiles, un véhicule Peugeot 206 pour un prix de 5.800 €, affichant 128.600 kilomètres au compteur. Le 3 août 2011, ce véhicule a connu un début d’incendie alors qu’elle circulait sur autoroute.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Montbéliard (25) a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule pour vice caché,
— condamné l’Eurl Auto Import à payer à Mme Y- Z A, à charge pour elle de restituer le véhicule, les sommes de 5.800 €, 12.426 € à titre de dommages-intérêts et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurl Auto Import aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bergelin, avocat.
Le 7 février 2014, l’Eurl Auto Import a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions récapitulatives du 2 février 2015, a demandé à la Cour, au visa des article 1641 et suivants et 1382 du code civil, de l’infirmer en toutes ses dispositions, de juger que le vice invoqué par Mme Y-Z A ne constitue pas un vice caché et n’engage pas sa responsabilité contractuelle, subsidiairement, si sa responsabilité contractuelle était engagée, de prononcer la résolution de la vente, de constater que Mme Y- Z A est dans l’impossibilité de restituer le véhicule et de l’autoriser à conserver le prix de vente de 5.800 €, de débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts dont elle ne justifie pas, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées contre elle et, en tout état de cause, de condamner Mme Y- Z A à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la vente par cette dernière du véhicule litigieux, rendant ainsi impossible la mise en place d’une expertise judiciaire, de supprimer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge et de condamner Mme Y-Z A à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives du 24 décembre 2014, Mme Y-Z A a conclu, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, à la confirmation partielle du jugement attaqué en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, à la condamnation de l’Eurl Auto Import à lui payer la somme mensuelle de 300 € à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance à compter de l’immobilisation du véhicule du 3 août 2011 au 1er juin 2013, soit la somme de 8.400 €, 3.000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires comprenant la somme de 1.500 € au titre des frais de location de véhicule qu’elle a dû exposer pour se déplacer depuis l’incendie, 300 € au titre de la franchise et 502,32 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule, ainsi que 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront distraits au profit de Me Alexandre Bergelin, avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus visées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2015.
Motifs de la cour
1. Sur l’existence d’un vice caché:
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ; le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
A la suite du début d’incendie du 3 août 2011, le véhicule de Mme Y-Z A a été examiné le l 7 août 2011 à la demande de l’assureur, de façon non contradictoire, par le BCA de Bourg en Bresse qui a constaté que le compartiment moteur a été brûlé mais a conclu que la cause de l’incendie était indéterminée.
Le 10 novembre 2011, le véhicule litigieux a fait l’objet d’une expertise contradictoire par les experts des assureurs de Mme Y-Z A (cabinet X) et de l’Eurl Auto Import (Cabinet auto expertise de l’Ain), lesquels indiquent que la cause de l’incendie est un grippage du turbo et un choc sous caisse du véhicule, à savoir qu’à la suite de ce choc, la protection inférieure trop proche du filtre à particules a pris feu.
Une nouvelle expertise a été réalisée le 13 janvier 2012 par le cabinet X en l’absence de l’Eurl Auto Import convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2012 à une réunion d’expertise fixée le 4 janvier 2012. Selon ce dernier avis, l’origine de l’incendie proviendrait de la détérioration du turbo : à la rupture de l’axe du turbo, la pression d’huile arrivant au palier du turbo aurait injecté de l’huile dans le filtre à particules et produit une élévation de température par inflammation de l’huile de celui-ci ; la protection inférieure, sans doute en contact avec le filtre à particules, (et dont le mauvais état est confirmé par le contrôle technique) se serait alors enflammée, déclarant un incendie du compartiment moteur. Le mauvais état de la protection inférieure et la déformation du carter inférieur, à l’origine de l’incendie, seraient probablement dus à un choc antérieur à la vente.
Lors de l’expertise contradictoire du 10 novembre 2011, les experts des assureurs des parties ont admis que le filtre à particules avait pris feu en raison de la trop grande proximité de la protection inférieure du véhicule suite à un choc antérieur. Ils n’ont pas retenu que l’origine de l’incendie était due à un mauvais usage du véhicule par Mme Y-Z A, comme le prétend l’Eurl Auto Import.
Le rapport établi à la suite d’un contrôle technique de véhicule peut révéler, par des énonciations claires et compréhensibles pour tout acquéreur, l’existence de vices rendus de la sorte apparents (Civ 1re, 19 novembre 2009, n° pourvoi; 08-14.460).
Le rapport du contrôle technique du véhicule effectué le 26 janvier 2011 fait apparaître, en ce qui concerne le pare-boue et la protection sous-moteur, une anomalie de fixation et/ou un mauvais état AV, n’imposant pas de contre- visite.
L’antériorité du vice par rapport à la vente du 23 mars 2011 est ainsi établie.
Par ailleurs, la mention de cette dégradation ne pouvait laisser penser à Mme Y-Z A, acheteur non professionnel, que ce défaut était susceptible de provoquer un incendie du moteur et ne conférait pas au vice un caractère apparent.
Le jugement du 20 décembre 2013 sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
2. Sur les demandes de résolution et d’indemnisation
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire), telle qu’arbitrée par experts. L’impossibilité de restituer la chose fait obstacle à l’action en résolution.
Le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du code civil appartient à l’acheteur ( Com, 10 mai 2000, n° pourvoi : 97-17.472).
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, le vendeur professionnel étant assimilé au vendeur de mauvaise foi, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Mme Y-Z A a cédé le véhicule le 29 mai 2013 à la société GB Motors qui en assurait le gardiennage et se trouve donc dans l’impossibilité de le restituer à son vendeur.
Cette impossibilité de restitution ferme la voie de l’action rédhibitoire à Mme Y-Z A, qui n’a d’ailleurs pas sollicité la résolution de la vente à hauteur de cour ni formé de demande en diminution du prix de vente, et interdit qu’il soit fait droit à la demande de résolution de la vente présentée par l’Eurl Auto Import.
Le jugement frappé d’appel sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, à charge pour l’acquéreur de restituer le prix de vente et condamné l’Eurl Auto Import à rembourser à Mme Y-Z A le prix de vente de 5.800 € et il sera statué sur la demande d’indemnisation présentée en appel par cette dernière.
L’Eurl Auto Import, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenu d’indemniser Mme Y- Z A de l’ensemble de ses préjudices.
Celle-ci a subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule à compter du 3 août 2011 jusqu’au 1er juin 2013 (le véhicule ayant été vendu le 29 mai 2013), qui sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 300 € par mois, soit la somme de 300 € x 29 mois = 8.700 € ramenée à 8.400 € montant réclamé.
Mme Y- Z A ne justifie, ni des frais de location de véhicule qu’elle invoque, lesquels feraient en tout état de cause double emploi avec son préjudice de jouissance, ni de la franchise de 300 € laissée à sa charge, ni de la perte de son emploi consécutive à la privation de son véhicule. Elle ne produit qu’une facture de 502,33 € au titre des frais qu’elle a exposés pour le gardiennage de son véhicule.
Le jugement du 20 décembre 2013 sera par suite infirmé sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués lequel sera ramené à la somme de 8.400 € + 502,33 € = 8.902,33 €.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La vente par Mme Y- Z A de son véhicule le 29 mai 2013, alors que la panne datait du 3 août 2011 et que trois expertises amiables du véhicule avaient eu lieu en 2011 et 2012 ne peut être considérée comme fautive.
Ajoutant au jugement, l’Eurl Auto Import sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A hauteur de cour l’Eurl Auto Import sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à verser à Mme Y- Z A une somme de 1.500 € sur le même fondement et supportera les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Alexandre Bergelin, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 20 décembre 2013 sauf en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente,
— condamné l’Eurl Auto Import à payer à Mme Y- Z A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurl Auto Import aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bergelin, avocat.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l’Eurl Auto Import de sa demande de résolution de la vente du 23 mars 2011.
Condamne l’Eurl Auto Import à payer à Mme Y-Z A la somme de huit mille neuf cent deux euros, trente trois centimes (8.902,33 €) en réparation de son préjudice.
Déboute l’Eurl Auto Import de ses demandes de dommages-intérêts et fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Eurl Auto Import à payer à Mme Y- Z A la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise Me Alexandre Bergelin, avocat, à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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